Le diffamateur est seul maître de sa bonne foi

Par un arrêt du 12 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’il n’appartient pas aux juges saisis de poursuites en diffamation de soulever d’office le caractère disproportionné d’une condamnation, celui-ci devant en outre résulter de la démonstration de la bonne foi du prévenu que les juges ne peuvent provoquer, compléter ou parfaire.

Un homme publie, sur la page Facebook de l’association dont il est le président, des messages relatant l’agression qu’il a subie, accompagnés de photographies de son visage tuméfié et mentionnant le fait que ladite association s’était opposée à un projet, conduit par un établissement public d’aménagement et finalement abandonné, de construction d’une tour à usage d’habitation située dans le périmètre d’un écoquartier. L’établissement mentionné dans ces publications dépose une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal correctionnel relaxe l’auteur des publications litigieuses, et la Cour d’appel de Paris, statuant sur les seuls intérêts civils, déboute la partie civile de ses demandes après avoir jugé qu’aucune faute civile n’était caractérisée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Sur le pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt des seconds juges et ordonne le renvoi de l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, au motif que la juridiction d’appel, pour se prononcer, a soulevé d’office un moyen de défense dont l’initiative incombe en principe à la personne poursuivie.

La cassation, prononcée au visa des dispositions combinées de la Convention européenne des droits de l’homme et de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n’a rien de particulièrement révolutionnaire dans son principe, mais méritait assurément d’être rappelée dans un contexte où la proportionnalité des ingérences dans l’exercice de la liberté d’expression est au cœur de développements jurisprudentiels foisonnants, de nature à entraîner des confusions parmi les juges du fond.

La bonne foi comme critère exclusif de proportionnalité

L’arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes en se fondant sur la règle selon laquelle « le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative », il appartient aux juges « de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits, l’exigence de proportionnalité impliquant de déterminer si, au regard des circonstances particulières de l’affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d’expression. En l’absence de dépassement de ces limites, et alors même que la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles » (motifs rappelés au § 12 de l’arrêt commenté). Cette mise en balance d’inspiration strasbourgeoise, aujourd’hui bien connue et appliquée de façon courante par les juridictions internes, encouragées en cela par la Cour de cassation (y compris en matière d’infractions de presse, v. not., Crim. 7 févr. 2023, n° 22-81.057 F-B, §§ 17 s., Dalloz actualité, 10 mars 2023, obs. T. Besse ; D. 2023. 297 ; AJ pénal 2023. 241, obs. J.-B. Thierry ; Légipresse 2023. 76 et les obs. ; ibid. 156, étude E. Dreyer ; ibid. 2024. 190, obs. O. Lévy, E. Tordjman et J. Sennelier ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol ), n’en constituait pas moins un contournement des règles propres à la défense au fond en matière de diffamation. En effet, pour s’exonérer de sa responsabilité, l’auteur d’une imputation ou allégation diffamatoire ne peut se prévaloir que de moyens de défense spécialement conçus à cette fin en droit interne. L’un, relatif au propos lui-même : c’est l’exception de vérité, prévue et encadrée par l’article 35 de la loi de 1881 sur la presse ; et l’autre, relatif à la démarche du diffamateur : c’est l’exception de bonne foi, bâtie par la jurisprudence et aujourd’hui consacrée (sans être toutefois encadrée) par le dernier alinéa du même article et le deuxième alinéa de l’article 51-1 de la même loi.

