Le placement à l’ASE ne peut s’effectuer au domicile d’un ou des parents (bis repetita)

En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu’il décide de confier un mineur à l’Aide sociale à l’enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s’effectue au domicile d’un ou des deux parents.

La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, une nouvelle fois, que le placement d’un enfant à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ne peut pas prendre la forme d’un placement éducatif au domicile de l’un ou des deux parents. Il en résulte une censure de l’arrêt d’appel qui, en l’espèce, ordonna le placement de l’enfant à l’ASE, tout en précisant qu’il s’effectuera au domicile de la mère. Sans surprise, la Cour de cassation s’inscrit dans le droit-fil de sa jurisprudence initiée il y a un peu plus d’un an, et dont cet arrêt constitue le troisième acte.

Acte 1

L’arrêt annoté prend sa source dans l’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2024 (Cass., avis, 14 févr. 2024, n° 23-70.015, Dalloz actualité, 1er mars 2024, obs. L. Gareil-Sutter ; D. 2024. 1114 , note F. Rogue ; ibid. 2025. 564, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2024. 237, obs. L. Gebler ; ibid. 121, obs. B. Mallevaey ), grâce auquel la Haute juridiction a clarifié la qualification du « placement éducatif à domicile » (PEAD) en droit de l’assistance éducative.

La mesure de PEAD s’est développée dans les années 1980 (v. B. Azéma, Le placement à domicile : une formule sémantique censurée, pourtant une mesure éducative qui a fait ses preuves, AJ fam. 2025. 256 ) et révèle une diversification des modalités de prises en charge, de plus en plus variées et graduées, dont certaines ont été peu à peu consacrées par le législateur (v. S. Stella, Possibilité pour le juge de prononcer des mesures de milieu ouvert renforcées ou intensifiées, AJ fam 2022. 316 ; F. Capelier, La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ; relative à la protection des enfants, commentée article par article, AJ fam. 2022. 139 ). Pour autant, le PEAD continue d’être ignoré des textes, alors qu’il concernerait en pratique entre 5 000 et 6 000 enfants (Rapp. IGAS, Démarche de consensus relative aux interventions de protection de l’enfance à domicile, n° 2019-036R, déc. 2019, p. 5). Sans revenir sur les hypothèses dans lesquelles une mesure de PAED pourrait être utile (v. Rapp. IGAS, préc., p. 58-59 ; D. Mulliez, Le « placement à domicile » ou Kafka en protection de l’enfance, in Le blog de J.-P. Rosenczveig, Le Monde, 18 févr. 2023), son recours pallie aussi, et peut-être même surtout, le déficit de moyens alloués à la protection de l’enfance par les départements (v. not., en ce sens, Y. Bernand, Les évolutions du droit procédural de l’assistance éducative, D. 2024, 176 ).

Quoi qu’il en soit, sa qualification était incertaine, tant sa « porosité » (F. Capelier, Milieu ouvert et accueil : quelles réponses aux besoins de l’enfant ?, AJ fam. 2025. 209 ) brouillait la distinction entre la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et le placement. Placé à l’ASE, mais sans être confié à un tiers, l’enfant demeure dans son milieu familial naturel, tout en bénéficiant d’une intervention à domicile de soutien à la parentalité par des professionnels du service d’assistance éducative. Un peu comme si le juge des enfants pouvait distinguer, en quelque sorte, le placement « formel » de l’enfant à l’ASE de son placement « matériel » ou « réel » chez ses parents. Ce placement de façade, ou externalisé, soulevait également de nombreuses questions pratiques : qu’en déduire, notamment, en matière de responsabilité civile, d’exercice des actes usuels ou de prise en charge des frais de l’enfant ? Ainsi devenait-il impératif que la Cour de cassation prenne position sur la question de savoir si le PEAD correspond, en réalité, à une mesure de placement à l’ASE, au sens de l’article 375-3, 3°, du code civil, ou à une AEMO intensifiée ou renforcée, avec autorisation d’hébergement, au sens de l’article 373-2 du même code.

