Le juge de l’exécution et le calcul des sommes dues en présence d’une clause de déchéance du terme abusive
Pour mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant dans le jugement d’orientation, le juge de l’exécution, qui constate le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt notarié, doit tenir compte des demandes des parties.
S’il est saisi d’une demande d’actualisation de la créance et qu’un décompte actualisé est produit, il prend en considération les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié et portées par cet acte valant titre exécutoire jusqu’au jour où il statue. S’il n’est pas saisi d’une telle demande ou qu’aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie, sauf pour lui à inviter les parties à actualiser le montant de la créance en considération du caractère abusif de la clause.
Le présent avis s’inscrit dans la suite du retentissant avis du 11 juillet 2024 relatif aux pouvoirs du juge de l’exécution (ci-après « JEX ») en matière de clauses abusives. Il permet à la Cour de cassation de préciser les modalités de calcul du montant de la créance lorsque le JEX constate le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un titre exécutoire notarié.
Dans l’affaire en cause, une procédure de saisie immobilière a été diligentée par un établissement bancaire (la banque CIC Nord-Ouest) contre un emprunteur. Le JEX de Lille a formulé la demande d’avis suivante :
« Lorsqu’à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l’exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu’à quelle date est-il tenu d’actualiser la créance à mentionner : jusqu’au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu’au jour de l’audience d’orientation ou jusqu’au jour où il statue ? ».
Autrement dit, la question posée consiste à se demander ce que fait le JEX au moment de fixer la créance après avoir constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme : doit-il se borner à tenir compte des sommes mentionnées dans le commandement de payer ? Ou doit-il aller au-delà et « actualiser » les sommes se plaçant à un stade ultérieur au commandement ?
Bien que technique, cette demande d’avis soulève des enjeux importants, pour l’office du JEX, mais aussi quant à la question de savoir où se situe la cause de la dette. En principe, lorsqu’une déchéance du terme est prononcée par la banque, toutes les sommes restantes deviennent exigibles. La sanction constitue le fondement d’une exigibilité totale et immédiate du capital restant dû et des éventuelles pénalités contractuelles. Mais qu’en est-il lorsque, a posteriori, au stade de l’exécution forcée, la clause de déchéance du terme mise en œuvre est déclarée abusive ? La question se pose car, sous l’effet du réputé non écrit de la clause, les parties doivent être rétablies en fait et en droit. Puisque la clause de déchéance disparaît, la cause de l’exigibilité totale s’éteint, de sorte que les sommes correspondant au capital restant dû ne peuvent plus faire l’objet d’une exécution forcée. Pour autant, puisque le réputé non-écrit de la clause abusive laisse subsister le contrat, il faut considérer que le cours normal du contrat et ses stipulations (not., le tableau d’amortissement), continuent de fonder l’exigibilité des sommes à échoir (le plus souvent, chaque mois passé rend exigible une nouvelle échéance). Cela invite à s’interroger sur le point de savoir si ces sommes sont exigibles et si le JEX, au stade de l’exécution forcée et après avoir retenu le caractère abusif de la clause, peut actualiser les sommes dues au créancier dans le jugement d’orientation. Et dans l’affirmative, nous le verrons, différentes sommes sont à distinguer.
La Cour de cassation répond ainsi à cette demande d’avis :
« 1°/ Si un décompte actualisé est produit, le juge, pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d’orientation, prend en considération, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu’au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l’écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d’amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
2°/ Si aucun décompte actualisé n’est produit, le juge de l’exécution ne peut retenir que les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée, qui figurent en tant que telles dans le décompte du commandement de payer valant saisie ».
Le cadre juridique de la demande d’avis
Pour répondre, et par pédagogie, la Cour de cassation rappelle d’abord les bouleversements de l’office du juge en matière de clauses abusives survenus au cours des dernières années.
