Le droit de rétention échappe à la compétence du juge commissaire dans l’admission des créances
Par un arrêt du 4 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le droit de rétention, qui ne constitue pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe corrélativement au mécanisme de vérification et d’admission des créances sans préjudice de la déclaration de la créance qu’il garantit.
La procédure d’admission des créances constitue l’un des dispositifs phares du droit des entreprises en difficulté. Elle organise l’identification des créanciers appelés à participer à la procédure collective et fixe la hiérarchie de leurs droits dans la distribution de l’actif. Mais cette procédure obéit à une logique fonctionnelle. Elle vise exclusivement à déterminer l’existence, le montant et la nature des créances déclarées. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 offre une illustration particulièrement nette de cette limitation fonctionnelle.
En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à une société commerciale, garanti notamment par un nantissement de compte courant. À la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque déclara sa créance et invoqua, outre les sûretés stipulées, un droit de rétention conventionnel sur le solde créditeur du compte bancaire existant au jour de l’ouverture de la procédure. Le juge-commissaire rejeta cette prétention. La Cour d’appel d’Angers, statuant sur l’appel de la banque, reconnut cependant l’existence d’un droit de rétention sur les fonds figurant sur le compte au jour du jugement d’ouverture.
La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle ne se prononce pas sur la validité substantielle du droit de rétention invoqué, mais sur la compétence même du juge saisi : le droit de rétention n’étant pas une sûreté réelle, il n’a pas à être déclaré dans la procédure collective et échappe dès lors au mécanisme de vérification et d’admission des créances. Le juge-commissaire ne dispose donc pas du pouvoir de statuer sur son existence.
La décision repose ainsi sur une articulation entre deux séries de règles : la qualification juridique du droit de rétention dans le système des sûretés et la délimitation des pouvoirs juridictionnels dans le contentieux de l’admission des créances. Elle conduit alors à préciser, d’une part, la singularité structurelle du droit de rétention dans l’économie des sûretés et des procédures collectives et, d’autre part, la stricte délimitation du pouvoir juridictionnel exercé dans la procédure d’admission des créances.
La singularité structurelle du droit de rétention dans l’économie des sûretés
Le premier apport de l’arrêt tient à la confirmation du statut procédural du droit de rétention dans le droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale ne se contente pas de rappeler que ce droit n’a pas à être déclaré. Elle en déduit qu’il échappe au contentieux de la vérification et de l’admission des créances. Toute la solution procède ainsi d’une qualification préalable : le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle au sens dans lequel l’entend le droit des procédures collectives. Cette affirmation, désormais constante en jurisprudence, n’éteint pas pour autant les débats doctrinaux, certains auteurs voyant dans le droit de rétention une forme de sûreté sui generis ou un droit réel de blocage aux effets proches d’un privilège.
Le point mérite d’être souligné tant l’ambivalence du droit de rétention nourrit, de longue date, une forme d’instabilité conceptuelle. D’un côté, ce droit présente certains traits qui le rapprochent des sûretés : il confère au créancier un avantage concret dans la concurrence des créanciers, en lui permettant de conserver une chose jusqu’au complet paiement. Il produit donc un effet de garantie. D’un autre côté, il ne s’analyse ni comme un droit de préférence sur la valeur du bien, ni comme un droit de réalisation sur celui-ci. C’est précisément cette tension que la jurisprudence a résolue en le définissant négativement : selon une formule désormais classique, « le droit de rétention n’est pas une sûreté et n’est pas assimilable au gage » (Com. 20 mai 1997, n° 95-11.915 P, D. 1998. 479
, note F. Kendérian
; ibid. 102, obs. S. Piedelièvre
; ibid. 115, obs. R. Libchaber
; RTD civ. 1997. 707, obs. P. Crocq
; RTD com. 1998. 202, obs. A. Martin-Serf
).
Cette qualification négative ne signifie pas pour autant que le droit de rétention serait une simple situation de fait dépourvue d’efficacité juridique. Le rapport du conseiller, annexé à la décision, rappelle utilement deux décisions complémentaires qui en précisent la consistance positive.
D’abord, la première chambre civile a jugé que « le droit de rétention d’une chose, conséquence de sa détention, est un droit réel, opposable à tous, et même aux tiers non tenus de la dette ; il peut être exercé par tout détenteur dont la créance a pris naissance à l’occasion de la chose retenue, de sorte qu’il existe un lien de connexité entre cette créance et cette chose » (Civ. 1re, 7 janv. 1992, n° 90-14.545, RTD civ. 1992. 586, obs. P.-Y. Gautier
).
Ensuite, la chambre commerciale a précisé que, « si le droit de rétention n’est pas un privilège, il en a les effets en ce qu’il est opposable à la procédure collective et confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose jusqu’à complet paiement de sa créance ou d’être payé sur son prix en cas de vente par le liquidateur » (Com. 21 mars 2006, n° 04-19.794).
