Le recours contributif entre parents : la première chambre civile écarte la subrogation

Le recours du parent ayant seul assumé l’entretien procède de l’article 371-2 et non de la subrogation : la dette se mesure à la part contributive du débiteur, non aux dépenses excédentaires du parent diligent.

On enseigne volontiers que l’obligation d’entretien et d’éducation des enfants a pour fondement, non l’autorité parentale, mais la filiation : c’est de l’établissement du lien que naît la dette, l’article 203 du code civil la rattachant aux suites de la filiation et l’article 371-2 en réglant la mesure. La preuve en est que le retrait de l’autorité parentale n’affranchit pas le parent de son obligation d’entretien. Ce n’est donc pas la fonction exercée, mais le lien lui-même, qui oblige.

C’est l’une des traductions juridiques du principe de responsabilité du fait de la conception qui repose sur une idée juste que les parents doivent rendre aussi agréable que possible la vie de l’enfant qu’ils ont mis dans le monde « d’une manière tout arbitraire » (E. Kant, Métaphysique des mœurs. Doctrine du droit, Vrin, 1971, p. 159 s. ; adde H. Jonas, Le principe responsabilité, Flammarion, 1998, p. 234 s. ; pour une traduction juridique plus explicite encore, v. CIDE, art. 27).

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 20 mai 2026, promis aux honneurs du Bulletin, ne dit pas autre chose ; mais il le dit à propos d’une question que la pratique pose sans relâche : le recours qu’exerce, contre l’autre, le parent qui a tout supporté jusqu’à l’établissement du second lien de filiation. La Cour y refuse de raisonner en termes de subrogation, et fait du recours contributif un droit propre du parent seul contribuant, à la mesure des facultés et non du paiement effectif. Les faits sont simples. Une mère assigne en 2018 le père de ses deux enfants, nés le 29 juillet 2014 et le 30 septembre 2017, en établissement de paternité ; celui-ci les reconnaît le 4 juin 2020. Le 5 juillet 2021, la mère saisit le juge aux affaires familiales d’une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation.

La Cour d’appel de Versailles fixe cette contribution à 1 000 € par mois et par enfant, et la dit due à compter du 5 juillet 2016 pour l’aîné et du 30 septembre 2017 pour le cadet, sans exiger de la mère qu’elle justifie des dépenses exposées dans les cinq années précédant la requête. Le père forme un pourvoi reprochant à l’arrêt d’avoir violé les articles 371-2 et 1346 du code civil, au motif que le parent qui a subvenu seul aux besoins ne dispose que d’un recours personnel pour les seules sommes excédant sa part contributive, lesquelles devaient donc être prouvées.

Le grief est rejeté par la Cour de cassation, qui décide que : « L’obligation des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant qui, parvenu à la majorité, peut en invoquer le bénéfice, mais également en une obligation entre parents, permettant à celui qui assume la charge entière des enfants, de recourir contre l’autre pour la part lui incombant au regard de ses facultés contributives, tant pour l’avenir, que pour le passé, dans la limite des cinq années précédant l’introduction de l’instance » (pts 4 et 5). Par conséquent, pour la période antérieure à sa demande, le parent qui agit n’a pas à justifier des dépenses qu’il a effectivement exposées ; il suffit qu’il établisse avoir satisfait seul aux besoins des enfants.

L’intérêt de l’arrêt tient autant à ce qu’il décide qu’à ce qu’il s’abstient de discuter. En répondant sur le seul terrain de l’article 371-2, la Cour fait reposer le recours du parent qui a assuré seul l’entretien de l’enfant sur la logique contributive plutôt que sur la subrogation. Cette solution doit, selon nous, être approuvée.

De la nature contributive du recours entre parents

Il faut commencer par rappeler les évidences que confirme la solution de la Cour de cassation. La première est que, si l’obligation d’entretien naît avec le lien de filiation, il faut tenir compte de l’effet déclaratif de l’établissement de la filiation, qui en fait remonter les effets à la naissance de l’enfant que l’établissement soit légal ou judiciaire. Lorsque, comme en l’espèce, un parent reconnaît un enfant bien après la naissance, les effets d’une telle reconnaissance se produisent à compter de la naissance. En principe, c’est dès cette date que l’obligation d’entretien est due à l’enfant. Le parent qui a seul contribué bénéficie également de l’effet déclaratif, puisqu’il pourra agir contre l’autre parent, même après la majorité de l’enfant (v. Civ. 1re, 9 nov. 2016, n° 15-27.246, Dalloz actualité, 29 nov. 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 2336 ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 602, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2017. 115, obs. J. Hauser ). C’est bien ce que confirme la Cour de cassation au point 5 de l’arrêt : « cette obligation s’analyse non seulement en une obligation envers l’enfant […], mais également en une obligation entre parents ».

