Le placement en quartier de prise en charge de la radicalisation face au référé-suspension
La mesure de placement d’un détenu dans un quartier de prise en charge de la radicalisation n’est pas de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Le Conseil d’État a eu à statuer sur la demande d’une personne détenue placée au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation tenant à la suspension de la mesure en raison des incidences en découlant vis-à-vis de l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Il apparaît dans un premier temps pertinent de remplacer cet arrêt dans un contexte général de changement de paradigme vis-à-vis de l’extrémisme radical en détention, avant, dans un second temps, de s’interroger sur la motivation succincte de la Haute juridiction administrative.
Un changement de paradigme vis-à-vis de l’extrémisme radical
La gestion de la radicalisation en détention et de l’extrémisme radical a progressivement entraîné une modification des objectifs de la peine privative de liberté vis-à-vis de cette catégorie de la population carcérale, dont il découle plusieurs incidences pratiques.
Vers une modification des objectifs de la peine privative de liberté
La législation française a fortement évolué ces dernières décennies du fait de la reconnaissance de l’humanité et de la dignité des individus incarcérés. Ce mouvement a abouti à la reconnaissance de la perduration des droits et libertés en prison, et par voie de conséquence à la persistance de l’exercice des qualités d’homme, de justiciable, de citoyen notamment des personnes incarcérées. Plus encore, les magistrats ont procédé à ce qu’il convient de nommer une normalisation élargie des droits. Par celle-ci, il s’agit en définitive de maximiser la protection de certains droits en détention par le jeu de théories et de présomptions propres au milieu carcéral, d’adapter le champ d’application desdits droits et libertés ou encore de renforcer les obligations positives mises à la charge de l’administration pénitentiaire afin de garantir le respect de la dignité en détention. Ainsi, la philosophie générale consiste, depuis la loi pénitentiaire, en une recherche de protection accentuée des droits et libertés des personnes détenues. Celle-ci est essentiellement liée à la vulnérabilité et la dépendance vis-à-vis de l’administration pénitentiaire des personnes incarcérées, reconnue par les juges européens et nationaux. Néanmoins, les dernières années, reflets de l’intérêt porté à la lutte contre le terrorisme, ont contribué à l’émergence d’une dissemblance dans la philosophie dictant la détention des extrémistes violents. Plus qu’un accompagnement à la réinsertion par la protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme incarcéré, il s’agit davantage, à leur encontre, d’assurer une protection de la sécurité publique. L’objectif poursuivi par les autorités, si implicite soit-il, consiste en une neutralisation pure et simple du potentiel de récidive, et ce au nom du devoir pour l’État de garantir la sécurité aux citoyens (G. Giudicelli-Delage et C. Lazerges [dir.], La dangerosité saisie par le droit pénal, PUF, 2011, p. 295). L’on aboutit progressivement à un renversement implicite de priorisation entre la protection contre le terrorisme et la garantie des droits et libertés.
Si le terme de neutralisation n’apparaît ni dans la loi ni dans la jurisprudence, il est cependant largement employé par la doctrine afin de retranscrire cette volonté des autorités d’écarter un individu dont la particulière dangerosité est admise. Le risque d’une pleine reconnaissance et validation de cette volonté de neutralisation des personnes détenues extrémistes violentes est bel et bien la consécration d’un statut propre. Ce dernier permettrait une protection, non plus des droits et libertés fondamentaux comme a vocation à le faire le statut commun des personnes détenues de manière générale, mais des tiers et de l’ordre public, autrement dit, des droits et libertés des citoyens ordinaires. Mme le professeur Pierrette Poncela énonce, dans un article publié dans la Revue de science criminelle, que « réinsertion et respect des droits fondamentaux sont considérés non seulement comme secondaires mais obsolètes pour les personnes détenues mises en examen ou condamnées pour infractions de terrorisme » (P. Poncela, Peines et prisons : la régression. À propos des lois du 3 juin et du 21 juillet 2016, RSC 2016. 565
). Le Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux met en exergue l’utilisation, par la Cour européenne des droits de l’homme, d’une lecture dissociative vis-à-vis des droits des personnes détenues jugées dangereuses (N. Hervieu, Droits des détenus : les acquis européens de la protection des détenus à l’épreuve de la casuistique, in Lettre Actualités Droits-Libertés du CREDOF, 4 nov. 2013).
Le cheminement vers la consécration d’un droit de l’exécution des peines de l’ennemi – l’ennemi étant l’extrémiste violent – laisse craindre l’édification d’un statut spécial conditionné à l’existence d’une menace particulière. Dès lors, le statut ne serait plus issu de la reconnaissance de la dignité, mais déterminé par le niveau de dangerosité présenté. La lutte contre le terrorisme est érigée comme un motif d’amoindrissement du statut commun et ce au détriment de l’efficacité de la peine, en contradiction avec le caractère temporaire de la peine privative de liberté.
