Le devoir de non-immixtion du prestataire de services de paiement face aux risques de l’investissement en cryptoactifs
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté.
Quel est le point commun entre des unités de cryptoactifs comme le bitcoin, des pierres précieuses, des bouteilles de vin et des œuvres d’art ? Le lecteur attentif au contentieux des opérations de paiement distinguera sous cet improbable inventaire les supports les plus répandus des placements dits « atypiques ». Brevitatis causa, le vocable recouvre des opérations d’investissement dans des actifs qui sortent de l’ordinaire, réalisées dans l’espoir de profits sensationnels que font miroiter des acteurs non traditionnels dont l’éthique professionnelle interroge – quand elle ne confine pas à l’escroquerie (v. N. Kilgus, Le cas de la fraude aux investissements atypiques, Banque et Dr., HS, n° 2025-2. 19).
Fort dépourvus lorsque les promesses de rendements se révèlent fausses ou irréalistes, les investisseurs déçus tentent alors de se retourner contre la banque ayant procédé à l’exécution des virements en vue de réaliser ces investissements. S’agissant d’opérations de paiement « autorisées » par le payeur, qui « a donné son consentement à (leur) exécution » (C. mon. fin., art. L. 133-6, I), les règles que le code monétaire et financier dédie aux opérations de paiement non autorisées ne peuvent trouver à s’appliquer. L’unique échappatoire consiste alors pour le payeur-investisseur à invoquer le droit commun de la responsabilité civile et le devoir de vigilance incombant au banquier.
Le schéma ainsi décrit coïncide en tous points avec les faits de l’arrêt étudié. En l’espèce, une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande afin de réaliser des investissements sur le marché des cryptoactifs. Cette cliente, dont on comprend à la lecture de l’arrêt qu’elle avait perdu les fonds engagés, assigna sa banque en paiement de dommages-intérêts équivalant au montant des sommes évaporées en arguant d’un manquement au devoir de vigilance et de mise en garde. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, la banque forma un pourvoi en cassation.
L’argumentation déployée par cette dernière reposait sur l’idée selon laquelle la banque qui reçoit un ordre de virement de son client souhaitant réaliser un investissement agit en qualité de simple prestataire de services de paiement et n’est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde à l’égard de son client quant à l’investissement projeté. La cour d’appel était pourtant parvenue à une conclusion contraire. À adhérer à ses vues, plusieurs indices – au premier rang desquels l’importance des montants en jeu et le caractère inhabituel des opérations litigieuses – auraient en effet dû attirer l’attention de la banque et la conduire à mettre en garde sa cliente contre des investissements présentés comme aventureux.
L’analyse des juges du fond est toutefois censurée par la Cour de cassation, qui énonce au visa de l’article 1231-1 du code civil « que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ».
La chambre commerciale fait ainsi prévaloir le devoir de non-immixtion en adoptant une acception stricte, pour ne pas dire restrictive, de la vigilance attendue de la banque agissant en qualité de prestataire de services de paiement. À l’analyse, il en résulte une éviction à la fois logique et opportune de l’obligation de mise en garde.
La prévalence affirmée du devoir de non-immixtion
En vertu du devoir de non-immixtion, aussi appelé devoir de non-ingérence, le banquier doit s’abstenir d’intervenir dans les affaires de son client. Protégeant tout à la fois les intérêts des clients et ceux des établissements bancaires, cette règle trouve sa limite dans le devoir de vigilance, qui enjoint au banquier, en présence d’une anomalie apparente, de s’immiscer dans les affaires de son client – quitte à refuser de prêter son concours aux opérations projetées par ce dernier. L’équilibre de cette construction prétorienne repose donc sur la définition de l’anomalie apparente, dont on convient volontiers qu’elle « présente un caractère relatif et dépend des circonstances de l’espèce » (T. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd., LGDJ, 2025, n° 629).
Quant à cerner, dans le cadre des opérations d’investissement dans des produits « atypiques » comme les cryptoactifs, les critères de cette anomalie apparente qui sert de déclencheur au devoir de vigilance du banquier, il convient ainsi de s’en remettre à une analyse in concreto. Une chose est sûre : l’existence d’une telle anomalie ne saurait être déduite per se du caractère atypique du produit, sauf à exacerber inopportunément la responsabilité civile de la banque (v. N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon, Les placements atypiques et la vigilance du banquier, D. 2020. 2018
, n° 14).