De cette première confirmation en découle une autre relevant du régime de l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants. Si elle relève de la catégorie générale des obligations alimentaires (sur lesquelles v. P. Courbe, A. Gouttenoire et M. Farge, Droit de la famille, 9e éd., Dalloz, 2025, nos 1998 s.), elle s’y singularise par plusieurs traits de caractère (v. P. Malaurie et H. Fulchiron, Droit de la famille, 9e éd., LGDJ, 2024, n° 1375). C’est ainsi que la jurisprudence écarte, par exception, l’application de la règle « aliments ne s’arréragent pas » à l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants (v. Civ. 1re, 12 mai 2004, n° 02-17.441, D. 2004. 1559 ; ibid. 2005. 1748, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2004. 280, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2004. 494, obs. J. Hauser ). Néanmoins, la combinaison de cette exception et de l’effet déclaratif de l’établissement de la filiation pouvant engendrer pour le parent débiteur des conséquences redoutables, la jurisprudence soumet l’action en paiement d’une contribution à l’entretien à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil (v. Civ. 1re, 25 mai 2016, n° 15-17.993, Dalloz actualité, 6 juin 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 1200, obs. I. Gallmeister ; ibid. 1881, chron. I. Guyon-Renard ; ibid. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; ibid. 729, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2016. 494, obs. S. Thouret ; RTD civ. 2016. 601, obs. J. Hauser ). Que l’action soit exercée par l’enfant, par le parent qui en a la charge ou par le parent seul contribuant, avant ou après la majorité de l’enfant, le parent débiteur ne pourrait être condamné au-delà des cinq années précédant l’introduction de la demande (v. pt 5 de l’arrêt).

Ainsi qu’on l’observe, l’arrêt évolue dans des eaux connues. Il est de même quant à l’analyse donnée de l’obligation d’entretien par la première chambre civile, bien que les termes choisis soient, à notre connaissance, nouveaux. C’est sans surprise qu’on lit que cette obligation s’analyse en une obligation des parents envers l’enfant, mais aussi en une obligation entre parents (pt 5). Le rapport à l’enfant en énonce la substance, il détermine le créancier et les débiteurs de l’obligation d’entretien. Au sens strict, seul l’enfant est créancier de l’obligation d’entretien, malgré la formulation de la Cour de cassation. Le rapport entre parents organise la contribution : entre eux, les parents peuvent devenir tour à tour créancier et débiteur, non d’une obligation d’entretien qu’ils se devraient l’un l’autre, mais de la contribution respective qu’ils doivent chacun à l’enfant en tant que coobligés. Il est dès lors logique que la Cour de cassation rappelle que, comme elle l’a toujours admis, le parent qui assume la charge entière de l’obligation d’entretien dispose d’un recours contre l’autre pour sa part (v. déjà, Civ. 1re, 17 mai 1993, n° 91-15.658 ; Civ. 2e, 6 mars 2003, n° 01-14.664, D. 2003. 862 ; AJ fam. 2003. 182, obs. F. B. ). Mais encore faut-il s’entendre précisément sur la nature d’un tel recours. Là se situait l’enjeu de la décision.

Le recours du parent seul contributeur contre l’autre est-il un recours en contribution ou un recours subrogatoire ? Le pourvoi tentait habilement de se fonder sur le terrain subrogatoire en soutenant que le parent qui a assumé seul l’entretien de l’enfant ne disposait d’un recours contre l’autre que pour « les seules sommes qu’il a payées excédant sa part contributive » (pt 3). Il revenait en l’espèce à la mère de prouver une surcontribution compte tenu de ses facultés. Le grief fait à l’arrêt d’appel était donc d’avoir considéré que la mère « n’avait pas à justifier des dépenses exposées pour les enfants » pendant la période de cinq ans qui couvre la dette de contribution du père. Aussi, en invoquant l’article 1346 du code civil, qui régit la subrogation légale au profit de celui dont le paiement libère le débiteur sur qui pèse la charge définitive de la dette, le pourvoi entendait soumettre le recours de la mère au régime du subrogé. Un subrogé ne recouvre que ce qu’il a effectivement payé pour le compte d’autrui, dans la limite de son paiement. De là l’exigence, mise en avant, que la mère justifiât des dépenses réellement exposées pour les enfants. Pas de preuve de surcontribution (donc de paiement de la part de l’autre parent), point de subrogation, point de recours.

