Le paiement contraint d’une dette prescrite donne lieu à répétition

Si, selon l’article 2249 du code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré, l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte. Interprétant ainsi l’article 2249 du code civil, la Cour de cassation retient également que le paiement contraint donne lieu à répétition. Elle éclaire, ce faisant, les effets de la prescription extinctive sur l’obligation.

Vaste question que celle de l’effet de l’expiration du délai de prescription. Affecte-t-elle le droit lui-même ou bien seulement l’action qui lui est attachée ? Son effet extinctif se produit-il de plein droit, ou la prescription doit-elle être invoquée ? Au creux de ces interrogations, un cas limite : comment traiter le paiement réalisé par le débiteur après expiration du délai ? La réforme de la prescription de 2008 n’a pas tranché les deux premières questions, si ce n’est en apportant un élément de réponse à la troisième. L’article 2249 du code civil prévoit que « le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ». En serait-il de même si ce paiement était contraint ? Ce seul motif suffit-il à donner lieu à répétition ? Ici résident, en substance, les questions auxquelles répond la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 26 novembre 2025.

Afin de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison, un couple met en vente un bien immobilier et souscrit, suivant offre du 27 février 2017, un prêt relais d’un montant de 117 000 € remboursable au terme d’une durée de vingt-quatre mois. Après les avoir mis en demeure de payer le capital exigible de ce prêt, la banque les assigne en paiement le 31 mars 2021 (pt 2, la Cour de cassation mentionne une assignation le 31 mars 2020, il s’agit d’une erreur matérielle, car la prescription biennale de l’art. L. 218-2 c. consom. n’était pas acquise à cette date). Le 28 juin 2021, la banque obtient l’autorisation d’inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier en vente. Le 25 août 2021, les emprunteurs sont condamnés à payer le capital exigible du prêt ainsi que les intérêts, par un jugement rendu en leur absence, non assorti de l’exécution provisoire et dont ils interjettent appel. Après la vente de l’immeuble grevé d’une hypothèque provisoire, les emprunteurs versent, le 17 mai 2022, 134 000 € à la banque et règlent le solde de la dette.

Si l’arrêt d’appel n’est pas consultable, l’avis du premier avocat général contient de précieuses informations quant à son contenu. Le 12 juillet 2023, la Cour d’appel de Riom (Riom, 12 juill. 2023, n° 21/02043) annule l’assignation dont elle relève qu’elle avait été sciemment délivrée à l’ancienne adresse des débiteurs. En conséquence, le jugement du 25 août 2021 est annulé dans toutes ses dispositions. Évoquant le litige et statuant sur le fond, la cour d’appel a relevé que l’action de la banque était prescrite, l’assignation ayant été délivrée après l’expiration du délai de prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Elle condamne alors la banque à reverser aux emprunteurs les sommes dont ils s’étaient acquittés à la suite du jugement du 25 août 2021.

La banque forme un pourvoi en cassation fondé sur la violation de l’article 2249 du code civil. Pour retenir la répétition du paiement réalisé le 17 mai 2022, la cour d’appel se serait bornée à constater qu’il était intervenu après expiration du délai de prescription. Elle aurait ainsi prononcé la répétition au seul motif que le délai de prescription pour réclamer le paiement était expiré, violant l’article 2249. Subsidiairement, la banque reproche aux juges du fond d’avoir privé leur décision de base légale au regard de ce texte, faute d’avoir constaté en quoi le paiement du 17 mai 2022 aurait été contraint. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, en précisant d’abord que l’application de l’article 2249 du code civil « suppose un paiement sans contrainte ». Ensuite, que la cour d’appel, qui avait constaté que le versement du 17 mai 2022 était intervenu après obtention par la banque d’un jugement condamnant les emprunteurs à payer et d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente, avait ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte. C’est alors « à bon droit » qu’elle a statué comme elle l’a fait, c’est-à-dire en condamnant la banque à reverser les sommes aux emprunteurs.

En précisant que l’application de l’article 2249 du code civil supposait un paiement réalisé sans contrainte, la Cour de cassation apporte, d’abord, une éclairante précision quant à l’interprétation du texte. En considérant, ensuite, que c’est « à bon droit » que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait, la Cour de cassation retient que le paiement contraint à expiration du délai de prescription ouvre droit à restitution. Ce faisant, elle verse une importante pièce au débat entourant l’effet de l’expiration du délai de prescription.

