Le nouveau créancier ne peut être subrogé dans les droits dont le subrogeant ne disposait pas lui-même
Dans un arrêt rendu le 29 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, notamment par compensation de dettes connexes, de sorte que ce dernier ne peut pas être subrogé dans des droits dont le subrogeant ne dispose pas lui-même.
La subrogation est un mécanisme juridique complexe, berceau de nombreuses difficultés quant à son application. Il revient donc à la Cour de cassation d’en éclaircir les contours. Récemment, ceci a été le cas dans deux arrêts, le premier du 13 novembre 2025 de la première chambre civile et, le second du 27 novembre 2025 de la deuxième chambre civile, par lesquels la Cour de cassation a précisé qu’il appartient à celui qui se prévaut de la subrogation d’établir l’existence d’un intérêt légitime et au débiteur de démontrer l’intention libérale ou l’exécution volontaire d’une obligation naturelle de manière à exclure la subrogation (Civ. 1re, 13 nov. 2025, n° 23-16.988 FS-B ; Civ. 2e, 27 nov. 2025, n° 23-13.753 FS-B).
Une nouvelle décision rendue le 29 janvier 2026 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation témoigne de cette vigueur jurisprudentielle autour de la subrogation personnelle. C’est l’arrêt que nous étudions aujourd’hui.
Au terme de la conclusion d’un contrat de bail, des locataires ont effectué, au moment de leur entrée dans les lieux un dépôt de garantie de 780 € auprès de la société mandataire de la bailleresse.
Par la suite, la bailleresse a obtenu auprès de son assureur – garant des obligations locatives de ses locataires – l’indemnisation après la restitution du bien loué par ces derniers. En conséquence, subrogé dans les droits de la bailleresse, l’assureur a obtenu à son tour une ordonnance enjoignant aux locataires de lui payer l’indemnité versée, soit 1 005 €.
En réponse, ces derniers ont formé une opposition à cette ordonnance devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, qui les a déboutés de leur demande et les a condamnés au paiement de ladite indemnité versée à la subrogeante.
En vertu des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire disposant que les créances dont le montant est inférieur à 5 000 € font l’objet de jugement rendu en premier et dernier ressort, le jugement du Tribunal de Mont-de-Marsan était donc insusceptible d’appel.
Il ne restait alors que la voie de la cassation pour les locataires afin de faire valoir leur droit, c’est pourquoi ils ont formé un pourvoi soutenant que le débiteur peut opposer au créancier subrogé, d’une part, les exceptions inhérentes à la dette, telle que la compensation de dettes connexes, et, d’autre part, les exceptions nées des rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. Selon eux, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a violé les articles 1346-5 et 1348-1 du code civil en refusant de prononcer la compensation entre le dépôt de garantie déposé auprès du mandataire de la subrogeante et la créance de l’assureur subrogé dans les droits de celle-ci.
En effet, le jugement retient que les locataires sont redevables auprès de l’assureur de la bailleresse de la somme de 1 005 €, loyer et charges compris, au titre de dégradations locatives alors même qu’ils ne demandent pas la restitution du dépôt de garantie de 780 € laissé à la disposition de la bailleresse.
Ainsi, en vertu de l’article 1346-5 du code civil, la créance d’un assureur subrogé dans les droits d’une bailleresse s’éteint-elle partiellement par l’effet de la compensation avec le dépôt de garantie versé par les locataires ? En d’autres termes, un subrogé peut-il se prétendre créancier d’une dette partiellement éteinte entre les mains du subrogeant ?
La Cour de cassation répond par la négative et casse le jugement du tribunal judiciaire au visa de l’article 1346-5 du code civil.
La Haute juridiction rappelle, tout d’abord, que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance, mais qu’elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Elle précise ensuite, que la subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Enfin, comme le soulignaient les locataires dans leur moyen, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, ainsi que celles nées des rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable. En l’espèce, l’exception inhérente à la dette est une compensation de dettes connexes.
Ainsi, la Cour de cassation constate que la créance de la subrogeante est en partie éteinte par imputation du dépôt de garantie. Une exception inhérente à la dette est donc opposable au créancier subrogé.
Par conséquent, la Cour de cassation reconnaît donc une compensation de dette connexe, en tant qu’exception inhérente à la dette, est opposable au créancier subrogé, lui ouvrant la voie à une action en répétition de l’indu.
La reconnaissance d’une exception inhérente à la dette opposable au subrogé
En l’espèce, la Cour de cassation rend opposable au créancier subrogé une exception inhérente à la dette constituée par la compensation de dettes connexes. La position de la Cour se distingue par sa logique.
En effet, la finalité même d’un dépôt de garantie est de couvrir le risque de dégradations locatives, de sorte que ce dépôt et la dette résultant de ces dégradations constituent des dettes connexes. Or, comme le rappelle la Cour de cassation, l’article 1346-5 du code civil permet d’opposer au créancier subrogé la compensation de dettes connexes. Dès lors, le dépôt de garantie de 780 €, qui n’avait pas été restitué aux locataires, devait logiquement être déduit des 1 005 € dont ces derniers étaient débiteurs.
Ainsi, la créance de la bailleresse étant partiellement éteinte, l’assureur subrogé dans ses droits ne pouvait réclamer aux locataires que la somme de 225 €, déduction faite du dépôt de garantie. En définitive, le créancier ne peut se subroger dans des droits dont le subrogeant ne dispose pas (pour plus de précisions, v. M. Julienne, Régime général des obligations, 3e éd., Lextenso, p. 210 s., spéc. nos 287 et 288).