En s’appuyant sur le principe d’effectivité, la Cour de justice de l’Union européenne oblige le juge national à un office renforcé afin de concrétiser les objectifs de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives. Pour « éradiquer » les clauses abusives, le juge national est, en particulier, tenu de relever d’office le caractère abusif de clauses liant le consommateur à un professionnel, pourvu du moins qu’il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009, Pannon GSM, aff. C-243/08, D. 2009. 2312
, note G. Poissonnier
; ibid. 2010. 169, obs. N. Fricero
; ibid. 790, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2020. 17, chron. A. Raynouard
; RTD civ. 2009. 684, obs. P. Remy-Corlay
; RTD com. 2009. 794, obs. D. Legeais
), que la clause à examiner soit en lien avec l’objet du litige (CJUE 11 mars 2020, Lintner, aff. C-511/17, Dalloz actualité, 30 mars 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 1394
, note G. Poissonnier
; AJ contrat 2020. 292, obs. V. Legrand
; Rev. prat. rec. 2020. 35, chron. K. De La Asuncion Planes
) et que la clause n’ait pas déjà fait l’objet d’un examen par un autre juge (CJUE 26 janv. 2017, Banco Primus, aff. C-421/14, D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJDI 2017. 525
, obs. M. Moreau, J. Moreau et O. Poindron
). L’autorité de la chose jugée, susceptible de « vider de sa substance » cet office, ne fait pas obstacle à l’examen du caractère abusif des clauses d’un contrat si ces clauses n’ont pas été examinées dans le jugement (CJUE 17 mai 2022, SPV Project, aff. C-693/19 et C-831/19), y compris au stade de l’exécution forcée (CJUE 17 mai 2022, Ibercaja Banco, aff. C-600/19, D. 2022. 989
; ibid. 1162, point de vue G. Poissonnier
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; ibid. 1282, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
).
La Cour de cassation a fait siennes ces évolutions par plusieurs arrêts remarqués (Com. 8 févr. 2023, n° 21-17.763, Dalloz actualité, 14 févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 293
; ibid. 1430, chron. S. Barbot et C. Bellino
; ibid. 1715, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; ibid. 2024. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD civ. 2023. 730, obs. N. Cayrol
; RTD com. 2023. 449, obs. A. Martin-Serf
; Civ. 2e, 13 avr. 2023, n° 21-14.540, D. 2023. 796
; RTD civ. 2023. 719, obs. P. Théry
; ibid. 730, obs. N. Cayrol
; 12 juin 2025, n° 22-22.946, Dalloz actualité, 20 juin 2025, obs. C. Hélaine ; RDI 2026. 27, obs. J. Bruttin
; RCJPP 2025, n° 04, p. 33, obs. S. Bernigaud
; RTD com. 2025. 761, obs. D. Legeais
) avant de donner de premières indications sur l’office du JEX en la matière. Dans une synthèse délicate du droit européen et du droit interne (Civ. 2e, avis, 11 juill. 2024, n° 24-70.001, Dalloz actualité, 10 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1374
; ibid. 2025. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; RCJPP 2024, n° 05, p. 14, obs. N. Fricero
; ibid., n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
; Gaz. Pal. 26 nov. 2024. 1, note C. Brenner ; ibid. 1er oct. 2024. 20, note G. Poissonnier ; ibid. 39, note O. Salati ; Procédures 1er oct. 2024, note C. Laporte ; RLDC 1er nov. 2024. 38, note M. Laugier), elle a retenu que le JEX devait, sans pouvoir ni annuler ni modifier le titre exécutoire, tirer les conséquences du fait qu’il était privé d’effet comme appliquant une clause abusive réputée non écrite. Sans que cela ne mette en cause a priori la validité de la mesure, le JEX était alors invité à calculer le nouveau montant de la créance avant d’en tirer les conséquences sur la contestation des mesures d’exécution dont il était saisi (M. Plissonnier, Le juge funambule : étendue des pouvoirs du JEX face au titre judiciaire fondé sur un contrat contenant une clause abusive, Gaz. Pal. 8 oct. 2024. 54).
