L’encadrement temporel des stages
La durée maximale de six mois d’un ou plusieurs stages s’apprécie par année d’enseignement. Un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent doit être respecté entre chaque stage.
Quoique le stage permette notamment de conforter l’orientation des jeunes dans leur choix de carrière, l’employeur ne peut abuser de ce mode de recrutement, au risque de pourvoir des emplois permanents. Le stage demeure, en conséquence, encadré par différents délais dont la mise en œuvre a été précisée dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2026.
Au cas d’espèce, une personne est intégrée au sein d’une entreprise en qualité de stagiaire au titre d’une convention de stage pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2014. Puis, une nouvelle convention de stage a été signée pour la période du 2 janvier au 30 juin 2015. Enfin, une troisième convention a été conclue pour la période du 1er août 2015 au 31 janvier 2016.
Le stagiaire a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée. Tant les premiers juges que la cour, sur appel du stagiaire, l’ont débouté. Ils ont estimé qu’en dépit d’une seule interruption au mois de juillet 2015, les trois conventions de stage étaient conformes aux dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’éducation, par cela qu’aucun des stages n’avait excédé une durée de six mois et qu’ils correspondaient chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents. Le stagiaire s’est naturellement pourvu en cassation, faisant valoir qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que, d’une part, il avait effectué plusieurs stages au sein d’un même organisme d’accueil d’une durée totale de plus de six mois et, d’autre part, que le délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent n’avait pas été respecté.
La Cour a logiquement censuré l’arrêt attaqué par le pourvoi, au regard du bien-fondé évident des deux branches du moyen par elle examinées. En effet, les constatations souveraines des juges du fond mettaient indubitablement en exergue qu’au cours de l’année d’enseignement 2014-2015, le demandeur au pourvoi avait accompli deux stages du 1er septembre au 30 juin 2015, soit une durée totale de dix mois prohibée par l’article L. 124-5 du code de l’éducation. En outre, les deux stages se sont succédé avec seul jour d’écart, ce qui méconnaît le délai de carence imposé par l’article L. 124-11 du même code. La censure était certaine, tant au regard de la durée maximale du stage que du délai de carence entre deux stages.
La durée maximale du stage
L’article L. 124-5 du code de l’éducation énonce que « la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d’accueil ne peut excéder six mois par année d’enseignement ». Il est intéressant de remarquer que la durée maximale s’apprécie par année d’enseignement et non par stage, dès lors que le texte indique « du ou des stages ». C’est la première erreur de droit patente commise par les juges du fond, lesquels avaient considéré qu’aucun des stages n’avait excédé une durée de six mois, motifs tout à fait inopérants pour appréhender la conformité de la durée du ou des stages réalisés par le demandeur au pourvoi. En effet, il fallait déterminer si, au cours de l’année d’enseignement, le demandeur avait été stagiaire durant plus de six mois et non vérifier que la durée de chaque stage, pris indépendamment, n’excédait pas six mois.
Que signifie l’expression « année d’enseignement » ? C’est sur ce terrain que s’est probablement battu l’employeur, attendu que le stagiaire a été diplômé en mars 2015 à l’issue du premier stage (1er sept. au 31 déc. 2014) et qu’il a changé d’établissement de formation entre les deuxième et troisième stages. Il y a fort à gager que l’employeur a soutenu que chaque période de stage correspondait à une année d’enseignement. En vain. Les termes « année d’enseignement » sont limpides, en ce qu’ils désignent la période de douze mois au cours de laquelle des élèves ou étudiants suivent des cours et passent des examens, c’est-à-dire d’ordinaire du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. C’est précisément cette interprétation retenue par la Cour de cassation en jugeant que le demandeur au pourvoi avait réalisé deux stages de dix mois lors d’une même année, en l’occurrence les stages du 1er septembre au 31 décembre 2014 et du 2 janvier au 30 juin 2015, sur l’année d’enseignement 2014-2015.
