Le Minnesota et la sanction du « déshabillage numérique ». Quel équilibre avec la liberté d’expression ?
La présente analyse porte sur la loi du Minnesota interdisant les outils de « déshabillage numérique » par IA et sur sa confrontation avec la liberté d’expression protégée par le Premier amendement. Il analyse notamment l’ordonnance du 2 octobre 2026 dans X.AI LLC c/ Ellison, par laquelle la Cour d’appel du 8e circuit a suspendu temporairement l’application de la loi, sans encore statuer sur sa constitutionnalité.
La loi du Minnesota (H.F. 1606) dite « Minnesota’s nudification ban », adoptée en mai 2026 et entrée en vigueur le 1er août 2026 dispose que « a person who owns or controls a website, application, software, program or other service must not allow a user to access, download or use the website, application, software, program or other service to nudify an image or video, or nudify an image or video on behalf of a user ». La traduction de l’expression « nudify a person or a video » peut sembler malaisée en français. On pourrait l’envisager à travers l’expression de « déshabillage numérique » d’une personne dans une photo ou une vidéo. Le texte adresse l’interdiction non pas à l’utilisateur lui-même mais à la personne (en pratique essentiellement morale) qui fournit l’outil permettant de réaliser des hypertrucages (deepfakes en anglais) dénudés. La victime pourra intenter une action en responsabilité civile afin d’obtenir des dommages-intérêts réparant les préjudices subis, notamment moraux, « à hauteur de trois fois le montant du préjudice réel » (nous traduisons, pour l’ensemble des citations) comme le précise le texte. Au surplus, l’auteur du comportement incriminé s’expose à une amende civile pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars par accès, téléchargement ou utilisation illicite.
Le contexte de la loi. Le texte vient répondre à un enjeu de première importance s’agissant des IA génératives : la production de contenus sexuels ou sexualisés, souvent – la précision est d’importance car le texte n’en fait pas mention (v. infra) – sans l’accord de la personne concernée. Les sénateurs avaient notamment pris appui, pour justifier de l’urgence de la loi, sur l’étude « AI-Generated Child Sexual Abuse: 2026 Report on Trends, Data & Human Impact » réalisée par l’Internet watch foundation et qui identifie notamment une augmentation de 26 000 % du nombre de vidéos pédopornographiques générées par le recours à l’intelligence artificielle durant l’année 2025 par rapport à l’année 2024. Les chiffres de l’année 2026 démontreront sans doute une nouvelle progression qui touche au premier titre non seulement les enfants, mais également les femmes. La démocratisation des outils d’IA générative induit nécessairement un essor de ce type de pratiques. L’intervention de la loi paraissait donc opportune.
La loi face à la liberté d’expression. Elon Musk, propriétaire de xAI, a contesté la légitimité de la loi en ce que celle-ci porterait atteinte à la liberté d’expression garantie par le Premier amendement de la Constitution américaine. Une action visant à suspendre l’application de la loi a donc été intentée par l’entreprise sur le fondement d’une inconstitutionnalité. L’action se dédouble ici : il s’agit, d’une part, de paralyser temporairement l’application de la loi d’ores et déjà entrée en vigueur pendant la durée de la procédure, dans le cadre d’une injonction préliminaire et, d’autre part, d’en contester la constitutionnalité afin d’en obtenir l’abrogation. La décision ici commentée concerne uniquement la première hypothèse (injunction pending appeal). La précision est d’importance, dans la mesure où elle permet de rappeler que le juge ne se prononce pas ici sur le fond, mais plus modestement sur le sort du texte durant la procédure. En première instance, le juge fédéral avait rejeté la demande début septembre, retenant le fait que l’action avait été intentée plus de trois mois après l’adoption de la loi, ce qui laissait penser que le préjudice n’était pas immédiat et que l’entreprise ne démontrait pas subir de préjudice irréparable, alors même qu’il s’agissait là de conditions à caractériser pour envisager une quelconque mise en sommeil du texte.
La décision de la cour d’appel de district. La décision rendue le 2 octobre 2026 est venue infirmer la décision de première instance. La Cour d’appel du 8e circuit à Saint-Louis a suspendu l’application du texte pendant la durée de la procédure. La décision ne se prononce pas sur la constitutionnalité du texte, mais se contente d’en paralyser momentanément l’application jusqu’à ce que cette question soit tranchée. La décision, d’une extrême brièveté, ne motive pas son choix et se contente d’accueillir la demande. Les sénateurs à l’origine du texte ont naturellement vigoureusement critiqué la décision, la sénatrice Erin May Quade ayant notamment déclaré sur ses réseaux sociaux que « Le Minnesota est le seul État à avoir interdit aux prédateurs l’accès à la technologie permettant de commettre des abus sexuels sur des images grâce à l’IA – et la Cour d’appel du 8e circuit vient de leur rendre leur outil de prédilection ». Le procureur général Keith Ellison, représentant le Minnesota dans la procédure, a également publié un communiqué dans lequel il rappelle sa volonté de défendre le texte dans le cadre de la procédure.
