Le préjudice d’anxiété caractérisé par la seule connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave
Il résulte de l’article 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et que ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d’un tel risque.
Décidément, le préjudice d’anxiété a les faveurs de la Cour de cassation ! Destiné à être publié au Bulletin, l’arrêt rendu par la première chambre civile le 18 février 2026 confirme cette inclination. En effet, facilitant l’indemnisation de victimes exposées à des risques sanitaires graves – ici les victimes du diéthylstilbestrol (DES) ou Distilbène –, la solution qu’il retient s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant d’autonomisation – voire d’extension – de ce chef de préjudice. Il convient donc d’en examiner la portée.
En l’espèce, la Cour de cassation censure un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu le 2 février 2021, ayant refusé d’indemniser le préjudice d’anxiété invoqué par une victime exposée in utero au Distilbène, produit par la société UCB Pharma. Rappelons que le Distibène fut prescrit en France pour éviter aux femmes les accouchements prématurés. Or, il a été scientifiquement établi que ce médicament pouvait provoquer des cancers, notamment gynécologiques, chez les femmes qui y avaient été exposées au cours de leur vie prénatale. La cour d’appel avait rejeté la demande, au motif que la victime « [ne prouvait pas qu’elle vivait] dans un climat d’inquiétude permanente quant au développement d’une pathologie grave suite à son exposition in utero au DES ».
La Haute juridiction casse donc cette décision sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en retenant que « constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave » et que ce préjudice d’anxiété « est caractérisé par la seule connaissance par la victime [de son exposition à] à un tel risque ». Ainsi, « en l’absence de contestation quant à la connaissance par la victime du risque élevé de développer une pathologie grave auquel elle se trouve exposée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La définition ici retenue du préjudice d’anxiété est, certes, parfaitement alignée avec celle adoptée assez généralement par la jurisprudence antérieure. Cependant, en retenant que l’angoisse est caractérisée par « la seule connaissance » de son exposition au risque sanitaire, l’arrêt y ajoute un élément important, qui facilite l’établissement de celui-ci par les victimes, en objectivant la preuve de ses composantes les plus subjectives. Ces différents points méritent quelques observations.
Confirmation de la définition du préjudice d’anxiété
Reconnu par la jurisprudence depuis une vingtaine d’années, le préjudice d’anxiété – l’angoisse née chez une personne qui se trouve exposée à un risque avéré de dommage grave – peut justifier l’allocation d’une indemnisation spécifique, sous cette dénomination, dans divers domaines (G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, 4e éd., LGDJ, 2013, n° 270-1).
Ce type de préjudice s’est d’abord développé en droit social à propos des salariés exposés à l’amiante (v. Loi n° 98-1194 du 23 déc. 1998, art. 41 ; Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Dalloz actualité, 4 juin 2010, obs. B. Inès, D. 2010. 2048
, note C. Bernard
; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta
; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat
; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain
; pour les salariés éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante [ACAATA] puis, élargissant à tous les salariés, v. Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse ; D. 2019. 922, et les obs.
, note P. Jourdain
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; JA 2019, n° 598, p. 11, obs. D. Castel
; ibid. 2021, n° 639, p. 40, étude P. Fadeuilhe
; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher
; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux
; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre
; RDSS 2019. 539, note C. Willmann
; Soc. 13 oct. 2021, nos 20-16.258 et 20-16.599), avant d’être étendu par la Cour de cassation aux salariés exposés à d’autres substances toxiques (v. par ex., Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879 [mineurs de charbon], Dalloz actualité, 18 sept. 2019, obs. L. de Montvalon ; D. 2019. 1765
; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon
; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol
; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix
; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran
; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain
) et, en droit civil, aux victimes de produits de santé tels que le diéthylstilbestrol (DES) ou Distilbène, comme en l’espèce (v. Civ. 1re, 11 janv. 2017, n° 15-16.282, D. 2017. 2224, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; et, surtout, Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 18-16.236, RTD civ. 2020. 113, obs. P. Jourdain
; ibid. 115, obs. P. Jourdain
; 18 oct. 2023, n° 22-11.492, Dalloz actualité, 13 nov. 2023, obs. N. Allix ; D. 2023. 1855
; ibid. 2024. 34, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; RTD civ. 2024. 117, obs. P. Jourdain
).
