Le livre Ier du code de procédure civile, droit commun du procès civil : l’exemple du délai de la tierce opposition contre le jugement d’adoption

Lorsqu’elle est dirigée contre un jugement d’adoption, la tierce opposition peut être formée dans un délai de trente ans à compter du jugement en application de l’article 586 du code de procédure civile, et non dans le délai de dix ans prévu aux articles 321 et 324 du code civil.

Il est courant que le législateur associe à l’élaboration d’une notion des règles encadrant certains aspects procéduraux de son régime. La pratique la plus fréquente est alors d’associer les règles de procédure aux règles de fond pour former un ensemble cohérent (par ex., dans le code civil, en matière de nationalité, de divorce ou encore de responsabilité, des règles de fond sont associées à des règles de procédure). Mais comment raisonner lorsque le législateur ne procède pas ainsi et ne prévoit pas de règle spéciale de procédure ? La réponse est apprise de tous les étudiants : sans disposition particulière, il faut en revenir au droit commun. Ce dernier dispose en effet d’une « vocation générale et résiduelle » et s’applique à toutes les matières qu’une « loi spéciale ne soustrait pas à son empire » (G. Cornu, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, 12e éd., Montchrestien, coll. « Domat droit privé », 2005, n° 327).

Une autre question se pose alors : quel est ce droit commun ? N’est-ce pas le code civil (J.-L. Aubert, É. Savaux et F. Marchadier, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 20e éd., Dalloz, coll. « Sirey Université », 2025, n° 51, p. 52 ; F. Terré et N. Molfessis, Introduction générale au droit, 17e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2025, n° 168, p. 244) ? Celui-ci contenant parfois des règles de procédure civile, il pourrait jouer, même en cette matière et en tant que de besoin, le rôle de droit commun qui est lui unanimement reconnu par les juristes privatistes. En réalité, en matière de procédure civile, ce n’est pas le code civil qui doit être tenu pour droit commun, mais le code de procédure civile. Plus particulièrement, le livre Ier du code de procédure civile qui contient les « Dispositions communes à toutes les juridictions » (nous soulignons). C’est, en toile de fond, à cette question de méthode qu’a été confrontée la Cour de cassation dans cet arrêt, à propos de la tierce opposition dirigée contre un jugement d’adoption.

En l’espèce, un jugement du 20 juin 1996 a prononcé l’adoption simple d’une personne par deux époux. Le 5 juillet 2019, c’est-à-dire vingt-trois ans plus tard, un autre enfant des adoptants et tiers à ce jugement d’adoption, forme une tierce opposition pour le contester. Ce recours est cependant déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 février 2024, non pas au regard de l’intérêt à agir (on sait que la condition d’intérêt de la tierce opposition fait l’objet d’un abondant contentieux, v. en dernier lieu, Civ. 2e, 24 oct. 2024, n° 22-16.073, Dalloz actualité, 15 nov. 2024, obs. A. Victoroff ; D. 2024. 1912 ; AJDI 2025. 75 ; RCJPP 2025, n° 01, p. 25, obs. S. Bernigaud ; 20 mars 2025, n° 22-24.353, Dalloz actualité, 16 avr. 2025, obs. X. Aumeran ; 3 juill. 2025, n° 22-24.675, Dalloz actualité, 25 sept. 2025, obs. N. Vermeulen ; RCJPP 2025, n° 05, p. 14, obs. S. Bernigaud ), mais à raison de la « prescription » de la tierce opposition. D’où une question on ne peut plus simple : de quelle durée est le délai d’exercice de la tierce opposition lorsqu’elle est dirigée contre un jugement ayant prononcé une adoption ?

Pour la cour d’appel, le délai était déterminé par le code civil en ce qu’il réglemente les actions relatives à la filiation. Plus précisément, l’article 321 dispose que : « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté […] ». Et l’article 324 prévoit que : « Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte ». En somme, pour les juges du fond, le droit applicable était le droit de la filiation, et non le droit de la procédure civile. La tierce opposition, alors enfermée dans un délai de dix ans, était irrecevable. L’arrêt est contesté par le moyen selon lequel la tierce opposition, au contraire enfermée par l’article 586 du code de procédure civile dans un délai trentenaire, était recevable.

