Le texte sur la justice des mineurs termine son périple
La proposition de loi Attal sur la justice des mineurs aura connu un parcours assez curieux. À l’Assemblée comme au Sénat, les dispositions principales très contestées ont été supprimées en commission avant d’être rétabli en séance. Malgré ce parcours peu lisible, la commission mixte paritaire est arrivée à un compromis, que nous détaillons.
La proposition de loi sur la justice des mineurs, portée par Gabriel Attal est l’exemple parfait des difficultés à légiférer que connaît le Parlement depuis la dissolution de juin 2024. Plutôt que de porter son texte, le gouvernement avait soutenu une proposition parlementaire. Les dispositions visaient à répondre aux émeutes de 2023. Elles ont été contestées par leur aspect répressif par une partie de la gauche mais également, par les professionnels, pour leur caractère plus politique qu’opérationnel.
À l’Assemblée, à quelques voix de majorité, les articles phares avaient été supprimés en commission et rétabli en séance. Au Sénat, en commission, c’est le rapporteur LR Francis Szpiner, ancien avocat, qui avait fait remanier le texte en profondeur. Mais en séance, contre son avis, la majorité avait rétabli les articles. Pour faciliter le compromis, le rapporteur a été évincé de la commission mixte paritaire. Une situation rarissime. La commission mixte paritaire a abouti à un compromis, qui sauvegarde l’essentiel du texte initial et des ajouts. Sauf nouvel incident, l’Assemblée devrait l’adopter ce mardi, avant qu’il ne soit soumis au conseil constitutionnel.
Comparution immédiate et abaissement de la majorité pénale
Le projet de comparution immédiate des mineurs délinquants était très contesté. Prévue à l’article 4, la procédure a été adossée à celle de l’audience unique. Elle sera destinée aux mineurs réitérants, ayant déjà fait l’objet de mesures éducatives ou judiciaires et ayant donné lieu à un rapport datant de moins d’un an. Le seuil d’âge sera finalement de seize ans et la peine encourue de trois ans (ce qui couvre un nombre important de délits).
Par ailleurs, l’article 4 bis A étend le recours à l’audience unique en abaissant le quantum de peine encouru à compter duquel un mineur peut être jugé sans « césure » à l’initiative du parquet : il s’agirait d’une peine d’emprisonnement de trois ans (contre 5 actuellement) pour les treize-seize ans, et d’un an (contre 3) pour les mineurs de plus de seize ans.
Concernant l’assouplissement de la majorité pénale, la commission mixte paritaire est là aussi arrivée à un compromis. Sauf décision express et motivée des magistrats, l’article 5 prévoit que les règles d’atténuation de peine ne s’appliqueront pas aux mineurs de moins de seize ans qui commettent des crimes ou des délits passibles de cinq ans de prison en état de récidive légale. Toutefois, l’idée d’avoir des règles de majorité allégée devant la cour d’assises des mineurs, n’a pas été retenue, afin de ne pas créer un régime plus sévère que celui qui s’applique aux majeurs.
Parents défaillants
À l’article 1er, la commission mixte paritaire a prévu d’alourdir le délit de soustraction quand le parent défaillant s’est rendu coupable du délit de non-versement d’une pension, de non-présentation d’enfant et de non-respect de l’obligation de scolarisation. La commission mixte paritaire a rétabli la nouvelle circonstance aggravante du délit de soustraction si elle a directement conduit à la commission, par le mineur, d’une infraction ayant donné lieu à une condamnation définitive. Le Sénat y était initialement réticent, jugeant le dispositif peu opérationnel.
L’article 2 prévoit que le juge des enfants pourra condamner les parents qui n’ont pas déféré aux convocations sans motif légitime. L’amende déjà prévue en matière pénale doublera à 7 500 €.
Des nouvelles mesures pour les mineurs
La commission mixte paritaire a repris l’article 4 bis du Sénat avec des mesures spécifiques aux mineurs terroristes ou impliqués dans la criminalité organisée. Le texte étend les possibilités de détention provisoire, de placement en centre éducatif, de contrôle judiciaire ou de prise en charge pré-sentencielle par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).
Les juges pourront prononcer aux mineurs une obligation de pointage auprès de services ou d’associations habilitées (art. 10 bis). L’article 10 ter crée une procédure de rappel à l’ordre en cas de violation d’une mesure éducative par un mineur. Le texte crée aussi une rétention de douze heures, lorsqu’il existe une raison plausible de soupçonner qu’un mineur faisant l’objet d’une mesure éducative provisoire a violé une interdiction (art. 10 quater).
Dans le cadre d’une alternative aux poursuites, une mesure de couvre-feu pourra être prononcée, le mineur ne pouvant, sauf exception, aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l’un de ses représentants légaux (10 quinquies).
L’article 10 septies laisse à la Chancellerie la possibilité d’expérimenter l’augmentation du nombre d’assesseurs dans les tribunaux pour enfants
Des mesures abandonnées
Le texte contenait également différents articles plus techniques. Plusieurs ont été maintenus, comme la possibilité de remplacer le recueil de renseignements socio-éducatifs par une note actualisée (art. 6), ou la remise obligatoire d’un rapport éducatif devant le JLD lorsqu’un placement en détention provisoire est sollicité dans le cadre d’une procédure d’audience unique (art. 7).
Toutefois, la commission mixte paritaire n’a pas retenu l’idée de systématiser le prononcé de mesures de réparation ou de permettre au juge d’écarter les mesures éducatives en cas de condamnation pour des faits de faible gravité (art. 9). Même chose pour l’idée de surseoir sur la sanction d’un mineur en cas d’appel de la décision de culpabilité (art. 10). Elle n’a enfin pas repris l’article qui permettait le prononcé de très courtes peines pour les mineurs délinquants. Le sujet est renvoyé à une réforme plus globale de l’échelle des peines.
© Lefebvre Dalloz