Jusqu’à la date de l’arrêt commenté, la jurisprudence, sans être explicite, tendait vers cette dernière interprétation. Dans diverses décisions la Cour de cassation énonçait que « le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre l’autre parent d’un recours pour les sommes qu’il a payées excédant sa part contributive, compte tenu de leurs facultés respectives » (Civ. 2e, 6 mars 2003, n° 01-14.664, préc. ; adde Civ. 1re, 17 mai 1993 ; Civ. 2e, 28 avr. 1980, n° 78-15.716). Aussi a-t-on pu dire qu’un tel recours « repose sur la subrogation légale de l’article 1346 » (J.-Cl. Notarial, Aliments, par L. Leveneur et F. Fatôme-Leveneur, Fasc. 10, 2023, n° 109). La décision de 2026 paraît mettre fin à cette lecture qu’elle semble rejeter par prétérition. Un des indices en ce sens est l’absence de mention de l’article 1346 pourtant invoqué par le pourvoi. À l’inverse, la Cour rattache tout entier le recours du parent qui a seul assumé l’entretien de l’enfant à l’article 371-2, dont elle dégage le double volet d’obligation et de contribution à la dette, comme nous l’avons précédemment décrit. Le second volet fondant un recours personnel et direct, né de la loi entre les parents coobligés, et non un droit transmis par voie subrogatoire dans la créance de l’enfant.

Une solution méritant l’approbation

L’arrêt mérite d’être approuvé, au moins pour trois raisons. D’abord, il est incontestable que la solution est plus fidèle à la logique contributive qui structure l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants. En effet, la subrogation, qui par hypothèse ne pouvait être que légale, suppose qu’une personne qui possède un « intérêt légitime » acquitte la dette d’autrui (C. civ., art. 1346). Sont ainsi visés les cas de personnes tenues avec d’autres au même titre qu’eux (A. Sériaux et G. Lardeaux, Droit des obligations, 5e éd., PUF, 2023, n° 214), autrement dit, les codébiteurs solidaires, d’une dette indivisible ou d’une obligation in solidum. Les deux dernières figures étant inopérantes en l’espèce, reste le cas de la solidarité. Dans un tel cas, la subrogation entre coobligés suppose que l’un d’eux ait payé, au-delà de sa part, la dette d’autrui, ce qui le subroge dans les droits du créancier commun pour la fraction excédant sa propre contribution.

Mais l’obligation d’entretien envers l’enfant n’est pas, entre parents, une obligation solidaire. La solidarité ne se présumant pas (C. civ., art. 1310), il faut vérifier qu’elle ait été prévue par la loi. Or, loin de l’instituer, l’article 371-2 dispose au contraire que « chacun » des parents « contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ». La structure même de ce texte (chaque parent débiteur d’une quote-part calculée d’après trois variables que sont ses ressources, celles de l’autre parent et les besoins de l’enfant) paraît exclure toute logique solidaire au profit d’une obligation conjointe et divise dès l’origine, y compris dans le rapport à l’enfant. Notons que, sur le fondement d’une jurisprudence ancienne (Civ. 27 nov. 1935, DP 1936. 1. 25, note A. Rouast), on a pu soutenir que l’obligation d’entretien serait une « variété particulière d’obligation au tout » (L. Leveneur et F. Fatôme-Leveneur, art. préc., nos 39 et 66). Cette qualification, que peut justifier l’article 203 selon lequel les époux « contractent ensemble » l’obligation d’entretenir leurs enfants, s’accommode toutefois mal de l’article 371-2 actuel, qui a abandonné la formule de l’engagement conjoint pour celle de la contribution proportionnée.

Au demeurant, dans un arrêt de 1991, statuant à propos de l’obligation alimentaire des grands-parents, la Cour de cassation avait déjà cassé au visa des articles 205 et 207 du code civil l’arrêt qui avait condamné solidairement les grands-parents, en énonçant « qu’il n’y a pas de solidarité entre les débiteurs d’aliments et que le montant de la dette alimentaire de chacun d’eux doit être fixée en ayant égard à ses ressources personnelles » (Civ. 1re, 5 févr. 1991, n° 89-15.41, D. 1993. 126 , obs. D. Everaert ). Si tel est le régime de l’obligation alimentaire entre ascendants, qui est réciproque et qui pourrait, à ce titre, davantage justifier une logique commune, à plus forte raison doit-il l’être de l’obligation d’entretien, qui est unilatérale et dont la mesure est expressément assise sur les facultés individuelles de chacun. Ainsi, en présence de parents séparés, l’enfant ne peut, selon nous, réclamer d’un parent qu’il paie solidairement la part de l’autre – encore que l’article 203 pourrait, par exemple, fonder une solidarité spéciale entre parents séparés de corps.

