Le droit de consulter, encore faut-il bien demander
Doit respecter les règles de la communication électronique pénale la demande adressée par courriel au greffe du JLD, aux fins de consultation des mesures de sûreté prononcées à l’encontre d’autres co-mis en examen, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à la disposition de ce magistrat. Envoyée à une adresse non habilitée, puis non réitérée à l’audience, une telle demande s’avère irrecevable.
Mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte du chef d’assassinat, un individu a été amené à comparaître devant le juge des libertés et de la détention (JLD) aux fins de prolongation de sa détention provisoire. Préalablement à la tenue du débat contradictoire, l’un de ses avocats a sollicité la communication de pièces relatives aux mesures de sûreté prononcées à l’encontre d’un co-mis en examen.
Émanant d’une adresse courriel qui ne relevait pas du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), cette demande a été expédiée à une boîte de réception électronique qui ne s’avérait pas même éligible à la communication électronique pénale (CEP). En l’absence de réponse appropriée à son message, la défense s’est ensuite prévalue, en fin de débat contradictoire, de l’absence de communication des pièces en question, sans avoir renouvelé sa sollicitation par-devant le JLD.
Au bénéfice d’un appel interjeté contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, il a été soutenu que l’absence de mise à disposition des pièces sollicitées devait entraîner l’irrégularité du débat contradictoire, ainsi que l’annulation du renouvellement subséquent du titre de détention. Toutefois, la chambre de l’instruction a objecté qu’il n’était pas établi que le magistrat ait été valablement saisi d’une telle demande : transmises selon un formalisme qui ne répondait pas aux exigences de la CEP, les prétentions de la défense n’avaient pas été réitérées en ouverture du débat contradictoire.
Devant la chambre criminelle, le demandeur au pourvoi a développé plusieurs branches de cassation, s’articulant autour d’une atteinte portée aux droits de la défense. Il faisait spécialement valoir que la demande de mise à disposition des pièces n’était soumise à aucun formalisme particulier, et, partant, qu’elle n’avait donc pas à être renouvelée en début de débat.
De la mise à disposition des pièces relatives aux co-mis en examen
Ces derniers mois, la chambre criminelle a eu l’occasion d’énoncer à plusieurs reprises que la procédure mise à disposition de l’avocat en vue « d’un débat contradictoire doit, à peine de nullité, être complète et porter sur toutes les pièces de la procédure en l’état où elle se trouve au moment où a lieu la transmission du dossier de ladite procédure par le juge d’instruction au juge des libertés et de la détention » (Crim. 6 mai 2025, n° 25-81.155, B).
Par la même occasion, elle déduisait de l’article préliminaire du code de procédure pénale « que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition » (Crim. 14 mai 2025, n° 25-81.672, inédit ; 4 févr. 2026, n° 25-87.651, inédit).
Lorsqu’il est saisi d’une telle demande en ouverture de débat contradictoire, il appartient au JLD d’y faire droit, sauf à mentionner, dans le procès-verbal du débat ou dans son ordonnance, qu’il n’est pas en possession desdites pièces (Crim. 17 mars 2026, n° 26-80.137 P, Dalloz actualité, 17 avr. 2026, obs. H. Diaz ; AJ pénal 2026. 206 et les obs.
).
Du formalisme applicable à la communication électronique pénale
Ainsi que le soutenait la défense, l’arrêt commenté vient confirmer qu’aucun formalisme n’est spécifiquement prévu pour encadrer la demande de mise à disposition des pièces relatives aux autres mesures de sûreté. Il s’en déduit que cette démarche peut être faite par simple lettre adressée au greffe du JLD, ce qui, de fait, la rend alors éligible à la communication électronique pénale.
En effet, l’article D. 591 du code de procédure pénale prévoit expressément que toute demande pouvant être présentée par simple lettre s’avère éligible à la communication électronique pénale, selon les modalités figurant dans une convention passée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.
Une telle transmission dématérialisée suppose le strict respect des modalités d’utilisation prévues par la convention précitée : à peine d’irrecevabilité, les avocats peuvent adresser, strictement depuis la messagerie du réseau privé « RPVA », les demandes limitativement énumérées aux articles D. 591 et suivants, à destination des seules adresses structurelles spécialement prévues à cet effet par les juridictions, au format « cep.[courriel]@justice.fr ».
C’est alors que la communication électronique pénale révèle un paradoxe singulier : elle peut être utilisée pour des demandes que le code de procédure pénale autorise à présenter librement, mais son emploi soumet ces mêmes demandes à des exigences formelles dont elles étaient initialement dispensées, la méconnaissance de celles-ci étant sanctionnée par l’irrecevabilité. Autrement dit, le mode de transmission électronique devient alors le vecteur d’un formalisme additionnel.
Pour n’avoir pas respecté cette règle, ont pu notamment être jugées irrecevables : la demande de délivrance d’un permis de communiquer en vue de la préparation d’un débat contradictoire (Crim. 29 nov. 2022, n° 22-85.388 P, AJ pénal 2023. 47 et les obs.
; 24 sept. 2024, n° 24-83.872, inédit), la demande de mise à disposition de l’entier dossier de l’instruction à la maison d’arrêt en vue d’un débat contradictoire organisé par visioconférence (Crim. 6 août 2025, n° 25-83.500 P, Dalloz actualité, 25 sept. 2025, obs. A. Delaunay-Belleville), ainsi que la transmission de mémoires devant la chambre de l’instruction (Crim. 27 juill. 2022, n° 22-83.237 P, Dalloz actualité, 15 sept. 2022, obs. D. Goetz ; D. 2022. 1471
; AJ pénal 2022. 442 et les obs.
; 25 juin 2025, n° 24-83.935, inédit).
Au cas de l’espèce, faute d’avoir été envoyée par l’avocat depuis son adresse sécurisée de RPVA pénal, vers une adresse habilitée à recevoir des communications électroniques, la demande de mise à disposition s’avérait irrecevable. Elle ne pouvait dès lors mettre à la charge du magistrat aucune obligation d’y répondre, d’autant qu’elle n’avait pas été réitérée devant lui.
De la nécessité de réitérer la demande dès l’ouverture du débat contradictoire
Sans nul doute, le véritable apport de l’arrêt réside alors dans la précision suivante : même en admettant la régularité de la demande électronique initiale, l’avocat demeurait tenu, en l’absence de communication effective des pièces, de renouveler sa demande à l’ouverture des débats, afin de permettre au JLD, dans le cas où il aurait été en possession desdites pièces, de suspendre pour en permettre la consultation.
Après avoir explicitement consacré un droit d’accès aux pièces intéressant les co-mis en examen, la chambre criminelle en délimite progressivement les conditions pratiques de mise en œuvre, subordonnant l’effectivité de la protection des droits de la défense à une participation active et vigilante de ceux qui s’en prévalent, tout en poursuivant ses ambitions de sécurisation du contentieux de la détention provisoire.
Jura vigilantibus non dormientibus prosunt.
par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulouse
Crim. 27 mai 2026, F-B, n° 26-81.526
© Lefebvre Dalloz