Le squash, la balle et la garde de la raquette

Par un arrêt du 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide que le joueur de squash qui renvoie la balle dans l’œil de son adversaire avec une trajectoire qui ne permet pas la poursuite de l’échange exerce seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette instrument du dommage.

 

Le squash est un sport de raquettes qui se pratique sur un espace commun rectangulaire entouré de quatre parois (appelées murs). Le court classique mesure 9,75 mètres de longueur sur 6,40 mètres de largeur, soit 62,4 mètres carrés (les rares courts dédiés au double sont plus grands). Les joueurs s’y déplacent rapidement pour frapper une petite balle en caoutchouc, dont la vitesse et le rebond s’accélèrent au fur et à mesure qu’elle chauffe (selon la fréquence et l’intensité de frappe des joueurs), qui s’écrase (i.e. « to squash ») contre le mur frontal, en pouvant toucher en amont (et en aval !) le mur arrière et/ou un mur latéral. Un point est marqué lorsque l’adversaire n’est pas en mesure de renvoyer la balle avant le second rebond, expédie la balle hors des limites, ou commet une entrave au jeu (règle pernicieuse du « stroke » et du « let » ou « no let »), en principe dans l’esprit « british » source de fairplay. Néanmoins, dès l’origine – et à l’inverse du tennis dont la surface de jeu est séparée – mais comme dans le football ou certains sports collectifs, les règles sont intrinsèquement « viciées » car les joueurs, partenaires ou adversaires, jouent sur le même espace. L’exceptionnelle vitesse de ce sport génère ainsi de fréquentes interférences (dans les déplacements, à raison de l’ample mouvement circulaire et relâché du bras armé de la raquette puis enfin des trajectoires complexes de la balle pouvant partir du tamis, au plus haut niveau, à plus de 300 km/h…). Enfin, à l’instar du football qui a connu un phénomène accru d’antijeu dans le milieu professionnel, le squash a regrettablement suivi ce mouvement qui induit une chute de l’exemplarité des pratiques au niveau de la compétition de tous niveaux ou du loisir. Ce jeu étant continu, à la différence du tennis où les pauses sont fréquentes, toutes les filières physiques y sont sollicitées (anaérobie alactique ou lactique, dans les dimensions de vitesse, de force, de puissance explosive et de pliométrie), ce qui est source d’épuisement en tous genres, notamment nerveusement, ce qui à son tour désinhibe in fine les éventuels risques de tension et d’agressivité, à l’instar de ce que connaissent les sports de combat. Pour tenter d’appréhender ces interactions, les non-initiés comme les initiés doivent faire l’effort d’aller voir les vidéos proposées et comment l’actuel numéro 1 mondial a poussé le vice à l’extrême, avec une « exceptionnelle maîtrise » pouvons-nous oser dire, n’hésitant pas, de manière plus ou moins masquée, les divers croche-pieds, coups de coude, coups de pied arrière, blocages en tous genres, amplitudes démesurées de geste de raquettes et adversaire visé directement par la balle, au point d’en blesser certains. Mostafa Asal a ainsi, par exemple, été disqualifié lors de l’US Open 2022 après avoir volontairement blessé son adversaire, pourtant modèle de fairplay, jouant la balle en direction de sa tête et qui a percuté son oreille et sa tempe, entraînant une perforation du tympan du joueur français Lucas Serme. La sanction est faible au regard des deux infractions distinctes au code de conduite de la Professional Squash Association (PSA) en vertu de l’article 4.P relatif au « jeu dangereux » (seulement 6 semaines de suspension et 2 000 £ d’amende) par l’organe disciplinaire de la PSA. À quelques centimètres près, la victime aurait pu perdre un œil… De tels comportements, à l’évidence volontaires compte tenu de l’incroyable maîtrise technique de ce joueur, par ailleurs talentueux, devraient conduire à une radiation définitive du circuit professionnel, a fortiori à raison de son attitude réitérée et décriée que la qualité des vidéos permet de constater aisément de nos jours. Le contexte semblait bien différent dans une affaire parvenue dernièrement aux magistrats du quai de l’Horloge et jugée le 27 novembre 2025, avec des joueurs de loisir n’ayant pas la même maîtrise du jeu et de ses instruments.

