Le contrôle de proportionnalité n’a – une fois encore – pas eu raison de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe

Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation rejette un nouveau pourvoi formé contre l’annulation d’un mariage entre un parâtre et son ex-belle-fille, confirmant que cette annulation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 8 et 12 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Après le séisme provoqué par l’arrêt du 4 décembre 2013, la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe revient devant la Cour de cassation (Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, Dalloz actualité, 13 déc. 2013, obs. R. Mésa ; D. 2014. 179, obs. C. de la Cour , note F. Chénedé ; ibid. 153, point de vue H. Fulchiron ; ibid. 1342, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 2017. 123, chron. V. Vigneau ; AJ fam. 2014. 124, obs. S. Thouret ; ibid. 2013. 663, point de vue F. Chénedé ; RTD civ. 2014. 88, obs. J. Hauser ; ibid. 307, obs. J.-P. Marguénaud ). Par un arrêt du 4 février 2026, la Cour de cassation poursuit la révolution de ses méthodes d’interprétation, une révolution d’autant plus « tranquille » que la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité pour un mariage incestueux ne justifie même plus, à elle seule, la publication de la décision (P. Jestaz, J.-P. Marguénaud et C. Jamin, Révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2014. 2061  ; F. Chénedé, Contre-révolution tranquille à la Cour de cassation, D. 2016. 796 ).

On se souvient que si l’arrêt de 2013 concernait le cas d’un mariage entre un ex-beau-père et sa bru, celui de 2016 portait sur l’union d’un parâtre avec son ex-belle-fille (Civ. 1re, 8 déc. 2016, n° 15-27.201, Dalloz actualité, 2 janv. 2017, obs. V. Da Silva ; D. 2017. 953, obs. I. Gallmeister , note F. Chénedé ; ibid. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1082, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2017. 71, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2017. 102, obs. J. Hauser  ; JCP 2017. 166, note J. Hauser). Il en est de même dans la présente décision.

En l’espèce, un premier mariage est célébré en 1978. Si aucun enfant n’est issu de cette union, chacun des époux était parent de cinq et six enfants, tous issus de précédents mariages. L’épouse décède le 13 juin 2002. Moins d’un an plus tard, le 27 septembre 2003, l’époux veuf, alors âgé de 83 ans, épouse la dernière fille de son ex-femme, de trente-neuf ans sa cadette. En 2009, l’époux décède en ayant institué son épouse légataire de l’usufruit de l’universalité de ses biens mobiliers et immobiliers. Des difficultés surviennent dans le règlement de sa succession et les six enfants de l’époux décédé assignent l’épouse en annulation du mariage célébré en 2003.

Le 21 juin 2022, la Cour d’appel de Pau (Pau, 21 juin 2022, n° 21/02715) prononce l’annulation du mariage célébré entre le parâtre et son ex-belle-fille. Les juges du fond ont d’abord relevé la contrariété d’une telle union à la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe prévue par l’article 161 du code civil. Ceci acquis, la Cour a mis en œuvre le contrôle de proportionnalité et a estimé que, dans l’affaire qui lui était soumise, la nullité du mariage ne revêtait pas, à l’égard de l’épouse, le caractère d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

L’épouse se pourvoit alors en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir prononcé l’annulation du mariage en application des articles 161 et 184 du code civil. Selon le pourvoi, cette annulation emportait non seulement une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale prévue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais atteignait également dans sa substance même le droit de se marier garanti par l’article 12 de la Convention. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d’appel avait pu retenir, au terme d’une analyse concrète, que le prononcé de la nullité du mariage n’emportait pas d’atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 et 12 de la Convention.

Si les données du problème sont connues depuis l’arrêt de 2016, la décision n’en demeure pas moins intéressante, et ce, à au moins deux titres. D’abord, au sujet du contrôle de proportionnalité. Chaque arrêt est l’occasion de rappeler que la mise en balance des intérêts ne conduit pas nécessairement à priver de toute portée la prohibition légale du mariage entre alliés. Mais l’intérêt de la décision ne s’arrête pas là. Si la Cour de cassation avait, dans son arrêt de 2016, posé les jalons d’un contrôle des conséquences de l’annulation du mariage sur le fondement de l’article 12 de la Convention européenne, les modalités de ce contrôle, réaffirmées dans cette décision, pourraient bien s’avérer insuffisantes.

