Le pourvoi en cassation à l’épreuve du décès du défendeur

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation précise les règles gouvernant la recevabilité du pourvoi lorsque l’un des défendeurs est décédé.

Alors que la première chambre civile déclare irrecevable, sans possibilité de régularisation, le pourvoi formé contre la « collectivité des héritiers » d’un défendeur dont le décès était connu du demandeur depuis plusieurs années, la deuxième chambre civile octroie à la demanderesse, qui n’avait appris le décès de plusieurs défendeurs qu’à l’occasion de la signification de son mémoire ampliatif, un délai de six mois pour régulariser la procédure. Cette dualité de solutions révèle que le critère décisif est la connaissance du décès par le demandeur au pourvoi.

 

L’article 975 du code de procédure civile détermine les mentions obligatoires que contient la déclaration de pourvoi. Y figure notamment, pour les défendeurs personnes physiques, l’indication des noms, prénoms et domicile. Il existe dès lors une exigence formelle d’identification de la personne contre laquelle est dirigé le pourvoi. Ainsi, à l’instar de toute procédure, le pourvoi en cassation suppose nécessairement que le demandeur, mais aussi le défendeur, ait une existence juridique. En d’autres termes, ils doivent être titulaires de la personnalité juridique pour agir en justice et, par voie de conséquence, disposer d’une capacité de jouissance.

Mais que se passe-t-il lorsque le défendeur vient à décéder ? Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation a toujours énoncé que le pourvoi dirigé contre une personne décédée est irrecevable (Civ. 2e, 22 oct. 1997, n° 96-12.341, D. 1997. 239 ). Toutefois, la jurisprudence a cherché à tempérer cette solution, dans la mesure où il est difficile pour le demandeur de surveiller l’état de santé de son adversaire afin de s’assurer qu’il est encore en vie au jour du dépôt du pourvoi, le décès pouvant survenir peu de temps avant celui-ci. Encore faut-il, pour bénéficier de cette atténuation, que le demandeur n’ait pas eu connaissance du décès avant l’introduction du pourvoi. C’est précisément cette question – celle de la connaissance du décès du défendeur – qui se trouvait au cœur des arrêts commentés.

Les affaires

Reprenons les faits des deux affaires.

L’arrêt de la deuxième chambre civile s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à la revendication de la propriété de parcelles. La Cour d’appel de Papeete avait rendu un arrêt le 24 avril 2025 contre lequel l’une des parties a formé un pourvoi en cassation le 29 août 2025. Toutefois, à l’occasion de la signification de son mémoire ampliatif, la demanderesse au pourvoi a appris le décès des défendeurs. Afin d’éviter la déchéance de son pourvoi, elle a sollicité un délai supplémentaire pour lui permettre de signifier ce mémoire aux héritiers. Au visa des articles 14 et 978 du code de procédure civile, la Cour de cassation lui a accordé un délai supplémentaire de six mois à compter de la décision pour signifier le mémoire ampliatif aux héritiers n’ayant pas constitué avocat au motif qu’elle n’avait pas eu connaissance de ces décès.

L’arrêt de la première chambre civile porte sur un pourvoi formé le 28 juillet 2023 contre une décision de la Cour d’appel de Papeete. Le demandeur au pourvoi avait dirigé celui-ci contre la collectivité des héritiers, sans désigner chacun d’eux nommément. Au visa des articles 615 et 975 du code de procédure civile, les magistrats du quai de l’Horloge rappellent, d’abord, qu’en cas d’indivisibilité, le pourvoi formé par l’une des parties produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation ; réciproquement, le pourvoi formé contre l’une d’elles n’est recevable que si toutes les parties sont appelées à l’instance. Sur le fondement du second texte, la Cour rappelle ensuite qu’un pourvoi ne peut être dirigé contre une personne qui n’existe plus, sauf, dans les actions transmissibles, lorsqu’il est établi que le demandeur ignorait le décès au moment de l’introduction du pourvoi. La Cour de cassation ajoute par ailleurs que l’obligation, imposée par l’article 975, de diriger le pourvoi contre des héritiers dûment identifiés, répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, et est nécessairement prévisible pour un avocat, professionnel averti. L’irrecevabilité du pourvoi est dès lors proportionnée et ne procède d’aucun formalisme excessif. Au cas d’espèce, le demandeur avait connaissance du décès de l’une des parties et aurait donc dû former son pourvoi contre les héritiers. En l’absence de toute signification de l’arrêt attaqué et d’aucune diligence entreprise pour identifier les héritiers, l’irrecevabilité prononcée ne saurait être qualifiée de formalisme excessif. Cette irrecevabilité s’étend à l’ensemble des autres parties.