En l’espèce, le 1er février 2017, un joueur a été blessé à l’œil au cours d’une partie par l’impact de la balle frappée par son partenaire de jeu avec sa raquette. Le premier assigne le second et l’assureur de ce dernier en responsabilité dans le dessein d’obtenir la réparation de ses préjudices. Par un arrêt du 19 décembre 2023, la Cour d’appel de Pau le déboute de ses demandes au motif qu’il était cogardien de la balle, qualité qui excluait la responsabilité du fait des choses du joueur non blessé. La victime forme alors un pourvoi en cassation. Dans la première branche de son moyen, elle reproche à la cour d’appel de s’être fondée sur l’absence de faute du joueur non blessé pour retenir une garde collective de la balle. Elle lui reproche de ne pas avoir recherché, alors qu’elle y était invitée, si ce joueur était gardien exclusif de la raquette. Elle considère ainsi que les juges du fond ont privé leur décision de base légale. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt palois pour violation de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil. Elle rappelle d’abord la lettre de ce texte : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Elle relève ensuite que les juges du fond avaient constaté que la balle avait été « renvoyée selon une trajectoire qui n’avait pas permis la poursuite de l’échange ». Elle en déduit enfin que l’auteur du dommage « exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle avait été projetée vers la victime ».

L’application de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil à l’accident de squash

Le principe prétorien de la non-option entre les deux ordres de responsabilité (Civ. 11 janv. 1922, Pelletier c/ Doderet, DP 1922. 1. 16 ; GAJC, t. II, 14e éd., 2024, n° 212, p. 367) s’applique en matière sportive (v. par ex., cassant un arrêt ayant statué sur la responsabilité générale du fait des choses inanimées alors que la responsabilité de l’organisateur d’un stage de catamaran « ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle », Civ. 2e, 18 oct. 2012, n° 11-14.155, D. 2013. 527, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; JT 2013, n° 149, p. 14, obs. X. D. ; Cah. dr. sport 2012, n° 29, p. 130, obs. B. Brignon ; JS 2013, n° 134, p. 35, obs. J.-P. Vial). Hormis quelques exceptions, la jurisprudence ne retient pas de contrats entre les sportifs (J.-Cl. Resp. civ. et assur.,  Responsabilité civile du sportif, par C. Albiges, fasc. 450-20, 2023, n° 2 ; F. Buy, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, J. Mestre [dir.], thèse, Aix Marseille III, 2001, PUAM, 2002, n° 18, p. 27) de sorte que les règles de la responsabilité extracontractuelle sont applicables à l’accident survenu entre les deux joueurs de squash. Ce sport implique l’usage d’une chose circulante – la balle noire (ou blanche sur les courts vitrés essentiellement utilisés par les joueurs professionnels), dont le rebond varie selon la couleur de son ou de ses points – ainsi que de choses non circulantes, à savoir des raquettes à cordage, comme au tennis et au badminton mais contrairement au tennis de table et au padel. Lorsqu’ils pénètrent sur le court, les joueurs s’exposent à un risque accru de dommage, en raison des déplacements rapides (et toujours orientées vers la maîtrise du centre du court, appelé le « T », pour demeurer à une mesure équidistante et atteignable de chaque coup futur) qu’exige la pratique et de la vitesse que peut atteindre la balle. L’accident peut survenir dans des circonstances diverses : le joueur peut glisser ou heurter un mur, les deux joueurs peuvent entrer en collision, ou encore l’un d’eux peut être atteint par la balle ou par la raquette de l’autre. En l’espèce, le joueur blessé a reçu la balle dans l’œil. C’est pourquoi la responsabilité générale du fait des choses inanimées a été discutée.