Si la définition du préjudice d’anxiété dans les arrêts a fait l’objet de quelques tâtonnements, celle-ci semble fixée depuis que la Cour de cassation le conçoit comme l’angoisse ressentie par une personne exposée à « un risque élevé de développer une pathologie grave » (v. Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, préc. ; Soc. 11 sept. 2019, n° 17-24.879, préc., qui concerne spécifiquement (obligation de sécurité) les salariés exposés à l’amiante ou une substance toxique ; et de manière très générale, la définition retenue en application des droits communs de la responsabilité contractuelle et délictuelle, v. Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750, Dalloz actualité, 20 janv. 2025, obs. F. Viney ; D. 2025. 172
, note T. Genicon
; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki
; ibid. 645, chron. E. Buat-Ménard, S. Lion, J. Vanoni, C. de Cabarrus et A. Daniel
; RTD civ. 2025. 83, obs. H. Barbier
; RDC 2025, n° 2, p. 36 s., obs. S. Pellet).
Cette même formule est reprise ici pour l’indemnisation des préjudices des victimes du Distilbène, apportant une clarification bienvenue. Dans ce contentieux, un arrêt de la première chambre civile du 18 octobre 2023 (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492, préc.), avait semé le doute en retenant que « constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque de dommage ». À s’en tenir à sa seule lettre en effet, la formule paraissait assez exagérément large « pour permettre d’envisager la réparation d’un préjudice même assez anodin en cas d’exposition à un simple risque de dommage » (S. Pellet, obs. préc.). Circonscrit à une telle interprétation, l’arrêt paraissait toutefois isolé au regard de l’ensemble des décisions ayant envisagé la question. Dans un arrêt antérieur du 5 juin 2019 (Civ. 1re, 5 juin 2019, n° 18-16.236, préc.), la Cour de cassation n’avait d’ailleurs admis la réparation du préjudice d’une victime exposée au DES que pour l’angoisse liée très précisément « à la nécessité d’un suivi régulier au regard des risques majorés de présenter certaines pathologies notamment cancéreuses ». Quoi qu’il en soit, l’arrêt commenté applique désormais sans ambiguïté au profit des victimes du DES la définition générale du préjudice d’anxiété, quoique plus resserrée, retenue sur le fondement de l’article 1240 en 2024, et propre à en diversifier les applications.
Il résulte en effet de cette définition que le préjudice d’anxiété est autonome, en ce sens qu’il permet d’indemniser non pas un dommage réalisé – comme les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent– ou un dommage simplement éventuel, mais la crainte, bien actuelle, certaine et suffisamment sérieuse, de développer ultérieurement une maladie grave. Sa réparation suppose donc la réunion de plusieurs conditions : l’existence d’un trouble psychique réel, qui constitue sa composante subjective ; la perspective d’une pathologie grave et l’exposition à un risque élevé et avéré de sa survenance, qui constituent ses composantes objectives (v. sur ces conditions, nos obs. préc. ; S. Pellet, obs. préc.). C’est précisément sur l’établissement du préjudice que réside l’apport le plus important de l’arrêt commenté.
Objectivation de la preuve de l’angoisse
Rappelons que les juges apprécient souverainement le préjudice d’anxiété, en considération des éléments de preuve apportés par les victimes. Mais la tâche probatoire imposée à celles-ci est inégale. Pour les salariés exposés à l’amiante et éligibles à l’ACAATA, le préjudice est présumé (Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, préc.), alors que les autres victimes doivent prouver d’une part la réalité de leur anxiété et d’autre part, la certitude de l’exposition à un risque avéré et élevé : celui de développer une pathologie grave, ce qui est autrement plus complexe.
En toute rigueur, les composantes objectives du préjudice d’anxiété ne laissent pas place à l’incertitude scientifique : la victime doit prouver qu’elle a effectivement, de manière certaine, été exposée à un risque – une substance nocive –, dont il est médicalement avéré qu’elle peut provoquer – lien d’imputabilité – une pathologie grave. À défaut, l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété ne saurait être obtenue (v. Civ. 1re, 18 déc. 2024, n° 24-14.750, préc., absence de preuve de l’exposition).