La Cour de cassation casse la décision attaquée. Suivant le moyen et au visa de l’article 586 du code de procédure civile et des articles 321 et 324 du code civil, elle énonce en particulier que si ces deux derniers « instaurent un délai d’action de dix ans pour former tierce opposition contre les jugements rendus en matière de filiation relevant du titre VII du livre I du code civil, [ils] ne sont pas applicables à la tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption ». La Cour de cassation ajoute que « le délai d’action [de cette tierce opposition] est régi par le droit commun ». Il en résulte que la cour d’appel a à tort appliqué les articles 321 et 324 du code civil et refusé d’appliquer l’article 586 du code de procédure civile.

L’intérêt immédiat de la décision est technique : lorsqu’un jugement d’adoption doit être contesté par un tiers, le délai de la tierce opposition est trentenaire à compter de son prononcé. Au-delà, la Cour de cassation livre un enseignement de méthode. Lorsque, dans un domaine spécial donné, le juge s’interroge sur le régime applicable à une voie de recours, il doit rechercher s’il existe une règle spéciale dans le domaine concerné. Cela pose notamment la question du champ d’application des notions voisines. À défaut de règle spéciale, il convient d’appliquer le droit commun constitué, en matière de procédure civile, du livre Ier du code de procédure civile. Bien qu’élémentaire, ce rappel méthodologique, honoré d’une très large publication (Bulletin, Lettre de chambre et Rapport annuel), semblait pourtant nécessaire.

L’introuvable règle spéciale

Dans la recherche d’un élément du régime d’une voie de recours, la Cour de cassation invite d’abord à rechercher s’il existe une règle spéciale. Si cette règle existe, et si elle est incompatible avec une autre règle plus générale (v. en dernier lieu, M. Barba, Appel-compétence et procédure à jour fixe : specialia generalibus derogant, Dalloz actualité, 11 juin 2024), elle s’applique par priorité (specialia generalibus derogant). Cette dernière doit être cantonnée au domaine dans lequel l’action est envisagée.

Dans cette affaire, le domaine envisagé était celui de l’adoption et la voie de recours la tierce opposition dirigée contre le jugement prononçant l’adoption.

Concernant le recours, rappelons que la tierce opposition, voie de recours extraordinaire, est définie (dans le code de procédure civile) comme le recours qui « tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque » (C. pr. civ., art. 582). Alors que l’autorité de la chose jugée n’est en principe que relative aux parties au procès, la tierce opposition est dérogatoire puisqu’elle permet à un tiers de remettre en cause cette autorité afin qu’il soit à nouveau statué sur les points ayant lésé ses intérêts. Et les cas dans lesquels la modification de l’ordonnancement juridique réalisée par le jugement est opposable à des tiers sont assez fréquents. Par conséquent, la tierce opposition est en fait d’application relativement commune. Le délai dans lequel elle doit être formée est bien fixé par l’article 586 du code de procédure civile, mais ce dernier renvoie à toute disposition spéciale contraire (« à moins que la loi n’en dispose autrement »). Et selon un auteur, il est de plus en plus fréquent que la loi en dispose autrement (les délais spéciaux se multiplieraient, J.-Cl. Pr. civ., Tierce opposition. Délais, compétence, procédure, voies de recours, par A. Lecourt, 2025, § 10).

Quant à l’adoption, elle est l’institution qui permet de créer un lien de filiation d’origine exclusivement volontaire (par opposition à biologique) entre deux personnes (G. Cornu [dir.], Vocabulaire juridique, PUF). Elle est abordée par le code civil comme un moyen d’établir une filiation. Cette « filiation adoptive » est encadrée par le titre VIII du livre Ier du code civil, lequel contient en particulier des dispositions propres au jugement d’adoption.

Cela étant rappelé, reprenons les préceptes précédents. Dans la recherche du régime juridique applicable à la tierce opposition formée contre le jugement d’adoption, le premier réflexe consiste à rechercher, dans le domaine particulier considéré, si une disposition spéciale règle la question du délai encadrant l’exercice de la tierce opposition. Dans le domaine de l’adoption, le besoin d’une règle spéciale encadrant ce recours se fait sentir, car on ne peut trop aisément admettre sa remise en cause du jugement par le tiers. L’intérêt des familles suppose en effet que le lien de filiation établi soit préservé « des disputes et des caprices » (V. Égéa, Droit de la famille, 4e éd., LexisNexis, 2022, n° 634). On pense, comme c’était le cas en l’espèce, à la contestation des tiers, et en particulier à celle des cohéritiers du nouvel adopté (l’adoption ayant, notamment, pour incidence de créer une vocation successorale au profit de l’adopté et de ses héritiers).

