Le rejet d’un formalisme excessif en matière de recouvrement amiable

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 février 2026 consacre une appréciation souple de l’exigence d’une convention écrite entre le créancier et la société chargée du recouvrement amiable.

Les magistrats du quai de l’Horloge y affirment que les mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité, ne doivent pas obligatoirement figurer dans un seul document. Le mandat spécial peut ainsi être valablement complété par des documents extrinsèques, dès lors que l’ensemble contractuel permet au créancier d’être parfaitement informé.

Sur le fondement de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut contraindre son débiteur à exécuter son obligation en recourant à des mesures d’exécution forcée. Le texte n’en fait toutefois pas une obligation : il s’agit d’une simple faculté. Le créancier peut ainsi préférer confier le recouvrement de sa créance à un tiers mandaté. Cette activité de recouvrement amiable est prévue par les articles L. 124-1 et R. 124-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Cependant, afin d’éviter les abus et de préserver les droits des débiteurs, cette activité fait l’objet d’un encadrement strict, notamment par l’exigence pour le créancier de délivrer un mandat spécial au tiers chargé du recouvrement, lui conférant le pouvoir de percevoir les sommes pour le compte d’autrui. Ce mandat doit comporter certaines mentions obligatoires, prescrites à peine de nullité. Or, si l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution précise les mentions devant figurer dans ce mandat, il ne détermine pas si celui-ci doit obligatoirement prendre la forme d’un acte unique comportant l’ensemble de ces mentions ou s’il peut, à défaut, être complété par des documents distincts. Telle était précisément la question de droit posée à la Cour de cassation dans l’arrêt étudié.

L’affaire

Reprenons les faits de l’affaire. Deux sociétés sont en litige. L’une exerce une activité de recouvrement de créances, tandis que l’autre exerce une activité de maçonnerie.

Le 13 juillet 2017, la société de maçonnerie a conclu avec la société de recouvrement un « accord pour action en justice » ainsi qu’un « mandat d’intervention amiable », en vue du recouvrement d’une créance détenue à l’encontre d’une troisième société.

À la suite du recouvrement de la créance, la société de recouvrement a demandé à la société mandante de régler le montant de sa rémunération. Le 12 septembre 2017, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme due. La mise en demeure étant restée sans effet, la société de recouvrement a assigné la société de maçonnerie devant le tribunal de commerce. Celui-ci s’est déclaré compétent et a jugé fondée la demande en paiement de la rémunération, en qualifiant le mandat de « spécial ».

La société de maçonnerie a interjeté appel le 5 novembre 2019. L’appelante demanda à la cour d’appel de réformer le jugement, en faisant valoir qu’il n’existait pas de mandat au sens de l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution. Selon elle, la convention signée n’indiquait ni les conditions de rémunération à la charge du créancier ni les modalités de reversement des sommes encaissées.

L’intimée retorqua que la société appelante lui avait demandé de procéder au recouvrement des sommes en cause. Elle ajouta que, si l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la convention écrite de recouvrement amiable doit contenir notamment les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier, tel était bien le cas en l’espèce, puisque le contrat d’abonnement précisait le mode de calcul des honoraires dus à la société de recouvrement. Enfin, elle soutenait que le défaut des mentions exigées n’est pas sanctionné, la jurisprudence ayant admis la validité d’une convention de recouvrement amiable même sans mandat écrit (Toulouse, 16 mars 2016, n° 12/06711 ; contra Montpellier, 21 sept. 2009, n° 09/03690).

La cour d’appel constata toutefois l’existence de deux mandats spéciaux. S’agissant du défaut d’indication des mentions exigées par l’article R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution, les juges relèvent qu’en raison de l’abonnement existant entre les deux parties, la société de maçonnerie avait parfaitement connaissance des frais mis en œuvre par la société de recouvrement. Les mandats spéciaux se trouvaient ainsi complétés de fait par le contrat d’abonnement et par les conditions générales, lesquels précisaient les éléments relatifs aux modalités d’intervention ainsi qu’à la facturation. Dès lors, aucun grief n’était caractérisé. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 29 juin 2023, a en conséquence confirmé la décision de première instance. La société déboutée s’est pourvue en cassation.

Devant les magistrats du quai de l’Horloge, elle contesta la validité du mandat spécial de recouvrement, soutenant que la personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après la conclusion d’une convention écrite avec le créancier lui conférant pouvoir et précisant divers éléments obligatoires. La convention doit notamment indiquer les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier, ainsi que les conditions de détermination de la rémunération mise à la charge de ce dernier, et ce, à peine de nullité du mandat.

Elle faisait valoir que le mandat donné à la société de recouvrement, s’il comportait l’individualisation des créances à recouvrer, ne contenait pas les autres mentions exigées par les articles L. 124-1 et R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soutenait que ce mandat ne pouvait être complété ni par le contrat d’abonnement ni par les conditions générales. En décidant que le mandat était valable, la cour d’appel aurait, selon la société demanderesse, méconnu les dispositions des articles L. 124-1 et R. 124-3 du code des procédures civiles d’exécution.