Il s’agit d’un régime découvert par l’arrêt Teffaine (Civ. 18 juin 1896, DP 1897. 433, note R. Saleilles ; S. 1897. 17, note A. Esmein) sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, ancien du code civil, déplacé à l’article 1242, alinéa 1er, par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. La responsabilité sur ce fondement suppose un préjudice réparable, le rôle actif d’une chose inanimée dans le dommage et la présence d’un gardien. Son attractivité résulte de sa nature objective (Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, Jand’heur, DP 1930. 1. 57, note G. Ripert ; S. 1930. 1. 121, note P. Esmein ; GAJC, t. II, 14e éd., 2024, n° 234, p. 498) qui permet aux victimes de trouver une échappatoire à la sévérité de la responsabilité du fait personnel fautif (C. civ., art. 1240 et 1241) entre sportifs où la jurisprudence retient la violation anormale d’une règle du jeu comme critère de la faute civile (v. par ex., exigeant « une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport », Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-11.274, D. 2005. 551 , note B. Brignon ; RCA 2004. Comm. 345, obs. H. Groutel ; et son approche extensive, Civ. 2e, 5 juill. 2018, n° 17-19.957, Dalloz actualité, 10 sept. 2018, obs. A. Hacene ; D. 2018. 1680 , note N. Rias ; ibid. 2019. 38, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; JA 2018, n° 587, p. 10, obs. S. Damarey ; ibid. 2019, n° 592, p. 33, étude S. Damarey ; JS 2018, n° 190, p. 8, obs. X. Aumeran ; ibid. 2019, n° 193, p. 34, étude Lou Morieux ; bjda.fr 2018, n° 59, note R. Bigot). Depuis 2010, la responsabilité générale du fait des choses inanimées profite aux pratiquants victimes d’une chose puisque la théorie de l’acceptation des risques ne leur est plus opposable (Civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947, Dalloz actualité, 23 nov. 2010, obs. I. Gallmeister ; D. 2011. 632, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; ibid. 690, chron. J. Mouly ; ibid. 703, obs. Centre de droit et d’économie du sport ; JS 2011, n° 105, p. 8, obs. F. L. ; RTD civ. 2011. 137, obs. P. Jourdain ; Cah. dr. sport 2011, n° 23, p. 96, obs. C. Bloch ; Gaz. Pal. 2011, n° 125, p. 17, obs. M. Mekki ; JCP 2011. 435, note C. Bloch ; JS 2011, n° 105, p. 8, obs. F. Lagarde ; LPA 2011, n° 43, p. 11, note J. P. Vial ; RCA 2011. Comm. 47 et Étude n° 3, obs. S. Hocquet-Berg ; JS 2012, n° 116, p. 25, obs. A. Lacabarats). L’article L. 321 3-1 du code du sport, introduit par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 relative à l’organisation des manifestations sportives et culturelles (JO 13 mars), ne pouvait s’appliquer puisqu’il ne concerne que les dommages matériels. C’est la condition de garde au sens de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil qui est discutée.

La garde individuelle de la raquette ayant projeté la balle

La Cour d’appel de Pau a retenu une garde collective de la balle et a exclu la responsabilité du fait des choses du joueur non blessé. La Cour de cassation casse cette décision. Elle relève que les juges du fond avaient constaté que la trajectoire de la balle renvoyée par l’adversaire ne permettait pas la suite de l’échange, ce dont il résultait qu’au moment du dommage, le joueur non blessé exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la raquette ayant projeté la balle vers la victime. Ce faisant, la Haute juridiction rappelle les trois critères cumulatifs de la garde. Le gardien est celui qui dispose des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de la chose (Cass., ch. réun., 2 déc. 1941, Consorts Connot c/ Franck, S. 1941. 1. 217, note H. Mazeaud ; GAJC, t. II, 14e éd., 2024, n° 235, p. 506). Le propriétaire est présumé être le gardien de sa chose, mais cette présomption peut être combattue. En l’espèce, la propriété de la balle et de la raquette n’est pas discutée. En cas de pratique ponctuelle de loisirs, il est probable qu’elles appartiennent à l’exploitant du court, auquel cas un transfert de garde s’opère le temps de la disposition du matériel aux usagers.

