Le juge maître du procès, le droit maître du temps : refondation silencieuse de la prescription en droit pénal des affaires
Par cet arrêt, la Cour consolide l’unité du procès pénal : les exceptions se joignent au fond, le délai raisonnable n’annule pas la procédure, et la prescription des infractions économiques instantanées ne se déplace qu’en cas de dissimulation volontaire, jamais en raison d’une découverte tardive.
Lorsque le droit pénal des affaires s’étire sur plus de dix années d’instruction, il révèle parfois moins les comportements poursuivis que la discipline du juge face aux moyens procéduraux. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 4 février 2025 en offre l’illustration : c’est la méthode, bien plus que la matière, qui commande ici la solution.
L’affaire trouve son origine dans des faits anciens, survenus entre 2002 et 2008, impliquant notamment un dirigeant d’une société et plusieurs responsables du groupe auxquels celle-ci appartenait, poursuivis des chefs de corruption active, corruption passive, faux et usage de faux. Après une information judiciaire ouverte en 2009 et clôturée par ordonnance de règlement en 2018, le tribunal correctionnel a condamné plusieurs prévenus, décision confirmée pour l’essentiel par la Cour d’appel de Papeete en 2023.
Devant la juridiction d’appel, les prévenus ont soulevé plusieurs exceptions : prescription de l’action publique, nullité de l’ordonnance de règlement, dépassement du délai raisonnable et irrecevabilité de la constitution de partie civile du syndicat. Ils soutenaient notamment que la cour d’appel aurait dû statuer immédiatement sur ces exceptions, sans les joindre au fond, et que les faits de corruption, de faux et d’usage de faux devaient être déclarés prescrits.
Par un arrêt de cassation partielle, la chambre criminelle rejette les griefs tenant au traitement juridictionnel des exceptions, mais censure la cour d’appel en ce qu’elle a refusé de qualifier les infractions en cause d’infractions économiques instantanées dont la prescription court à compter de leur commission, sauf dissimulation caractérisée. Elle casse donc l’arrêt au visa des articles 8 et 9-1 du code de procédure pénale et des articles 432-1 et 441-1 du code pénal, pour avoir indûment reporté le point de départ de la prescription tant pour la corruption active que pour les faits de faux et usage de faux. Enfin, la Cour casse également en ce que les juges du second degré ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile du syndicat – cette question relevant d’un régime juridique distinct et n’entrant pas dans le champ du présent commentaire.
Cette décision conduit à s’interroger sur la manière dont la chambre criminelle réaffirme les exigences méthodologiques qui encadrent tant le traitement juridictionnel des exceptions que la détermination du point de départ de la prescription pour les infractions économiques instantanées. Il conviendra ainsi d’analyser, d’une part, la réaffirmation des règles gouvernant la présentation et la jonction des exceptions par la juridiction correctionnelle, et, d’autre part, l’homogénéisation du cadre de raisonnement de la Cour en matière de prescription des infractions précitées.
La clarification du régime des exceptions et du délai raisonnable dans le procès pénal
La chambre criminelle commence en clarifiant la place des exceptions dans l’économie du procès pénal. Sous l’apparence d’une motivation brève, la Cour opère un rappel fondamental : le traitement des moyens procéduraux n’a pas vocation à fragmenter le jugement, mais à en garantir la cohérence. Cette exigence méthodologique impose de circonscrire strictement les hypothèses dans lesquelles une décision autonome s’impose ; partout ailleurs, la jonction au fond demeure la règle.
En affirmant que « la décision par laquelle la juridiction correctionnelle joint au fond une exception ou un incident constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible d’un recours », la Cour met un terme à toute tentative visant à élever cette jonction au rang de décision juridictionnelle indépendante. La formule n’a rien d’un rappel formel : elle scelle une conception de la procédure dans laquelle le juge conserve la maîtrise du rythme du procès et refuse d’en faire un terrain de segmentation contentieuse, un procès dans le procès.
Elle applique le même raisonnement aux griefs tirés de la violation du contradictoire. Les prévenus soutenaient que l’impossibilité de plaider immédiatement le fond des exceptions avant que la cour ne délibère sur leur jonction porterait atteinte à leurs droits fondamentaux. La chambre criminelle écarte cet argument en rappelant que les parties avaient entièrement développé leurs moyens par écrit et, surtout, qu’aucune des exceptions invoquées n’entrait dans le champ étroit des « dispositions d’ordre public » au sens de l’article 459 du code de procédure pénale. Il ne suffit donc pas d’agiter le contradictoire pour transformer une mesure d’administration judiciaire en décision juridictionnelle : le contradictoire porte sur le fond des exceptions, non sur le moment où elles seront tranchées. La Cour refuse ainsi de laisser instrumentaliser le contradictoire au bénéfice d’une juridictionnalisation automatique.