Le droit de rétention apparaît ainsi, en jurisprudence, ni comme une pure sûreté, ni comme une simple possession, mais comme une prérogative réelle de blocage, opposable erga omnes. C’est précisément ce qui explique sa place singulière en procédure collective. Les sûretés réelles doivent être déclarées parce qu’elles modifient l’ordre de distribution de l’actif. Elles affectent la hiérarchie collective des créanciers. Le droit de rétention, lui, n’intervient pas au niveau de la répartition, mais au niveau de la maîtrise matérielle du bien. Il ne change pas le rang de la créance, plutôt, il retarde ou conditionne la restitution de la chose. Il n’a donc pas vocation à être absorbé par le mécanisme déclaratif de créances.
En effet, rappelons que l’article L. 622-25, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, impose à la déclaration de créance de préciser « la nature et l’assiette de la sûreté » dont la créance est éventuellement assortie. Mais précisément, encore faut-il être en présence d’une sûreté au sens de ce texte. C’est en ce sens que la Cour de cassation a déjà jugé que « le droit de rétention n’est pas une sûreté réelle dont l’existence doit être précisée dans la déclaration de créance », de sorte que la cour d’appel, statuant dans la procédure de vérification et d’admission des créances, n’avait pas à répondre à un moyen devenu inopérant (Com. 16 juin 2015, n° 13-27.736, RTD com. 2015. 745, obs. A. Martin-Serf
). Cette décision commande directement la solution du présent arrêt. En définitive, s’agissant du droit de rétention, ce qui n’a pas à être déclaré n’entre pas, en tant que tel, dans le champ du contrôle du juge saisi de la déclaration.
Pour autant, dire que le droit de rétention n’a pas à être déclaré ne signifie nullement que la créance qu’il garantit échappe, quant à elle, à la déclaration. Le droit de rétention a un caractère accessoire et ne peut être utilement invoqué que si la créance elle-même existe et a été régulièrement déclarée. Le droit de rétention n’est donc pas autonome au point de survivre procéduralement à l’effacement de la créance déclarative. Il demeure distinct de la déclaration, mais non indépendant de la créance elle-même.
L’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit donc dans une ligne conceptuelle cohérente. En affirmant que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque », la Cour de cassation ne se borne pas à rappeler une qualification abstraite. Elle réaffirme une distinction entre, d’un côté, les droits qui participent à la configuration collective du passif et doivent, à ce titre, être vérifiés et admis, et, de l’autre, les prérogatives qui n’affectent pas le rang de la créance mais son mode concret d’exécution, et qui demeurent extérieures à ce contentieux.
Aussi, la portée pratique de cette affirmation, pour la procédure d’admission des créances, est considérable. Elle signifie que le créancier qui invoque un droit de rétention ne doit ni ne peut en solliciter la reconnaissance dans le cadre de la procédure d’admission des créances. Ce cadre n’est pas celui de la détermination de l’existence du droit de rétention, mais uniquement de la créance déclarée. L’économie du système est ici préservée : à la procédure de vérification des créances reviennent l’existence, le montant et le rang ; à d’autres instances, selon les cas, appartiendra la discussion sur l’opposabilité ou la mise en œuvre du droit de rétention. En ce sens, l’arrêt du 4 mars 2026 ne se contente pas de rappeler une solution technique. Il rétablit une véritable discipline des catégories, en empêchant que le contentieux de l’admission ne devienne le réceptacle de tous les avantages accessoires invoqués par les créanciers.
La délimitation fonctionnelle du contentieux de l’admission des créances
La seconde dimension de l’arrêt est procédurale, mais elle n’est nullement secondaire. Elle constitue, au contraire, le véritable ressort de la cassation prononcée. La chambre commerciale ne censure pas la cour d’appel parce qu’elle aurait mal qualifié, sur le fond, le droit invoqué par la banque. Elle la censure parce qu’elle a statué sur une question qui n’entrait pas dans le champ du contentieux dont elle était saisie. L’arrêt du 4 mars 2026 est, à cet égard, un arrêt de délimitation juridictionnelle. Il rappelle que l’office du juge-commissaire, puis celui de la cour d’appel statuant sur recours contre son ordonnance, sont strictement bornés par la finalité propre de la procédure d’admission des créances.
Le point de départ du raisonnement réside dans l’article L. 624-2 du code de commerce. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, ce texte dispose que le juge-commissaire « décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ». Le texte est bref, mais sa portée est claire. Il ne confère pas au juge-commissaire un pouvoir général d’épuration des rapports entre le débiteur et ses créanciers mais lui attribue une compétence fonctionnelle, exclusivement orientée vers le traitement des créances déclarées.