Le rejet d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse

Articulation des articles 161 et 184 du code civil et de l’article 8 de la Convention européenne

Dans l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni (CEDH 13 sept. 2005, n° 36536/02, RTD civ. 2005. 735, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 758, obs. J. Hauser ), la Cour de Strasbourg avait considéré qu’en empêchant le mariage entre alliés en ligne directe, la législation du Royaume-Uni portait atteinte à la substance même du droit de se marier garanti par l’article 12 de la Convention. Dès lors que les États membres de la Convention européenne sont « tenus de respecter les décisions de la Cour de Strasbourg, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation » (Cass., ass. plén. 15 avr. 2011, nos 10-17.049, 10-30.313, 10-30.316 et 10-30.242, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 1080, et les obs. ; ibid. 1128, entretien G. Roujou de Boubée ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJ pénal 2011. 311, obs. C. Mauro ; Constitutions 2011. 326, obs. A. Levade ; RSC 2011. 410, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 2011. 725, obs. J.-P. Marguénaud ), la Cour de cassation se trouvait dans une situation délicate quant à la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe de l’article 161 du code civil. Dans son arrêt du 4 décembre 2013, la Cour régulatrice avait opéré ce qui a été décrit comme un « sauvetage magistral de la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe » (v. J.-P. Marguénaud, obs. ss Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.)

Plutôt que d’être confrontée directement à la question de la conventionnalité de l’empêchement à mariage prévu par l’article 161 du code civil (ou celle de l’autorité interprétative de l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni, de J.-P. Marguénaud, obs. ss Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.), la Cour de cassation a choisi de déplacer le débat sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Dans la mesure où il s’agissait, non pas d’un obstacle a priori comme dans l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni, mais bien du prononcé de l’annulation d’un mariage par définition célébré, la chose pouvait d’ailleurs se comprendre. L’annulation d’un mariage prohibé interrogeait peut-être moins le droit de se marier de l’article 12 de la Convention, que le « droit de rester marié », sur le fondement de l’article 8 (v. en ce sens, J.-P. Marguénaud, obs. sous Civ. 1re, 4 déc. 2013, n° 12-26.066, préc.).

En confrontant l’annulation du mariage au droit au respect de la vie privée de l’article 8 de la Convention, la Cour de cassation avait préservé la prohibition du mariage entre alliés en ligne directe, tout en permettant son exceptionnelle mise à l’écart en cas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Telles étaient les données du problème dès 2013, plus clairement exprimées en 2016 et, pour ce qui nous concerne, de l’arrêt du 4 février 2026. Dans ce cadre, que l’essor du contrôle de conventionnalité in concreto soit loué ou critiqué, il est désormais une donnée de l’analyse juridique. La question qui se pose, dès lors, n’est plus tant celle de la légitimité de son admission que la pertinence de sa mise en œuvre.

Contrôle la conformité de l’annulation du mariage à l’article 8 de la Convention européenne

La Cour de cassation rappelle les différentes étapes du contrôle. D’abord, bien sûr, l’ingérence réalisée par les articles 161 et 184 du code civil est bien prévue par la loi. Quant à sa légitimité, la Cour reprend ici ce qu’elle retenait déjà en 2016, que cette ingérence « poursuit un but légitime en ce qu’elle vise à sauvegarder l’intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale » (pt 13). Vient ensuite la mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité c’est-à-dire, ici, la mise en balance des intérêts en présence (sur laquelle, v. H. Fulchiron, Le contrôle de proportionnalité : questions de méthode, D. 2017. 756 ) : le prononcé de l’annulation du mariage, conformément à la prohibition légale du mariage entre alliés en ligne directe, emportait-il une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’épouse ?