D’ailleurs, la chambre criminelle avait déjà admis qu’une ordonnance puisse reprendre les termes du réquisitoire définitif dès lors que les mis en examen avaient été mis en mesure de présenter des observations et que le réquisitoire procédait à une analyse effective des éléments à charge et à décharge (Crim. 2 mars 2011, nos 09-86.687 et 10-80.671, D. 2011. 1849, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle
; RSC 2011. 421, obs. J. Danet
; ibid. 865, obs. X. Selvat
). En relevant que les parties avaient pu présenter leurs observations après le réquisitoire comme après l’ordonnance, l’arrêt commenté reconduit cette approche centrée non sur la forme du document, mais sur la réalité du contradictoire.
En outre, selon la défense, une nullité de la procédure devait être tirée du dépassement manifeste du « délai raisonnable ». Notons que dix-sept années séparent les premiers faits des débats devant la cour d’appel, l’information elle-même ayant duré plus de dix ans.
La solution s’inscrit sur ce point dans un courant jurisprudentiel constant. Depuis l’arrêt du 24 avril 2013 (Crim. 24 avr. 2013, n° 12-82.863, Dalloz actualité, 15 mai 2013, obs. S. Lavric ; D. 2013. 1139
; ibid. 1993, obs. J. Pradel
), confirmé par l’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 4 juin 2021, n° 21-81.656, Dalloz actualité, 16 juin 2021, obs. S. Fucini ; D. 2021. 1136, et les obs.
; Rev. sociétés 2021. 650, note H. Matsopoulou
; RSC 2022. 337, obs. H. Matsopoulou
), la chambre criminelle affirme que le dépassement du délai raisonnable n’emporte pas la nullité de la procédure. La sanction n’est pas processuelle, mais réparatrice, relevant de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. La doctrine l’a montré : le « délai raisonnable » demeure, en droit interne, une exigence de fonctionnement de l’institution plus qu’un droit subjectif permettant de paralyser l’action publique (B. Nicaud, Délai raisonnable et droit européen, AJ pénal 2017. 163
; M. Pugliese, Délai raisonnable : peut-on annuler le temps perdu ?, AJ pénal 2022. 350
).
Consécutivement, la chambre criminelle approuve l’analyse de la cour d’appel, qui justifiait la durée de l’instruction par la complexité des investigations, les vérifications comptables et aériennes nécessaires, les contraintes propres au dossier, puis les reports induits par la pandémie et les impératifs matériels liés aux déplacements en Polynésie française.
Ainsi se dessine une cohérence méthodologique forte. La chambre criminelle rappelle que les exceptions ne doivent pas désarticuler le procès et que les griefs tirés de la durée de la procédure ne peuvent servir de levier pour contourner la juridiction de fond. Autrement dit, le procès ne se juge pas en morceaux : la Cour en préserve l’unité, afin que les débats essentiels puissent porter là où ils doivent porter, c’est-à-dire sur la détermination du point de départ de la prescription des infractions reprochées.
L’unification du régime de prescription des infractions économiques instantanées
La seconde ligne de force de l’arrêt touche à ce qui en constitue l’apport le plus substantiel : la chambre criminelle homogénéise et consolide son régime du point de départ de la prescription pour les infractions économiques instantanées – corruption active d’une part, faux et usage de faux d’autre part. Elle rappelle que la découverte tardive d’un mécanisme infractionnel n’a jamais pour effet de déplacer la prescription, sauf à démontrer l’existence d’une dissimulation imputable au prévenu.
Ce rappel de principe irrigue toute la décision. S’agissant d’abord de la corruption active, la Cour commence par énoncer la règle dans des termes identiques à ceux employés dans des arrêts récents relatifs au détournement de fonds publics (Crim. 29 oct. 2025 n° 24-86.166, Dalloz actualité, 21 nov. 2025, obs. N. Monnerie) ou à la prise illégale d’intérêts (Crim. 5 avr. 2023, n° 21-86.676 F-D, AJCT 2023. 576, obs. S. Dyens
; RTD com. 2023. 757, obs. L. Saenko
; JCP 2023. 1214, obs. J.-M. Brigant) : la corruption est une infraction instantanée dont la prescription court à compter de la perception du dernier versement en exécution du pacte corrupteur, et ce n’est qu’en cas de dissimulation que le point de départ peut être différé.