Les incidences pratiques de cette modification des objectifs de la peine privative de liberté
L’ensemble des mesures dérogatoires mises en place consiste, d’une part, à éloigner ces personnes du reste de la population carcérale et, d’autre part, à retarder et encadrer leur retour parmi la population civile. En matière de radicalisation violente, les efforts de réinsertion ne sont pas perçus de la même façon que ceux opérés par les détenus de droit commun ordinaires. En effet, quand bien même l’individu démontre sa volonté d’évoluer positivement, les craintes d’atteinte à l’ordre public, du fait d’une potentielle récidive, conduisent les autorités à toujours plus restreindre et encadrer le retour à la vie libre. Ainsi, l’absence de nuisance est recherchée par le biais de mécanismes de surveillance et d’exclusion.
Le législateur a ainsi créé des quartiers de prise en charge de la radicalisation, lesquels constituent des quartiers distincts au sein de l’établissement pénitentiaire (C. pénit., art. R. 224-13). Le placement au sein de ces quartiers, justifié par le risque que présente l’individu concerné pour le maintien du bon ordre de l’établissement ou la sécurité publique, emporte des contraintes spécifiques (F. Habouzit, Les quartiers spécifiques de l’article L. 224-1 du code pénitentiaire. Cheminement au sein des sources du droit pénitentiaire, RSC 2024. 145
). Le Conseil d’État prend le soin de rappeler cet élément avant de statuer sur la demande du requérant. Le régime de détention de ces personnes est défini aux articles R. 224-15 et R. 224-17 du code pénitentiaire.
Toute la difficulté consiste à distinguer la modulation du régime de détention et l’acceptation d’une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. En effet, toute modification du régime pénitentiaire n’emporte pas nécessairement une atteinte aux droits des personnes concernées. Dans le cas d’espèce, la personne détenue affirme que les contraintes spécifiques découlant du régime de détention au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation emportent des incidences sur l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux.
Un positionnement des juges administratifs partiellement contestable
Le contenu de l’arrêt du Conseil d’État a tendance à laisser le lecteur perplexe du fait du caractère très succinct de la motivation présentée et de l’imprécision du motif de placement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation avancé.
Une motivation succincte
La personne détenue a, dans le cas d’espèce, sollicité la suspension de l’exécution de la décision de placement au quartier de prise en charge de la radicalisation sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en raison des atteintes en résultant à ses droits et libertés.
La Haute juridiction a, dans un premier temps, relevé que le régime de détention impliqué par ce placement n’emporte pas l’interdiction de la participation à des activités collectives et implique un programme et un suivi adaptés aux personnes concernées. Les juges poursuivent avec un constat type critiquable : ce régime n’induit aucune atteinte à l’exercice des droits reconnus à l’ensemble des détenus. Ils en déduisent que le seul placement ou prolongation de la mesure n’entraîne pas de conséquences telles qu’elles impliqueraient que soit présumée remplie la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour que le juge des référés ordonne, sur le fondement de cet article, la suspension de l’exécution d’une telle décision. Si l’analyse des juges, très succincte, est contestable en ce qui concerne l’incidence de ce régime spécifique, la conclusion n’est, en elle-même, pas étonnante. En effet, une prise en charge particulière peut s’avérer louable et bénéfique pour la réinsertion des personnes concernées. De fait, une démonstration précise, par le requérant, sur une atteinte à un droit ou une liberté en particulier semble nécessaire.
La reconnaissance d’une telle généralité d’atteinte aux droits et libertés fondamentaux par le Conseil d’État aurait des incidences conséquentes : soit il signerait la fin de ces quartiers dans l’hypothèse où le respect des droits et libertés fondamentaux serait priorisé à la prise en charge de la radicalisation et de l’extrémisme violent en détention (ce qui semble néanmoins peu probable comme tenu du positionnement déjà affiché), soit il s’agirait de consacrer l’acceptation d’un statut propre à cette catégorie de personne, ce qui est jusqu’alors dénié par les autorités.
Une justification imprécise
La Haute juridiction administrative a retenu l’existence d’un intérêt public à ce que le requérant reste soumis à ce régime de détention, initié en décembre 2022, en raison de la persistance d’un profil psychologique fragile. Il est difficile, en considération de ces seuls éléments, d’appréhender la nécessité de poursuite du placement au sein d’un quartier de prise en charge de la radicalisation.
Et ce alors que le code pénitentiaire conditionne le placement au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation à la démonstration de la dangerosité de la personne détenue en raison de sa radicalisation et du fait que, par son comportement et ses actes de prosélytisme ou des risques qu’elle présente de passage à l’acte violent, elle est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique (C. pénit., art. R. 224-13).
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