La Cour de cassation énonce, sur le fondement du premier texte, que l’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel pour le recouvrement amiable s’exerce conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État. Sur le fondement du second texte, qui précise ces conditions, la Cour relève qu’il n’est nullement indiqué que le contrat conclu entre la société de recouvrement et le créancier doive être établi sous la forme d’un acte unique. En conséquence, après avoir constaté l’existence de mandats spéciaux, complétés par le contrat d’abonnement et par les conditions générales, lesquels précisaient l’intégralité des éléments relatifs aux modalités d’intervention ainsi qu’à la facturation, la cour d’appel n’a pas violé les textes susvisés. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi par un arrêt du 5 février 2026.

La procédure de recouvrement amiable

Le recouvrement amiable consiste à accomplir les démarches nécessaires pour obtenir le paiement d’une créance en dehors de toute instance judiciaire. Il s’agit, en pratique, de relances, de mises en demeure ou de négociations destinées à susciter un règlement spontané du débiteur (A. Leborgne et C. Brenner, Droit de l’exécution, 4e éd., Dalloz, 2025, p. 191 s., nos 334 s.).

Le créancier peut effectuer lui-même ces démarches ou confier cette mission à un tiers mandaté. Si cette activité est fréquemment exercée par les commissaires de justice, elle ne relève pas d’un monopole (Ord. n° 2016-728 du 2 juin 2016, art. 1er, II, 1°). Des sociétés spécialisées se sont ainsi développées dans ce secteur.

Toutefois, la notion de recouvrement amiable doit être strictement entendue. Elle exclut toute mesure de contrainte. En l’absence de paiement volontaire, le créancier doit saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. La frontière est cependant parfois ténue entre des démarches « appuyées » et des procédés susceptibles de caractériser une pression illégitime. Si cette activité est exercée par des personnes non soumises à un statut professionnel, le législateur est intervenu pour l’encadrer afin de prévenir des abus. Il a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer les conditions (C. pr. exéc., art. L. 124-1). En principe, toute personne peut exercer cette activité, à condition de justifier d’une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et de disposer d’un compte bancaire spécialement affecté à la réception des fonds encaissés (C. pr. exéc., art. R. 124-2).

Au cœur de ce dispositif figure l’exigence d’un mandat spécial, délivré par le créancier au professionnel du recouvrement (C. pr. exéc., art. R. 124-3).

L’appréciation souple de l’exigence d’un mandat spécial

Il convient de remarquer – à l’instar de la société demanderesse au pourvoi – que le code des procédures civiles d’exécution impose, avant toute opération de recouvrement amiable, la conclusion d’une convention écrite entre le créancier et son mandataire. Cette exigence vise à éviter toute « surprise » (R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, spéc. p. 56, n° 56) et à assurer la transparence de la relation contractuelle.

Cette convention doit comporter certaines mentions, prescrites à peine de nullité du mandat, notamment celles relatives à la rémunération du professionnel du recouvrement. C’est précisément sur ce point que portait la difficulté en l’espèce. S’il est acquis que ces mentions sont obligatoires, la question posée à la Cour de cassation était plus subtile : doivent-elles nécessairement figurer dans un acte unique, ou peuvent-elles être réparties dans plusieurs documents contractuels ? Autrement dit, faut-il adopter une conception strictement formaliste du texte, ou admettre une approche plus libérale ? En effet, à la lecture de l’article, il est indiqué que le créancier et la personne chargée du recouvrement amiable signent « une » convention écrite. Il semble, à notre connaissance, que c’est la première fois que les magistrats du quai de l’Horloge étaient confrontés à cette question.

La Cour de cassation opte pour une lecture souple de l’article, même s’il use de l’adjectif qualificatif « une ». En validant le raisonnement des juges du fond, elle admet que le mandat spécial de recouvrement des créances puisse être complété par un contrat d’abonnement et par ses conditions générales, qui sont des documents extrinsèques.

La solution consacre une appréciation générale de la relation contractuelle entre le créancier et la société de recouvrement. La Cour subordonne toutefois cela à la condition que le créancier ait eu une parfaite connaissance des informations. En matière de charge de la preuve, il appartiendra au professionnel du recouvrement de démontrer que l’information a bien été portée à la connaissance du créancier. In fine, la Cour fait prévaloir l’esprit sur la lettre du texte. L’objectif du législateur est d’assurer une information du créancier. Or, rien n’impose que l’information soit concentrée dans un document unique.

L’arrêt valide la pratique des sociétés de recouvrement consistant à conclure un contrat-cadre fixant les modalités générales, puis à établir des mandats spéciaux pour chaque créance. En définitive, la décision s’inscrit dans une logique de rejet d’un formalisme excessif : le respect des exigences s’apprécie à l’aune de la finalité du texte, et non d’une lecture rigoureusement formaliste.

 

par Kévin Castanier, Maître de conférences, Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)

Civ. 2e, 5 févr. 2026, F-B, n° 23-22.049

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