Le décret n° 2026-74 du 12 février 2026 relatif aux magistrats coordonnateurs de l’amiable et aux conciliateurs de justice : la politique nationale de la justice amiable est en marche !

Le décret n° 2026-74 du 12 février 2026 relatif aux magistrats coordonnateurs de l’amiable et aux conciliateurs de justice vise d’abord à assurer une gouvernance et un pilotage unifiés de l’activité de règlement amiable au sein des juridictions. Il crée, d’une part, la fonction administrative de magistrat coordonnateur de l’amiable au tribunal judiciaire et à la cour d’appel, fonction qui se substitue à d’autres. Il modernise, d’autre part, le statut des conciliateurs de justice à bien des égards, le tout au service d’une politique nationale de la justice amiable.

Une nouvelle gouvernance et un pilotage structuré de l’activité de résolution amiable des différends au sein des juridictions

Il n’est plus contesté que la résolution amiable des litiges participe du bon fonctionnement du service public de la justice : le Conseil d’État, dans sa décision du 6 février 2026 (CE, 6e et 5e ch. réun., 6 févr. 2026, n° 490205, inédit) a précisé que la circulaire du 17 octobre 2023 pouvait permettre la prise en compte de la participation du magistrat à la mise en œuvre de la politique amiable dans le calcul de la prime modulable, puisqu’il ne s’agit là que d’une des dimensions de la contribution des magistrats au bon fonctionnement du service public de la justice. Dans cette optique, les derniers rapports, comme le décret du 12 février 2026 commenté, ont pour objectif de garantir le développement de la culture de l’amiable par un pilotage national et local.

Le rapport de l’Inspection générale de la justice (IGJ, Les outils d’évaluation des dispositifs amiables en matière civile, commerciale et sociale, sept. 2025) a relevé un paradoxe : si la circulaire du 27 juin 2025 a bien consacré la naissance d’une politique nationale publique en matière civile, incluant la justice traditionnelle « juridictionnelle » et la justice amiable, son déploiement a mis en évidence l’insuffisance notoire des outils d’évaluation. Pourtant, les acteurs de terrain et les observateurs réclament plus de transparence, s’agissant de l’effectivité et de l’efficacité des différents modes amiables intégrés dans le code de procédure civile. Le rapport des ambassadeurs de l’amiable (Propositions pour le développement des modes amiables de résolution des différends, 25 juin 2024) avait mis en évidence, à la fois, de nombreuses pratiques et initiatives locales, et en même temps, un manque de gouvernance globale : il avait appelé à la création d’une Direction de l’amiable au sein du ministère de la justice, compétente pour définir une politique nationale volontariste et coordonnée (Rapport, p. 49). Le rapport de la mission de préfiguration sur la structuration de la prise en charge des usagers et de l’aide aux victimes au sein du ministère de la Justice (O. Caracotch et M. Grosset, 16 févr. 2026), dont les propositions ont pour objectifs essentiels de renforcer la cohésion des professionnels de la Justice et de restaurer la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, intéresse aussi la politique de l’amiable. Le Bureau de l’accès au droit et à la Justice (BADJ), partie intégrante de la sous-direction de l’accès au droit et des usagers (DADU) aura pour mission de promouvoir l’amiable conventionnel et pré-judiciaire, et de veiller à développer le recours à l’amiable auprès des associations qui interviennent dans les points justice et les maisons du droit et auprès des greffiers.

Si un pilotage centralisé est de nature à conférer plus de visibilité et de cohérence à l’amiable, il est nécessaire de lui adjoindre un pilotage de proximité, adapté aux contraintes et aux besoins des acteurs locaux. C’est l’un des objets du décret du 12 février 2026, qui comporte deux aspects : la création de nouvelles fonctions administratives confiées au magistrat coordonnateur de l’amiable, et la modernisation du statut des conciliateurs de justice.

Pilotage de proximité unifié de l’activité amiable des juridictions par le magistrat coordonnateur de l’amiable

Afin de décliner la politique de l’amiable de manière homogène sur tout le territoire, devant les juridictions du premier et du second degré, de nouvelles fonctions de coordination de l’amiable ont été créées et confiées à un magistrat du tribunal judiciaire et de la cour d’appel. Cela a conduit à redéfinir la mission du juge des contentieux de la protection, désigné par le président du tribunal judiciaire après concertation avec les juges des contentieux de la protection du ressort et avis de l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats (COJ, art. R. 213-9-10) qui est dénommé magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, et assure dorénavant la seule coordination et l’animation de l’activité des juges des contentieux de la protection pour le ressort de ce tribunal judiciaire (avant la réforme, il coordonnait également la conciliation de justice) et a pour mission d’établir un rapport annuel sur l’activité des juges des contentieux de la protection du ressort, qu’il transmet au président du tribunal judiciaire. L’article R. 212-37-7° du code de l’organisation judiciaire a été modifié pour prévoir que l’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire émet un avis sur « le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de contentieux de la protection, conformément à l’article R. 213-9-10 ».

