Le couperet de la péremption d’instance dans les instances introduites devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
La décision d’un président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) d’ordonner une expertise n’a aucun effet sur le cours de la péremption d’instance.
Après avoir obtenu la désignation d’un expert par une ordonnance du président d’une commission d’indemnisation, les deux enfants d’une victime décédée de plusieurs coups de couteau saisissent la Commission d’indemnisation d’une requête en liquidation de leurs préjudices un an et onze mois après le dépôt du rapport d’expertise. Avant toute défense au fond, le Fonds de garantie leur oppose la péremption d’instance, soutenant que les victimes n’avaient accompli aucun acte interruptif durant un délai de deux ans, de sorte que l’instance initialement introduite était désormais périmée.
Pour faire échec à cette péremption, la cour d’appel de Cayenne a considéré qu’ayant accompli les charges procédurales leur incombant, le délai ne pouvait commençait à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise. La deuxième chambre civile, s’inscrivant dans la poursuite de sa construction prétorienne de la péremption (v. sur ce point, T. Scherer, La péremption joue aussi devant la CIVI, même après l’octroi d’une provision, Dalloz actualité, 1er avr. 2026), casse la décision en rappelant, d’une part, que l’ordonnance du président de la CIVI ordonnant une mesure provisoire n’a pas pour effet d’interrompre l’instance et, d’autre part, que le dépôt du rapport n’est pas un acte interruptif de la péremption, tel que défini par la décision de principe du 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-20.067, D. 2025. 631
; AJ fam. 2025. 195, obs. F. Eudier
; RTD com. 2025. 308, obs. D. Mouralis
). Par ailleurs, revenant sur une jurisprudence antérieure, la deuxième chambre civile é précise que l’exigence de la communication de la procédure au ministère public s’imposait également aux juges d’appel.
Sur l’exigence de communication au parquet
Alors qu’un précédent arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 1996 (Civ. 2e, 20 mars 1996, n° 93-21.020) avait posé en principe qu’« aucun texte ne rend applicable les dispositions des articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de procédure pénale devant la cour d’appel », la Cour de cassation a estimé, au contraire, que ces dispositions prévoyant, pour le premier, l’obligation pour la CIVI de communiquer la procédure au ministère public et, pour le second, l’obligation pour le magistrat de cette juridiction qui a instruit l’affaire de faire un rapport lors de l’audience, étaient applicables dans le cadre de la procédure d’appel. Dès lors que ni l’arrêt de la cour, ni les pièces de la procédure, n’établissaient que la cause ait été communiquée au ministère public – absent lors de l’audience – la décision soumise à sa censure est cassée.
Dans la mesure où une rapide recherche dans les bases de jurisprudences met en évidence un nombre important de décisions de cours statuant en appel de CIVI ne faisant actuellement aucune mention d’une communication de la procédure au ministère public, ni de la présence d’un membre du parquet général à l’audience, il semble essentiel de rappeler l’existence de cette formalité exigée à peine de nullité des décisions.
La saisine du président de la CIVI est indissociable de l’instance au fond
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsqu’aucune partie n’accomplit de diligences pendant deux ans. Ainsi, la péremption ne peut intervenir que si tant est que l’instance persiste. Le particularisme de la procédure devant la CIVI oblige à s’interroger sur la nature de la décision rendue par son président lorsqu’il est saisi d’une demande de mesure provisoire. Après avoir indiqué que la Commission était saisie par requête (C. pr. pén., art. R. 50-7), le code de procédure pénale prévoit en son article R. 50-15 que « lorsque le demandeur sollicite une provision » – sans que la moindre précision ne soit apportée quant au destinataire de cette demande – le président statue dans le délai d’un mois à compter de celle-ci. Bien que le sort de la demande d’expertise n’ait pas été spécifiquement envisagé, il n’est pas douteux qu’elle est traitée par l’application des mêmes dispositions. Il apparaît ainsi que le président de la CIVI (dont on rappelle qu’elle est une juridiction civile) n’est donc qu’un organe de celle-ci, et non une juridiction à part entière comme le serait un juge des référés. En conséquence, et comme l’a rappelé très explicitement une récente décision de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-18.760, Dalloz actualité, 1er avr. 2026, obs. T. Scherer), lorsqu’il accorde une provision (ou prononce une mesure d’expertise), le président de la CIVI ne statue pas indépendamment de l’instance au fond.
Par ailleurs, dès lors que, par définition, elle ne prononce que des mesures provisoires, l’ordonnance rendue par Président ne peut trancher, même pour partie, le fond du litige et ainsi mettre fin à l’instance – et au couperet de la péremption – comme le ferait un jugement mixte (Civ. 2e, 4 mars 1987, n° 85-14.815 ; Civ. 3e, 14 oct. 1982, n° 90-21.096). C’est précisément ce qu’a rappelé la deuxième chambre civile en indiquant que la décision par laquelle le président de la CIVI ordonne une expertise ou alloue une provision ne met pas fin à l’instance, faisant par là même application d’une jurisprudence constante décidant que le délai de péremption n’est pas suspendu durant l’exécution d’une mesure d’instruction (par ex., Civ. 2e, 6 févr. 1991, n° 89-12.326, RTD civ. 1991. 404, obs. R. Perrot
; 15 avr. 1991, n° 90-21.096). C’est précisément ce qu’a rappelé la deuxième chambre civile en indiquant que la décision par laquelle le président de la CIVI ordonne une expertise ou alloue une provision ne met pas fin à l’instance, faisant par là-même application d’une jurisprudence constante décidant que le délai de péremption n’est pas suspendu durant l’exécution d’une mesure d’instruction (par ex., Civ. 2e, 6 févr. 1991, n° 89-12.326, RTD civ. 1991. 404, obs. R. Perrot
; 5 avr. 1991, n° 90-11.412). Ainsi, comme l’a jugé la Cour de cassation dans sa décision, dès lors que l’instance au fond, introduite par la demande de mesures provisoires se poursuit après l’ordonnance du président qui les a ordonnées, le délai de péremption d’instance continue lui aussi à courir.
