Le fondement de l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial ou l’art de faire la révolution en douceur
En affranchissant la transmission des droits et actions nés du contrat de vente initial du transfert de propriété du bien, la chambre commerciale renouvelle en profondeur le fondement de l’action directe contractuelle qui devra dès lors être admise au-delà des chaînes de contrats translatifs.
Il n’est pas rare que des solutions de principe de première importance soient adoptées à l’occasion de litiges très banals. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 octobre 2026 en est une nouvelle illustration.
Deux contrats de vente sont successivement conclus portant sur le même bien – une station de levage – le premier stipulant une clause de réserve de propriété ; le matériel vendu s’avère défectueux au point d’être « hors d’usage » ; le vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur assignent alors le vendeur initial « en résolution de la vente, remboursement du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices ». Nous n’évoquerons pas les moyens de nature processuelle soulevés par le pourvoi, tous rejetés par la Cour de cassation, ni celui fondé sur la méconnaissance par la cour d’appel de la « présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » qui a évidemment prospéré.
L’intérêt de l’arrêt se concentre en effet sur le sixième moyen du pourvoi principal portant sur l’action en garantie des vices cachés intentée contre le vendeur initial par le sous-acquéreur. Quoi de plus commun pourtant que ce type d’action dans une chaîne de contrats de vente dont le principe et la nature contractuelle sont admis de longue date (Cass., ass. plén., 7 févr. 1986, GAJC, 14e éd., Dalloz, 2024, n° 301) ? C’est néanmoins une question aussi inédite qu’essentielle qui a été posée à la Cour de cassation à l’occasion de ce litige : la clause de réserve de propriété stipulée dans la première vente fait-elle obstacle à l’action directe du sous-acquéreur dans l’hypothèse où le prix n’a pas été entièrement payé par le vendeur intermédiaire ?
Le pourvoi soutenait une réponse positive (pt 17), se fondant sur la jurisprudence constante qui, depuis l’arrêt précité, assoie la transmission au sous-acquéreur et au maître de l’ouvrage des « droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur » sur le transfert de propriété opéré par les contrats successifs. L’entorse ainsi faite à l’effet relatif des conventions s’appuie alors sur les analyses d’Aubry et Rau et s’inspire de l’article 1615 du code civil relatif à la délivrance des accessoires. C’est pourquoi elle est restée cantonnée aux chaînes – homogènes ou hétérogènes – de contrats translatifs de propriété.
Le pourvoi n’en est pas moins rejeté par la chambre commerciale (pt 18). On comprend alors d’emblée qu’en refusant que l’absence de transfert de propriété fasse obstacle à l’action directe en garantie des vices cachés intentée par le sous-acquéreur contre le vendeur initial, cette formation de la Cour de cassation rompt avec le fondement traditionnel de ce type d’action. Inutile par conséquent d’insister sur l’importance de cet arrêt qui opère une véritable révolution en la matière, dont il convient néanmoins de préciser la portée. Il a été rendu sur la base d’une analyse ici confirmée de la clause de réserve de propriété.
Confirmation
« Une clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente qui jusqu’à complet paiement du prix, ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ». Ce motif, la chambre commerciale l’avait déjà retenu dans un arrêt antérieur (Com. 17 oct. 2018, n° 17-14.986, Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. Y. Blandin ; D. 2018. 2086
; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki
; AJ contrat 2018. 524
, obs. P. Delebecque
; Rev. sociétés 2019. 220, obs. F. Reille
). Elle le reformule à peine ici pour lui donner le lustre d’une règle de droit générale (d’un arrêt à l’autre, on passe de l’imparfait au présent de l’indicatif).
On ne s’arrêtera pas sur la qualification de sûreté, désormais du plus grand classique et qui, depuis vingt ans maintenant, a l’appui de la loi (C. civ., art. 2329). Il faut dire que la notion de sûreté n’a jamais été cernée avec précision : la loi elle-même n’en propose aucune définition ce qui explique qu’elle ait pu englober dans cette catégorie les garanties réelles permettant à leur bénéficiaire d’échapper au concours avec les autres créanciers (C. civ., art. 2323), à l’instar des clauses de réserve de propriété.
Bien plus importante est la confirmation du principe selon lequel ce type de clause, ne faisant que suspendre « l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie » (C. civ., art. 2367, al. 1er), ici le paiement du prix, « ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente ». Cette affirmation – l’arrêt est rédigé sur le mode de l’imperatoria brevitas – doit être approuvée.