Le paiement contraint justifiant la mise à l’écart de l’article 2249 du code civil

Difficultés d’interprétation de l’article 2249 du code civil

À la lecture de l’article 2249 du code civil, la Cour de cassation paraît bien péremptoire lorsqu’elle précise : « l’application de ce texte suppose un paiement sans contrainte ». N’ajoute-t-elle pas une condition à un texte qui ne la mentionne nullement ? À l’examen, elle ne fait qu’apporter une salutaire clarification quant à une solution jurisprudentielle antérieure à la réforme de la prescription de 2008 : la prescription « ne saurait anéantir le paiement régulièrement effectué d’une dette existante, la rendre rétroactivement sans cause et ouvrir la répétition de l’indu » (v. Req. 17 janv. 1938, DP 1940. I. 57, note J. Chevallier).

Bien assise en jurisprudence, il faut dire que les fondements de cette solution n’étaient pas d’une aveuglante clarté. La dette prescrite étant traditionnellement considérée en doctrine comme un cas typique d’obligation naturelle, il n’était que logique que la solution y puise sa justification. La répétition de l’indu n’étant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées (C. civ., anc. art. 1235 et art. 1302), la justification de l’impossibilité de répéter le paiement de la dette prescrite était donc à rechercher dans le paiement volontaire (v. par ex., Rép. civ., Obligation naturelle, par R. Bout et P. Stoffel-Munck, 2018, n° 32 ; analyse perpétuée après la réforme sous l’empire de l’art. 2249, v. par ex., P. Malaurie, La réforme de la prescription civile, JCP 2009. I. 134, spéc. n° 2). Cette lecture, qui trouvait écho en jurisprudence (Soc. 11 avr. 1991, n° 89-13.068, Lagadec (Mme) c/ URSSAF des Alpes-Maritimes, D. 1991. 345 , obs. X. Prétot ; RTD civ. 1992. 97, obs. J. Mestre ), n’est d’ailleurs pas incompatible avec la lettre de l’article 2249, laquelle vise un paiement effectué « pour éteindre une dette ».

Avant la réforme de la prescription de 2008, la pertinence de ce critère du paiement volontaire était pourtant largement atteinte : la connaissance par le débiteur de l’expiration du délai au moment du paiement avait été jugée indifférente. Le paiement « spontané » faisait ainsi obstacle à la répétition (Com. 1er juin 2010, n° 09-13.353 P). Peut-on vraiment retenir que le paiement de la dette prescrite doit être analysé au prisme du paiement volontaire et de l’obligation naturelle, si la connaissance par le débiteur de l’acquisition du délai est indifférente (critiquant le recours à l’obligation naturelle, v. déjà, la note de J. Chevallier ss. Req. 17 janv. 1938, préc. ; M. Julienne, Obligation naturelle et obligation civile, D. 2009. 1709, spéc. n° 6 ) ?

Consécration de l’exception du paiement contraint

On comprend, dès lors, qu’une clarification de l’interprétation de l’article 2249 était nécessaire. Et si la Cour de cassation semble innover en retenant que son application « suppose un paiement sans contrainte », elle se borne en réalité à interpréter le texte selon l’intention du législateur. Les travaux préparatoires à la réforme de 2008 soulignent, en effet, que l’article 2249 « consacre la jurisprudence en vertu de laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s’il a été obtenu sous la pression » (v. L. Béteille, Rapport Sénat n° 83 du 14 nov. 2007, ss. l’art. 2249, mentionnant explicitement Com. 22 oct. 1991, n° 89-20.328 P, cet arrêt avait admis la répétition d’un paiement contraint par l’art. 1701 CGI ; mentionnant la contrainte, v. déjà, Com. 8 juin 1948, DP 1948. 376). La Cour de cassation n’innove donc en rien lorsqu’elle affirme que l’application du texte suppose un paiement contraint. Plus encore, en s’abstenant de mentionner le caractère volontaire du paiement ou l’obligation naturelle, la Cour confirme alors ce que la lettre de l’article 2249 ne permettait pas d’entrevoir clairement : le texte prévoit une règle spéciale à la prescription qui, pour interdire la répétition, peut être pensée indépendamment des règles générales du paiement de l’indu et qui, surtout, n’a pas à dépendre des conceptions relatives à l’obligation naturelle (sur la spécialité de la règle de l’art. 2249 par rapport à l’obligation naturelle, v. Rép. civ.,Obligation naturelle, préc., n° 64 ;  J.-Cl. Civ. Code,   Art. 1100 à 1100-2 – Source des obligations – Obligations naturelles, par S. Becqué-Ickowicz, fasc. 20, n° 28). En somme, la répétition du paiement de la dette prescrite est – tout simplement – impossible, sauf s’il résulte d’une contrainte (considérant que la jurisprudence devait déjà être interprétée en ce sens avant la réforme, v. B. Fauvarque-Cosson et J. François, Commentaire de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, D. 2008. 2512, n° 31 ).