La garde est en principe individuelle. La garde collective (ou commune) se rencontre par exception lorsque plusieurs personnes exercent simultanément les trois pouvoirs précités sur la chose (D. Mayer,  La « garde » en commun, RTD civ. 1975. 197). Les effets de droits attachés à cette qualification sont à double tranchant (R. Bigot et A. Cayol, Le droit de la responsabilité civile, préf. P. Brun, Ellipses, 2022, p. 202). Lorsque la victime n’est pas cogardienne de la chose, elle peut engager la responsabilité in solidum des cogardiens (v. par ex., la garde en commun d’une gerbe de plomb par des chasseurs retenue au profit d’un agriculteur victime, Civ. 2e, 10 févr. 1966), ce qui lui permet de choisir le débiteur auprès duquel réclamer le paiement et d’exiger de sa part qu’il paie la totalité de la dette (M. Julienne, Régime général des obligations, 5e éd., LGDJ, 2024, n° 104, p. 80). En revanche, lorsque la victime est cogardienne de la chose dommageable, elle ne peut obtenir réparation de son préjudice à l’encontre des autres cogardiens sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (v. par ex. la garde en commun de copropriétaires d’un bois, Civ. 2e, 25 nov. 1999, n° 97-20.343, LPA 2000, n° 135, p. 23, note D. R. Martin). Ainsi, « la garde en commun est un raffinement de l’esprit utile lorsqu’une victime peine à désigner un responsable parmi un groupe ayant l’usage de la chose instrument de son dommage ; mais néfaste lorsque la victime appartient elle-même à ce groupe » (R. Bigot et C. Quézel-Ambrunaz, Le squash, l’œil au beurre noir et la garde de la balle en trompe l’œil, Gaz. Pal. 2017, n° 22, p. 19). Cette construction prétorienne a connu du succès en matière sportive. Par exemple, la Cour de cassation a maintenu une décision retenant la garde collective à propos d’un dommage causé par une balle d’essai servie par un joueur de tennis en considérant qu’« au moment de l’accident, chaque joueur exerçait sur la balle les mêmes pouvoirs de direction et de contrôle » (Civ. 2e, 20 nov. 1968, n° 66-12.644, RTD civ. 1969. 335, obs. G. Durry). Plus récemment, une cour d’appel a refusé d’indemniser un pratiquant de squash blessé à l’œil par la balle en considérant que les deux joueurs en étaient cogardiens (Douai, 6 avr. 2017, n° 16/01533, JS 2017, n° 176, p. 9, obs. J. Mondou ; Gaz. Pal. 2017, n° 22, p. 19, obs. R. Bigot et C. Quézel Ambrunaz ; JS 2017, n° 176, p. 9, obs. J. Mondou).

En l’espèce, la Cour d’appel de Pau a retenu une garde collective de la balle et rejeté sa demande de réparation formée à l’encontre de son cogardien. Son arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui décide qu’il résulte des constatations des juges du fond que le joueur « exerçait seul les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction » sur la raquette. Parmi ces constatations, l’élément décisif semble être le constat que la trajectoire de la balle n’avait pas permis la poursuite de l’échange. Est-ce à dire que la balle n’aurait jamais atteint le mur frontal et donc qu’implicitement l’adversaire était directement visé et non la poursuite de l’échange vers ce mur frontal ? Ou n’a-t-il pas été surpris, et donc en retard, aurait tenté de jouer la balle malgré tout alors que celle-ci l’avait dépassé ? N’aurait-il pas été préférable de se reposer sur les règles du jeu (émises par la fédération française de squash) et relever que le joueur aurait dû ne pas la jouer en raison d’une situation de gêne (auquel cas, il aurait dû demander le let pour remettre le point, auquel cas un stroke aurait peut-être pu lui être accordé pour marquer ce point sans même finir de le jouer). La lecture du rapport de Madame la conseillère référendaire permet de comprendre que le joueur non blessé se trouvait au centre du terrain (sur la half court line au sol ou la zone du « T ») et que la victime était positionnée à trois mètres sur sa gauche et un mètre en avant. Le joueur avait alors la partie centrale et celle de droite du terrain dégagées. Il a décidé (ou n’a pas été capable de l’arrêter) de jouer un coup puissant, qu’il a apparemment raté, puisque la balle s’est dirigée directement vers son adversaire (semble-t-il vers le mur latéral gauche), qu’elle a atteint à l’œil droit. Nombreuses sont les causes possibles : coup intentionnel, coup avec maladresse, ou coup avec adresse mais une trajectoire déviée liée à un cordage cassé lors de la frappe ou à un mauvais centrage la balle dans le tamis, voire ce qu’il est couramment appelé un « bois » ou une frappe hasardeuse avec le cadre, de petite taille, du tamis. Avec un partenaire se situant dans la zone de frappe, soit placé immédiatement derrière et risquant de prendre un coup de raquette à l’armement du geste, soit situé devant et susceptible d’être touché par la balle (ou le bout de la raquette en fin de geste ou « swing ») en étant, en particulier dans une trajectoire partant du centre du tamis du joueur auteur du coup et comprise dans un triangle imaginaire avec les deux arêtes du mur frontal, la règle de prudence et de conduite invite – impose – à ne pas jouer la balle et demander à remettre l’échange. Ce choix d’individualiser la garde de la raquette peut être critiqué car le dommage n’est pas survenu lors d’un service (où le temps de préparation et d’exécution, de la raquette et de la balle tenue dans l’autre main du serveur, est davantage sujet à contrôle) mais bien au cours du jeu. La balle était donc déjà en mouvement lorsque le joueur non blessé l’a renvoyée. La maîtrise de sa raquette n’est alors pas totale mais dépend des conditions dans lesquelles la balle arrive (not., sa vitesse et son emplacement). Des gestes réflexes, voire certains automatismes à un niveau plus élevé, peuvent contrarier cette conception de la garde.