Mais comment faire, concrètement, pour « calculer à nouveau le montant de la créance » ? Lors de l’avis de 2024, la question avait été explorée par l’avis de l’avocat général, mais elle dépassait le cadre des questions adressées à la Cour. La demande d’avis du JEX de Lille permet justement de lever certaines interrogations ici dans le cadre précis, rappelons-le, d’une clause de déchéance du terme abusive contenue dans un contrat de prêt notarié sur la base duquel est diligentée une saisie immobilière. Des précisions sont données, tant sur le pouvoir et l’office du JEX que sur les modalités de calcul des sommes restant dues.
Le pouvoir et l’office du JEX pour actualiser la créance en matière de saisie immobilière
La demande d’avis interrogeait la Cour de cassation sur les modalités de calcul de la créance lorsque le JEX constate le caractère abusif d’une clause contenue dans le titre sur lequel repose la mesure d’exécution. Mais avant de déterminer ces modalités, entrait-il dans les pouvoirs du JEX de procéder à ce recalcul ?
Une réponse positive avait déjà été donnée par l’avis du 11 juillet 2024 : le JEX est « tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi ».
Dans son avis du 21 mai 2026, la Cour de cassation entérine cette position et apporte des précisions pour le cadre précis de la saisie immobilière.
La saisie immobilière est la seule voie d’exécution judiciaire. L’intervention obligatoire du JEX à l’audience d’orientation le place ainsi dans une position idéale pour examiner le caractère éventuellement abusif des clauses du contrat fondant le titre et pour procéder, lorsqu’il identifie une telle clause, au recalcul des sommes dues dans le jugement d’orientation. En effet, le JEX doit d’abord, le cas échéant d’office (Civ. 2e, avis, 12 avr. 2018, n° 18-70.004, D. 2018. 855
; ibid. 1223, obs. A. Leborgne
; AJDI 2018. 797
, obs. F. Cohet
; RDP 2018, n° 07, p. 134, Décision G. Mecarelli
), rechercher si un titre exécutoire valide est détenu par le créancier poursuivant et si les conditions de fond de la saisie sont réunies (C. pr. exéc., art. R. 322-15). Qu’il ait à cette occasion retenu ou non le caractère abusif d’une clause, le JEX doit ensuite indiquer dans le jugement d’orientation le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires (C. pr. exéc., art. R. 322-18), sa décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée. En matière de saisie immobilière, le JEX est ainsi parfaitement positionné pour apprécier les choses.
Par ailleurs, le recalcul des sommes n’est pas limité par le commandement de payer valant saisie signifié au débiteur alors que celui-ci contient le montant des sommes réclamées par le poursuivant. Cela permet au JEX d’adapter le montant final en tenant compte des nombreux évènements susceptibles d’affecter la saisie entre la signification du commandement et l’audience d’orientation. La Cour de cassation rappelle ainsi que le JEX n’est jamais tenu par le montant de la créance mentionnée dans le commandement qu’il peut recalculer (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.009, Dalloz actualité, 6 oct. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2016. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati
; ibid. 1279, obs. A. Leborgne
). De surcroît, le JEX peut diminuer le montant de la créance sans mettre en péril la validité du commandement, par exemple lorsque le débiteur a payé une partie de sa dette (C. pr. exéc., art. R. 321-3).
Théoriquement donc, pour le cas de la saisie immobilière, le recalcul des sommes dues après constat du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme ne pose aucune difficulté. Plus encore, les pouvoirs du JEX en droit interne semblent tout à fait à même d’assurer l’effectivité de la protection du consommateur en matière de saisie immobilière.
De cet avis, il ressort en fait que les seules limites à l’actualisation par le JEX des sommes dues sont en fait de nature procédurale et découlent, selon la Cour de cassation, de la soumission du JEX aux principes directeurs du procès.
En pratique, le JEX doit observer le principe du contradictoire et provoquer les observations des parties lorsqu’il envisage de relever d’office le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme.
