Le délit de provocation au rodéo motorisé paré des plus beaux atours de l’infraction de prévention
Le délit de provocation au rodéo motorisé n’a pas à être suivi d’effet pour être caractérisé, et peut se matérialiser par le simple fait de se montrer fier de sa conduite dangereuse.
En politique criminelle législative, il est devenu courant de répondre à une criminalité spécifique par la création d’infractions qui se veulent, elles aussi, spécifiques. La stratégie de lutte contre les rodéos motorisés (dits aussi « rodéos sauvages » ou, bien qu’ils ne concernent pas exclusivement les villes, « rodéos urbains »), l’illustre parfaitement. L’absence d’arsenal législatif dédié a, en effet, été perçue comme l’une des causes de la recrudescence des rodéos motorisés, les infractions existantes étant soit peu dissuasives, soit difficiles à caractériser (v. en ce sens, N. Pouzyreff, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, sur la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Ass. nat., n° 995, enregistré le 30 mai 2018, spéc. p. 8 s.). Mobilisant le prétendu « effet magique de la loi pénale » (O. Cahn, Rodéos urbains : de l’incidence du « réalisme » sur la politique pénale, Lexbase, 31 juill. 2023), la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 visant à lutter contre les rodéos motorisés a créé le délit éponyme ainsi que plusieurs infractions satellites, dont le délit de provocation au rodéo motorisé.
Le rodéo motorisé a été défini comme « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du [code de la route] dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » (C. route, art. L. 236-1). Quant à la provocation au rodéo motorisé, elle est susceptible de prendre la forme d’une incitation directe à participer à un rodéo motorisé, de l’organisation d’un rassemblement destiné à permettre la tenue d’un rodéo motorisé et de la promotion d’un tel rassemblement ou du rodéo motorisé en général (C. route, art. L. 236-2).
Dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 mars 2026, une conductrice qui avait publié sur les réseaux sociaux des vidéos la montrant adopter une conduite dangereuse alors qu’elle était au volant de son véhicule était poursuivie des chefs de rodéo motorisé et de provocation au rodéo motorisé.
Après l’avoir relaxée du chef de rodéo motorisé, la Cour d’appel de Grenoble l’a condamnée pour provocation au rodéo motorisé à des peines de deux mois d’emprisonnement avec sursis et de six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu’à une peine de confiscation. La prévenue s’est pourvue en cassation. Elle reprochait à la cour d’appel de l’avoir condamnée pour provocation au rodéo motorisé tout en la relaxant du chef de rodéo motorisé. La motivation de la condamnation pour provocation au rodéo motorisé était également contestée. La chambre criminelle a néanmoins rejeté son pourvoi, au prix d’une caractérisation compréhensive du délit de provocation au rodéo motorisé, ajoutant les adeptes de rodéos aux ennemis du droit pénal.
L’affirmation de l’autonomie du délit de provocation au rodéo motorisé
C’est sur le terrain probatoire que la relaxe de la prévenue pour rodéo motorisé avait été obtenue. Les vidéos ne permettaient pas de caractériser les faits de rodéo motorisé prévus et réprimés par l’article L. 236-1 du code de la route. Partant, d’après la défense, puisque le délit de rodéo motorisé était le principal, le délit de provocation au rodéo motorisé son accessoire et que l’accessoire est censé suivre le principal, la provocation au rodéo motorisé ne pouvait pas non plus être caractérisée, l’article L. 236-2 du code de la route punissant « la promotion des faits mentionnés audit article L. 236-1 » (nous soulignons).
Cela étant, la provocation au rodéo motorisé a bel et bien été conçue comme un délit autonome, et non comme un acte de complicité (N. Pouzyreff, Rapport préc., p. 25). Rien de surprenant, dès lors, à ce que la chambre criminelle réfute toute dépendance entre le rodéo et sa provocation, affirmant ainsi que « le délit prévu à l’article L. 236-2, 3°, du code de la route est un délit autonome qui, pour sa caractérisation, n’exige pas que son auteur ou même un tiers ait été déclaré coupable de l’infraction prévue à l’article L. 236-1 dudit code » (§ 9 de l’arrêt).