Les arrêts présentent ainsi un double intérêt. Ils rappellent, d’une part, que le pourvoi dirigé contre une personne décédée est irrecevable. Ils précisent, d’autre part, que l’absence de connaissance du décès par le demandeur est le critère déterminant pour tenir en échec cette sanction.

L’irrecevabilité du pourvoi dirigé contre une personne décédée

Les arrêts rappellent en premier lieu que le pourvoi dirigé contre une personne décédée est irrecevable, puisqu’il est impossible d’agir contre une personne qui n’existe plus. Par ailleurs, le mémoire ampliatif doit être signifié à la personne visée par le pourvoi, et l’absence d’une telle signification expose le demandeur à la déchéance de son pourvoi. Le principe est ainsi simple : la personnalité juridique s’éteignant avec le décès, aucun acte de procédure dirigé contre le défunt ne peut être déclaré recevable.

Dans le second arrêt, la Cour de cassation le rappelle au visa des articles 615 et 975 du code de procédure civile. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de diriger un pourvoi contre une « collectivité des héritiers » : ceux-ci doivent être nommément désignés. La sanction est ici radicale, dès lors qu’il existait une situation d’indivisibilité. Par voie de conséquence, l’irrecevabilité du pourvoi à l’encontre d’une partie emporte l’irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de toutes les autres. La combinaison des deux textes aboutit ainsi à une irrecevabilité du pourvoi, alors même que la majorité des défendeurs avaient été régulièrement identifiés. La sanction est sévère.

Pour autant, cette règle n’est pas nouvelle. Par ce même arrêt, la Cour de cassation estime qu’il ne saurait y avoir de formalisme excessif ni d’atteinte au droit à un procès équitable. Procédant à un contrôle de proportionnalité, dont le fondement se rattache à l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, elle considère que la sanction est proportionnée au but poursuivi. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme admet que des restrictions à l’accès au juge peuvent être compatibles avec l’article 6, § 1, dès lors qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés sont proportionnés à ce but. Tel est le cas en l’espèce : l’exigence d’identification des héritiers répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, et ne saurait constituer une entrave disproportionnée à l’accès au juge de cassation pour un avocat aux Conseils, professionnel averti.

La connaissance du décès : critère déterminant pour tenir en échec l’irrecevabilité du pourvoi

Pour autant, la solution, même proportionnée, demeure sévère. C’est pourquoi la Cour de cassation, mais aussi le législateur, ont cherché à en tempérer la rigueur. Il faut en effet bien comprendre que le décès peut survenir peu de temps avant l’introduction du pourvoi ou la signification du mémoire ampliatif et ne pas avoir été porté à la connaissance du demandeur : la mort ne frappe pas à la porte. Il convient toutefois de réserver cette atténuation aux seules actions transmissibles : une procédure de divorce, par exemple, ne saurait en bénéficier.