Plus encore, le JEX doit respecter le principe dispositif et ne fixer la créance que dans la limite des demandes des parties. La Cour de cassation avait déjà décidé que le JEX n’était pas tenu d’actualiser d’office le montant de la créance par rapport au montant indiqué dans le commandement sans être saisi d’une demande en ce sens (Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 16-28.066, Dalloz actualité, 20 févr. 2018, obs. G. Payan ; D. 2018. 1223, obs. A. Leborgne
). Dans la même logique, l’avis du 21 mai 2026 énonce que le JEX n’est pas tenu non plus d’actualiser d’office le montant de la créance par rapport au montant indiqué dans le commandement si cela ne lui est pas demandé. Plus encore, l’avis indique que la demande devra nécessairement s’accompagner de la production d’un décompte actualisé, à défaut de quoi le JEX pourra se borner à retenir pour sommes dues les mensualités impayées échues avant la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée qui figurent dans le décompte du commandement de payer valant saisie. Cette exigence appelle des créanciers poursuivants, non seulement une diligence, mais aussi une grande précision dans le décompte produit.
Cet encadrement de l’office du JEX ne nuit pas à l’effectivité de la protection du consommateur, la Cour de justice admettant déjà de telles limites en matière de relevé d’office du caractère abusif au nom de l’autonomie procédurale des États membres (CJUE 11 mars 2020, aff. C-511/17, préc. ; Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 17-23.663, Dalloz actualité, 18 juin 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 1164
; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; ibid. 2020. 624, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; Rev. prat. rec. 2020. 23, chron. R. Bouniol
; RTD eur. 2020. 768, obs. A. Jeauneau
; 7 sept. 2022, n° 21-16.254, Dalloz actualité, 3 oct. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1558
). De plus, le JEX dispose toujours, précise la Cour de cassation, du pouvoir d’inviter les parties à actualiser le montant de la créance pour tenir compte du caractère non écrit de la clause abusive si la demande ne lui a pas été formulée. Il ne s’agit, cependant, que d’une simple faculté.
Les sommes prises en compte dans l’actualisation de la créance fondée sur un titre notarié
Une fois déterminés les pouvoirs et l’office du JEX quant à l’actualisation de la créance en matière de saisie immobilière, se posait la question de savoir quelles sommes prendre en compte pour procéder à cette actualisation en présence d’une demande assortie d’un décompte actualisé.
La clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, elle ne constitue plus le fondement de l’exigibilité des sommes restant dues. En revanche, le contrat ayant poursuivi son exécution normale entre le prononcé de la déchéance du terme et la reconnaissance du caractère abusif de la clause dans le jugement d’orientation, d’autres sommes accumulées sont devenues exigibles sur le fondement des stipulations du contrat et du tableau d’amortissement. L’irrégularité dans le prononcé de la déchéance du terme n’entraîne pas, en effet, l’annulation du commandement de payer qui demeure valable à concurrence des mensualités échues et impayées (Civ. 1re, 16 juin 2021, n° 18-25.320 et n° 19-17.940, AJDI 2021. 601
; Civ. 2e, 14 sept. 2023, n° 21-25.453, Rev. prat. rec. 2023. 6, chron. A. Alexandre Le Roux et O. Salati
; RCJPP 2024, n° 05, p. 49, chron. F. Kieffer
). Toute la question est donc de savoir quelles sont, parmi ces mensualités, celles que le JEX doit retenir pour fixer la créance. Les juridictions du fond étaient divisées sur ce point (v. Rapport du conseiller rapporteur, p. 22).
La réponse de la Cour de cassation est éclairée par le rapport du conseiller rapporteur (p. 17) et l’avis de l’avocat général (p. 4) annexés à l’avis. La deuxième chambre civile est d’avis que les sommes à actualiser sont celles qui, en application du contrat de prêt et dans la limite des demandes des parties, sont devenues échues et impayées. Il s’agit donc des sommes : (i) échues avant le prononcé de la déchéance du terme et visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie ; (ii) venues à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d’exécution pratiquée ; (iii) échues postérieurement au commandement jusqu’à la date du jugement d’orientation.