En ce qui concerne le tribunal judiciaire, le magistrat coordonnateur de l’amiable est désigné, selon les modalités prévues à l’article R. 213-9-11 du code de l’organisation judiciaire, par le président après avis de l’assemblée des magistrats du siège, parmi les magistrats nommés dans des fonctions de premier vice-président ou à défaut parmi les autres magistrats. Il est logiquement mis fin à ses fonctions et pourvu à son remplacement dans les mêmes formes. L’article R. 212-37-12° du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’assemblée générale donne un avis sur « le projet d’ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur de l’amiable, conformément à l’article R. 213-9-11 ». Comme le décret prévoit une application immédiate dès le 14 février 2026 (art. 20), alors que les assemblées générales se réunissent en principe en juin et en septembre, il faudra tenir une assemblée générale « extraordinaire » pour qu’un avis soit rendu sur le projet de désignation (Arr. du 10 nov. 2016 fixant un règlement intérieur type pour chacune des formations de l’assemblée générale du TJ, art. 1er).

Les missions de ce magistrat sont essentielles pour le déploiement de la politique de l’amiable

D’abord, c’est lui qui anime la conciliation dans le ressort : il instruit les dossiers de candidature des conciliateurs de justice et les transmet au premier président de la cour d’appel ; il réunit, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d’information portant notamment sur les problématiques locales. Il lui incombe de désigner les représentants des conciliateurs de justice qui siègent au conseil de juridiction pour le ressort de la juridiction (COJ, art. R. 212-64-7° et L. 212-9).

Ensuite, plus généralement, il assure la coordination et l’animation de l’activité judiciaire et extrajudiciaire de résolution amiable des différends pour le ressort du tribunal judiciaire : cela concerne la politique de tenue des audiences de règlement amiable, mais aussi la politique de médiation et de conciliation du ressort.

Enfin, il intervient dans la politique d’évaluation de l’activité amiable : à cet effet, il établit un rapport annuel relatif à l’activité de résolution amiable des différends du ressort, qu’il transmet au président du tribunal judiciaire (lequel le communique au premier président de la cour d’appel, au procureur de la République ainsi qu’au directeur de greffe du TJ et à toute personne à laquelle il estime cette communication utile). Ce rapport doit viser tous les processus amiables mis en œuvre dans la juridiction : médiation, conciliation par les conciliateurs de justice et audience de règlement amiable (ARA). Devront s’ajouter à ce rapport des outils d’évaluation de l’efficacité de la résolution amiable (par ex., le nombre de désistements fondés sur un accord à la suite d’une injonction de rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice, ou suite à une ARA notamment).

S’agissant de la cour d’appel, le magistrat coordonnateur de l’amiable est désigné par le premier président, après avis de l’assemblée des magistrats du siège, parmi les présidents de chambre ou conseillers (COJ, art. R. 312-13-1). L’article R. 312-42-4° du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel émet un avis sur le projet d’ordonnance préparé par le premier président désignant le magistrat coordonnateur de l’amiable, conformément à l’article R. 312-13-1 du code de l’organisation judiciaire. Comme en première instance, afin de mettre en application les dispositions du décret du 12 février 2026, une réunion d’une assemblée générale en dehors des périodes habituelles s’impose… Pour ne pas porter atteinte au fonctionnement de la cour, le premier président peut désigner un magistrat honoraire de même rang exerçant des fonctions non juridictionnelles, dans les conditions prévues à l’article 41-32 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Les missions du magistrat coordonnateur de l’amiable en cour d’appel sont nombreuses

Il anime la conciliation de justice. À cet effet, il invite, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, les conciliateurs de justice de son ressort à des réunions d’information portant notamment sur les problématiques locales, et ce, au moins une fois par an. C’est lui qui désigne les représentants des conciliateurs de justice qui participent au conseil de juridiction prévu à l’article L. 312-9 du code de l’organisation judiciaire (COJ, art. R. 312-85).

Il réunit également, dans les mêmes conditions, les médiateurs personnes physiques et au moins un représentant de chaque personne morale inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l’article 22-1 A de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Il a une mission générale qui consiste à suivre, animer et coordonner l’activité judiciaire et extrajudiciaire de résolution amiable des différends, dans le ressort de la cour d’appel. Cela permet d’harmoniser les pratiques dans toutes les juridictions du ressort.

Il doit établir un rapport annuel relatif à l’activité de résolution amiable des différends du ressort de la cour d’appel. Ce rapport est transmis au premier président de la cour d’appel, ainsi qu’aux présidents des tribunaux judiciaires. Le premier président de la cour d’appel communique ce rapport au garde des Sceaux, ministre de la Justice : le déploiement et l’évaluation d’une politique nationale de l’amiable impose une centralisation des données.