La réserve de propriété ne peut en effet être analysée comme une condition puisque celle-ci ne peut porter que sur une obligation (C. civ., art. 1304). Or, il est acquis, malgré les controverses doctrinales (encore réc., K. Moya, Le transfert de propriété par l’effet du contrat, D. 2026. 1658), que le transfert de propriété n’est pas une obligation mais un effet légal des contrats « ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit » (C. civ., art. 1196, al. 1er). Il ne peut donc être affecté d’une condition, pas plus que d’un terme au demeurant, analyses proposées en leur temps, selon que l’on considère que le paiement du prix est un événement incertain de facto ou certain de jure. Partant, si une vente avec réserve de propriété n’est affectée d’aucune modalité, elle ne peut être que simple, i.e. ferme dès sa conclusion. Cette analyse est par ailleurs confortée par l’article 1583 du code civil qui dispose que la vente est conclue lorsque les parties sont convenues de la chose et du prix et, quand ce texte précise que, dès ce moment-là, « la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur », cela signifie, une fois encore, que le transfert de propriété n’est qu’un effet de la conclusion de la vente. C’est d’ailleurs implicitement mais sûrement sur ce texte que la chambre commerciale fonde sa solution lorsqu’elle précise, de manière très orthodoxe, que la vente est « intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix ». Que le transfert de propriété soit « différé par la volonté des parties » (C. civ., art. 1196, al. 2) n’y change rien.
On peut certes concevoir ce que la non-qualification de la clause de réserve de propriété – au-delà de sa seule qualité de sûreté – peut avoir d’insatisfaisant : tant la loi que l’attendu de l’arrêt dont il est l’écho ne font que décrire l’effet essentiel de cette clause sans la qualifier plus avant tandis que la chambre commerciale nous fait juste comprendre ce qu’elle n’est pas, une condition ou un terme. Mais on retrouve ici simplement toute l’originalité de ce mécanisme qui avait tant gêné les civilistes aux débuts de sa reconnaissance.
L’intérêt de cette analyse s’arrêtait là pour le litige ayant conduit à l’arrêt précité du 17 octobre 2018 dont l’enjeu était de décider si était remplie la condition exigée par le droit spécial « relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, selon lequel les machines à sous doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession ».
Pour l’affaire objet de la décision ici commentée, il faut la poursuivre, ce qui permet de mettre en lumière la rupture opérée par la chambre commerciale en matière d’action directe contractuelle.
Révolution
Retenir la qualification de vente ferme et définitive implique que la suspension de l’effet réel du contrat n’a aucune incidence sur ses effets personnels, à savoir sur l’exigibilité immédiate des obligations des parties, notamment celles du vendeur. Une fois encore, il ne s’agit ni d’une condition ni d’un terme. Décider l’inverse aurait eu pour conséquence absurde de paralyser l’exécution de toutes les ventes conclues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, au premier chef celle de l’obligation de délivrance. Or, telle n’est pas l’économie de ces contrats : la clause a juste pour objet d’accorder à l’acheteur des modalités particulières, au premier chef des délais, de paiement. Le vendeur joue alors le rôle d’un prêteur de deniers qui, en tant que tel, cherche à garantir le remboursement de sa créance et non à suspendre l’exécution du contrat.
Les implications sur l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial sont décisives. Si le vendeur intermédiaire est titulaire et peut mettre en œuvre les droits de créance qu’il tire de la première vente, bien qu’il ne soit pas encore propriétaire du bien, tel doit être en effet également le cas de son propre acheteur à qui il a transmis les droits et actions qu’il « avait acquis dans l’intérêt direct de la chose », pour reprendre la formule d’Aubry et Rau (GAJC, op. cit., n° 301, spéc. n° 4). Qu’il ait pu ou non lui transférer à son tour la propriété du bien est sans portée. C’est ainsi la conséquence logique que la chambre commerciale tire de cette prémisse.
Celle-ci approuve en effet la cour d’appel d’avoir « déduit à bon droit » de son analyse de la clause de réserve de propriété que « la garantie des vices cachés, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente passée, peu important l’existence d’une clause de réserve de propriété ». On ne peut alors que noter la différence de rédaction entre ce motif et celui qui, depuis l’arrêt précité d’assemblée plénière, justifie la transmission des droits et actions au sous-acquéreur et au maître de l’ouvrage : dans la décision ici commentée, la garantie des vices cachés invoquée est attachée au contrat et non plus à la propriété du bien dont l’indifférence est au contraire soulignée par l’incidente.