La preuve de l’anxiété ressentie est également très délicate. Or, c’est à propos de la preuve de la composante la plus subjective du préjudice d’anxiété que la Cour de cassation admet une avancée en faveur des victimes. Pour établir celle-ci, les magistrats tendent à ne retenir que les attestations des troubles anxieux étant le fruit de constatations personnelles d’un médecin (v. Soc. 4 sept. 2024, n° 22-20.917, D. 2024. 1529
; RDT 2024. 673, chron. J. Brunie
; ibid. 682, chron. A. Philippon
; RTD civ. 2024. 958, obs. J. Klein
; v. toutefois, Soc. 15 déc. 2021, n° 20-11.046, Dalloz actualité, 28 janv. 2022, obs. C. Clouëdel ; D. 2022. 19
; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane
). Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la cour d’appel avait rejeté la demande de la victime, au motif que celle-ci « [ne prouvait pas qu’elle vivait] dans un climat d’inquiétude permanente quant au développement d’une pathologie grave suite à son exposition in utéro au DES ».
Face aux difficultés rencontrées par les victimes, la doctrine avait suggéré d’admettre une présomption de préjudice, bénéficiant à celles ayant établi leur exposition à une substance hautement toxique (v. M. Bacache, Le préjudice d’anxiété lié à l’amiante : une victoire en demi-teinte, JCP 2019. 508). En déduisant l’existence du préjudice d’anxiété de la seule exposition « au DES et aux risques qui en découlent » (le « risque de dommage »), l’arrêt du 18 octobre 2023 (Civ. 1re, 18 oct. 2023, n° 22-11.492, préc.) pouvait d’ailleurs être interprété, il nous semble plutôt en ce sens, c’est-à-dire comme n’admettant que le jeu d’une présomption facilitant l’établissement du préjudice d’anxiété, parfaitement concevable en l’espèce, mais non généralisable à d’autres situations (v. obs. P. Jourdain, RTD civ. 2024. 117, préc.)
Une présomption semblable est admise dans l’arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation retenant que le préjudice d’anxiété de la victime est caractérisé par « la seule connaissance», non contestée, de son exposition au risque sanitaire (ici au DES). En réalité, c’est l’angoisse constante des victimes (fait subjectif et difficile à établir) qui peut être déduite de la connaissance de leur exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave (fait certain et objectivable), notamment en raison du suivi médical contraignant qui leur est, pour cette même raison, imposé. La connaissance, non discutée, de l’exposition à un risque élevé de contracter une pathologie grave suffit ici à attester des souffrances psychologiques et angoisses ressenties par les victimes, sans que l’on ait à exiger de preuve supplémentaire, car ainsi le ressentirait le plerumque fit – ce que pensent et font les gens à l’ordinaire – qui assoit la présomption sur le jeu de probabilités. Ce qui vaut dans la situation des victimes exposées au DES ne devrait pas valoir systématiquement au bénéfice d’autres. Lorsqu’une personne s’expose par exemple en connaissance de cause au risque d’un dommage corporel ou de développer une pathologie grave : peut-on systématiquement faire jouer la présomption de préjudice, spécialement lorsque cette exposition n’est pas subie ? Peut-on supposer qu’elle en ressent une angoisse, continuellement ? Les juges du fond gardant une liberté d’appréciation des éléments de faits et de preuve qui leur sont soumis, notamment quant à l’établissement de présomptions de fait (v. en ce sens, P. Jourdain, obs. préc.), la formule ici retenue ne semble pas devoir être comprise et appliquée au pied de la lettre.
La Cour, dans l’arrêt commenté, admet donc l’objectivation de la preuve du préjudice d’anxiété au moyen d’une présomption, n’exigeant pas à l’instar de la cour d’appel, la preuve certaine d’un état psychologique d’inquiétude permanente. Le préjudice tel que défini par la Cour de cassation est suffisamment établi par la connaissance qu’a la victime de son exposition au risque élevé de développer une pathologie grave. Celle-ci n’étant pas contestée, la censure était donc justifiée.
par François Viney, Maître de conférences à l'Université d'Amiens
Civ. 1re, 18 févr. 2026, F-B, n° 21-23.415
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