En l’espèce, plusieurs éléments pouvaient être mis au crédit de l’analyse excluant toute anomalie apparente. Tout d’abord, l’arrêt d’appel relevait que la plateforme bénéficiaire des virements litigieux ne figurait pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui recense les acteurs ayant fait l’objet d’une mise en garde ou usurpant l’identité d’un prestataire agréé. Or, dans le sillage des juges du fond (v. Paris, pôle 5-ch. 6, 14 déc. 2022, n° 21/03996), et malgré les doutes émis en doctrine (v. J. Stoufflet et A.-C. Rouaud, Droit bancaire, 10e éd., LexisNexis, 2023, n° 353 ; J. Martinet et S. Ricard, Listes noires et vigilance du banquier : l’impasse, RDBF 2025. Étude 10), la chambre commerciale estime que l’inscription sur cette liste constitue une anomalie apparente, de sorte que le banquier qui s’abstient de réagir engage sa responsabilité pour faute de vigilance (Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136 PB, Dalloz actualité, 16 oct. 2025, obs. G. Lardeux ; ibid., 17 oct. 2025, obs. S. Cacioppo ; D. 2025. 1676
; RTD civ. 2025. 815, obs. F. Marchadier
; BJB nov. 2025, n° BJB202l9, note N. Ida). A contrario, l’absence de mention du bénéficiaire des virements sur la liste noire de l’AMF rend donc peu vraisemblable l’existence d’une anomalie apparente.
Ensuite, la localisation de la banque destinataire des fonds en Allemagne était, à en croire la cour d’appel, de nature à inciter le banquier à faire preuve de vigilance. Force est pourtant de constater que « toutes les destinations ne se valent pas » (N. Kilgus, Le cas de la fraude aux investissements atypiques, art. préc.). En effet, la destination des fonds n’est guère à même d’étayer la preuve d’une anomalie apparente si les opérations de paiement litigieuses sont dirigées vers un État membre de l’Union européenne (v. Com. 19 nov. 2025, n° 24-18.534 PB, Dalloz actualité, 27 nov. 2025, obs. M. Zaffagnini ; D. 2026. 273
, note N. Ida
; rappr. Paris, pôle 5-ch. 6, 17 déc. 2025, n° 23/18596, « le pays de destination, à savoir l’Espagne, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier »). Si l’implantation extracommunautaire du bénéficiaire pourrait bien appeler la banque à un surplus de vigilance (comp. Bourges, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 22/00174), cet élément n’était en revanche d’aucun secours en l’espèce pour la cliente déçue.
Néanmoins, la thèse du manquement au devoir de vigilance de la banque aurait pu prospérer en mettant l’accent, à la suite des juges du fond, sur « la multiplicité des transferts de fonds portant sur des montants importants et l’intégralité de l’épargne (de la cliente) ». En effet, il n’est pas rare de voir poindre une référence au solde créditeur du compte pour écarter toute anomalie apparente (v. Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335 PB, « les montants des virements effectués ne sont pas en eux-mêmes constitutifs d’anomalies, dès lors que le compte (…) est toujours resté créditeur et que ces montants doivent être mis en rapport avec l’importance du patrimoine des époux », Dalloz actualité, 27 sept. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 147
, note N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon
; RTD com. 2023. 199, obs. D. Legeais
; rappr. Paris, pôle 5-ch. 6, 24 janv. 2024, n° 22/04668).
De là à en inférer que l’ampleur des sommes en jeu puisse inciter le banquier à la vigilance, il ne paraît y avoir qu’un pas (comp. Riom, ch. com., 22 nov. 2023, n° 22/00710), que se garde toutefois de franchir la chambre commerciale en censurant l’arrêt d’appel. Dans le même mouvement, l’arrêt étudié refuse de déduire du caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte l’existence d’une anomalie apparente qui donnerait prise à la responsabilité du banquier (rappr. Lyon, 1re ch. civ. B, 10 févr. 2026, n° 24/02981, BJB mars 2026, n° BJB202o4, note N. Ida). Est ainsi consacrée une conception stricte de la notion d’anomalie apparente, que tend d’ailleurs à confirmer un autre arrêt rendu le même jour (v. Com. 25 mars 2026, n° 24-18.093 PB, « le caractère international des virements litigieux, leurs montants parfois importants, leur nombre et la courte période de leur exécution ne constituent pas des anomalies », D. 2026. 564
).
Demeure toutefois un angle mort : rien n’est dit de l’éventuelle connaissance par le banquier prestataire de services de paiement de la teneur des investissements réalisés par sa cliente. En son absence, le refus de caractériser une anomalie apparente paraît crédible (rappr. Com. 21 sept. 2022, n° 21-12.335, préc.) mais, à l’inverse, cette connaissance a pu être prise en compte par les juges du fond pour retenir un manquement au devoir de vigilance (v. Reims, 1re ch. sect. civ., 19 nov. 2024, n° 23/00918 ; Paris, pôle 5-ch. 6, 28 mai 2025, n° 24/02899 ; adde, J. Lasserre Capdeville, Retour sur l’« anomalie apparente » en matière d’investissements atypiques, RDBF 2026. Alerte 1).