L’autonomie de la provocation au rodéo motorisé conditionne l’efficacité de la répression. Bien qu’il ait été conçu comme une version minimale du délit de risque causé à autrui (sur les liens entre les deux qualifications, v. Circ. du 3 sept. 2018 relative à la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, BOMJ du 28 sept. ; F. Rousseau, La répression des « rodéos motorisés », RSC 2019. 469), le rodéo motorisé demeure délicat à caractériser, et ses auteurs difficiles à interpeller. Leur « prise en chasse » étant prohibée par les doctrines des différentes forces de sécurité intérieure, les adeptes des rodéos ne peuvent parfois être réprimandés – comme c’était le cas en l’espèce – que parce qu’ils y ont provoqué. La provocation au rodéo motorisé possède effectivement une fonction préventive, le but affiché étant d’« agir en amont » du rodéo lui-même (N. Pouzyreff, Rapport préc., p. 5). Le rapport d’évaluation de la loi de 2018 confirme d’ailleurs le lien de causalité entre la recrudescence des rodéos motorisés et leur promotion (N. Pouzyreff et R. Reda, Rapport d’information déposé en application de l’art. 145-7, al. 3, du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’évaluation de l’impact de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Ass. nat., n° 4434, enregistré le 8 sept. 2021, p. 18). Si la provocation au rodéo était un acte de complicité, il n’y aurait donc, bien souvent, pas de fait principal punissable. L’affirmation de l’autonomie de la provocation permet également de justifier que cette provocation soit punie deux fois plus durement que le rodéo non aggravé, le principe de l’emprunt de criminalité ne trouvant pas à s’appliquer.
La délimitation des contours du délit de provocation au rodéo motorisé
Les juges du fond avaient motivé la condamnation de la prévenue pour provocation au rodéo motorisé par la fierté qui était la sienne lorsqu’elle se filmait. La condamnée soutenait toutefois que cette fierté ne revenait pas à inciter autrui à pratiquer le rodéo motorisé, fût-ce indirectement (§ 5). Autrement dit, l’expression d’un sentiment ne suffit pas à caractériser l’infraction de provocation au rodéo motorisé. Cependant, pour la Cour de cassation, « le fait, pour la prévenue, de se montrer fière de sa conduite dangereuse et donc de présenter ses agissements sous un jour favorable, constitue une provocation indirecte à adopter ce type de comportement » (§ 11).
La Haute Cour ne fait que reprendre les mots du législateur, qui avait précisé que « distincte de l’incitation, qui implique une provocation directe à commettre un fait, la promotion désigne le fait de faire apparaître un comportement ou une pratique sous un jour favorable » (J. Eustache-Brinio, Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l’Ass. nat. après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, Sénat, n° 673, enregistré le 18 juill. 2018, p. 14). Il s’agit, en réalité, de sanctionner l’apologie du rodéo motorisé, qu’il faut ici assimiler à une provocation indirecte (sur la distinction entre apologie et provocation indirecte, v. J.-H. Robert, Excès de vitesse législatif derrière les rodéos, Dr. pénal 2018, n° 9, comm. 158 ; E. Rachel, Droit de la presse. La sanction des abus de la liberté d’expression, 1re éd., 2025, Dalloz, coll. « Précis », p. 410-411, n° 544).
En tout état de cause, la Cour défend une conception extensive de la démarche apologétique qui n’a pas à être un propos. Par un syllogisme teinté de subjectivité, elle déduit la volonté de provoquer au rodéo du sentiment de fierté constaté. Suivant la logique de la technique de l’incrimination de prévention, la matérialité est réduite, la culpabilité édulcorée. Ajoutez à cela que la promotion des rodéos motorisés est impersonnelle et qu’elle peut se faire par tout moyen… Finalement, l’arrêt commenté semble avant tout vouloir démontrer l’applicabilité et l’utilité des incriminations visant à lutter contre les rodéos motorisés, à rebours des critiques formulées à l’encontre de la loi qui les a créées (v. ainsi, A. Denizot, Une loi applicable est-elle une loi inutile ?, RTD civ. 2018. 980
) et d’une éventuelle atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.
Il reste à mentionner que la chambre criminelle n’a pas répondu au grief pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, au motif qu’il ne pouvait être soulevé pour la première fois en cassation. L’argument d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression paraissait toutefois avoir peu de chances de prospérer au regard des conditions dans lesquelles ce droit fondamental est susceptible de justifier une infraction ou d’atténuer la répression.
par Angéline Coste, Docteure qualifiée aux fonctions de maître de conférences, Enseignant-chercheur contractuel à Nîmes Université
Crim. 3 mars 2026, F-B, n° 25-81.322
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