Dans sa réponse à la demande d’avis formulée par le juge des enfants du Tribunal judiciaire de Moulins, la Cour a juridiquement rattaché le PEAD à une AEMO intensifiée ou renforcée pour deux raisons essentielles. D’une part, considérer le PEAD comme un « placement » est incompatible avec les principes directeurs de l’assistance éducative. Le placement à l’ASE est une mesure subsidiaire (C. civ., art. 375-3) au maintien priorisé de l’enfant dans son milieu familial (C. civ., art. 375-2, al. 1er), lorsque le danger (C. civ., art. 375) qu’encourt l’enfant impose de l’extraire de son ou ses parents. Autrement dit, si le danger commande de placer l’enfant, c’est qu’il ne peut demeurer dans son milieu naturel et, en tout état de cause, le cumul d’un placement à l’ASE et d’une AEMO est impossible (v. déjà 2 arrêts précurseurs, Civ. 1re, 29 juin 1994, n° 92-05.043 ; 27 mai 2003, n° 03-05.025, D. 2003. 1664, et les obs. ; AJ fam. 2003. 267, obs. F. B. ; RDSS 2003. 480, obs. F. Monéger ; RTD civ. 2003. 493, obs. J. Hauser ).

D’autre part, cette qualification est conforme au régime juridique de l’AEMO, en particulier en ce qui concerne les règles relatives à la responsabilité civile. Au sens de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, la responsabilité civile de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur, conséquence de leur autorité parentale, prend fin lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass., ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 B+R, Dalloz actualité, 9 juill. 2024, obs. K. Buhler Bonafini ; D. 2024. 1751 , note L. Perdrix ; ibid. 1548, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; ibid. 852, obs. RÉGINE ; AJ fam. 2024. 467, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2024. 628, obs. A.-M. Leroyer ; ibid. 897, obs. P. Jourdain ; JCP 2024, n° 870, obs. P. Oudot ; ibid. n° 992, note L. Vitale ; RCA 2014. Comm. 190, obs. J. Lagoutte). Ce transfert de la garde de l’enfant à l’ASE s’explique en ce qu’il détient la charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de l’enfant, par application de l’arrêt Blieck (Cass., ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, D. 1991. 324 , note C. Larroumet ; ibid. 157, chron. G. Viney , obs. J.-L. Aubert ; RFDA 1991. 991, note P. Bon ; RDSS 1991. 401, étude F. Monéger ; RTD civ. 1991. 312, obs. J. Hauser ; ibid. 541, obs. P. Jourdain ; RTD com. 1991. 258, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; CE 11 févr. 2005, GIE AXA Courtage, n° 252169, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2005. 663 , chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 1762 , note F. Lemaire ; AJ pénal 2005. 198, obs. C. S. Enderlin ; RFDA 2005. 595, concl. C. Devys ; ibid. 602, note P. Bon ; RDSS 2005. 466, note D. Cristol ; RTD civ. 2005. 585, obs. J. Hauser ; RCA 2005. Comm. 192, obs. C. Guettier ; Dr. fam. 2005. Comm. 173, obs. X. Dupré de Boulois). Or, comment justifier de pouvoir engager la responsabilité du département si l’enfant, confié à l’ASE, continue de voir son mode de vie contrôlé par ses parents ?

En conséquence de l’avis de la Cour de cassation, quand un juge des enfants souhaite prononcer un PEAD, il ne doit pas envisager un placement à l’ASE, incompatible avec l’esprit du PEAD, mais une AEMO renforcée avec, éventuellement, un hébergement exceptionnel ou périodique. Il en découle une mise à mort de la pratique contra legem du PEAD, dont la chose peut être conservée, mais non le mot (v. cep., F. Rogue, Le placement éducatif à domicile, de l’innovation à la qualification juridique, D. 2024. 1114 , sauf, peut-être, pour le placement séquentiel de l’art. 375-3, 4°, c. civ.), qui, en plus d’être inadapté, constituait un oxymore juridique peu compréhensible pour les enfants et leurs familles (C. Siffrein-Blanc, Le « placement à domicile », un oxymore remis en cause par la Cour de cassation, Dr. fam. 2024. Comm. 53).

Acte 2

La Cour de cassation n’a pas eu besoin d’attendre longtemps avant de pouvoir mettre en application la solution dégagée dans son avis. À l’automne dernier, elle a été amenée à examiner deux pourvois formés par le département des Hauts-de-Seine, lesquels reprochaient à deux arrêts de la Cour d’appel de Versailles d’avoir décidé de placer l’enfant au service de l’ASE dudit département, mais qui, dans le même temps, accordaient, tantôt à la mère, tantôt au père, un droit d’hébergement du mineur placé à temps complet. Dans deux arrêts du 2 octobre 2024, sans faire mention de son avis, la Cour de cassation censure les deux arrêts d’appel car « lorsqu’il décide de confier le mineur à l’aide sociale à l’enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l’un ou aux parents un droit d’hébergement à temps complet » (Civ. 1re, 2 oct. 2024, n° 21-25.974 F-B et n° 22-13.618 F-D, Dalloz actualité, 22 oct. 2024, obs. M. Musson ; D. 2024. 1716 ; AJ fam. 2024. 568, obs. L. Gebler ).

