Le droit pénal face à l’adoption « fa’a’amu »
Le 27 septembre 2023, la chambre criminelle se prononçait, notamment après avis de la première chambre civile, sur les conséquences pénales de l’adoption d’un enfant selon la pratique polynésienne, dite adoption « fa’a’amu ».
L’adoption « fa’a’amu » fait référence à l’adoption traditionnelle en Polynésie, laquelle est décrite comme « une conception de l’adoption sans abandon : une famille donne la vie, et confie à une autre le soin d’élever l’enfant » (Rép. civ., v° Adoption, par F. Eudier n°s 246 et 247 ; N. Gagné, Le fa’a’amu, défi judiciaire. Les juges face au « confiage » d’enfants en Polynésie française, in Délibérée, vol. 18, La Découverte, 2023, p. 55 s. ; v. égal., S.-F. Ribot-Astier et M.-N. Charles, Le placement en vue de l’adoption des enfants de Polynésie française est-il conforme au droit français ?, JCP 1997. I. 4073 ; P. Gourdon, Quelques réflexions sur l’amélioration du processus d’adoption des enfants polynésiens, Dr. fam. 2004. Étude 18). Si l’adoption « fa’a’amu » soulève des questions principalement en matière civile, elle n’échappe pas au droit répressif, ainsi qu’en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 27 septembre 2023.
En l’espèce, deux hommes résidant en Polynésie française avaient pris contact avec la cellule d’adoption de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) et déposé une demande d’agrément qu’ils ont confirmée avant de l’annuler quelques mois plus tard. Par la suite, ce couple a fait l’objet d’un signalement, auprès de la DSFE, par le centre hospitalier de la Polynésie française pour avoir distribué, à la maternité de cet établissement, des cartes de visite sur lesquelles il était mentionné qu’ils cherchaient à adopter un « enfant fa’a’amu » suivi de leurs coordonnées. Grâce à l’intervention d’un intermédiaire, les deux hommes sont entrés en contact avec une femme, alors enceinte, et son époux. Il a été convenu qu’à sa naissance, l’enfant serait remis aux deux individus afin de réduire les difficultés d’une procédure d’adoption et que l’un d’eux reconnaîtrait l’enfant comme le sien, ce qu’il fit, par une reconnaissance anticipée de paternité.
L’homme ayant reconnu l’enfant a accompagné la future mère à la clinique où elle a donné naissance à une fille qui est sortie de l’établissement avec le couple, la mère ayant regagné son domicile la veille. La DSFE a adressé un signalement au procureur de la République après la visite d’un travailleur social au domicile de la mère biologique. Celle-ci lui a, en effet, déclaré qu’elle a « donné son bébé » à l’homme qui a reconnu l’enfant comme étant le sien auprès des services de l’état civil.
Le procureur de la République a ordonné l’ouverture d’une enquête et l’enfant a fait l’objet d’un placement provisoire sur une décision du juge des enfants.
Deux procédures étaient engagées par le procureur de la République, l’une devant les juridictions civiles (Tr. civ. Papeete, 13 sept. 2021, n° 21/00399 ; Papeete, 28 juin 2022, n° 21/00370) et l’autre devant les juridictions pénales. En effet, les parents biologiques ainsi que le couple ayant emmené l’enfant ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Les juges du premier degré ont relaxé les prévenus. Le procureur général a relevé appel de cette décision. En cause d’appel, la cour a confirmé le jugement de première instance, relaxant les prévenus des chefs de provocation à l’abandon d’enfant, faux document administratif et obtention indue de document administratif.
Le procureur général près la Cour d’appel de Papeete s’est pourvu en cassation.
Le rejet de la provocation à l’abandon d’enfant
L’arrêt d’appel a énoncé que les parents biologiques avaient pris la décision de confier l’enfant selon la tradition « fa’a’amu », dès l’annonce de la grossesse, compte tenu de leur impossibilité matérielle à prendre cet enfant en charge. Ils ont ajouté que la distribution par les deux individus de cartes de visite, indiquant qu’ils cherchaient à adopter un enfant selon la tradition « fa’a’amu » et précisant leurs coordonnées, n’était pas une circonstance mentionnée dans la prévention. Cet acte ne visait pas spécifiquement les parents biologiques qui ont été contactés par les prévenus grâce à un intermédiaire et, en tout état de cause, lesdites cartes ne comportaient ni promesse, ni dons, ni menaces, ni un quelconque abus d’autorité.
