L’émanation de l’État à l’épreuve du droit de l’Union européenne : vers une limitation fonctionnelle de l’immunité d’exécution
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 17 juin 2026 rappelle qu’une créance contre un État étranger peut donner lieu à des mesures d’exécution en France sur un bien appartenant à une entité distincte de celui-ci, si celle-ci n’est pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait et que son patrimoine se confond avec celui de cet État. Toutefois, le recours à cette qualification doit être écarté s’il compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne.
L’article 2284 du code civil dispose que le patrimoine constitue le gage commun des créanciers ; il est en principe possible de saisir l’ensemble du patrimoine de son débiteur. Cependant, le droit international, tant public que privé, prévoit une immunité d’exécution à l’égard de certaines personnes. Cette immunité interdit qu’une personne fasse l’objet d’une mesure d’exécution ou conservatoire. Il convient toutefois de préciser que la protection se limite aux seuls actes d’exécution (C. pr. exéc., art. L. 111-1, al. 3) : elle ne constitue pas une immunité de juridiction et n’empêche donc pas d’obtenir la condamnation de ladite personne.
La principale entité visée est l’État. Par exception, et sur autorisation du juge, certaines mesures demeurent néanmoins praticables (C. pr. exéc., art. L. 111-1-2). Ce texte s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence Eurodif (Civ. 1re, 14 mars 1984, n° 82-12.462). Son troisième alinéa permet ainsi de saisir les biens de l’État spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par celui-ci autrement qu’à des fins de service public non commercial, à condition qu’ils entretiennent un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée. Ce texte pose donc trois conditions cumulatives à la recevabilité de la saisie.
Certes, l’État bénéficie de cette protection, mais qu’en est-il de ses émanations ? C’est précisément cette question qui se trouvait au cœur de l’arrêt commenté.
L’affaire
Reprenons les faits. Par une sentence arbitrale rendue le 29 septembre 2017 par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, l’État grec a été condamné à indemniser une société à hauteur d’environ 155 millions d’euros. Par une ordonnance d’exequatur du Tribunal de grande instance de Paris du 7 décembre 2017, cette sentence a été rendue exécutoire en France.
La société a alors saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs d’une autre société que le créancier qualifiait d’émanation de l’État grec. Par une ordonnance du 13 février 2018, le juge de l’exécution a rejeté cette demande, au motif que les biens concernés étaient destinés à des fins de service public non commercial.
La cour d’appel, statuant en matière gracieuse, a, par un arrêt du 27 juin 2019, infirmé cette ordonnance et autorisé la saisie, en qualifiant la société visée d’émanation de l’État grec. La société, ainsi qualifiée d’émanation de l’État, a alors saisi la Cour d’appel de Paris en rétractation de cet arrêt. Par une décision du 15 septembre 2022, la cour d’appel a déclaré recevable la demande en rétractation, mais a débouté la société de ses prétentions au fond. La société a dès lors formé un pourvoi en cassation.
Devant les magistrats du quai de l’Horloge, la société a formé un moyen unique divisé en sept branches, dont seule la première est reprise dans l’arrêt de la Cour de cassation. Selon cet argument, il était reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le fait que la société avait été constituée en vue de satisfaire à une exigence des institutions européennes pour permettre notamment à l’État grec de bénéficier d’une aide financière de l’Union européenne ne faisait pas obstacle à sa qualification d’émanation de l’État grec. Les six autres branches, non reprises dans l’arrêt, portaient sur le critère organique et le critère patrimonial de la qualification d’émanation.
La Cour de cassation, au visa de l’article 2284 du code civil, qui permet de saisir l’ensemble des biens du débiteur et, en l’espèce, d’étendre le gage du créancier aux émanations de l’État, interprété à la lumière du droit de l’Union européenne, et statuant au fond au nom de la bonne administration de la justice, casse et annule la décision de la cour d’appel et confirme celle du juge de l’exécution. La saisie n’est donc pas possible.