Au cas présent, cette règle spéciale existait bien mais ne pouvait trouver application. En sa version applicable au litige, l’article 353-2 du code civil relatif à la tierce opposition contre le jugement d’adoption se borne à limiter la recevabilité aux cas du dol ou de la fraude imputable aux adoptants. Elle se borne donc à régir les conditions d’ouverture du recours, sans rien dire du délai dans lequel le former. C’est donc au droit commun qu’il convenait de s’en remettre pour déterminer ce délai.

Le rejet de l’analogie entre filiation et filiation adoptive

À défaut de règle spéciale identifiable, le juge doit régler la situation litigieuse en convoquant le droit commun. C’est au demeurant ce qu’avait déjà précisé la Cour de cassation en matière d’adoption à l’occasion de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 353-2 du code civil. Elle avait alors indiqué que « si la tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption suppose la démonstration d’un dol ou d’une fraude des adoptants, la qualité pour agir est largement entendue et le délai d’action est régi par le droit commun » (Civ. 1re, 14 mai 2013, nos 12-26.153 et 13-10.622).

Mais quel est ce droit commun ? Se situe-t-il dans le code civil ou dans le code de procédure civile ?

La question pourrait sembler iconoclaste : si aucune règle spéciale n’existe dans les règles relatives à l’adoption, comment le code civil pourrait-il constituer un fonds commun de règles de procédure civile ? En réalité, il le pourrait si l’on admettait un raisonnement par analogie avec des règles voisines. C’est d’ailleurs le raisonnement qu’avait tenu la cour d’appel dans cette affaire. Considérant en effet que l’adoption était une institution permettant l’établissement d’un lien de filiation et que la « filiation adoptive » n’était ainsi qu’une espèce de filiation, les juges du fond avaient estimé qu’ils pouvaient appliquer les règles encadrant la filiation (Titre VII du livre Ier du c. civ.) à la filiation adoptive (Titre VIII du livre Ier du c. civ.). Or, en matière de filiation, les articles 321 et 324 du code civil encadrent les modalités d’exercice de la tierce opposition en prévoyant un délai décennal, et non trentenaire.

Ce raisonnement par analogie reposait sur une appréhension du code civil comme droit commun et sur un point commun, une « raison d’être commune » entre les deux situations comparées (F. Rouvière, Argumentation juridique, PUF, coll. « Thémis », 2023, n° 217). Était-ce un raisonnement acceptable ? Non, répond la Cour de cassation, pour deux raisons.

La première, sur laquelle elle se fonde explicitement, est formelle. Le législateur a distingué dans le code civil, au sein du livre Ier, deux titres. L’un est relatif à la filiation (Titre VII), quand l’autre est relatif à la filiation adoptive (Titre VIII). Si les deux titres ont vocation à régir un même phénomène (la définition et l’établissement du lien unissant l’enfant à ses parents ou à l’un d’eux), une différence entre deux filiations est faite en fonction de la nature du lien, selon qu’il est biologique ou volontaire. Ainsi, les règles encadrant les actions relatives à la filiation biologique n’ont pas vocation à régir celles qui concernent la filiation adoptive. Il en découle que les articles 321 et 324 qui organisent la tierce opposition contre le jugement ayant établi une filiation par procréation ne pourraient être appliqués à la tierce opposition formée contre un jugement d’adoption.

La seconde raison n’est pas expressément énoncée dans l’arrêt bien qu’elle soit plus déterminante. Il est impossible de procéder par analogie entre la filiation et la filiation adoptive car le jugement établissant la seconde doit être davantage protégé que celui établissant la première. En effet, la filiation adoptive étant étrangère à la réalité biologique, elle est davantage exposée aux contestations. Le degré de protection du jugement à l’égard du tiers est en particulier renforcé. On ne peut dès lors imaginer que la tierce opposition obéisse aux mêmes règles dans un cas et dans l’autre (la « raison d’être commune » est en fait inexistante, F. Rouvière, Argumentation juridiqueop. cit.). Les conditions de recevabilité du recours expriment d’ailleurs cette différence. Alors que la tierce opposition n’est permise qu’en cas de dol en matière de filiation adoptive (C. civ., art. 353-2), elle est plus généralement ouverte en matière de filiation à toute personne qui y a intérêt, c’est-à-dire à toute personne privée d’un état qu’elle réclame ou qui jouit d’un état qui lui est contesté (C. civ., art. 321). De surcroît, en matière de filiation, le juge peut ordonner d’office la mise en cause d’un tiers pendant l’instance précédant le jugement s’il estime que le jugement doit lui être rendu commun (C. civ., art. 324, al. 2) ; ce qui n’est pas le cas en matière de filiation adoptive et qui est, en tout état de cause, dérogatoire du droit commun (le juge n’a, en principe, qu’une simple faculté d’inviter les parties à recourir à l’intervention forcée, C. pr. civ., art. 332).

