Le régime afférent à la prescription des actions en requalification et responsabilité en matière de contrat de VRP

L’action exercée aux fins de requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie à la prescription biennale issue de l’article L. 1471-1 du code du travail, laquelle court à compter de la cessation du contrat. En outre, l’action en responsabilité civile pour violation des durées maximales de travail se prescrit à partir de la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.

En dépit de l’autonomie inhérente au voyageur, représentant, placier (VRP), l’option pour un tel statut créé par la loi du 18 juillet 1937 peut toutefois présenter plusieurs inconvénients, tels qu’une rémunération variable liée aux ventes, assortie d’une pression commerciale importante. L’impéritie du travailleur peut aisément le conduire à sa perte. Sa dernière chance peut alors consister en une requalification de son contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, à dessein d’obtenir moult sommes d’argent. Cette action demeure néanmoins subordonnée à un régime strict de prescription extinctive, dont les linéaments ont été rappelés par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 février 2026.

Dans cette affaire, une personne a été engagée, le 24 mai 2018, sous le statut de VRP, puis elle a démissionné. Invoquant qu’un tel statut ne pouvait lui être appliqué compte tenu de la nature des tâches confiées ainsi que l’existence d’une discrimination en raison de son handicap et de son apparence physique, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes. La cour d’appel a accueilli la fin de non-recevoir, soulevée par l’employeur, tirée de la prescription des demandes relatives à l’exécution du contrat de travail formées par le salarié. D’une part, elle a considéré que l’action en requalification et l’action en réparation du préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations relatives à l’exécution du contrat de travail, telles que le respect de la durée maximale de travail, dépendaient du régime de prescription prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail relatif à l’exécution du contrat de travail. D’autre part, elle a fixé le point de départ du délai biennal prévu par ce texte au jour où le salarié avait connu l’application selon lui abusive du contrat de VRP, en l’occurrence sitôt le contrat de travail signé le 24 mai 2018. Or, le conseil de prud’hommes a été saisi le 7 octobre 2022, si bien que les demandes étaient prescrites.

Le salarié s’est naturellement pourvu en cassation, faisant valoir en substance que l’action en requalification était soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai biennal devait être fixé à la date à laquelle la relation contractuelle entre l’intéressé et son employeur avait cessé, soit le 7 mars 2022, et que le point de départ du délai biennal de prescription auquel est soumise l’action en responsabilité civile exercée par le salarié pour non-respect des règles fixant les durées maximales de travail est la date à laquelle ces règles ont été méconnues.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt en accueillant deux arguments sur trois. En effet, la première branche du premier moyen se prévalait à tort de la prescription quinquennale de droit commun, dès lors que l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de droit commun constitue une action portant sur l’exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail. Néanmoins, le demandeur au pourvoi arguait à juste titre, dans la seconde branche du premier moyen, que le point de départ du délai biennal était le jour de la cessation des relations contractuelles. De surcroît, il faisait justement valoir que l’action en responsabilité civile pour violation des durées maximales de travail se prescrivait à compter du dépassement de ces durées. En conséquence, si la prescription biennale a été retenue sans erreur par la cour d’appel, son point de départ n’a pas été correctement appliqué s’agissant des deux actions concernées. L’arrêt nous permet de revenir sur l’ensemble de ces éléments.

La durée du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de travail de droit commun

En premier lieu, l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie, suivant la chambre sociale, à la prescription biennale issue de l’article L. 1471-1 du code du travail.

L’article 2224 du code civil énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Néanmoins, l’article L. 1471-1 du code du travail instaure une prescription biennale spéciale, applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail. Or, il s’évince de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale (Soc. 11 mai 2022, n° 20-18.084 B, D. 2022. 998 ; ibid. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2022. 757, obs. C. Radé ; 29 janv. 2025, n° 23-14.100, inédit ; 12 févr. 2025, n° 23-17.248, inédit). Cette jurisprudence constante, encore que récente, était invoquée par le demandeur au pourvoi au soutien de l’application de la prescription quinquennale. Dès lors, la question posée à la Cour de cassation était de savoir si l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de travail de droit commun constituait une action portant sur l’exécution du contrat de travail ou une action visant à qualifier un contrat dont la nature juridique était indécise ou contestée.

Pour la cour d’appel, dont la motivation peu diserte a été reprise par la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée, ce que la chambre sociale rappelle fréquemment (Soc. 23 juin 2021, n° 18-24.810 B, D. 2021. 1291 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 696, étude C. Radé ; RDT 2021. 721, obs. G. Pignarre ; 5 nov. 2025, n° 23-20.980, inédit, Dalloz actualité, 25 nov. 2025, obs. G. Debrabant ; 21 janv. 2026, n° 24-20.625, inédit), si bien que la requalification du contrat de VRP en contrat de travail de droit commun est assujettie à la prescription biennale. Quoique péremptoire, cette application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail est tout à fait justifiée. La prescription quinquennale s’applique uniquement lorsque l’action a pour objet d’admettre l’existence même d’un contrat de travail. Or, l’article L. 7313-1 du code du travail énonce que le VRP est titulaire d’un véritable contrat de travail. Il s’ensuit que l’action intentée par le salarié ne visait rien moins qu’à reconnaître l’existence d’un contrat de travail, mais seulement à le qualifier comme contrat de travail de droit commun. Dès lors, l’application de la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail était pleinement justifiée : la qualification de contrat de travail n’était ni indécise ni contestée.

Le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de travail de droit commun

En deuxième lieu, la Cour de cassation a décidé que le délai de prescription de l’action en requalification d’un contrat de VRP en contrat de travail de droit commun, qu’elle a soumis à la prescription biennale, court à compter de la cessation des relations contractuelles.