Une fois la qualité de gardien de la raquette individualisée sur les épaules du joueur non blessé, encore faut-il identifier l’instrument du dommage.

La raquette comme instrument du dommage

La notion d’instrument du dommage est « peu éclairante » (J. Julien, Droit des obligations, 6e éd., Bruylant, 2023, n° 340, p. 359). Elle renvoie à une exigence causale. Si le joueur de squash non blessé est seul gardien de sa raquette, encore faut-il que cette dernière présente un rapport de causalité avec le dommage corporel subi par la victime. Cette condition s’établit en deux temps. En premier lieu, la victime doit prouver que la chose est intervenue dans le dommage (v. par ex., Civ. 2e, 29 mars 1971, n° 70-11.319, JCP 1972. II. 17086, 2e esp., note J. Boré), ce qui ne pose aucune difficulté en l’espèce puisque le joueur la tenait dans sa main (mais il peut arriver qu’elle lui échappe par suite d’un excès de transpiration et/ou d’un grip ou surgrip usagé ou glissant, et/ou d’une manque de fermeté dans la prise, voire encore qu’une partie du cadre se brise à sa base – début du manche – et que le joueur ne conserve en main que le grip…). En second lieu, la chose doit avoir joué un rôle actif dans le dommage. La jurisprudence le présume pour la chose en mouvement entrée en contact avec le siège du dommage. À défaut, la victime devra prouver une anormalité affectant la chose dans son état, sa position, son fonctionnement, etc. (B. Fages, Droit des obligations, 15e éd., LGDJ, n° 411, p. 369).

En l’espèce, une difficulté existe sur le rôle actif de la raquette dans le dommage. En retenant la garde individuelle de la raquette, peut-on encore appliquer cette présomption alors que le contact s’est produit non avec la raquette elle-même, mais avec la balle projetée ? L’arrêt ne répond pas à cette interrogation. C’est la raquette qui « imprime son mouvement, sa force, sa direction à la balle » (Avis L. de Chanville, n° 18, p. 5) de sorte que son rôle actif dans le dommage devrait être présumé malgré l’absence de contact direct. En d’autres termes, la raquette est la continuité du bras et la balle est elle-même la continuité de la raquette : en somme lancer un caillou et blesser directement une personne située sur sa trajectoire ou frapper une balle de squash et blesser également un partenaire relèverait de la même approche causale. Un parallèle avec la « théorie des ensembles » (P. le Tourneau [dir.], Droit de la responsabilité et des contrats : régimes d’indemnisation, 14e éd., Dalloz, 2025, nos 2221-82 et 2221-83, p. 1022) utilisée en matière de sports d’hiver et de cyclisme pourrait être opéré pour présumer le rôle actif de la raquette dans le dommage. À défaut, il sera difficile pour la victime de rapporter une anormalité affectant la raquette et il faudrait alors invoquer les articles 1240 et 1241 du code civil pour (tenter de) rapporter une faute civile du joueur.

Le déclin confirmé de la garde collective comme tempérament de la responsabilité

La présente décision s’inscrit dans un mouvement de déclin de la garde collective. Cette théorie subit un « recul dans la jurisprudence récente » (B. Fages, Droit des obligations, op. cit., n° 412, p. 370) motivé par la volonté d’assurer une indemnisation aux victimes (P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 6e éd., LexisNexis, 2023, n° 390, p. 266). Ainsi, la dissymétrie de pouvoirs entre les pratiquants a permis d’individualiser la garde sur la tête du pilote d’un side-car au profit de son passager victime (Civ. 2e, 14 avr. 2016, n° 15-17.732, Dalloz actualité, 4 mai 2016, obs. T. Coustet ; D. 2016. 894 ; ibid. 2017. 24, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 667, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ; JS 2016, n° 164, p. 9, obs. J. Mondou ; Cah. dr. sport 2016, n° 44, p. 120, note D. Gantschnig ; Gaz. Pal. 2016, n° 34, p. 22, obs. A. Guégan-Lécuyer ; JCP 2016. 610, note P. Brun ; JS 2016, n° 164, p. 9, obs. J. Mondou ; RLDC 2016/140, n° 6219, note J.-P. Vial ;  LPA 2017, n° 160, p. 8, obs. C. A. Maetz) ou du skipper du voilier au profit des ayants droit des coéquipiers décédés lors d’un naufrage (Civ. 2e, 8 mars 1995, n° 91-14.895, D. 1998. 43 , obs. J. Mouly ; RTD civ. 1995. 904, obs. P. Jourdain ; DMF 1995. 950, note P. Latron ; JCP 1995. 3893, obs. G. Viney). La jurisprudence identifie aussi un gardien unique lorsque le pratiquant exerce un pouvoir autonome sur la chose : comme un club de golf (Grenoble, 26 avr. 2016, JCP 2016. 631, obs. J. C. Bonneau) ou une boule de pétanque (Limoges, 12 déc. 1991, D. 1993. 336, obs. J. Mouly ; RJES 1992, n° 21, p. 62, note J. Mouly).