Appréciation de la contrainte

Que la contrainte exercée sur le débiteur écarte l’obstacle à la répétition prévu par l’article 2249, c’est bien le premier apport de la décision commentée. Encore faut-il tenter de cerner les contours de cette contrainte et, à cet égard, l’arrêt pourrait a priori surprendre. Selon la Cour, la contrainte avait bien été constatée par les juges du fond, dès lors qu’ils avaient relevé que le paiement litigieux était intervenu alors que la banque avait assigné en paiement les emprunteurs, obtenu un jugement les condamnant à payer le capital restant dû et les intérêts (certes non assorti de l’exécution provisoire), et fait inscrire une hypothèque provisoire sur le bien immobilier en cours de vente.

On serait tenté de discuter de la consistance de cette contrainte exercée sur les emprunteurs. Après tout, le jugement de première instance les condamnant à payer n’était pas assorti de l’exécution provisoire et l’hypothèque prise sur le bien en cours de vente était elle-même provisoire. Rien n’interdirait de considérer que les emprunteurs auraient pu attendre d’invoquer, en appel, la prescription de l’action de la banque (v. en ce sens, l’avis du premier avocat général). On répondra qu’être contraint à payer ne signifie pas nécessairement être juridiquement tenu de payer. De plus, à trop s’attarder sur la consistance de la contrainte, on accorde une place prépondérante à l’analyse de la contrainte elle-même et on minimise, du même coup, l’appréciation de ses effets sur le débiteur. Si, par contrainte, il faut entendre des mesures de nature à exercer une pression sur le débiteur (expressément visée dans les travaux préparatoires à la réforme de 2008, v. supra), il ne fait guère de doute que les mesures constatées y correspondent.

Illégitimité de la contrainte 

L’arrêt pourrait encore davantage surprendre en ce que, en l’espèce, la contrainte exercée par la banque sur les emprunteurs consistait en l’exercice de voies de droit, en principe légitime. Or, il est vrai que, toutes les fois que le droit des obligations accorde des effets à l’exercice d’une contrainte, c’est bien une contrainte illégitime qui est contemplée. C’est bien sûr le cas en matière de violence (C. civ., art. 1140 s., avec en particulier la légitimité de principe de la menace d’exercice d’une voie de droit de l’art. 1141), mais également dans le paiement de l’indu (la restitution étant admise pour le solvens qui paie la dette d’autrui sous contrainte selon l’art. 1302-2 c. civ. ; sur cette illégitimité de la contrainte, v. par ex., F. Terré, Y. Lequette, P. Simler et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, 2022, n° 1290, p. 1414 ; J. Flour, J.- L. Aubert, E. Savaux et L. Andreu, Droit civil. Les obligations. Le fait juridique, 16e éd., Dalloz, 2025, n° 27, p. 50).

Est-ce à dire que l’arrêt commenté retient une conception de la contrainte qui, pour mettre à l’écart l’article 2249, pourrait être légitime ? Deux remarques peuvent être faites. D’abord, les circonstances particulières de l’espèce pourraient laisser penser qu’elle était ici illégitime, s’agissant d’une assignation délivrée sciemment à l’ancien domicile des débiteurs et d’un jugement de première instance rendu en leur absence. Ceci noté, la Cour ne mentionne pas ces circonstances et, qui plus est, elle aurait très bien pu préciser que « l’application de ce texte suppose une contrainte illégitime ». Il se pourrait donc bien que la contrainte visée par la Cour n’ait pas à être illégitime. La chose serait possible sans être nouvelle : la Cour de cassation avait déjà retenu que la contrainte pouvait résulter de l’article 1701 du code général des impôts, lequel prévoit que nul ne peut différer le paiement de certains droits fiscaux, sauf à se pourvoir en restitution (Com. 22 oct. 1991, n° 89-20.328, préc.). Quelle contrainte plus légitime que celle qui résulte de l’application de la loi ? Loin d’innover, la Cour de cassation poursuivrait une jurisprudence qui a présidé à l’adoption du texte, en admettant que les mesures prises par la banque constituaient bien une contrainte de nature à écarter l’application de l’article 2249 du code civil.