D’un côté, la protection de l’intérêt général par l’article 161 du code civil et l’objectif légitime qu’elle poursuit : sauvegarder l’intégrité de la famille et préserver les enfants des conséquences résultant d’une modification de la structure familiale. S’agissant d’un empêchement à mariage entre alliés, il est clair que des considérations eugéniques ne sauraient être prises en compte. Quant à la protection de « l’intégrité de la famille », il faut bien avouer qu’elle ne pèche pas par excès de précision dans le cadre d’une appréciation concrète du cas d’espèce. En revanche, la nécessité de « préserver les enfants des conséquences d’une modification de la structure familiale » est plus aisée à vérifier. D’un autre côté, bien sûr, l’intérêt de l’épouse, se matérialisant dans la protection de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

L’espèce concernait le mariage d’un parâtre avec son ex-belle-fille, comme dans l’arrêt de 2016. Au moment du mariage célébré en 1978 et créant le lien d’alliance entre les époux, la belle-fille, future épouse, était âgée de dix-neuf ans ; elle en avait quarante-quatre au moment du mariage litigieux, célébré à peine un an après le décès de sa mère. Première lourde différence avec l’arrêt de 2016, où la belle-fille – future épouse – était âgée de neuf ans au moment du mariage créant l’alliance et avait vécu, durant neuf années, au domicile de son parâtre et futur conjoint. Si, dans l’arrêt de 2016, les conséquences d’une modification de la structure familiale paraissaient évidentes, on ne saurait en dire autant dans l’affaire qui nous occupe. Déjà majeure au moment de rencontrer son parâtre et futur conjoint, il n’est pas certain qu’on puisse considérer que la belle-fille ait pu voir dans son futur époux une figure paternelle et sous le toit duquel elle aurait vécu. Autant dire que, pour l’heure, l’intérêt général à mettre en balance ne pèse pas bien lourd. Reste la préservation, difficilement commensurable, de l’intégrité de la famille, laquelle véhicule toute la symbolique de la prohibition des alliances incestueuses et, avec elle, la protection de l’intérêt général, matérialisée par la nullité absolue du mariage prévue par l’article 184 du code civil.

Quant à l’intérêt de l’épouse, il était de nature à rendre évidente l’issue de la mise en balance. En l’espèce, aucun enfant n’était né de ce mariage qui n’avait duré sans opposition que pendant six ans – durée raccourcie par le placement en EHPAD du conjoint un an avant sa mort. De plus, les enfants de l’époux agissant en nullité du mariage n’ont été informés de cette union qu’au décès de leur père. Les attestations produites par l’épouse révélaient qu’elle se présentait toujours comme sa belle-fille et, lors d’une audition de police, qu’elle ne se référait pas à son conjoint comme son « époux » mais bien comme son « Papy ». On serait tenté de dire qu’il y aurait là confusion des rôles entre une figure paternelle et maritale, mais il n’en est rien : ces mêmes attestations montraient que l’époux avait souhaité s’unir avec son ex-belle-fille afin de la « mettre à l’abri du besoin ». De pareils éléments permettent de douter de la consistance de la vie privée et familiale qu’il s’agit ici de protéger par le contrôle de proportionnalité et, partant, du poids de l’intérêt de l’épouse dans le raisonnement.

Mettons donc ces intérêts en balance. D’un côté, la protection de l’intérêt général résultant de la prohibition du mariage entre alliés, mais qui ne trouve pas appui, en l’espèce, dans une confusion des rôles entre figure paternelle et époux. De l’autre, les sérieux doutes quant à la réalité de la vie conjugale des époux et donc de la vie familiale à protéger. Or, dans une mise en balance, plus la nécessité de protéger l’intérêt de l’épouse est faible, plus difficile est la caractérisation de la disproportion de l’ingérence dans sa vie privée et familiale au regard de l’objectif légitime poursuivi. D’ailleurs, seul cet objectif légitime demeure : la protection de l’intégrité de la famille par la prohibition du mariage entre alliés, prévue dans une règle qui relève toujours, pour l’heure, de l’intérêt général. Face à la faiblesse de l’intérêt de l’épouse, il n’est pas étonnant que la préservation de l’intérêt général par l’annulation du mariage prévale. D’où l’absence d’ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de cette épouse au regard de l’objectif légitime poursuivi par la règle, ce que retient la Cour de cassation en rejetant le pourvoi.