Or, par cette formulation, la chambre commerciale opère ni plus ni moins une révolution concernant le fondement de la transmission des droits et actions nés de la vente initiale.
Ladite transmission continue évidemment de se faire intuitu rei mais l’arrêt du 7 octobre 2026 a le mérite de mettre en lumière que cette expression assez vague ne commande pas nécessairement de rattacher l’acquisition des droits nés de la première vente à la propriété du bien. Il suffit qu’ils concernent la chose – son usage et/ou sa jouissance et pas seulement le droit d’en disposer – pour que leur transmission soit justifiée. Alors en effet, la violation de ses obligations par le vendeur initial – délivrance, conseil, sécurité, garanties des vices cachés et d’éviction – porte préjudice à n’importe quel contractant de la chaîne qui, au titre du contrat qu’il a lui-même conclu, pensait pouvoir retirer certaines utilités du bien. C’est pour cette raison que la chambre commerciale souligne que « la preuve de la vente intervenue entre la société Bio clean, vendeur intermédiaire » et la société sous-acquéreur avait bien été rapportée par cette dernière.
Par conséquent, ce n’est plus la propriété du bien qui justifie l’action directe « à l’encontre du vendeur initial » mais les « qualité et intérêt à agir » du sous-acquéreur. C’est lui en effet qui pâtit de l’impossibilité d’utiliser la chose comme il pensait pouvoir le faire et en subit les conséquences préjudiciables. Le pourvoi incident en témoigne qui portait sur l’étendue de son droit à réparation.
Ainsi, dans cet arrêt, la chambre commerciale ne fait rien de moins que de bouleverser les justifications de l’action directe contractuelle dans les chaînes de contrats. Au transfert de propriété du bien, elle substitue l’intérêt à agir du demandeur, fondé sur le préjudice qu’il a subi du fait de la violation de ses obligations par le vendeur initial.
Ce nouveau fondement n’est pas sans précédent. Dans l’hypothèse, distincte en jurisprudence et cependant très proche, qui est celle des actions en responsabilité intentées contre les constructeurs et autres entrepreneurs par les acquéreurs d’un immeuble ayant subi des dommages antérieurement à la conclusion de leur contrat, la troisième chambre civile décide déjà que tous les acteurs de la chaîne ayant subi un préjudice « ont qualité à agir », chacun pouvant obtenir réparation de son préjudice personnel (Civ. 3e, 10 juill. 2013, n° 12-21.910, Dalloz actualité, 11 sept. 2013, obs. F. Garcia ; D. 2013. 2448
, note M. Cottet
; ibid. 2544, chron. A. Pic, V. Georget et V. Guillaudier
; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki
; RDI 2013. 517, étude A. Caston
; RTD civ. 2013. 839, obs. H. Barbier
; JCP 2014. 568, note P. Stoffel-Munck ; 9 juill. 2014, n° 13-15.923, Dalloz actualité, 22 juill. 2014, obs. T. Coustet ; D. 2014. 1590
; ibid. 2191, chron. E. Proust, A.-L. Méano, A.-L. Collomp et V. Georget
; ibid. 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki
; RDI 2014. 574, chron. P. Malinvaud
; 12 juill. 2018, n° 17-20.627, Dalloz actualité, 11 sept. 2018, obs. F. Garcia ; D. 2018. 1552
; ibid. 2435, chron. A.-L. Collomp, V. Georget et L. Jariel
; AJDI 2019. 308
, obs. F. Cohet
; RDI 2018. 504, obs. M. Poumarède
; ibid. 2019. 99, obs. O. Tournafond et J. Philippe Tricoire
; ibid. 241, tribune P. Malinvaud
; AJ contrat 2018. 422
, obs. N. Dissaux
; RTD civ. 2018. 883, obs. H. Barbier
; 17 janv. 2019, n° 16-15.556, inédit, AJDI 2019. 236
). L’arrêt du 9 juillet 2014 a ainsi été rendu au visa de l’article 31 du code de procédure civile qui ouvre l’action « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». Toutefois, ces décisions n’opéraient pas pour autant de rupture franche avec l’analyse classique de l’action directe car, dans chacune d’elles, l’hypothèse était celle de ventes (successives) d’un immeuble.
Le nouveau fondement de l’action directe contractuelle étant posé, il reste à préciser la portée exacte qu’il convient alors de donner à celle-ci.