Il apparaît donc comme logique qu’une bailleresse disposant d’un dépôt de garantie ne puisse réclamer l’intégralité de la dette locative. L’assureur, étant subrogé dans ses droits, est soumis à la même limitation. Le régime général des obligations permet ainsi de restaurer le but de la subrogation personnelle, à savoir rétablir le droit du tiers solvens qui a payé la dette d’autrui.
Cet arrêt met également en lumière la possibilité pour l’assureur d’intenter une action en répétition de l’indu.
La possibilité d’une action en répétition de l’indu pour le subrogé
En l’espèce, l’assureur garantissait les obligations locatives des locataires envers la bailleresse. Après, l’avoir indemnisé, il a été subrogé dans ses droits. Toutefois, la compensation entre la dette locative et le dépôt de garanties limite l’étendue de ceux-ci.
Une telle situation donne lieu à une action en répétition, permettant d’obtenir restitution de la chose indûment payée. Prévu aux articles 1302 à 1302-3 du code civil, le paiement de l’indu vise l’hypothèse dans laquelle une personne, le solvens, paie à une autre, l’accipiens, une somme qui ne lui est pas due. Cette situation ouvre au solvens une action en répétition afin d’obtenir la restitution de la somme indûment versée.
Tel est le cas en l’espèce. En effet, la bailleresse disposait du dépôt de garantie tout en ayant obtenu de son assureur l’indemnisation de l’intégralité de la dette locative sans tenir compte de son extinction partielle. Il en résulte un paiement indu de la part de l’assureur au profit de la bailleresse. Par conséquent, l’assureur subrogé ne peut réclamer aux locataires que la somme de 225 €, correspondant au solde réel de la dette après compensation.
Toutefois, afin de remédier à la somme indûment perçue par la bailleresse, l’assureur pourra légitimement agir contre celle-ci en répétition de l’indu afin d’obtenir restitution du surplus versé. L’assureur subrogé pourra ainsi réclamer la somme de 780 €, correspondant au montant du dépôt de garantie.
La nature de l’action ouverte au subrogé
L’arrêt sous commentaire appelle à une dernière observation sur la nature de l’action ouverte au subrogé. La subrogation est un mécanisme juridique central dans la mise en œuvre des contrats d’assurance. Classiquement, une fois que l’assureur a procédé à une indemnisation, et devient subrogé dans les droits de l’assuré, plusieurs actions lui sont potentiellement ouvertes.
Dans un cas classique d’assurance de responsabilité, l’assureur – garant des dommages causés par son assuré – est le créancier d’une dette de réparation. Une telle situation est gouvernée par le principe indemnitaire selon lequel la réparation doit intervenir sans perte ni profit pour la victime ; « réparer le mal, faire qu’il semble n’avoir été qu’un rêve » comme l’écrivait le doyen Carbonnier. Si, d’aventure, l’assureur procédait à une indemnisation supérieure aux préjudices subis par la victime, quelle serait alors l’action ouverte pour l’assureur ?
Si, dans l’hypothèse d’une bailleresse ayant souscrit un contrat d’assurance habitation couvrant les risques locatifs, une indemnisation donne lieu à un trop-perçu, nous l’avons vu, l’assureur dispose contre son assuré d’une action en répétition de l’indu. En revanche, l’action dirigée contre la victime obéit à un autre fondement : elle repose sur l’enrichissement injustifié.
Avant son intégration dans le code civil, aux articles 1303 à 1303-4, par la réforme du droit des contrats, l’enrichissement injustifié – anciennement qualifié d’enrichissement sans cause – constituait une création purement prétorienne. C’est à l’occasion de l’arrêt Boudier c/ Patureau que la Cour de cassation a consacré ce mécanisme, en reconnaissant l’existence d’un enrichissement corrélatif à l’appauvrissement d’autrui, en dehors des cadres juridiques que constituent la gestion d’affaires et la répétition de l’indu. Or, la méconnaissance du principe de la réparation intégrale est susceptible de caractériser un tel enrichissement injustifié. En effet, lorsque la victime perçoit une indemnité supérieure au montant réel de son préjudice, l’assureur du responsable subit un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de la victime.
Ainsi, quand un assureur verse une indemnisation supérieure à la créance réelle, cet arrêt illustre la nature des actions qui lui sont ouvertes selon la personne visée : à l’encontre de son assuré, il devra exercer une action en répétition de l’indu ; à l’encontre du tiers au contrat d’assurance, il devra agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
C’est un principe bien établi en jurisprudence (v. Civ. 1re, 22 sept. 2011, n° 10-14871 ; 9 mars 2004, n° 01-16.269) où la Cour de cassation affirme que l’assureur qui a payé pour le compte de son assuré une indemnité due à la victime ne peut après avoir été non tenu à garantie, la réclamer à la victime. Le paiement de l’indu bénéficie en effet à l’assuré et non à la victime. En définitive, le véritable bénéficiaire du paiement de ladite somme était l’assuré dont la dette à l’égard des particuliers se trouvait ainsi acquittée, de sorte que ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié d’un paiement indu.
ar Amor Ben Saïd, Docteur en droit privé
Civ. 3e, 29 janv. 2026, F-D, n° 24-17.255
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