Le paiement contraint à l’expiration du délai de prescription justifiant la répétition

Répétition du paiement contraint : règle spéciale à la prescription extinctive

Laissons de côté l’appréciation de la contrainte exercée sur le débiteur pour nous tourner vers l’étude des conséquences qui lui sont attachées. La première conséquence est, on l’aura compris, l’exclusion de l’obstacle à la répétition du paiement de la dette prescrite constitué par l’article 2249 du code civil. Mais cette même contrainte justifie-t-elle, du même coup, que la répétition soit accordée ? On serait tenté de répondre par la positive mais, en logique, rien ne l’impose : la mise à l’écart de l’article 2249 pourrait très bien appeler une répétition seulement possible, laquelle devrait encore satisfaire aux exigences communes au paiement de l’indu afin d’ouvrir droit à restitution (C. civ., art. 1302 s.). Si tel était le cas, toutes les questions évacuées par le texte pour interdire la répétition referaient immédiatement surface pour justifier son prononcé. Le paiement était-il dû ou, à tout le moins, l’obligation est-elle devenue naturelle ? Le raisonnement de la Cour de cassation, là encore, contourne la difficulté : « ayant ainsi fait ressortir que ce versement avait été réalisé de façon contrainte, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ». La caractérisation de la contrainte apparaissant comme la prémisse du raisonnement, la conséquence « à bon droit » déduite par la cour d’appel est la condamnation de la banque à restituer aux emprunteurs les sommes litigieuses. C’est dire que la contrainte exercée sur le débiteur emporte, du même coup, la mise à l’écart de l’article 2249 et le prononcé de la répétition. Si, on l’a vu, ce texte ne prenait pas appui sur les règles générales au paiement de l’indu ou sur l’obligation naturelle pour interdire la répétition, il ne s’appuie pas non plus sur elles pour prévoir cette répétition. Ainsi interprété, l’article 2249 encadre un cas spécial de paiement de l’indu, autonome des cas visés par les articles 1302 et suivants du code civil, ce qui constitue le second enseignement de la décision. Reste à en tirer les conséquences, car on ne peut retenir que le paiement contraint d’une dette après expiration du délai de prescription donne lieu à répétition sans renseigner sur les effets de la prescription extinctive.

La production d’effets par la seule expiration du délai de prescription

L’arrêt rendu par la Cour de cassation est d’abord éclairant quant au mode opératoire de la prescription : opère-t-elle de plein droit ou ne produit-elle aucun effet jusqu’à son invocation ? Un raisonnement par l’absurde montre que cette seconde conception n’est pas tout à fait compatible avec la solution retenue. Si la prescription n’opérait aucun effet de plein droit, l’expiration du délai ne devrait aucunement modifier l’obligation tant que la prescription n’a pas été invoquée. Or, si tel était le cas, l’exercice d’une contrainte ne devrait pas permettre de justifier la répétition du paiement, elle devrait au contraire conduire à ce qu’il soit forcé (a fortiori lorsqu’elle résulte de l’exercice de voies de droit). N’est-ce pas, en effet, une caractéristique de l’obligation que de conférer un pouvoir de contrainte au créancier ? La solution retenue par la Cour ne peut, dès lors, s’expliquer que si l’expiration du délai de prescription produit bien certains effets de plein droit, avant toute invocation par le débiteur (considérant qu’il s’agit de l’opinion dominante en doctrine, v. J. François, Traité de droit civil, t. IV. Les obligations – Régime général, 6e éd., Economica, 2022, n° 220, p. 239). Reste à identifier ces effets produits par l’expiration du délai et, à ce titre, la solution peut être expliquée d’au moins deux manières.

L’altération du pouvoir de contrainte du créancier

Une première explication poursuit le raisonnement tout juste développé, en s’attachant à analyser l’état de l’obligation après expiration du délai. À ce titre, si l’exercice d’une contrainte justifie la répétition, c’est dire que l’obligation est atteinte par l’expiration du délai. Le pouvoir de contraindre le débiteur au paiement étant caractéristique de l’obligation, la sanction de l’exercice de cette contrainte n’est justifiée que si cette obligation est altérée. Faute de quoi l’exercice de la contrainte conduit à forcer le débiteur au paiement et certainement pas à répéter le paiement réalisé. La répétition du paiement fait sous contrainte doit donc révéler que l’expiration du délai de prescription atteint l’obligation. L’exercice d’une contrainte sur le débiteur ne saurait, en effet, changer la consistance d’une obligation : c’est, au contraire, parce que l’obligation est altérée par la prescription que l’exercice de cette contrainte par le créancier ouvre droit à répétition du paiement qui en est résulté.