Précisions
Un point est acquis immédiatement : détachée du transfert de propriété, l’action directe contractuelle ne devrait plus être cantonnée aux chaînes de contrats translatifs. Il suffira que tous les contrats portent sur la même chose, quelles que soient les prérogatives qu’ils accordent sur celle-ci, du moment qu’elles sont entravées ou remises en cause par la violation de ses obligations par le vendeur initial ou n’importe quel contractant de la chaîne au demeurant. Ainsi pourra-t-on admettre des actions directes contractuelles lors même que se succèdent des contrats translatifs – ventes et contrats d’entreprise acquisitifs de propriété – et non translatifs – baux, prêts ou contrats de sous-traitance. Dans ces occurrences en effet, plagiant la chambre commerciale, on peut écrire que l’obligation, attachée au contrat de vente initial, existe dès la vente conclue, peu important l’existence d’un transfert de propriété, de sorte que n’importe quel contractant de la chaîne, ayant rapporté la preuve de son contrat, a qualité et intérêt à agir à l’encontre du vendeur initial. Inutile de souligner qu’alors, la jurisprudence Besse (Cass., ass. plén., 12 juill. 1991, 90-13.602, GAJC, op. cit., n° 205) serait (enfin !) abandonnée (comme le préconise l’art. 1768 de l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, rédigé sous la direction du professeur P. Stoffel-Munck et remis à la Chancellerie en avril 2023).
L’ouverture de l’action directe contractuelle à des hypothèses qui seraient donc nettement plus nombreuses que celles admises depuis quarante ans, doit néanmoins être soumise à une condition : pour pouvoir être transmises avec la chose, les obligations sur la violation desquelles l’action se fonde doivent être identiques d’un contrat à l’autre. Le problème a d’ailleurs déjà été soulevé sous l’empire de la transmission fondée sur le transfert de propriété à propos de l’action pour défaut de conformité : la première chambre civile avait alors précisé que l’action résolutoire se transmettait avec la chose livrée si elle résultait « d’un même défaut de conformité » (Civ. 1re, 20 mai 2010, n° 09-10.086, Dalloz actualité, 28 mai 2010, obs. X. Delpech ; D. 2010. 1757, obs. X. Delpech
, note O. Deshayes
; RTD civ. 2010. 554, obs. B. Fages
; RTD com. 2011. 165, obs. B. Bouloc
; RDC 2010. 1317, note P. Brun ; JCP 2010. 842, note H. Boucard). Cette condition d’identité des obligations, incontournable lorsqu’il s’agit d’admettre qu’elles se transmettent de contrat en contrat, soulève alors la question de l’opportunité de transposer à tous les contrats potentiellement concernés car portant sur un bien – bail, prêts, entreprise – les obligations fondamentales que sont celles de délivrance et d’information et les garanties des vices cachés et d’éviction telles qu’elles sont prévues pour la vente.
Resurgit alors l’idée d’élaborer un droit des obligations spéciales, comme avait tenté de le faire l’avant-projet élaboré sous l’égide de l’Association Capitant et qu’a également ébauché celui précité mais selon une méthode profondément différente. Selon celui-ci, par exemple, tant l’obligation objective de délivrance que la garantie des vices cachés dues par le bailleur sont calquées sur celles du vendeur (respectivement, art. 1721 et art. 1726-1 projetés) ; en matière de commodat, les termes employés sont également les mêmes pour définir l’obligation de remise de la chose (art. 1888 projeté) tandis que la garantie des vices cachés est prévue, avec néanmoins un régime différent de celui applicable à la vente (art. 1890 projeté) ; en matière de contrat d’entreprise, la garantie d’éviction est celle du vendeur (art. 1789 projeté). L’ensemble de ces points, et d’autres encore certainement, devraient être repris de manière approfondie mais la démarche adoptée par cet avant-projet qui, pour chaque contrat, s’est interrogé sur la possibilité de s’inspirer ou non de la vente pour déterminer les obligations du débiteur de la chose si l’on peut dire, a ici le mérite de mettre en lumière que la condition d’identité d’obligations, nécessaire pour que soit reconnue une action directe contractuelle dans des chaînes très hétérogènes de contrats, n’est pas un obstacle insurmontable.
Espérons que le législateur l’entende. À défaut, la chambre commerciale devra continuer à jouer son rôle de précurseur.
par Gwendoline Lardeux, Agrégée des facultés de droit, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille
Com. 7 oct. 2026, F-B, n° 25-17.756
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