Cette individualisation produit des effets positifs pour les victimes de choses en augmentant leurs probabilités d’indemnisation. La fonction indemnitaire de la responsabilité civile est ainsi assurée. La décision peut, en ce sens, être bien perçue. Toutefois, elle génère des différences de traitement entre les pratiquants selon le sport auquel ils s’adonnent (v. sur cette idée, L. Carlin, Les inégalités entre les victimes d’un accident de sport en droit de la responsabilité, thèse, Caen, 2025). À préjudice égal, mieux vaut être victime d’une balle de squash dans les circonstances de l’espèce que d’une prise de judo puisque la responsabilité sans faute du partenaire peut être engagée dans le premier cas et non dans le second. Pire, mieux vaut être un joueur de squash blessé par la balle que par le coude de son adversaire. Après l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques, voilà donc le déclin d’un autre tempérament de la responsabilité générale du fait des choses inanimées. Or, dans le même temps, la notion de faute civile ne s’allège pas en matière sportive, ce qui génère un droit de la responsabilité civile à deux vitesses.

Un autre tempérament de la responsabilité aurait-il pu intervenir en l’espèce ? Aucun élément ne laisse entrevoir une exonération totale par la force majeure en raison de la prévisibilité de l’accident (v. par ex., la décision selon laquelle la chute d’un pilote sur un circuit est prévisible pour les motards qui le suivent, Civ. 2e, 30 nov. 2023, n° 22-16.820, Dalloz actualité, 11 janv. 2024, obs. A. Cayol ; D. 2024. 526 , note J.-M. Chandler ; RTD civ. 2024. 424, obs. P. Jourdain ; JCP 2024. 173, obs. R. Boffa ; RCA 2024. Comm. 6, obs. S. Hocquet-Berg ; RLDC 2024/225. 17, obs. C. Latil). En revanche, la question de l’exonération partielle par la faute contributive de la victime se pose. Une défectuosité de comportement pourrait résulter de l’emplacement de la victime sur le court, laquelle aurait dû se replacer au centre du court après avoir joué, à moins que son adversaire l’ait bloqué dans son replacement au « T ». En outre, elle ne portait pas – semble-t-il – de lunettes de protection alors qu’elles sont recommandées par les instances fédérales (et obligatoires pour les « juniors », ayant moins de 19 ans, en compétition). Cette omission serait-elle fautive ? Le déclin de la garde en commun est susceptible d’inciter les conseils juridiques des auteurs de dommages et de leurs assureurs à invoquer plus souvent cette faute de la victime pour réduire le quantum de la dette de responsabilité. Ce moyen de défense pourrait perdre de son intérêt à l’avenir dans la mesure où les travaux prospectifs suggèrent de conditionner l’exonération partielle, en matière de dommage corporel, à une faute lourde de la victime (v. en dernier lieu, l’art. 1303-14, al. 2, de la proposition de loi n° 1829 du 16 sept. 2025 visant à réformer le régime de la responsabilité civile et à améliorer l’indemnisation des victimes, R. Bigot, A. Cayol et E. Petitprez, Proposition de loi du 16 septembre 2025 visant à réformer le régime de la responsabilité civile : le risque d’une réforme morcelée et imprécise, consacrant hâtivement des évolutions importantes sans réflexion d’ensemble, Dalloz actualité, 13 oct. 2025).

Nous remercions Madame Lorraine de Chanville, avocate générale référendaire, pour la communication de son avis et Madame Camille Philippart, conseillère référendaire, pour son rapport.

 

Civ. 2e, 27 nov. 2025, F-B, n° 24-12.045

par Rodolphe Bigot et Ludwig Carlin, Enseignants-chercheurs

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