Cette approche témoigne d’une certaine position de la jurisprudence vis-à-vis de l’infraction réprimée à l’article 227-12 du code pénal. En effet, les juges avaient retenu, en 1996, que l’infraction de provocation à l’abandon où l’entremise était caractérisée par un langage commercial évident et la présence d’un certain intérêt du client (TGI Paris, 4 mai 1998, D. 1999. 15, note E. Poisson-Drocourt
).
Or, dans l’arrêt soumis à commentaire, toute démarche commerciale paraît absente. Certes, une somme d’argent a été échangée. Toutefois, les juges ont considéré que ce don, « dont le montant apparaissait dérisoire », n’avait pas pu être déterminant dans la remise de l’enfant alors qu’il a été réalisé postérieurement à celle-ci dans le but d’apporter aux parents biologiques « un soutien humanitaire ». Les juges ont relevé qu’en outre, quand bien même le couple serait à l’origine de l’abandon, l’enquête n’a mis en lumière aucune contrainte ou manœuvre pour inciter la mère biologique à abandonner l’enfant ou pour obtenir son consentement. De surcroît, ils ont noté que les parents biologiques ont confirmé, à l’audience, l’absence de contrainte et leur souhait que leur enfant dernier-né échappe à l’action des services sociaux qui a conduit au placement de leurs aînés. Les juges ont précisé que l’engagement d’offrir à l’enfant « une vie meilleure » ou de « maintenir les liens avec l’enfant » ne peut constituer une promesse au sens de l’article 227-12 du code pénal, soit parce qu’il est trop abstrait soit parce qu’il répond à la demande des parents et reste très vague.
L’article 227-12 du code pénal réprime tout d’abord le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d’entre eux à abandonner un enfant né ou à naître. Est également puni le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître. Enfin, le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre constitue une infraction. Hérité de l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958, cette atteinte à la filiation « tend à moraliser, par diverses infractions, l’institution de l’adoption en réprimant notamment les pressions tendant à faire abandonner un enfant » (Rép. pén., v° Provocation, par J.-Y. Lassalle, n° 136).
La relaxe des prévenus prononcée en première et seconde instance n’a pas été remise en cause par la chambre criminelle, le pourvoi du ministère public ayant été rejeté. Les propos se sont majoritairement concentrés sur l’absence de provocation, le pourvoi ayant insisté sur ce point. Selon le pourvoi du parquet, « la provocation s’entend, non d’une contrainte, mais d’une influence néfaste conduisant à l’abandon de l’enfant sans qu’il en résulte nécessairement une renonciation par la mère à son lien de filiation » et que tel était le cas en l’espèce, « même si ces éléments ne sont pas visés dans la prévention, de la distribution, au sein de la maternité, de cartes de visite par les prévenus indiquant qu’ils sont à la recherche d’un enfant à adopter et du versement d’une somme d’argent qui a facilité l’abandon de l’enfant, quel que soit le montant ainsi que le moment de cette remise ».
L’exercice d’une influence constitue-t-elle une provocation au sens de l’article 227-12 du code pénal ?
Provocation et influence sont deux termes très proches. Par ailleurs, l’influence contribue bien souvent à caractériser les éléments constitutifs des différentes infractions de provocation. Par exemple, dans la provocation au suicide, la propagande prévue par l’article 223-13 « est généralement considéré comme très large, et susceptible de viser une information dès l’instant qu’elle a un caractère incitatif ou vise à influencer » (C. Bigot, Pratique du droit de la presse, Dalloz, 2023-2024, n° 442.32 ; Paris, 18 janv. 2001, n° 99/00063 ; Crim. 13 nov. 2001, n° 01-81.418 P, D. 2002. 697, et les obs.
; RSC 2002. 615, obs. J. Francillon
; Dr. pénal 2002. Comm. 13, obs. M. Véron ; CCE 2002. Comm. 48, obs. A. Lepage ; RSC 2002. 615
, obs. J. Francillon). S’agissant de la provocation à la mendicité, le professeur Lassalle soutient même qu’elle est sous-entendue par le terme influence (Rép. pén., v° Provocation, n° 39). De même, en ce qui concerne la provocation au clonage reproductif passif, Camille Kurek expose que « les manœuvres déployées constituent l’acte principal de cette infraction et ces procédés doivent avoir exercé une influence effective sur la personne visée par le prélèvement. » (Rép. pén., v° Corps humain et bioéthique, n° 35).
Malgré la proximité entre influence et provocation, la Cour de cassation n’a pas remis en question l’analyse des juges du fond dans l’arrêt du 27 septembre 2023, car « pour caractériser la provocation au sens de l’article 227-12 du code pénal, les promesses doivent présenter un caractère suffisamment précis et les dons intervenir antérieurement à l’abandon de l’enfant.». Cela ne semblait pas le cas en l’espèce.
