Le paiement annuel des cotisations : critère d’appréciation de l’audience patronale

Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement.

Longtemps ignoré, le retrait litigieux suscite aujourd’hui un vif intérêt. En témoignent les décisions récentes de la Cour de cassation qui nous éclairent sur les conditions d’application de ce mécanisme spécifique du droit des obligations (not., sur les conditions procédurales du retrait litigieux, Com. 14 févr. 2024, n° 22-19.801, Dalloz actualité, 27 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 805 , note J.-D. Pellier ; RTD civ. 2024. 409, obs. H. Barbier ; 20 nov. 2024, n° 23-15.735, Dalloz actualité, 27 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2007 ). Le présent arrêt en date du 4 mars 2026 pose la question plus spécifique de son articulation avec la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures dans la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé.

Défini par l’article 1699 du code civil, le retrait litigieux permet au débiteur cédé (le retrayant) de se substituer au cessionnaire (le retrayé) en lui remboursant le prix effectif de la cession du droit litigieux – généralement une créance de somme d’argent – avec les frais du contrat et les intérêts au taux légal. Ainsi, le retrait litigieux se réalise-t-il, non en payant au cessionnaire le montant nominal de la créance, mais en lui remboursant le prix de la cession avec les frais et les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix. L’exercice du retrait litigieux présente beaucoup de vertus. Outre le fait qu’il permet de mettre rapidement un terme au litige portant sur le droit cédé en faisant disparaître l’objet de la contestation, le retrait litigieux permet au débiteur de s’acquitter de sa dette, sans léser ni le cessionnaire qui ne subit aucune perte, puisqu’il récupère ce qu’il a effectivement payé, ni le cédant qui a accepté d’abandonner sa créance au prix convenu avec ce dernier (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil, Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, n° 1644). Le retrait litigieux entraîne ainsi la libération du débiteur cédé par le jeu de la confusion au sens de l’article 1349 du code civil. En effet, en se substituant au retrayé, le retrayant réunit sur sa tête les qualités de débiteur et de créancier de la même obligation, ce qui conduit à éteindre sa dette et corrélativement à mettre fin au procès, le retrayant ne pouvant se poursuivre lui-même (pour une critique du fondement de la confusion, Rép. civ., Cession de droits litigieux – Retrait litigieux, par E. Savaux, 2020, n° 125).

Si le retrait litigieux emporte extinction de la dette, il n’équivaut pas pour autant au paiement de la créance cédée. Seul le remboursement du prix réel de cession de la créance litigieuse est opéré par le retrayant et non le paiement de la créance elle-même (Rép. civ., Cession de droits litigieux – Retrait litigieux, préc., n° 104). Ajoutons que, selon une jurisprudence constante, le remboursement n’est pas nécessairement concomitant au retrait, puisque celui-ci n’exige pas, pour sa mise en œuvre, un remboursement immédiat du retrayé (le retrait litigieux se réalise par la notification de son exercice par le retrayant au retrayé, peu important que le paiement effectif n’intervienne qu’après que la contestation du droit cédé aura été tranchée, Com. 19 déc. 2006, n° 04-15.818, RDBF 2007. Comm. 61, obs. D. Legeais ; JCP E 2007. 1740, note P. Markhoff).

Par conséquent, il ne devrait pas y avoir contradiction entre l’exercice du retrait litigieux et la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures qui s’applique dès le jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur cédé. Nombreux sont pourtant les arrêts de la Cour de cassation qui adoptent une solution contraire à celle-ci, considérant que le retrait litigieux se heurte à la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures et doit donc être prohibé (v. par ex., Com. 12 oct. 2004, n° 03-11.615, D. 2004. 2790, et les obs. ; RTD civ. 2005. 417, obs. P.-Y. Gautier  ; LPA 11 avr. 2005. 15, n° 71, note H. Lecuyer ; JCP 2005. I. 107, n° 16, obs. M. Cabrillac et P. Pétel ; 14 févr. 2006, n° 04-13.907, D. 2006. 916, obs. A. Lienhard ). La Haute juridiction fait ainsi sienne l’argumentation syllogistique suivante, pourtant largement contestée par la doctrine : « le retrait suppose le règlement du cessionnaire ; le débiteur en procédure collective ne pouvant payer, il ne saurait donc exercer ce droit » (P.-Y. Gautier, obs. ss Com. 9 mai 2007, n° 06-11.275, RTD civ. 2007. 583 ).

Le présent arrêt s’inscrit dans le droit fil de ces jurisprudences tout en renforçant la portée de l’interdiction du retrait litigieux bien au-delà de la seule période d’observation de la procédure de redressement judiciaire ouverte contre le débiteur cédé. En l’espèce, une société placée en redressement judiciaire avait en effet opposé le retrait litigieux plusieurs années après l’ouverture de la procédure, alors que la créance litigieuse était antérieure à celle-ci. La Cour de cassation censure la décision d’appel qui avait admis le retrait litigieux et juge que cette demande était irrecevable, cette irrecevabilité pouvant même être relevée d’office. Après avoir défini le mécanisme du retrait litigieux et rappelé la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures, les hauts magistrats mettent en lumière leur incompatibilité en jugeant que « cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ». Il faut donc comprendre que le débiteur, pourtant redevenu in bonis dans le cadre d’un plan de redressement, ne retrouve pas la faculté d’exercer le retrait litigieux, celui-ci étant toujours paralysé par l’effet de la procédure collective.

L’arrêt doit cependant être lu à la lumière de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 qui a consacré une nouvelle exception à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures en faveur du débiteur qui souhaiterait mettre en œuvre le retrait litigieux dans la procédure collective ouverte contre lui (v. sur ce point, F. Bosmel, Les nouvelles exceptions à la règle de l’interdiction des paiements des créances antérieures, in Régime général des obligations et droit des entreprises en difficulté, D. Boustani-Aufan et B. Ferrari [dir.], Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2025, p. 179 s.). En effet, comme le prévoit désormais l’article L. 622-7, II, alinéa 2, du code de commerce, le juge-commissaire peut, après avoir recueilli les observations du ministère public, autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil. En dépit du fait que ce nouveau texte n’était pas applicable ici, dans la mesure où la procédure de redressement judiciaire a été ouverte avant le 1er octobre 2021, la Cour de cassation aurait pu décider d’appliquer de manière anticipée la réforme (pour une application pourtant anticipée de l’ord. n° 2021-1192 du 15 sept. 2021 portant réforme du droit des sûretés en matière de cautionnement, Civ. 1re 20 avr. 2022, n° 20-22.866, Dalloz actualité, 2 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1842 , note C. Guillard ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2022. 23, chron. O. Salati ; RTD civ. 2022. 678, obs. C. Gijsbers ). Ce n’est pas le choix de la Cour qui, sans se départir de sa jurisprudence, rappelle implicitement que les exceptions à la règle de l’interdiction de paiement des créances antérieures sont d’interprétation stricte.

 

par Diane Boustani-Aufan, Maître de conférences à l’Université Côte d’Azur, Co-directrice du Master 2 Droit des entreprises en difficulté

Com. 4 mars 2026, F-B, n° 24-20.709

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