L’arrêt énonce ainsi que « le délit de corruption active n’étant pas occulte, il appartenait à la cour d’appel de caractériser une dissimulation des actes irréguliers ». La formule, laconique, mérite attention : elle organise désormais un cadre de raisonnement commun à l’ensemble des infractions économiques où la matérialité est parfois difficile à appréhender, mais dont la structure juridique ne comporte aucune invisibilité intrinsèque.
Or, la cour d’appel avait fondé le report du point de départ sur une donnée purement factuelle : le pacte corrupteur n’avait été porté à la connaissance du procureur qu’en 2009, à l’occasion d’un soit-transmis. La chambre criminelle refuse ce raisonnement en bloc. Que la révélation intervienne tardivement ne signifie pas que l’infraction est demeurée indétectable par nature : la corruption n’est pas une infraction occulte, elle ne peut devenir « dissimulée » qu’en présence de manœuvres positives, d’actes destinés à rendre impossible la détection. Le simple fait que les retraits en espèces figuraient dans la comptabilité démontre au contraire l’absence d’un acte de camouflage proprement dit. Ce faisant, la Cour refuse d’assimiler l’opacité économique à une dissimulation pénale (Crim. 5 oct. 2022, n° 21-82.339, AJ pénal 2022. 528, obs. B. Bouloc
), « une neutralisation des mécanismes de contrôle » (L. Saenko, art. préc., p. 757).
L’édifice jurisprudentiel de la Cour se dessine désormais nettement : la chambre criminelle oppose une résistance ferme à la tentation d’ériger la difficulté de révélation en critère de report de la prescription. Elle réaffirme que la prescription spéciale n’est jamais un instrument de compensation pour pallier les lenteurs ou les obstacles pratiques de l’enquête, mais un mécanisme d’exception réservé aux comportements volontaires de neutralisation.
Cette analyse est reprise à l’identique pour les délits de faux et d’usage de faux, eux aussi instantanés. Justifier un report au motif que la victime n’a découvert la falsification qu’en 2012 revient à confondre ignorance et dissimulation, ce que la chambre criminelle refuse catégoriquement. L’article 9-1 du code de procédure pénale n’a pas modifié la structure de la prescription des infractions instantanées ; il en a seulement clarifié les conditions d’extension, en exigeant des actes positifs destinés à empêcher la découverte (Crim. 16 nov. 2005, n° 05-81.185, Rev. sociétés 2006. 602, note B. Bouloc
; 14 nov. 2007, n° 06-87.378, Dalloz actualité, 23 nov. 2007, obs. A. Lienhard ; D. 2007. 3015, et les obs.
; ibid. 2008. 109, chron. D. Caron et S. Ménotti
; Rev. sociétés 2008. 159, note B. Bouloc
; 16 déc. 2014, n° 14-82.939, Dalloz actualité, 26 janv. 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 76
; AJCT 2015. 285, obs. J. Lasserre Capdeville
; RTD com. 2015. 165, obs. B. Bouloc
).
On observe ainsi la construction progressive d’un référentiel commun de raisonnement, dans lequel la chambre criminelle érige en principe que les infractions économiques instantanées ne bénéficient d’un report de prescription que si un geste intentionnel a rendu leur détection impossible. Cette homogénéité méthodologique est l’apport majeur de l’arrêt : la corruption active, le détournement, les faux et les abus de biens sociaux se voient appliquer la même exigence structurante, évitant les oscillations prétoriennes.
L’arrêt affirme en définitive une idée simple mais structurante : la prescription ne se déplace pas au gré des difficultés de l’enquête. Elle ne se déplace que par la volonté de celui qui cherche à dissimuler. Cette rigueur, que la Cour installe progressivement depuis plusieurs années, constitue une véritable rationalisation du droit pénal des affaires. Elle marque la volonté de restaurer la prévisibilité du droit pénal, en refusant de faire du report de la prescription un instrument de souplesse au service de l’efficacité répressive.
Crim. 26 nov. 2025, F-B, n° 24-84.035
par Nils Monnerie, Docteur en droit, Conseiller en droit des affaires, Etablissement Boisbouvier Robert
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