Dans l’arrêt commenté, la chambre criminelle défend cet encadrement précis des moyens de défense en matière de diffamation, qui s’explique par la nature intrinsèquement lésionnaire du propos diffamatoire : « les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n’a pas été offerte ou qu’elle a été écartée, ne peut disparaître qu’en présence du fait justificatif de l’excuse de bonne foi […] » (§ 7). Cette présomption dite « de mauvaise foi », non expressément prévue par la loi de 1881, est néanmoins de jurisprudence constante (v. not., Crim. 24 juin 1920, DP 1920. 1. 48 ; 22 mars 1966, n° 65-90.914 P ; 3 juill. 1996, n° 94-83.195 P, RSC 1997. 372, obs. B. Bouloc ). La conséquence formulée par la Haute juridiction quant à l’exonération de responsabilité par la démonstration de la bonne foi du diffamateur n’en repose pas moins sur une confusion, que l’on peut expliquer par le choix discutable de l’appellation donnée à ce moyen de défense particulier. En effet, la bonne foi désigne bien, de façon courante, une absence d’intention de nuire, une action accomplie avec le sentiment sincère d’avoir agi conformément à son droit sans conscience d’avoir atteint ceux d’autrui. Mais si la « mauvaise foi » en matière de diffamation résulte bien de la connaissance que l’on a de l’atteinte que l’on porte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, cette intention coupable ne disparaît nullement par la démonstration des quatre critères de ce que l’on a (mal) nommé « l’exception de bonne foi » (poursuite d’un but légitime d’information ; sérieux de l’enquête fondant l’imputation ; défaut d’animosité personnelle envers la personne visée ; et prudence dans l’expression). Le renversement de la présomption de « mauvaise foi » ne peut résulter, en matière de diffamation, que de la démonstration que l’on n’avait pas conscience de nuire à autrui (ce qui relève presque de l’impossible pour toute personne saine d’esprit) ou, à défaut, que l’on n’avait pas l’intention de rendre l’imputation publique (ce qui doit être démontré par tout moyen). Le fait justificatif (alternativement qualifié par la Cour d’« excuse ») de bonne foi ne renverse donc pas l’intention de nuire du diffamateur, pas davantage que la légitime défense ou l’état de nécessité ne renversent l’intention de commettre une infraction pour défendre un intérêt supérieur ou équivalent. Il efface seulement le caractère infractionnel du propos (son élément légal), en considération de son utilité sociale au sein d’une société démocratique, qui tend à prévaloir sur le dommage accompli. On pourra, certes, convenir de la valeur pédagogique indiscutable de l’opposition « mauvaise foi – bonne foi » à l’égard des justiciables dans un contentieux aussi complexe que celui de la presse ; et l’on pourrait même prétendre qu’il s’agit là de considérations techniques un peu stériles, au regard de la finalité poursuivie (exonérer le diffamateur de sa responsabilité). On peut néanmoins regretter qu’un arrêt promis à publication persiste dans cette confusion, qui tend à brouiller quelque peu la compréhension du fonctionnement de la diffamation et de ses moyens de défense.

Quoi qu’il en soit, dans ce cadre particulier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant la liberté d’expression peut jouer un rôle amplificateur ; mais il ne saurait constituer un fondement parfaitement autonome de défense au fond. La chambre criminelle le rappelle ici : les juges saisis d’une exception d’atteinte disproportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression, en matière de diffamation, ne peuvent accueillir celle-ci « que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l’excuse de bonne foi », de sorte qu’ils « doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse » (§ 10). À cet égard, la Cour rappelle la méthode qui s’impose désormais aux juges du fond, après plus d’une décennie d’hésitations sur les contours de l’articulation des critères internes et européens : « il appartient aux juges, en premier lieu, d’énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, si les propos litigieux s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et s’ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d’information et d’enquête sérieuse, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l’auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement » (§ 7). Encore faut-il que cet examen ait été sollicité par le prévenu.

L’invocation de la bonne foi comme condition exclusive de son examen

Pour considérer qu’aucune faute civile n’avait été commise à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d’appel a, d’office, soulevé l’exception d’inconventionnalité fondée sur l’article 10 de la Convention européenne, et tirée de ce qu’une condamnation à des réparations civiles constituerait, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu. Ce faisant, la juridiction du second degré a péché par excès de zèle, probablement encouragée par les nombreuses injonctions émises au cours des dernières années par la chambre criminelle en direction des juges du fond pour les contraindre à exercer un contrôle de proportionnalité in concreto des ingérences dans l’exercice de cette liberté. C’est toutefois oublier qu’un tel contrôle ne s’impose, en principe, qu’à la condition d’avoir été sollicité par les parties, dont le moyen doit tendre à faire juger que la poursuite ou la condamnation est disproportionnée à un droit conventionnellement garanti (ou parfois, à l’inverse, que les poursuites n’étaient pas disproportionnées et auraient dû être engagées, v. Crim. 4 févr. 2025, n° 23-86.384 F-B, Dalloz actualité, 5 mars 2025, obs. S. Lavric ; D. 2025. 247 ; AJ pénal 2025. 147 et les obs. ; Légipresse 2025. 77 et les obs. ; ibid. 221, comm. T. Besse ; RSC 2025. 447, obs. E. Rubi-Cavagna et D. Zerouki ). Il n’en va pas autrement lorsque cette exception emprunte la substance de « l’excuse de bonne foi » en matière de diffamation. En l’espèce, le pourvoi de la partie civile reposait tout entier sur ce défaut d’initiative : « il ne résultait d’aucunes énonciations de l’arrêt attaqué, ni d’aucunes conclusions, inexistantes en l’espèce, que le prévenu eût invoqué ce fait justificatif » (§ 6 de l’arrêt commenté). Ceci n’est pas démenti par la Haute juridiction, qui relève que « le prévenu ne s’était prévalu ni de l’excuse de bonne foi ni même d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression » (§ 13). Cette circonstance suffisait, à elle seule, à emporter la cassation (§ 14).