Le rapport du conseiller rapporteur insiste précisément sur cette logique. Il rappelle que, dans le cadre de cette procédure, le juge de la vérification « ne peut se prononcer que sur la nature, l’existence ou le montant de la créance soumise à vérification », en reprenant la formule de la chambre commerciale (Com. 22 mars 2011, n° 09-17.356), et qu’il n’est pas compétent pour statuer sur des questions extérieures à cet objet, telles que la validité du contrat générateur de la créance (Com. 2 mai 2001, n° 97-20.953), la nullité du contrat pour cause prétendument illicite (Com. 19 mai 2004, n° 01-15.741 ; 5 nov. 2003, n° 00-17.773 ; 15 mars 2005, n° 01-01.419) ou encore la nullité d’un acte intervenu en période suspecte (Com. 28 sept. 2004, n° 02-19.500).
Or, c’est précisément cette limite que la cour d’appel a franchie. Saisie de l’appel d’une ordonnance ayant, d’une part, admis la créance déclarée de la banque et, d’autre part, rejeté le droit de rétention conventionnel qu’elle invoquait sur le solde créditeur du compte, elle a jugé que la banque « dispose d’un droit de rétention » sur ce solde.
Le raisonnement est logique. Parce que le droit de rétention n’a pas à être déclaré, il n’entre pas dans le champ de la vérification ; parce qu’il n’entre pas dans ce champ, le juge-commissaire ne peut en connaître ; parce qu’il ne peut en connaître, ni l’ordonnance rendue ni le recours exercé contre elle ne peuvent valablement porter sur ce point. La décision procède donc moins d’une théorie générale du droit de rétention que d’une stricte police des compétences.
Si les ordonnances du juge-commissaire sont en principe susceptibles de recours devant le tribunal en application de l’article R. 621-21 du code de commerce, l’article R. 624-7 prévoit une voie spécifique d’appel devant la cour d’appel contre les décisions statuant sur l’admission des créances.
La difficulté naît donc d’un emboîtement procédural imparfait. Lorsque le juge-commissaire statue, dans le cadre d’une ordonnance rendue sur admission, sur un point qui excède en réalité sa compétence, quelle voie de recours est ouverte contre ce chef de dispositif ?
La chambre commerciale choisit cependant une voie plus directe. Elle ne raisonne pas prioritairement en termes d’erreur de voie de recours. Elle raisonne plutôt en termes d’absence de pouvoir juridictionnel. Cette économie du raisonnement est particulièrement convaincante. En effet, discuter seulement la voie de recours aurait laissé subsister l’idée que le juge-commissaire avait, au moins en première ligne, qualité pour statuer sur le droit de rétention, seule la voie de contestation étant mal choisie. Or tel n’est pas le cas. La Cour revient donc à la source du problème. Ce n’est pas l’exercice du recours qui est d’abord irrégulier, c’est l’objet même de la décision entreprise qui excède le cadre juridictionnel dans lequel elle a été rendue.
Cette précision est importante pour la théorie du contentieux des procédures collectives. Elle signifie que les chefs de dispositif par lesquels le juge-commissaire statue ultra petita fonctionnellement – non pas au sens quantitatif, mais au sens matériel, c’est-à-dire hors du périmètre de sa mission – ne peuvent être régularisés par le seul jeu des voies de recours. Ils doivent être neutralisés comme procéduralement inadéquats. La cassation sans renvoi en offre ici l’illustration la plus nette.
Le choix de la cassation sans renvoi n’est d’ailleurs pas un simple aménagement de procédure. Il prolonge la logique de fond de l’arrêt. La formule utilisée est d’ailleurs importante. La Cour ne dit pas que la banque n’a pas de droit de rétention. Elle dit que sa demande tendant à en voir reconnaître l’existence est irrecevable dans cette procédure. Le déplacement est subtil mais fondamental. L’arrêt ne préjuge pas du fond du droit invoqué, il en récuse uniquement le véhicule procédural.
Cette distinction confère à la décision toute sa finesse. Elle préserve, d’une part, la cohérence du contentieux de l’admission des créances en refusant qu’il soit encombré par des débats qui lui sont étrangers ; elle préserve, d’autre part, l’éventuelle possibilité, pour le créancier, de faire valoir ailleurs et autrement le droit de rétention qu’il invoque. Les créanciers ne pourront plus espérer obtenir, dans le cadre de la vérification des créances, une reconnaissance, même incidente, de l’existence de leurs droits de rétention, qu’ils soient légaux ou conventionnels. Ce débat devra être porté devant le juge du fond compétent, hors de la procédure d’admission.
De leur côté, les organes de la procédure et les juridictions du fond sont rappelés à une discipline de qualification. Il leur appartient d’identifier avec précision ce qui relève de la créance déclarée et ce qui relève d’une prérogative d’exécution distincte. L’un relève de l’admission, l’autre non.
par Marie Zaffagnini, Maître de conférences, Université Côte d’Azur
Com. 4 mars 2026, F-B, n° 24-20.020
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