Le rejet du faux et usage de faux
Pour relaxer les prévenus des chefs de faux document administratif et usage, et obtention indue d’un document administratif, la cour d’appel a énoncé qu’il est constant que la reconnaissance de paternité effectuée par l’un des deux hommes est une reconnaissance de complaisance destinée à contourner la procédure d’adoption.
Les Polynésiens désirent confier leurs enfants à la naissance à des familles adoptives. Pour contourner l’obstacle de l’article 348-5 du code civil (n° 246), les juges ont relevé que le prévenu, qui savait ne pas avoir de lien biologique avec l’enfant, s’était engagé par une telle reconnaissance à assumer les conséquences du lien de filiation, notamment, l’obligation de pourvoir à l’entretien et à l’éducation conformément à l’intérêt de l’enfant. Ils ont ajouté que l’enfant n’était pas privé de la réalité de sa filiation ni de son droit à connaître ses origines alors que sa filiation maternelle était établie et que la reconnaissance faite par le mis en cause pouvait faire l’objet d’une contestation.
Le ministère public reprochait à l’individu, qui n’est pas le père biologique de l’enfant, d’avoir effectué une déclaration de paternité contraire à la réalité et de frauder la loi.
En tout état de cause, cette infraction avait permis, selon l’appelant, de finaliser les démarches administratives auprès des organismes sociaux et administratifs en vue de tromper sciemment l’officier d’état civil qui a reçu la déclaration de naissance, de sorte que l’infraction d’obtention indue d’un document administratif, indépendante du faux et usage, était constituée.
Manifestement placée dans une situation inconfortable, la chambre criminelle a sollicité, le 23 novembre 2022 (Crim. 23 nov. 2022, n° 21-83.673, Lexbase, le Quotidien, déc. 2022, A.-L. Lonné-Clément), l’avis de la première chambre civile sur la question suivante : « L’objet de la reconnaissance de paternité est-il d’affirmer l’existence d’un lien de filiation biologique susceptible d’une démonstration de son exactitude ou de son inexactitude ou bien seulement l’affirmation de la volonté de créer une situation juridique par laquelle le déclarant s’engage à prendre en charge l’éducation et l’entretien de l’enfant, indépendamment de l’existence d’un lien biologique ? » Le 5 avril 2023 (Civ. 1re, 5 avr. 2023, n° 22-70.018, AJ fam. 2023. 346, obs. M. Saulier
), la première chambre civile rendait son avis : « la reconnaissance est l’acte libre et volontaire par lequel un homme ou une femme déclare être le père ou la mère d’un enfant et s’engage à assumer toutes les conséquences qui en découlent selon la loi, notamment celle de prendre en charge l’entretien et l’éducation de l’enfant ».
Maïté Saulier s’était demandé comment cet avis serait appliqué par Haute cour ? Ainsi qu’elle l’appelait de ses vœux, une réponse négative a été apportée par la chambre criminelle, laquelle n’a pas déduit qu’une reconnaissance non conforme à la biologie pouvait caractériser un faux au sens du code pénal (M. Saulier, Quel est l’objet de la reconnaissance d’enfant ?, AJ fam. 2023. 346
).
Reprenant les termes de l’avis rendu le 23 novembre 2022, la chambre criminelle a considéré que « dès lors qu’une reconnaissance de paternité n’atteste en elle-même aucune réalité biologique, l’acte par lequel une personne souscrit une telle reconnaissance alors qu’elle sait ne pas être le père biologique de l’enfant est insusceptible de caractériser l’altération frauduleuse de la vérité constitutive d’un faux au sens des articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » Elle justifiait sa position par le fait que « la circonstance que les prévenus ont cherché à contourner les règles de l’adoption, qui est susceptible de constituer une fraude à la loi au sens de l’article 336 du code civil, est indifférente à caractériser le délit de faux et par voie de conséquence celui d’obtention indue d’un document administratif. ».
L’arrêt du 27 septembre 2023 constitue un exemple assez marqué d’imbrication des droits civil et pénal. Si pareille espèce demeure plutôt rare, il faudra rester attentif à ce contentieux dans la mesure où les questions relatives à la filiation évoluent perpétuellement. Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, la position des juges répressifs soit différente au regard de l’approche européenne sur la contestation de la filiation (CEDH 8 juin 2023, n° 12482/21, Dalloz actualité, 15 juin 2023, obs. J.-J. Lemouland ; AJ fam. 2023. 410, obs. M. Saulier
; ibid. 357, obs. A. Dionisi-Peyrusse
).
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