Pour logique qu’elle soit, cette solution, dans les faits, n’en demeure pas moins parfaitement artificielle pour la victime puisqu’elle la contraint, alors qu’elle n’a pourtant plus de demande à formuler avant le dépôt du rapport d’expertise, à accomplir des diligences dans le délai de l’article 386 du code de procédure civile, et l’expose, eu égard à la réalité des délais qui s’observe actuellement dans l’organisation de mesures d’expertises médicale, à un risque particulièrement important de voir son instance périmée.
Au surplus, et surtout, si la péremption de l’instance ne signifie pas l’extinction de l’action, en matière d’indemnisation des victimes d’infraction, la brièveté du délai de forclusion (3 années à compter du dommage ou 1 an après la dernière décision pénale) aboutira en pratique à déclarer forclose tout nouvelle requête en indemnisation, privant la plus grande majorité des victimes dont l’action est périmée, d’une indemnisation.
Eu égard à la gravité de la sanction et à l’impératif d’assurer le droit d’accès au juge, la position de la cour de Cayenne – consistant à appliquer la jurisprudence issue des arrêts du 7 mars 2024 (Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.475, n° 21-23.230 et n° 21-20.719, Dalloz actualité, 20 mars 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 860
, note M. Plissonnier
; ibid. 2128, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et M. Labaune-Kiss
; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier
; RDT 2024. 277, chron. S. Mraouahi
; RTD civ. 2024. 490, obs. N. Cayrol
) et à considérer que la péremption ne court plus à l’encontre des parties ayant accompli toutes les charges procédurales leur incombant, de sorte que le délai dans lequel l’expert dépose son rapport ne fait pas courir le délai de péremption –, aurait pu constituer un tempérament à cette excessive rigueur, quand bien même l’absence de mise en état dans la procédure d’indemnisation des victimes d’infractions rendait la transposition difficile. Telle n’a pas été la position de la Cour de cassation qui a cassé la décision.
Le dépôt du rapport d’expertise n’est pas un acte interruptif du délai de péremption
Par ailleurs, la deuxième chambre civile rappelle qu’aux termes de sa nouvelle définition des actes interruptifs du délai de péremption, découlant de ses arrêts de principe du 27 mars 2025 (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-15.464 et n° 22-20.067, la diligence interruptive du délai de péremption est l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance, Dalloz actualité, 15 avr. 2025, obs. R. Raine ; AJDI 2025. 383
; RTD com. 2025. 308, obs. D. Mouralis
; D. 2025. 631
; AJ fam. 2025. 195, obs. F. Eudier
) le dépôt du rapport d’expertise – effectué par un auxiliaire de justice désigné par la juge et non une partie à l’instance – n’est pas un acte interruptif du délai de péremption, et qu’ainsi il convient de remonter à la dernière diligence d’une partie pour computer le délai de péremption.
Si la notion de diligence interruptive semble désormais appréciée plus souplement par la Haute Cour, il n’en demeure pas moins que la solution demeure particulièrement sévère pour la victime, qui n’est pas nécessairement assistée par un Conseil. En effet, la saisine de la CIVI n’impose pas le ministère d’un avocat. Exiger d’une victime qu’elle s’acquitte spontanément, après avoir saisi régulièrement la CIVI, de diligences que nul ne lui impose, et alors même qu’elle subit au premier chef l’allongement des procédures, tant dans l’obtention d’une décision de justice que dans l’organisation d’une expertise médicale (avec pour certaines spécialités médicales, une multiplication des ordonnances de changement d’experts) sous peine de voir son instance périmée et très vraisemblablement son action forclose nous semble porter atteinte au principe fondamental de l’accès au juge. Cette exigence, bien que s’inscrivant logiquement dans le nouvel ordonnancement de la péremption édifiée par la Cour de cassation, semblent imposées aux seules fins de régulation et risquent, au contraire, de provoquer une multiplication des démarches et donc d’emboliser davantage les juridictions.
Eu égard à l’extrême sévérité de la sanction encourue, il convient de rappeler la possibilité pour la CIVI ou son président d’assortir une décision ordonnant une mesure d’instruction d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Une telle suspension, aux termes du second alinéa de l’article 392 du code de procédure civile – expressément cité par l’arrêt du 9 juillet 2026 – arrête le cours du délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement déterminé, un nouveau délai de péremption débutant lors du dépôt du rapport d’expertise. L’on ne saurait donc trop conseiller aux requérants ou à leurs conseils de veiller à assortir leur demande d’expertise médicale d’une demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt dudit rapport…
par Aurélie Coviaux, Avocate spécialisée en droit du dommage corporel, Membre de l’ANADAVI
Civ. 2e, 9 juill. 2026, FS-B, n° 24-22.935
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