L’article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail énonce que la prescription biennale court « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». En matière de requalification du contrat pour irrégularité du cas de recours, le point de départ de ce délai a été fixé au jour de la cessation de la relation contractuelle. La Cour de cassation l’a affirmé pour la requalification en contrat à durée indéterminée de contrats de mission (Soc. 11 mai 2022, n° 20-12.271 B, Dr. soc. 2022. 947, obs. S. Tournaux ) et de contrats à durée déterminée (Soc. 29 janv. 2020, n° 18-15.359 B, Dalloz actualité, 27 févr. 2020, obs. L. Malfettes ; D. 2020. 286 ; ibid. 1740, chron. A. David, M.-P. Lanoue, A. Prache et T. Silhol ; JA 2020, n° 622, p. 38, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2020. 847, étude L. Bento de Carvalho et S. Tournaux ; RDT 2020. 114, obs. D. Baugard ; 12 févr. 2025, n° 23-18.876 B, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. F. Mélin ; D. 2025. 308 ; RTD civ. 2025. 651, obs. M. Barba ; 10 déc. 2025, n° 24-15.882 B, Dalloz actualité, 12 janv. 2026, obs. A. Nivert). La solution a donc été naturellement étendue à la requalification d’un contrat de VRP en un contrat de travail de droit commun.

Ce n’est pourtant pas la solution qu’avait retenue la cour d’appel, fixant le point de départ du délai de prescription biennal au jour de la conclusion du contrat, estimant qu’à cette date, le salarié avait connaissance de l’application abusive du statut de VRP. Mais un tel raisonnement ne présentait aucune chance de survivre au contrôle exercé par la Cour régulatrice. En effet, la chambre sociale a justement choisi de fixer le point de départ au jour de la cessation du contrat, dès lors que le motif du recours au statut n’est appréciable par le salarié qu’après avoir travaillé. C’est la raison pour laquelle la Cour a jugé, dans le présent arrêt, que « l’application du statut de VRP dépend uniquement de l’activité réellement exercée par le salarié » (Soc. 16 juin 1998, n° 96-41.401, inédit ; 25 mars 2010, n° 08-42.302, inédit ; 25 sept. 2013, n° 12-19.844, inédit) : le salarié ne peut avoir connaissance du recours abusif au statut de VRP qu’après avoir fini sa prestation de travail, c’est-à-dire au terme de l’exécution du contrat de travail. C’est le sens précis du terme « uniquement » inséré dans l’incise précitée. Dans ces conditions, la cour d’appel ne pouvait affirmer que le salarié avait eu connaissance de l’usage abusif du statut de VRP – lequel dépendait des conditions futures de travail – lors de la conclusion du contrat. La fixation du point de départ du délai de prescription au jour de la cessation du contrat est particulièrement bien fondée. Au cas d’espèce, le délai de prescription courait à compter de l’extinction ex nunc du contrat de travail survenue le 7 mars 2022, en sorte que la saisine du conseil de prud’hommes le 7 octobre 2022 n’était nullement tardive.

Pour l’instant, le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court à compter de la conclusion du contrat notamment lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437 B, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Couëdel ; D. 2018. 1017 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2018. 765, obs. J. Mouly ). Or, on ne peut prôner une solution identique en fait, par cela que l’irrégularité de forme s’identifie aussitôt le contrat lu au moment de sa signature, cependant que l’irrégularité du recours au statut de VRP s’apprécie à l’issue du contrat de travail.

Le point de départ du délai de l’action en responsabilité pour violation des durées maximales de travail

Toujours sur le fondement de l’article L. 1471-1 du code du travail, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, en dernier lieu, que le point de départ du délai de prescription applicable à l’action en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail est la date à laquelle la durée maximale de travail a été dépassée.

Cette solution est, semble-t-il, nouvelle, la Cour n’ayant jamais déterminé le point de départ du délai de l’action engagée à la suite d’une violation des durées maximales de travail. Elle mérite une totale approbation. En matière d’action en responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, la Cour de cassation rappelle constamment que le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Soc. 18 déc. 1991, n° 88-45.083 P ; Com. 15 janv. 2025, n° 23-19.691 ; 12 juin 2025, n° 24-13.289). Or, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation (Soc. 26 janv. 2022, n° 20-21.636 B, Dalloz actualité, 2 mars 2022, obs. J. Cortot ; D. 2022. 219 ; ibid. 1280, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; JA 2022, n° 665, p. 38, étude P. Fadeuilhe ; ibid., n° 663, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2022. 369, obs. J. Mouly ; ibid. 647, étude M. Véricel ; 18 sept. 2024, n° 23-10.080, inédit, RDT 2024. 673, chron. J. Brunie ; 2 avr. 2025, n° 23-23.614, inédit), si bien que le préjudice subi par le salarié en raison de la violation des règles relatives aux durées maximales de travail est présumé. Partant, attendu que le droit pour la victime d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé (Civ. 2e, 24 juin 1998, n° 96-18.534 P ; Crim. 13 nov. 2013, 12-84.838 P, Dalloz actualité, 4 déc. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; D. 2013. 2695 ; 24 mars 2015, n° 14-80.895, inédit), la prescription de la créance de réparation courait indubitablement à compter du jour où le préjudice était présumé, c’est-à-dire au jour du dépassement de la durée maximale de travail. La présomption de préjudice établie en raison de la survenance d’un fait générateur de responsabilité civile devait irrémédiablement faire courir le délai de prescription sitôt le fait commis par son auteur.

 

par Alexandre Nivert, Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre

Soc. 18 févr. 2026, FS-B, n° 24-18.815

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