À cet égard, l’article 533 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités. Ce texte permet ainsi de déroger à l’article 975 du code de procédure civile, qui impose de mentionner expressément le défendeur (Soc. 18 mars 1992, n° 89-42.697, Dr. soc. 1992. 661, note J. Savatier ). Mais la Cour de cassation a développé une position plus libérale. Comme le rappellent les deux arrêts, l’élément déterminant permettant d’éviter l’irrecevabilité ou la déchéance du pourvoi est la connaissance du décès par le demandeur. Si celui-ci avait connaissance du décès, il ne mérite aucune protection ; dans le cas contraire, il doit en bénéficier. Tout est question d’apparence.

Ainsi, en cas d’ignorance du décès, le pourvoi est réputé dirigé contre la succession (Civ. 1re, 16 oct. 1990, n° 89-13.294 ; Civ. 2e, 10 mars 2004, n° 00-18.976, D. 2004. 995 ; RTD civ. 2004. 261, obs. J. Hauser ; ibid. 351, obs. R. Perrot ; ibid. 766, obs. P. Théry ; Procédures 2004. Comm. 124 ; 27 sept. 2018, n° 17-24.641, Procédures 2018. Comm. 365, obs. H. Croze ; Soc. 7 juill. 2021, n° 18-24.256, Dr. fam. 2021. Comm. 157, obs. M. Nicod). Il s’agit, pour reprendre le mot de Perrot, d’une succession universelle (R. Perrot, Cassation : la déclaration de pourvoi après le décès du défendeur, RTD civ. 2004. 351 ). Bien que les arrêts n’en traitent pas expressément, l’instance sera interrompue par le biais de l’article 370 du code de procédure civile, suivie d’une reprise à l’encontre de tous les héritiers. Ce mécanisme de protection ne concerne que la formation du pourvoi, et non sa continuité.

En cas de connaissance du décès en revanche, cette jurisprudence libérale ne s’applique pas (Civ. 3e, 26 nov. 2013, n° 12-27.951 ; Civ. 1re, 29 nov. 2017, n° 17-10.191, Procédures 2018. Comm. 36, obs. H. Croze). Cette fiction juridique ménage ainsi l’accès au juge dans les hypothèses où la partie est de bonne foi ; elle devient inapplicable lorsque le demandeur avait connaissance du décès, le manquement lui étant alors intégralement imputable.

La lecture combinée des deux arrêts illustre parfaitement la logique. Dans l’arrêt du 11 juin 2026, c’est seulement au stade de la signification de son mémoire ampliatif que la demanderesse a appris le décès des défendeurs : la Cour de cassation lui octroie en conséquence un délai supplémentaire de six mois à compter de la date de l’arrêt pour signifier ce mémoire aux héritiers, sur le fondement des articles 14 et 978 du code de procédure civile, puisque nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Cette exigence du contradictoire impose que les héritiers des défunts soient régulièrement convoqués à l’instance de cassation pour présenter leur défense. La fiction du pourvoi réputé dirigé contre la succession ne dispense pas de cette convocation : elle ouvre seulement le temps nécessaire à la régularisation. Prononcer l’irrecevabilité à l’égard d’une partie de bonne foi, qui ne découvre les décès qu’au stade de la signification du mémoire ampliatif, aurait précisément constitué ce formalisme excessif.

En revanche, dans l’arrêt du 10 juin 2026, les demandeurs avaient connaissance du décès avant l’introduction du pourvoi et ne pouvaient se prévaloir de l’ignorance de celui-ci. La Cour relève en outre que les demandeurs n’avaient justifié ni d’une signification de l’arrêt attaqué, faisant courir le délai de pourvoi, ni d’aucune diligence pour rechercher les héritiers. L’absence de toute démarche de régularisation, conjuguée à la connaissance ancienne du décès, caractérise un manquement non équivoque aux obligations de loyauté procédurale incombant à l’avocat aux Conseils.

 

par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)le 30 juin 2026

Civ. 2e, 11 juin 2026, F-B, n° 25-18.720

Civ. 1re, 10 juin 2026, F-B, n° 23-19.168

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