Si la prohibition du mariage entre alliés avait été largement fragilisée par la Cour de Strasbourg en 2005, sauvée par la Cour de cassation en 2013, les arrêts de 2016 et celui-ci démontrent non seulement qu’elle tient, mais qu’elle ne cédera pas aisément.

L’insuffisance du contrôle au regard de la protection conventionnelle du droit de se marier

Il reste pourtant que c’était sur le fondement du droit au mariage de l’article 12 de la Convention européenne, et non sur celui de l’article 8, que le législateur britannique avait été condamné par la Cour de Strasbourg pour sa prohibition du mariage entre alliés en ligne directe (CEDH 13 sept. 2005, n° 36536/02, préc.). Et si la Cour de cassation avait refusé l’annulation d’un mariage prohibé en 2013 sur le seul fondement de l’article 8, elle contrôlait, certes sommairement, que son annulation ne portait pas atteinte à la substance même du droit de se marier à partir de son arrêt de 2016.

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation perpétue ce contrôle au regard de l’article 12 de la Convention. Après avoir rappelé que « l’exercice de ce droit est soumis aux lois nationales des États contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d’une manière ou à un degré qui l’atteindraient dans sa substance même » (pt. 8), la Cour cite l’arrêt Frasik c/ Pologne où la Cour de Strasbourg avait condamné la Pologne pour ses restrictions prévues quant au mariage de détenus (CEDH 5 janv. 2010, n° 22933/02, D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; RTD civ. 2010. 303, obs. J. Hauser ). Il s’agissait dans cet arrêt, exactement comme dans l’arrêt B. et L. c/ Royaume-Uni, d’obstacles a priori à l’exercice du droit de se marier. Ceci pourrait expliquer pourquoi, ici, la Cour de cassation se contente d’indiquer que l’annulation du mariage « intervenue après le décès de l’époux, n’avait pas, d’une manière disproportionnée, restreint le droit des intéressés de se marier à un point tel que ce droit s’était trouvé atteint dans sa substance même » (pt n° 15, on notera qu’en 2016, la Cour relevait que le mariage avait été célébré sans opposition et que les époux avaient vécu maritalement jusqu’au décès de l’un d’eux). En somme, puisque le mariage avait pu être célébré et que les époux étaient demeurés mariés jusqu’au décès de l’un d’eux, le droit de se marier n’était pas atteint dans sa substance même. Ce raisonnement n’est pas pleinement convaincant, et ce, par au moins deux aspects.

Faut-il, d’abord, comprendre que le droit de se marier n’a pas été atteint dans sa substance parce que le mariage avait effectivement été célébré, et seulement plus tard, annulé ? Reposant sur une distinction du moment de la sanction, empêchement a priori ou annulation a posteriori, cet argument semble insuffisant. Ce serait considérer que la célébration effective du mariage jusqu’à son annulation garantirait la conformité au droit de se marier et que seuls les empêchements a priori pourraient atteindre sa substance. Si on l’admettait, serait alors consacré un droit de se marier qui ne serait que précaire, et dont l’exercice ne serait consolidé qu’après expiration de la prescription trentenaire prévue par l’article 184 du code civil ou, comme ici, à l’occasion de l’ouverture de la succession d’un des époux (v. déjà en ce sens, les obs. de J. Houssier ss Civ. 1re, 8 déc. 2016, préc.). Plus encore, ce raisonnement fait fi des apports de la décision Theodorou et Tsotsorou c/ Grèce (CEDH 5 sept. 2019, n° 57854/15, D. 2020. 901, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2019. 599, obs. J. Houssier  ; Dr. fam. 2019. Comm. 215, obs. M. Gayet). Dans cet arrêt, la Cour de Strasbourg a jugé que le prononcé de l’annulation d’un mariage avait pu, de manière disproportionnée, restreindre le droit de se marier. Certes, l’espèce concernait la prohibition des mariages entre alliés en ligne collatérale et non en ligne directe comme dans l’arrêt commenté. Cependant, ce qui nous intéresse ici n’est pas tant la cause de l’empêchement que le fait que la violation du droit de se marier ait pu résulter d’une annulation (v. pts nos 33 et 36), par définition a posteriori, et non plus seulement d’obstacles a priori. Ceci ne signifie pas que la distinction entre obstacle a priori et annulation a posteriori n’ait aucune pertinence mais, plus simplement, qu’on ne saurait considérer la célébration du mariage puis son annulation comme un obstacle faisant écran à toute violation de l’article 12 de la Convention.

