Le régime de responsabilité des parents du fait de leurs enfants est conforme à la Constitution

En cas de séparation des parents, seul celui qui s’est vu confier la garde de l’enfant est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier, et ce même quand l’enfant est physiquement présent chez l’autre parent au moment du fait dommageable. C’est ce qui résulte de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, laquelle a donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 21 avril 2023.

Cons. const. 21 avr. 2023, n° 2023-1045 QPC

Selon les requérants, cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, institue une différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les parents qui exercent conjointement l’autorité parentale et, d’autre part, entre les victimes qui n’ont pas la possibilité de rechercher la responsabilité de plein droit de l’autre parent. Par ailleurs, cette disposition serait contraire à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale, en ce qu’elle inciterait le parent chez lequel la résidence de l’enfant n’a pas été fixée à se désintéresser de son éducation.

Le Conseil constitutionnel rappelle toutefois que « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Il estime qu’en l’espèce, la différence de traitement entre les parents – un seul étant susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4 – est bien fondée sur une différence de situation – la résidence habituelle de l’enfant ayant été fixée par le juge chez ce seul parent. Le critère choisi pour établir cette différence est, du reste, en rapport avec l’objet de la loi. En outre, le Conseil nie toute différence de traitement entre les victimes. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi est donc écarté.

Enfin, les Sages affirment que l’article visé ne méconnaît pas non plus l’impératif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni le droit au respect de la vie privée ou encore le droit de mener une vie familiale normale.

© Lefebvre Dalloz