Vers une inconstitutionnalité du texte ? La constitutionnalité du texte n’est pas, il faut le rappeler, tranchée par la décision ici commentée. Celle-ci laisse toutefois penser que la cour d’appel a identifié, contrairement à la décision rendue en première instance, un préjudice irréparable justifiant la paralysie temporaire du texte. Il s’agit en effet là de l’une des conditions de l’accueil d’une injonction préliminaire. Sans doute la cour d’appel de circuit a-t-elle fait une application stricte de la jurisprudence de la Cour suprême dans la décision Elrod, au terme de laquelle celle-ci a considéré que « la perte des libertés garanties par le premier amendement, ne serait-ce que pour une durée limitée, constitue incontestablement un préjudice irréparable » (Elrod c/ Burns, 427 U.S. 347, 373, 1976). Il serait donc ambitieux de chercher à déduire de la réponse à l’injonction celle qui sera donnée prochainement à la question portant sur la constitutionnalité du texte. Les arguments invoqués par xAI sont toutefois d’une portée importante au regard de l’approche américaine de la liberté d’expression. D’abord, l’entreprise met en avant les outils de contrôle qu’elle a d’ores et déjà rendus opérationnels, argument qui pourrait être pris en compte dans l’analyse. Ensuite et surtout, le texte du Minnesota n’envisage pas l’hypothèse de deepfakes créés avec le consentement de la personne représentée, de sorte que son champ pourrait être considéré comme trop large. Une telle lecture ne fermerait toutefois pas la porte à une interdiction légale : la difficulté résiderait en effet davantage dans le périmètre (lequel peut être ajusté) que dans l’objectif poursuivi.
Quid au sein de l’Union européenne ? La présente analyse permet de proposer une approche comparative. Au niveau de l’Union européenne d’abord, l’accord trouvé sur le Digital Omnibus en mai 2026 prévoit d’intégrer dans les pratiques interdites la génération de contenus sexuels non consentis (la question du consentement étant ici prise en considération) et de contenus sexuels représentant des enfants. Parallèlement, il convient de rappeler que la création de ce type de contenus pourrait également être envisagée par le prisme du RGPD, l’image de la personne la rendant identifiable étant une donnée personnelle, potentiellement rattachable à l’article 9 du RGPD lorsque celui-ci évoque « la vie sexuelle » de la personne. La question devra toutefois être posée : la vie sexuelle de la personne est-elle en cause dans le contenu généré, dès lors que celui-ci est par essence artificiel et qu’il ne représente donc pas la réalité ? Une réponse positive devrait pouvoir être retenue, l’existence même du droit de rectification au sein du RGPD militant en ce sens, qui implique par nature que l’information considérée ne représente pas la réalité.
Enfin, le droit français, précurseur sur cette question, encadre les « hypertrucages sexuels » depuis la loi SREN n° 2024-449 du 21 mai 2024. L’article 226-8 du code pénal énonce en effet qu’« est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Est assimilé à l’infraction mentionnée au présent alinéa et puni des mêmes peines le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant l’image ou les paroles d’une personne, sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Ces peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque les délits prévus au présent article ont été réalisés en utilisant un service de communication au public en ligne. Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Certes, le choix de conditionner la sanction à l’absence de mention de l’utilisation de l’IA (ou d’éléments faisant apparaître cette utilisation comme « évidente ») peut interroger. En effet, la personne victime du deepfake sexuel subit un véritable préjudice, même lorsqu’il est indiqué que le contenu est artificiel. Pour autant, il faut saluer l’existence de la disposition dans le droit national.
Importance de l’enjeu. La réponse quant à la constitutionnalité du texte du Minnesota sera très attendue. La recherche de l’équilibre entre le droit de la personne sur son image (a fortiori dans des situations de ce type, qui touchent rapidement à l’intimité, voire à la dignité), la liberté d’entreprendre et la liberté d’expression paraît particulièrement ardue et devra être faite avec une prudence extrême. Elle se construit par touches, dans un nombre grandissant de législations nationales comme à plus grande échelle, notamment au niveau de l’Union européenne. Ce qui se joue désormais avec les deepfakes sexuels fait songer à un Portrait de Dorian Gray inversé : alors que, dans le roman d’Oscar Wilde, l’image sur la toile absorbe les effets du temps et des comportements adoptés par le personnage qui lui demeure intact dans la réalité, les images générées par IA peuvent désormais représenter, avec le plus grand réalisme, les pires dérives d’une personne qui n’a pourtant jamais adopté ce type de comportements. Comme fréquemment ces derniers temps en matière de protection de la personne dans l’environnement numérique (tout récemment encore à propos de l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs), la question est presque davantage d’ordre anthropologique que juridique. Il s’agit désormais de chercher à tracer de nouvelles frontières entre le licite et l’illicite, selon les choix de société qui seront faits face au développement massif des outils. Et la tâche est loin d’être aisée.
par Julie Groffe-Charrier, Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Saclay, membre du CERDI et du CDJV
© Lefebvre Dalloz