Pour parvenir à cette solution, la Cour de cassation a relevé d’office un moyen tiré du droit de l’Union européenne, plus précisément de l’article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la possibilité pour les États membres d’instituer un mécanisme de stabilité, de l’article 12, § 1, du Traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), ainsi que du principe de primauté du droit de l’Union. Sur le fond, la Cour pose que si une émanation de l’État peut en principe faire l’objet d’une saisie, lorsque l’entité ne dispose pas d’une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’État et que son patrimoine se confond avec celui de ce dernier, la qualification doit néanmoins être écartée lorsqu’elle compromet la réalisation des objectifs poursuivis par des mesures instituées par l’Union européenne.
Pour rejeter la demande, la cour d’appel avait pourtant reconnu que la société était une société privée commerciale, créée par la loi grecque n° 4389/2016 pour gérer des actifs transférés par l’État dans le cadre du programme d’aide du mécanisme européen de stabilité. Elle avait néanmoins estimé que ces circonstances ne suffisaient pas à établir une réelle autonomie organique : l’État grec exercerait sur elle un contrôle permanent et elle ne disposerait pas d’un patrimoine propre distinct, justifiant la qualification d’émanation. La Cour de cassation lui reproche d’avoir ignoré deux éléments déterminants : d’une part, l’indépendance de la société vis-à-vis du gouvernement grec était une condition expressément posée par le MES pour l’octroi de l’aide financière à la Grèce, condition supervisée par les institutions européennes ; d’autre part, l’objet de la société, à savoir monétiser des actifs d’État pour contribuer au remboursement de l’aide, était structurellement incompatible avec la possibilité pour des créanciers de l’État de saisir directement son patrimoine par le biais de la qualification d’émanation.
L’arrêt présente ainsi un double intérêt. Il rappelle les conditions de la théorie de l’émanation de l’État en matière de voies d’exécution avant d’en consacrer une limitation fonctionnelle tirée du droit de l’Union européenne.
La théorie de l’émanation de l’État
La théorie de l’émanation de l’État autorise un créancier détenteur d’un titre exécutoire à l’encontre d’un État étranger à poursuivre l’exécution sur les biens d’une entité juridiquement distincte de cet État, mais dont le patrimoine se confond avec le sien. En d’autres termes, l’émanation est assimilée à l’État : le régime de l’immunité d’exécution lui est donc applicable. La jurisprudence a progressivement défini les critères permettant de retenir la qualification (Civ. 1re, 9 mars 1971, n° 69-12.644 ; 21 juill. 1987, n° 85-14.843).
Plusieurs conditions cumulatives se dégagent : absence d’indépendance fonctionnelle, défaut d’autonomie de droit et de fait, et confusion patrimoniale. En premier lieu, il convient de caractériser une absence d’autonomie de droit et de fait à l’égard de l’État. C’est notamment le cas d’une société d’État qui, sans indépendance fonctionnelle ni patrimoine, peut être qualifiée d’émanation (Civ. 1re, 6 févr. 2007, nos 04-13.107 et 04-13.108, Rev. crit. DIP 2008. 303, note M. Audit
; RTD com. 2008. 207, obs. P. Delebecque
). Le simple contrôle de l’État est insuffisant pour établir l’absence d’autonomie (Civ. 1re, 4 janv. 1995, n° 93-10.175). En second lieu, il faut également caractériser l’absence d’un patrimoine propre et distinct. À l’inverse, l’existence d’un tel patrimoine assorti d’un budget autonome suffit à conférer à l’entité une autonomie suffisante pour écarter la qualification d’émanation. Le statut de l’entité est à cet égard indifférent : il peut s’agir d’une société privée. Par ailleurs, il n’est plus exigé que les biens soient affectés à une activité commerciale ou économique, condition initialement posée par la jurisprudence Eurodif mais abandonnée depuis (Civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 19-25.404, Dalloz actualité, 30 nov. 2021, obs. F. Mélin ;D. 2021. 2052
; ibid. 2022. 1773, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; Rev. crit. DIP 2022. 531, note C. Chaux
; RDBF 2021. Comm. 22, obs. S. Piedelièvre).