Ensuite, la justification de la solution retenue pourrait être à trouver dans le fait que cette annulation soit intervenue, ici comme en 2016, « après le décès de l’époux » (pt n° 15). Il est vrai que le mariage était d’ores et déjà dissous par ce décès, comme le prévoit l’article 227 du code civil. Mais cette justification n’est guère plus convaincante que la précédente, car la dissolution par décès d’un des époux n’est pas l’occasion de revenir sur tous les effets passés du mariage. Au contraire, cet évènement est l’occasion de la mise en œuvre d’un des avantages caractéristiques de l’union matrimoniale, à savoir la vocation successorale du conjoint survivant. Prendre appui sur la dissolution du mariage déjà intervenue par le décès d’un des époux, pour considérer que l’annulation de ce mariage ne porterait pas atteinte à la substance du droit de se marier paraît, là encore, bien insuffisant. Le droit au mariage renvoie, également, au bénéfice des droits accordés aux couples mariés et dont les époux pourraient se voir privés par le prononcé de l’annulation (éléments pris en compte par la Cour de Strasbourg, v. CEDH 5 sept. 2019, n° 57854/15, préc. spéc. nos 33 et 35).

En définitive, le contrôle réalisé par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 12 de la Convention européenne semble demeurer dans des considérations générales et abstraites et apparaît potentiellement insuffisant, d’autant plus lorsque l’on songe à ce que la cour d’appel n’en avait pas dit mot. Exactement comme pour la conformité à l’article 8 de la Convention, les juges devraient réaliser une appréciation concrète du cas d’espèce pour se prononcer sur la conformité de l’annulation du mariage au droit de se marier.

La confirmation de l’annulation du mariage par la Cour de cassation suscite néanmoins l’approbation. Non pas seulement pour la préservation d’un empêchement qui, jusqu’à aujourd’hui, trouve sa source dans une loi protectrice de l’intérêt général. Mais également parce que le cas d’espèce amenait à se demander si les époux n’avaient pas contracté mariage « en vue d’atteindre un but étranger à l’union matrimoniale » (v. Civ. 1re, 28 oct. 2003, n° 01-12.574, D. 2004. 21 , note J.-P. Gridel ; ibid. 2964, obs. J.-J. Lemouland ; AJ fam. 2004. 27, obs. F. B. ; RTD civ. 2004. 66, obs. J. Hauser ). Cette union n’avait-elle pas pour but de mettre l’épouse « à l’abri » ? Ne se référait-elle pas à son époux en tant que « Papy » ? Et l’article 146 du code civil ne prévoit-il pas qu’il n’y a pas de mariage s’il n’y a point de consentement ? De là à retenir que ces éléments suffisaient à caractériser le défaut d’intention matrimoniale et, partant, la nullité du mariage, il n’y a qu’un pas qu’il faudrait se garder de franchir – ne serait-ce que parce que l’intention matrimoniale n’était pas en cause tant en appel qu’en cassation.

Mais dans la mesure où, à propos d’un mariage d’un homme avec la fille de sa concubine, célébré à des fins successorales, la Cour de cassation a retenu qu’un « mariage purement fictif ne relève pas de la sphère protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective » (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-13.441, Dalloz actualité, 15 juin 2017, obs. D. Louis ; D. 2017. 1451, obs. I. Gallmeister , note H. Fulchiron ; ibid. 2018. 641, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 1104, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2017. 420, obs. M. Saulier ; RTD civ. 2017. 617, obs. J. Hauser ; JCP 2017. 1951, obs. M. Lamarche ; RJPF 2017-9. 23, note J. Houssier), il aurait été difficilement acceptable que le mariage ici en cause eût été protégé.

 

par Antoine Nachim, Docteur en droit (qualifié CNU - section 01), Enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Tours

Civ. 1re, 4 févr. 2026, F-D, n° 22-20.386

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