S’y ajoutait une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de bonne foi du diffamateur : « En matière de diffamation, si le prévenu peut démontrer sa bonne foi par l’existence de circonstances particulières, c’est à lui seul qu’incombe cette preuve, sans que les juges aient le pouvoir de provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de celle-ci » (Crim. 28 févr. 2012, nos 08-83.926 et 08-83.978 P, Dalloz actualité, 9 mars 2012, obs. S. Lavric ; Légipresse 2012. 136 et les obs. ; ibid. 310, comm. F. Masure ; v. aussi, Crim. 8 juill. 1996, n° 94-83.195 P, RSC 1997. 372, obs. B. Bouloc ). Dès lors, l’arrêt qui prononce d’office sur la bonne foi, alors qu’aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu l’avait invoquée, encourt la cassation (Crim. 9 déc. 1997, n° 97-80.884) et, à l’inverse, le prévenu ne saurait reprocher aux juges de n’avoir pas recherché s’il n’était pas susceptible d’en bénéficier (Crim. 30 sept. 2003, n° 03-80.039 P, RSC 2004. 120, obs. J. Francillon ; RTD civ. 2004. 63, obs. J. Hauser ). L’arrêt commenté ne revient pas sur cette solution, et la chambre criminelle confirme que « les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l’établissement de l’excuse de bonne foi » (§ 7).

Conséquence logique de la présomption d’intention coupable rappelée précédemment, la charge de la preuve de la bonne foi repose donc exclusivement sur le diffamateur, qui ne peut compter sur la bonne volonté des juges pour y suppléer. Ce principe est-il contraire à la liberté d’expression ? On pourrait imaginer qu’une dénonciation soit d’une utilité publique telle, qu’exiger de son auteur qu’il en démontre la légitimité porterait atteinte à sa liberté d’informer le public. N’a-t-on pas constaté une violation de l’article 10 de la Convention européenne dans le cas où cette démonstration, trop exigeante pour la victime dénonçant des faits de harcèlement sexuel commis par son employeur à son encontre, était de nature à dissuader d’autres femmes de libérer leur parole (CEDH 18 janv. 2024, Allée c/ France, n° 20725/20, Dalloz actualité, 30 janv. 2024, obs. S. Lavric ; ibid., 15 févr. 2024, obs. M. Brillat ; AJ pénal 2024. 319, note T. Bonnifay et L. Tantin ; Dr. soc. 2024. 305, étude P. Adam ; Légipresse 2024. 80 et les obs. ; ibid. 226, comm. L. Gay ; ibid. 257, obs. N. Mallet-Poujol ; ibid. 512, obs. C. Bigot ; ibid. 2025. 180, obs. E. Tordjman, O. Lévy et J. Sennelier ; ibid. 249, obs. N. Mallet-Poujol ; RSC 2024. 167, obs. J.-P. Marguénaud ) ? Comparaison n’est pas raison : d’une part, la Cour de Strasbourg n’a rien trouvé à redire à ce que pèse, sur la personne poursuivie du chef de diffamation, la charge de « prouver, selon le critère de la plus forte probabilité, que les allégations formulées […] étaient en substance conformes à la vérité » (CEDH 7 mai 2002, McVicar c/ Royaume-Uni, n° 46311/99, § 87 ; v. aussi, CEDH 15 févr. 2005, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, n° 68416/01, § 93, AJDA 2005. 1886, chron. J.-F. Flauss ) ; d’autre part, il ne faut pas oublier que la présomption d’intention coupable en la matière résulte de la nature lésionnaire du propos même, et que l’obligation positive de protéger les droits d’autrui, notamment celui à la protection de sa réputation, s’accommoderait difficilement d’une injonction faite aux juges de sonder la vraisemblance des faits imputés, quitte à présumer celle-ci à défaut d’élément contraire. Un tel système, dangereux pour le tissu social, serait en outre difficilement compatible avec la nécessité de protéger les sources journalistiques, dont on suppose que le juge serait alors en droit d’imposer la révélation au journaliste poursuivi…

 

par Thomas Besse, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandie, ICReJ (UR 967)

Crim. 12 mai 2026, F-B, n° 25-82.734

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