La solution retenue s’explique par le contexte de la question, c’est-à-dire celui d’une saisie fondée sur un acte notarié. Ce dernier constituant un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. L. 111-3, 4°), les mensualités impayées sont immédiatement exigibles lorsqu’elles deviennent progressivement échues. Il est donc normal que l’actualisation aille au-delà de la déchéance du terme. Fallait-il cependant qu’elle aille au-delà de l’audience d’orientation, jusqu’au jour où le juge statue comme l’a retenu la Cour de cassation ? N’est-ce pas là admettre le recouvrement de sommes non exigibles au jour des débats ? Selon le rapport (p. 22), et suivant ainsi la Cour d’appel de Paris (Paris, 15 janv. 2026, n° 25/11070), les sommes deviendront de toute façon exigibles lors de la distribution, de sorte que le JEX ne fait qu’anticiper une exigibilité à venir lors de la réalisation de la vente en arrêtant la somme au jour du jugement d’orientation. Cela ressemble à un raccourci, même si la volonté d’être au plus proche de la somme finale peut se comprendre.
Mais qu’en sera-t-il lorsque la saisie aura pour fondement un titre judiciaire ? Répondant strictement à la question posée, la Cour de cassation ne le précise pas. Dans cette hypothèse, les choses apparaissent moins évidentes car le titre vaut pour certaines sommes arrêtées dans le titre-jugement, sans que les sommes échues a posteriori de ce jugement deviennent mécaniquement exigibles. Dès lors, il semble difficile d’imaginer que le JEX puisse, sans procéder lui-même à une condamnation (ce qui lui est en principe interdit, sauf exception légale), recalculer le montant des sommes dues en y incluant les sommes devenues échues après la déchéance du terme prononcée en application d’une clause abusive. En rigueur, il ne devrait pouvoir condamner qu’au versement des sommes dues jusqu’à la déchéance du terme, les sommes postérieures se situant hors du champ de la saisie dont le JEX évalue la régularité.
Cette question du sort du calcul en présence d’un titre judiciaire n’est d’ailleurs pas la seule question restant encore en suspens (le rapport semble suggérer que certaines de ces questions sont pendantes, p. 4). Comment, par exemple, se comprendra l’office du JEX en cas de saisie mobilière, pour laquelle il n’intervient qu’a posteriori lorsqu’il est saisi d’une contestation ? A priori, le juge ne pourrait pas recalculer au-delà du premier acte valant saisie, faute pour les sommes postérieures d’être couvertes par le titre exécutoire. Plus encore, comment se comprendra cet office lorsque, en cas de clause de déchéance du terme abusive, le créancier demande au juge de prononcer la résolution du contrat de prêt (sur cette hypothèse, v. A. Gouëzel, Comment poursuivre un emprunteur en présence d’une clause de déchéance du terme abusive ?, Gaz. Pal. 1er avr. 2025. 16) ? Pourra-t-il alors fixer la créance de capital restant dû ?
Quoi qu’il en soit, il faut rappeler que cette actualisation des sommes dues réalisée par le JEX ne dit rien de l’issue de la mesure d’exécution contrôlée. Évidemment, la mainlevée peut être prononcée si le débiteur ne doit finalement plus rien après recalcul. Mais au-delà, même s’il reste des sommes à devoir, la Cour de cassation contrôle fermement l’appréciation par les juges du fond de la proportionnalité de la mesure de saisie immobilière (v. encore, Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-10.643, Dalloz actualité, 2 juin 2026, obs. K. Castanier ; D. 2026. 956
). Par conséquent, même recalculée, la somme à devoir pourrait ne pas suffire à justifier la nécessité de la saisie immobilière. Par où l’on voit que le jugement d’orientation, qui doit aussi trancher l’ensemble des contestations et déterminer les suites de la procédure, appelle un travail rédactionnel extrêmement précis et fastidieux. Voilà qui n’est pas de nature à faciliter l’efficacité de la saisie immobilière. Mais peut-être est-ce là un oxymore.
par Martin Plissonnier, Maître de conférences à l'Université Paris Nanterre
Civ. 2e, 21 mai 2026, P+B, n° 25-70.025
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