L’éviction légitime de l’obligation de mise en garde
De l’absence d’anomalie apparente susceptible d’imposer à la banque de faire preuve de vigilance, la chambre commerciale déduit que celle-ci n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté. Déjà adoptée par certains juges du fond (v. Paris, pôle 5-ch. 6, 20 sept. 2023, n° 21/19986), cette conclusion se révèle cohérente dans la mesure où la mise en garde constitue la réaction privilégiée du banquier au titre de son devoir de vigilance (v. J. Stoufflet et A.-C. Rouaud, Droit bancaire, op. cit., n° 356 ; adde, J. Bruschi, Le devoir de réaction du contractant, thèse, Aix-Marseille, 2022, n° 76). Par conséquent, si la vigilance n’est pas de mise – faute d’anomalie apparente –, la mise en garde n’a pas lieu d’être. Devenu l’un des pivots de l’activité du banquier dispensateur de crédit (v. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, 4e éd., Dalloz, 2024, nos 2084 s.), le devoir de mise en garde n’est ainsi appelé à jouer qu’un rôle plus modeste à l’égard de son homologue prestataire de services de paiement. Reste à apprécier ce reflux.
À rebours d’une opinion doctrinale qui prône le renforcement du devoir de vigilance en matière d’investissement en cryptoactifs (v. D. Legeais, Le renouveau du devoir de vigilance, RDBF 2025. Repère 5), l’interprétation restrictive à l’œuvre pourrait a priori être justifiée par la situation dans laquelle se trouvent les clients de la banque. De l’avis général, le devoir de mise en garde est en effet conçu comme le moyen de remédier à une asymétrie d’information au détriment d’un client qui n’est pas en mesure de prendre seul conscience des risques afférents à l’opération en cause (v. D. Houtcieff, Droit des contrats, 10e éd., Bruylant, 2025, n° 313). Or, d’aucuns estiment que « dans le domaine des placements atypiques, les clients présentent souvent un certain degré d’expertise », à tel point que « l’investisseur est parfois bien plus aguerri ou averti que le conseiller de son agence bancaire » (N. Kilgus et T. de Ravel d’Esclapon, Les placements atypiques et la vigilance du banquier, art. préc., n° 27). À raisonner de la sorte, il n’y aurait donc pas lieu d’alerter le « crypto-boursicoteur » sur des risques qu’il est en mesure d’apprécier par lui-même.
L’argument n’emporte toutefois pas la conviction. En effet, la démocratisation progressive des cryptoactifs conduit à admettre que le modèle de l’investisseur avisé ne décrit qu’approximativement la réalité de ce marché – l’acquisition de ces actifs concernant principalement un public jeune et peu expérimenté. Le règlement (UE) 2023/1114 « MiCA » du 31 mai 2023 ne s’y est d’ailleurs pas trompé en veillant à protéger ces investisseurs, notamment via les obligations d’information mises à la charge des prestataires de services sur cryptoactifs (v. T. Bonneau, P. Pailler, A.-C. Rouaud, A. Tehrani et R. Vabres, Droit financier, 5e éd., LGDJ-Lextenso, 2025, n° 466 ; adde, B. Corbi, Les cryptomonnaies, thèse, Université Paris Cité, 2025, nos 436 s.).
Si les risques inhérents à l’investissement en cryptoactifs ne sont guère contestables, l’éviction du devoir de mise en garde se révèle bien plus sûrement liée au rôle de la banque. En effet il faut bien voir qu’à la différence des intermédiaires financiers qui proposent à leurs clients d’investir dans des produits spéculatifs – et doivent à cet égard les mettre en garde (v. Com. 5 nov. 1991, n° 89-18.005 P, RTD com. 1992. 436, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié
) –, les prestataires de services de paiement demeurent étrangers à l’opération d’investissement réalisée. Tout au plus se bornent-ils à la rendre possible en exécutant les virements sollicités par leur client. Or, « c’est une chose de faire peser sur le banquier, en sa qualité de prestataire de services d’investissement, l’obligation d’alerter son client sur les risques de certains produits spéculatifs qu’il lui propose. (…) C’en est une autre de faire peser sur le banquier, en sa seule qualité de teneur de compte, la responsabilité de placements (imprudemment) réalisés par son client auprès de tiers » (J. Stoufflet et A.-C. Rouaud, Droit bancaire, op. cit., n° 353 ; rappr. N. Kilgus, Le cas de la fraude aux investissements atypiques, art. préc.). D’un strict point de vue technique, le déploiement d’un devoir de mise en garde (ou d’alerte) systématique serait au demeurant peu compatible avec l’obligation de célérité dans l’exécution des ordres de paiement qui incombe aux prestataires de services de paiement (C. mon. fin., art. L. 133-13, I). Ce dernier, à partir du moment où il n’est ni un prestataire de services d’investissement ni un prestataire de services sur cryptoactifs, ne saurait ainsi être érigé en garant systématique des risques d’investissement de son client.
par Thomas Gérard, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay
Com. 25 mars 2026, F-B, n° 25-10.353
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