Atteinte, l’obligation n’est pour autant pas éteinte par l’expiration du délai : le débiteur peut toujours renoncer à la prescription (C. civ., art. 2250 s.) et, hors de toute contrainte, son paiement ne peut être répété (C. civ., art. 2249, précisément). C’est donc, en définitive, le seul pouvoir de contrainte du créancier qui est altéré par l’expiration du délai, ce qui explique pourquoi l’exercice de cette contrainte permet de répéter le paiement qui en résulte. Pour qui raisonne sur une conception duale de l’obligation en distinguant l’obligatio (le pouvoir de contrainte) et le debitum (la dette proprement dite), voir la dette prescrite comme un debitum dont l’obligatio serait altérée ne paraît pas impensable (pour une mobilisation de cette conception duale de l’obligation, v. par ex., Rép. civ., v° Prescription extinctive, par A. Hontebeyrie, 2016, n° 571).

Quel est donc, en définitive, l’état de l’obligation après expiration du délai de prescription ? C’est ici que réside le défaut principal de cette première explication de la solution : l’obligation n’est pas « dégradée » en obligation naturelle, et on pourrait bien considérer que le débiteur qui n’invoque pas la prescription en première instance et en appel renonce tacitement à invoquer son bénéfice (évoquant cette possibilité, v. J. Flour, J.-L. Aubert, E. Savaux, L. Andreu et V. Forti, Droit civil. Les obligations. Le rapport d’obligation, 11e éd., Dalloz, 2024, n° 335, p. 367 ; Rép. civ., Prescription extinctive, préc., n° 556, s’appuyant certes sur des arrêts anciens). L’obligation n’étant pas dénuée de toute sanction, elle ne saurait être une obligation naturelle. Elle n’est pas non plus une parfaite obligation civile, le pouvoir de contrainte du créancier étant altéré. Peut-être réside-t-elle alors quelque part entre les deux, participant de cette conception selon laquelle obligations civile et naturelle diffèrent en degré et non en nature. S’il n’est pas certain que la spécialité de l’article 2249 soit suffisante pour mobiliser une conception si originale de l’obligation, le particularisme de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable en l’espèce, lui, le pourrait. La Cour de cassation n’a-t-elle pas retenu que l’acquisition de la prescription « affecte le droit du créancier » (analysant la prescription comme une exception inhérente à la dette et permettant ainsi son invocation par la caution, v. Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-22.866, Dalloz actualité, 2 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1842 , note C. Guillard ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; ibid. 1828, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; Rev. prat. rec. 2022. 23, chron. O. Salati ; RTD civ. 2022. 678, obs. C. Gijsbers  ; JCP 2022. Act. 686, note M. Mignot ; ibid. Doctr. 864, obs. M. Billiau et G. Loiseau) ? Ce ne serait pas la première fois que la précision des concepts du droit civil serait sacrifiée sur l’autel de la protection renforcée de l’intérêt du consommateur.

Paiement contraint et intérêt du débiteur

Le particularisme du droit de la consommation ne peut, pour autant, suffire à justifier pleinement cette décision qui ne fait pas même mention de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Raison pour laquelle il est opportun de proposer une seconde explication qui, d’ailleurs, n’est pas incompatible avec la première. Elle procède de ce que la prescription est – certes pas exclusivement – d’intérêt privé : une fois le délai expiré, la loi offre au débiteur une option. Il peut d’abord invoquer la prescription (C. civ., art. 2247 s.) et bénéficier de la protection légale de son intérêt résultant de l’effet extinctif qui lui est attaché. Il peut encore y renoncer (C. civ., art. 2250 s.), en manifestant, là encore, son intérêt. Textuellement entre l’invocation et la renonciation, conceptuellement entre l’acte et le fait juridique, se situe le paiement de la dette prescrite. La loi ne pouvant pas tirer de « l’exécution volontaire de la prestation » une manifestation univoque de son intérêt, elle pose une alternative. Si le paiement est spontané, elle retire au débiteur la protection de son intérêt et la répétition est interdite. Si le paiement résulte d’une contrainte, le débiteur n’est plus réputé avoir été en mesure d’agir conformément à son intérêt et, partant, la répétition lui est ouverte.

Certes, ce raisonnement n’est pas paré du prestige que l’approche théorique et conceptuelle offre au juriste. Il a, néanmoins, le mérite d’expliquer une solution que les raisonnements conceptuels antérieurs à la réforme peinent à justifier entièrement.

 

Civ. 1re, 26 nov. 2025, FS-B, n° 23-21.121

par Antoine Nachim, Docteur en droit (qualifié CNU - section 01), Enseignant-chercheur contractuel à l’Université de Tours

© Lefebvre Dalloz