Pour les mêmes raisons, le parent qui assume seul l’entretien ne paie pas la dette de l’autre, il exécute la sienne, et, par la force des choses, supplée à la défaillance ou l’absence de l’autre sur sa propre quote-part à lui. Par suite, le recours qu’il exerce ne repose pas sur la transmission de la créance de l’enfant qu’il aurait éteinte, mais est l’exécution forcée a posteriori de la part contributive du parent initialement non-contributeur, part qu’il appartient au juge de fixer le cas échéant.

Il est ainsi admis de lire l’arrêt comme une évolution de la position de la Cour de cassation quant au montant du recours entre parents s’agissant de l’obligation d’entretien. On peut, désormais, soutenir que le parent débiteur est tenu à proportion de ses facultés, non du montant dépensé par l’autre, ce qu’impliquerait une subrogation. La mesure de la dette n’est plus les sommes excédant la part contributive du parent qui a assumé seul l’entretien de l’enfant, mais la capacité contributive du parent débiteur rapportée aux ressources de l’autre parent et aux besoins des enfants. Cette solution devrait, selon nous, s’imposer que les parts contributives de chaque parent aient été prédéterminées ou ne l’aient pas été comme en l’espèce. Dès lors que la preuve est faite qu’un des parents satisfait seul aux besoins de l’enfant, il doit disposer d’un recours contre l’autre pour l’intégralité de la part contributive de ce dernier et non seulement ce qu’il aurait effectivement payé au-delà de sa propre part.

Ensuite, la portée concrète de la solution justifie aussi son approbation. Elle épargne au parent diligent une comptabilité rétrospective le plus souvent impossible à reconstituer, ce qui est cohérent avec une obligation qui se mesure aux ressources et aux besoins, non aux quittances. Elle ne signifie d’ailleurs pas une dispense de preuve pour le parent requérant. La solution se comprend parce qu’il n’était pas contesté que les enfants vivaient avec la mère et qu’elle les avait nécessairement pris en charge « faute de contribution paternelle » (pt 6). La détermination de la preuve à rapporter repose sur cette absence de contestation de la prise en charge effective et intégrale par la mère. La seule preuve lui incombant est alors d’établir qu’elle a satisfait seule aux besoins des enfants.

Lorsque l’un des parents pour une raison ou pour une autre s’est soustrait à l’entretien de ses enfants, cette preuve est assez aisée à rapporter. À défaut, c’est vraisemblablement d’une tout autre hypothèse dont il s’agit, celle de l’insuffisance de la contribution d’un des parents. Il faudra alors saisir le juge soit pour fixer une pension alimentaire ou homologuer l’accord des parents, soit pour procéder à une révision de la pension initialement fixée. Quoi qu’il en soit, c’est au juge qui détermine la part contributive de chacun des parents, sur la base des critères de fixation de la contribution à l’obligation d’entretien des parents, de faire usage de son pouvoir d’appréciation souveraine pour modérer le montant du parent condamné (v. dans le même sens, P. Murat, Le point de départ de l’obligation d’entretien, Dr. fam. 2004. 143).

Enfin, on ne peut que se satisfaire d’une solution qui fait échec à la tentative d’un père d’échapper en partie à ses responsabilités envers des enfants qu’il a engendrés. En l’espèce, ce que doit le père pour le passé n’est pas ce que la mère a pu payer « en trop », mais ce qu’il doit effectivement à ses enfants, au regard des besoins de ces derniers. L’équité sous-jacente aux critères de l’article 371-2 justifie que chaque parent soit toujours tenu de ce qu’il doit à l’enfant. Suivant cette idée, le parent qui s’est soustrait à son obligation d’entretien envers ses enfants doit être tenu non de ce que le parent diligent a payé en plus de sa part (ce qui, par hypothèse, n’est pas nécessairement égal à la part contributive du premier), mais de ce qu’il doit effectivement pour les besoins de l’enfant.

 

par Tossi Fassassi, Docteur en droit privé, Maître de conférences - Université de Bordeaux, Cerfaps

Civ. 1re, 20 mai 2026, F-B, n° 25-14.686

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