Une modernisation attendue du statut des conciliateurs de justice

Les conciliateurs de justice sont les acteurs les plus anciens de l’amiable puisque leur statut date d’un décret n° 78-381 du 20 mars 1978, qui demeure toujours en vigueur dans certaines de ses dispositions. Le décret du 12 février 2026 procède à des ajustements et à des révisions du statut justifiées par les évolutions de l’activité de conciliation (il remplace dans le décr. de 1978 le magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation par « le magistrat coordonnateur de l’amiable »).

La compatibilité des fonctions de médiateur de la consommation et de conciliateur de justice est proclamée par l’article 2 du décret du 20 mars 1978 : par dérogation au troisième alinéa, les conciliateurs de justice peuvent également exercer, à titre bénévole, les fonctions de médiateur de la consommation prévues par le titre Ier du livre VI du code de la consommation. Cette modification intègre la solution jugée par la Cour de cassation qui a interdit aux conciliateurs de justice d’exercer des fonctions de médiation, hormis la médiation de la consommation (Civ. 2e, 15 déc. 2022, n° 22-60.140, Dalloz actualité, 5 janv. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 571, obs. N. Fricero ; Rev. prat. rec. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer ). Le bénévolat caractérise à la fois le conciliateur de justice et le médiateur de la consommation dans ses relations avec le consommateur, et aucune raison ne justifie une incompatibilité entre les deux missions.

Les conditions d’exercice de la mission de conciliation sont facilitées. Ainsi, l’article 4 du décret du 20 mars 1978 prévoit que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions. Ce ressort correspond à celui d’un ou plusieurs tribunaux judiciaires ou chambres de proximité, dans les limites du ressort de la cour. L’ordonnance indique également le ou les tribunaux judiciaires et chambres de proximité, auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord. La possibilité pour le conciliateur de changer de ressort d’exercice est prévue, pour permettre d’assurer un maillage territorial satisfaisant et de répondre à des contraintes personnelles. L’article 5 du décret du 20 mars 1978 est rétabli à cet effet : le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général près cette cour, du magistrat coordonnateur de l’amiable du tribunal judiciaire, et avec l’accord du conciliateur de justice, prendre une ordonnance modifiant le ressort dans lequel ce dernier exerce ses fonctions, ce qui entraîne une modification de la désignation du ou des tribunaux judiciaires et chambres de proximité auprès desquels le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord. Le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ses fonctions dans une autre cour d’appel est réputé avoir prêté serment (Décr. 20 mars 1978, art. 8). En ce qui concerne la prestation de serment, l’article 8 du décret du 20 mars 1978 prévoit que le conciliateur de justice, lors de sa première nomination et avant d’entrer en fonctions, prête serment devant la cour d’appel ; mais, par dérogation, le conciliateur de justice qui a précédemment exercé ces fonctions dans une autre cour d’appel est réputé avoir prêté serment (Décr. 20 mars 1978 mod., art. 8).

La formation des conciliateurs de justice est une condition essentielle de la crédibilité et de la légitimité de la conciliation. Elle comporte une formation initiale et une formation continue, organisées par l’École nationale de la magistrature. Conformément à l’article 20 du décret n° 2026-74 du 12 février 2026, les nouvelles exigences en matière de formation, dans leur rédaction issue de l’article 14 du décret (mod. l’art. 3-1 du décr. du 20 mars 1978) et de l’article 12, 1°, b (mod. l’art. 3 du décr. du 20 mars 1978), entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

L’article 3-1 du décret du 20 mars 1978 prévoit que le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination, puis une journée de formation continue par an (jusqu’au 1er janv. 2028, le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination, puis une journée de formation continue au cours de la période de 3 ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions). La sanction du non-respect de cette obligation de formation est sévère : le premier président de la cour d’appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l’amiable du tribunal judiciaire, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l’issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n’a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue annuelle prévues à l’article 3-1 du décret, l’intéressé ayant été préalablement entendu (Décr. 20 mars 1978, art. 3). Le conciliateur peut être dispensé de formation initiale lorsqu’il change de ressort : lorsqu’un conciliateur de justice qui a précédemment exercé ses fonctions dans une autre cour d’appel est nommé dans le ressort d’une nouvelle cour d’appel, il peut être dispensé de la journée de formation initiale sur autorisation du premier président après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur de l’amiable du tribunal judiciaire. Mais dans ce cas, il suit une journée de formation continue dans l’année de cette première nomination au sein de la cour d’appel.

 

par Natalie Fricero, Professeur des universités (Université Côte d’Azur), membre du Conseil national de la médiation

Décr. n° 2026-74, 12 févr. 2026, JO 13 févr.

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