L’arrêt commenté réaffirme ces conditions. La société s’est alors engouffrée dans la brèche en faisant valoir que sa création avait été imposée par l’Union européenne et qu’une telle origine était incompatible avec la qualification d’émanation. La société essaye donc de mettre en avant le caractère artificiel de la création. Ce n’est pourtant pas là le critère à retenir. La Cour met en avant l’autonomie fonctionnelle et patrimoniale, indépendamment de la personnalité juridique de l’entité (Civ. 1re, 1er oct. 1985, n° 84-13.605). La Cour de cassation démontre dans l’arrêt que la société était effectivement indépendante et que son objet était incompatible avec l’exercice de voies d’exécution. En l’espèce, la seule présence de l’État grec dans la société ne suffit pas à caractériser un contrôle : les critères sont purement objectifs.
Les objectifs de l’Union européenne : limite fonctionnelle à la qualification d’émanation
Au visa du seul article 2284 du code civil, interprété à la lumière du droit de l’Union européenne en vertu du principe de primauté (CJCE 15 juill. 1964, Costa c/ E.N.E.L., aff. C-6/64), la Cour de cassation estime que la société ne pouvait recevoir la qualification d’émanation. Le droit de gage du créancier doit donc être interprété à l’aune de cette règle.
La Cour rappelle les textes de droit de l’Union pertinents : l’article 136, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, issu de la décision n° 2011/199/UE du Conseil européen, autorisant les États de la zone euro à instituer un mécanisme de stabilité, et l’article 12, § 1, du Traité du 2 février 2012 instituant le mécanisme européen de stabilité, qui subordonne le soutien financier à une stricte conditionnalité. C’est précisément cette conditionnalité qui est en jeu dans la décision commentée. Pour que les particuliers puissent se prévaloir du droit de l’Union et invoquer un effet direct, les stipulations doivent être suffisamment précise et claires. Or, cela mérite ici discussion : les textes européens ne précisent pas le champ de la conditionnalité, laquelle est définie dans un instrument distinct. On pourrait ainsi soutenir que si le juge avait autorisé la saisie, il aurait vidé de sa substance l’indépendance qu’avait entendu instaurer le mécanisme européen de stabilité. En effet, la création d’une entité chargée de gérer et de monétiser les actifs de l’État grec, dont l’indépendance et la supervision par les institutions européennes constituaient la contrepartie de l’aide accordée, était une exigence expresse du mécanisme européen de stabilité.
Il nous semble que c’est la première fois que la Cour de cassation fait un usage combiné de ces éléments en matière de voies d’exécution. Elle instaure ainsi une limitation fonctionnelle à la théorie de l’émanation de l’État en prenant en compte les objectifs poursuivis par le droit de l’Union européenne. Ce nouveau critère se superpose aux critères organiques et patrimoniaux dégagés par la jurisprudence antérieure.
La solution soulève néanmoins des interrogations. La Cour applique directement ces éléments sans avoir sollicité l’avis de la juridiction européenne ; n’eût-il pas été prudent de poser une question préjudicielle à la Cour de justice ? L’arrêt laisse par ailleurs en suspens plusieurs questions d’importance : quel est le périmètre des mesures instituées par l’Union européenne susceptibles de faire échec à la théorie de l’émanation ? La formulation retenue est générique. Vise-t-elle uniquement les mécanismes d’assistance financière de type mécanisme européen de stabilité, ou s’étend-elle à tout dispositif européen imposant la création d’une entité de gestion indépendante d’actifs publics, voire à un champ plus large encore ?
par Kévin Castanier, Maître de conférences à l’Université de Rouen (CUREJ UR 4703 – Membre associé de l’IODE UMR CNRS 6262)
Civ. 1re, 17 juin 2026, FS-B, n° 23-10.435
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