Le raisonnement ayant conduit à la cassation diffère de celui de l’avis parce qu’en l’occurrence, le placement à domicile se dissimulait derrière un droit d’hébergement à temps complet. D’un point de vue resserré, la censure se justifie au regard de l’alinéa 4 de l’article 375-7. Malgré la décision de placement, si les parents conservent bien un droit de visite et d’hébergement, le texte ne permet pas qu’il puisse être à temps complet. En élargissant la focale, l’impossibilité d’accorder un droit d’hébergement à temps complet se justifie parce qu’il conduit à mettre en place un PEAD. Formulé autrement, le placement à l’ASE avec droit d’hébergement à temps complet au profit de l’un des parents est assimilé à un PEAD, par dévoiement des modalités du droit d’hébergement. Le juge des enfants dispose alors de deux options : ou bien opter pour une AEMO renforcée avec, si nécessaire, un hébergement exceptionnel ou périodique, ou bien, si la protection de l’enfant l’exige, opter pour un placement dans une structure d’accueil et accorder un droit de visite et d’hébergement périodique aux parents (ou à l’un d’eux), sans néanmoins être contraint de fixer lui-même les conditions d’exercice de ce droit (Civ. 1re, 15 janv. 2025, n° 22-22.631 F-B, Dalloz actualité, 3 févr. 2025, obs. M. Musson ; AJ fam. 2025. 173, obs. B. Mallevaey ).

Bien que ces décisions brisent un outil utilisé en pratique depuis plus de quarante ans et qui avait trouvé sa place dans une protection de l’enfance sous tension (v. I. Maria, Rappel de l’incompatibilité du placement à l’aide sociale à l’enfance et de l’hébergement parental à temps complet, Dr. fam. 2024. Comm. 146), il peut difficilement être reproché à la Cour de cassation d’avoir joué son rôle en remettant l’église au milieu du village (v. en ce sens, L. Gebler, « Placement à domicile » : les arrêts de la première chambre civile du 2 oct. 2024 ou la mort d’un oxymore, AJ fam. 2024. 568 ).

Prenant acte de ces arrêts, le 8 janvier dernier, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a adressé une note aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse pour leur exposer les conséquences pratiques de la position de la Cour de cassation et leur demander de s’y conformer (Note du 8 janv. 2025 de la DPJJ, AJ fam. 2025. 273 ; v. aussi, H. Dubois-Nayt, Les conséquences des décisions de la Cour de cassation du 2 octobre 2024 : un exemple concret dans le département des Yvelines, AJ fam. 2025. 261 ). Les conseils départementaux, en lien avec le préfet et l’autorité judiciaire sont amenés à faire évoluer le dispositif de PEAD et une augmentation temporaire des AEMO est à prévoir, ce qui nécessite d’augmenter la capacité autorisée de services d’AEMO préexistants.

Acte 3

En parallèle de cette phase d’adaptation qu’est en train de traverser les acteurs de terrain, la Cour de cassation poursuit sa censure des PEAD ordonnés par les juges des enfants. L’arrêt annoté en fournit une nouvelle illustration et vient confirmer les arrêts du 2 octobre 2024. Cette fois-ci, le placement à domicile n’était pas dissimulé derrière un droit d’hébergement à temps complet. En l’occurrence, après quatre ans d’AEMO, le juge des enfants a ordonné un placement à l’ASE, a indiqué qu’il s’effectuera au domicile de la mère et a accordé un droit de visite et d’hébergement au père. Nul besoin d’en écrire davantage pour comprendre que la cassation était inévitable. Même si l’avis était connu à la date où la cour d’appel s’est prononcée, il faut reconnaître que les juges du fond auront besoin d’un certain temps pour se défaire de vieilles habitudes, eussent-elles pour finalité la protection des enfants.

 

Civ. 1re, 12 juin 2025, F-B, n° 24-18.562

par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France

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