Le secours du droit commun du procès

Faute de pouvoir raisonner par analogie, c’est vers le code de procédure civile qu’il convenait de se tourner. Plus particulièrement, c’est le livre Ier du code de procédure civile, qui comprend les « dispositions communes à toutes les juridictions » et qui constitue un « droit commun procédural pour le droit privé » (C. Chainais, L. Mayer, F. Ferrand et S. Guinchard, Procédure civile. Droit commun et spécial du procès civil. Modes amiables de résolution des différends (MARD), 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 53, p. 41). Il convenait donc d’appliquer l’article 586 du code de procédure civile qui dispose que « la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement ». C’est pourquoi la Cour de cassation énonce en conclusif que les articles 321 et 324 du code civil ont été violés par fausse application (ils ne pouvaient pas s’appliquer) et que l’article 586 l’a été par défaut d’application (il était le seul qui devait l’être).

Cette vocation générale du code de procédure civile en matière de procédure est fondamentale en ce qu’elle vise à donner « une même grammaire procédurale » à toutes les juridictions (Y. Desdevises, Le général et le spécial en procédure civile, Mélanges dédiés à la mémoire du doyen J. Héron, LGDJ, 2009, p. 214). Le livre Ier rayonne, non par l’intermédiaire des différentes matières de droit substantiel qui sont traitées ou par sa valeur formelle (la procédure civile appartient au domaine du règlement de l’art. 37 de la Constitution), mais par le fait qu’il s’applique à toute juridiction.

Est-ce à dire que cette vocation de droit commun du code de procédure civile ne présente que des avantages ? Sans doute que non. Elle provoque parfois des ambiguïtés (par ex., la nullité du procès-verbal de saisie de droits incorporels relève-t-elle du régime des exceptions de procédure ?, v. Civ. 2e, 6 févr. 2025, n° 22-17.249, Dalloz actualité, 19 févr. 2025, obs. M. Plissonnier ; D. 2025. 310 ; ibid. 1178, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier ; RTD civ. 2025. 936, obs. N. Cayrol ). Cette aspiration du code de procédure civile est même parfois contestée (v. en dernier lieu, la volonté « d’autonomiser » le droit de l’arbitrage par la création d’un code de l’arbitrage, F. Ancel et T. Clay [dir.], Rapport et propositions de réforme. Groupe de travail sur la réforme du droit français de l’arbitrage, mars 2005, p. 14 s.). Elle peut, cependant, être amendée sans être sacrifiée.

Qui voudrait améliorer l’organisation d’un tel système pourrait à ce titre relire la lettre de l’article 749 du code de procédure civile qui clôture le livre Ier, selon lequel « [l]es dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière […] ». C’est qu’en effet, au-delà de la vocation commune de son livre Ier, le code comprend aussi un livre III regroupant les « Dispositions particulières à certaines matières ». Ce livre contient d’ailleurs déjà un chapitre VI relatif à la filiation et aux subsides ainsi qu’un chapitre VIII relatif à l’adoption. Aucun de ces chapitres ne contenait de dispositions propres à la tierce opposition du jugement établissant la filiation ou du jugement d’adoption ; il n’y avait donc pas de conflit entre une règle spéciale tirée du code civil et une règle spéciale du code de procédure civile. Toutefois, en technique juridique, il serait préférable que toute disposition intéressant la procédure ou le régime de ces deux jugements figurât dans le livre III du code de procédure civile car ce dernier est bien conçu comme un corpus de règles spéciales (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 3). Vœu pieux sans doute, qui inviterait le pouvoir réglementaire à purger le code civil de ses dispositions procédurales pour les replacer dans le livre III du code de procédure civile. Il le pourrait seul si ces dispositions relèvent bien de sa compétence (la procédure civile entrant dans le champ de l’art. 37 de la Constitution) et que le Conseil constitutionnel déclare préalablement qu’elles disposent d’un caractère réglementaire (Constitution, art. 37, al. 2), ou s’il y était habilité par ordonnance. En attendant qu’une telle perspective se réalise (est-elle seulement atteignable ? ou même souhaitable ?), la Cour de cassation veille au respect de la méthode.

 

par Martin Plissonnier, Maître de conférences, Université Paris Nanterre

Civ. 1re, 4 févr. 2026, F-B, n° 24-15.881

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