Le contentieux des réductions supplémentaires de peine en période de covid-19

Qu’importe qu’au jour où il demande une réduction supplémentaire de sa peine sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, le condamné soit incarcéré en exécution d’une peine de réclusion criminelle, dès lors que la peine qu’il exécutait durant la période de covid-19 était de nature correctionnelle.

Alors que l’épidémie sanitaire de covid-19 semble derrière nous, les remous juridiques créés par l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 continuent d’être ressentis, au moins en droit de l’exécution des peines. Convenons que l’adaptation de règles de procédure pénale pour faire face à l’épidémie de covid-19 a été faite à la hâte. De nombreuses décisions sont ainsi venues préciser la portée des règles adaptatives, à l’égard de la détention provisoire (Crim. 29 sept. 2020, nos 20-83.539 et 20-82.564, Dalloz actualité, 5 nov. 2020, obs. F. Engel ; D. 2020. 1893 ), de la visio-audience pénale (CE 5 mars 2021, nos 440037 et 440165, Dalloz actualité, 10 mars 2021, obs. J.-M. Pastor ; Lebon  ; AJDA 2021. 537  ; AJ pénal 2021. 167 et les obs.  ; RFDA 2021. 570, chron. A. Roblot-Troizier  ; 4 août 2021, n° 447916, Dalloz actualité, 16 sept. 2021, obs. H. Diaz), ou encore de la peine (Crim. 7 juin 2023, n° 22-86.644, Dalloz actualité, 13 juill. 2023, obs. M. Dominati ; D. 2023. 1120  ; AJ pénal 2023. 412 et les obs. ). Si hâtives parfois que le Conseil constitutionnel a dû intervenir, pour dénoncer la constitutionnalité des dispositions de l’ordonnance (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC, Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. S. Goudjil ; AJDA 2021. 119  ; ibid. 810 , note M. Verpeaux  ; D. 2021. 82, et les obs.  ; ibid. 280, entretien N. Hervieu  ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier  ; Dalloz IP/IT 2021. 353, obs. E. Daoud et L. Barbezat  ; RFDA 2021. 570, chron. A. Roblot-Troizier  ; RSC 2021. 479, obs. A. Botton ).

En droit de l’exécution des peines, aussi, les choses n’ont pas été aussi simples que l’ordonnance le laissait paraître. Parmi les dispositions adaptant le droit de l’exécution des peines à la pandémie (Ord., art. 25 à 29), l’article 27 prévoyait l’octroi d’une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Hautement salvatrice pour la surpopulation carcérale et les risques de contamination en milieu carcéral, cette réduction a pu être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, même si leur situation a été examinée après l’expiration de cette période.

Cependant, en étaient exclues les personnes condamnées et écrouées pour des crimes.

À l’occasion de l’arrêt à l’étude, c’est justement la question des personnes condamnées en exécution d’une peine de réclusion criminelle après cette période qui interroge. La Cour de cassation était invitée à préciser dans quelle mesure un condamné ayant exécuté plusieurs peines correctionnelles durant la période de covid-19 pouvait solliciter l’octroi d’une telle réduction supplémentaire de peine, alors qu’il exécutait une peine de réclusion criminelle au jour de sa demande.

La distinction de la réclusion criminelle et de l’emprisonnement

Sans qu’on puisse vraiment en expliquer la cause, la distinction entre la peine d’emprisonnement et la peine de réclusion criminelle ne semble pas acquise. Dans le champ sémantique (Crim. 11 janv. 2023, n° 22-81.816, Dalloz actualité, 26 janv. 2023, obs. M. Dominati ; D. 2023. 75  ; AJ pénal 2023. 104 et les obs.  ; 15 nov. 2006, n° 06-80.184) comme dans le champ procédural (Crim. 18 déc. 2002, n° 02-81.666, Dr. pénal 2003. 46, obs. A. Maron ; 19 avr. 2000, n° 99-86.469 ; 19 déc. 1994, n° 94-83.390, Dr. pénal 1995. 84 [4e esp.], RSC 1995. 568, obs. B. Bouloc  ; 14 déc. 1994, n° 94-84.202, RSC 1995. 568, obs. B. Bouloc ), la nature de la peine pose de nombreuses difficultés, imposant à la Cour de cassation de revenir fréquemment sur la question.

La problématique posée à la Cour de cassation à l’occasion de l’arrêt à l’étude n’est pas différente. En effet, le condamné avait exécuté plusieurs peines correctionnelles entre le 17 juillet 2019 et le 19 décembre 2020. Le 14 mars 2022, il était condamné à quatorze ans de réclusion criminelle par la Cour d’assises de l’Hérault. Au premier semestre de l’année 2023, alors incarcéré en exécution de cette dernière peine, il a sollicité du juge une réduction supplémentaire de sa peine sur le fondement de l’article 27 de l’ordonnance susmentionnée. Le 13 juillet de la même année, le juge de l’application des peines rendait une ordonnance de rejet de sa demande, au motif qu’il exécutait au jour de sa demande une peine de nature criminelle. Saisie de l’appel de cette décision, le président de la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du juge de l’application des peines en reprenant les mêmes motifs.

Au soutien de son pourvoi, l’intéressé faisait valoir que l’ordonnance ne prévoyait pas que la réduction s’appliquait à la peine exécutée au jour de la demande, mais à la peine qui était en cours d’exécution pendant la période d’urgence sanitaire liée à la pandémie de covid-19 (§ 8 de la présente décision). Or, en l’espèce, durant la période de pandémie, il exécutait bien des peines correctionnelles, et était donc recevable à se voir accorder la mesure prévue par l’article 27 de l’ordonnance.

L’indifférence de la date de la demande d’octroi d’une réduction supplémentaire de la peine

L’article 27 de l’ordonnance du 25 mars 2020 est rédigée comme suit : « Une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois, liée aux circonstances exceptionnelles, est accordée par le juge de l’application des peines aux condamnés écroués en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté à temps pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Ces réductions de peine peuvent être ordonnées sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen. La réduction de peine prévue au premier alinéa peut être accordée aux condamnés ayant été sous écrou pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, même si leur situation est examinée après l’expiration de cette période. Le cas échéant, la décision de réduction de peine est prise après avis de la commission de l’application des peines ».

Pour la Cour de cassation, ce n’est pas un mais bien deux cas d’octroi des réductions supplémentaires de peine qui sont prévus par ce décret. En effet, le premier alinéa prévoit d’accorder immédiatement la réduction pendant l’état d’urgence sanitaire, alors que le second permet d’en demander le bénéfice au juge de l’application des peines après cette période (§ 10). Dans ce second cas de figure, la seule condition pour pouvoir y être admis est d’avoir « été sous écrou pendant la période de l’urgence sanitaire, alors même que l’examen intervient après » (§ 11).

Dès lors, en l’espèce, peu importe qu’au jour où il en a fait la demande, le condamné exécutait une peine de réclusion criminelle, dès lors que pendant la période d’urgence sanitaire, il répondait à la condition pour en bénéficier (être écroué) et ne rentrait dans aucun cas d’exclusion (il exécutait une peine correctionnelle).

Cela justifie une cassation et un renvoi devant la chambre de l’application des peines de Lyon.

 

Crim. 4 avr. 2024, F-B, n° 23-85.792

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