Dès lors, et ce point constitue l’apport essentiel de l’arrêt, l’année d’enseignement au sens l’article L. 124-5 du code de l’éducation est tout à fait indépendante de la délivrance d’un diplôme au stagiaire. On eût effectivement pu considérer que la délivrance du diplôme au demandeur en mars 2015, relative au premier stage, a mis un terme à l’année d’enseignement afin d’en commencer une nouvelle, au 2 janvier 2016. Une telle interprétation serait trop lâche pour être retenue : elle permettrait à un stagiaire de conserver infiniment cette qualité pour autant qu’il change d’établissement de formation tous les six mois. C’était l’analyse erronée adoptée par les juges du fond, considérant que les stages correspondaient chacun à une année d’enseignement auprès d’établissements différents. Cette analyse est d’autant plus inexacte que l’article L. 124-5 emploie le terme « année » et non « période » d’enseignement. Or, la Cour de cassation a non moins décidé le 7 janvier 2026 que l’interprétation de la loi s’effectue « d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique » (Soc. 7 janv. 2026, n° 24-14.659 P, D. 2026. 56
). Il s’en évinçait nécessairement que l’année d’enseignement correspondait à une période de douze mois.
Le délai de carence entre deux stages
L’article L. 124-11 du code de l’éducation prévoit que « l’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent ». Ce texte institue un délai de carence instauré par l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 relatif aux formations en alternance et aux stages en entreprise pour les jeunes.
Or, les constatations réalisées par les juges du fond manifestaient, à n’en pas douter, une méconnaissance du délai de carence : le premier stage s’était achevé le 31 décembre 2014 cependant que le second avait commencé le 2 janvier 2015, soit un délai de carence d’une journée. Comment une telle erreur a-t-elle pu advenir ? Le rappel des moyens soulevés par le stagiaire dans l’arrêt attaqué dénote l’absence de contestation s’agissant du délai de carence. Dans ces conditions, deux hypothèses paraissent envisageables. Tantôt, le moyen tiré du délai de carence n’avait pas été soulevé par le stagiaire en cause d’appel. Mais son adversaire eût alors immanquablement invoqué la nouveauté du moyen de cassation (C. pr. civ., art. 619), sauf conclusions banales de défense ou défaut de comparution du défendeur, ce qui est le cas, semble-t-il, dès lors que nul avocat aux conseils n’a déposé des observations dans les intérêts de l’employeur selon l’arrêt. Tantôt, le moyen était invoqué mais la cour d’appel n’a pas statué à son égard, au prix d’un défaut de réponse à conclusions probablement soutenu dans les autres branches du moyen.
Encore que la question ne se posât pas en fait, la computation du délai de carence n’a jamais été précisée par les organisations syndicales dans l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011. Pour sa part, le législateur s’est borné à reprendre le délai de carence au sein de l’article L. 642-10 du code de l’éducation (Loi n° 2011-893 du 28 juill. 2011, art. 27), transféré ensuite à l’article L. 124-11 (Loi n° 2014-788 du 10 juill. 2014, art. 1, Dalloz actualité, 12 sept. 2014, obs. C. Dechristé). En revanche, la lettre circulaire n° 2008-091 du 29 décembre 2008 de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale a précisé la computation de la durée maximale du stage : « la durée de six mois prévue par l’article 9 de la loi, tout comme celle de trois mois prévue en matière de gratification, s’entend d’une durée calendaire, peu important le nombre d’heures effectué dans le mois par le stagiaire » (question 11). En d’autres termes, la durée maximale de six mois fixée à l’article L. 124-5 du code l’éducation est calendaire, nonobstant que l’élève ou l’étudiant réalise un stage à temps partiel. Il est par suite logique que le délai de carence, expressément calculé par référence à la durée du stage, soit lui aussi calendaire. Mais dans la présente affaire, le délai de carence, fût-il non calendaire, n’était pas respecté, en tout état de cause. En définitive, la Cour de cassation était tenue de censurer cette décision valétudinaire.
Soc. 7 janv. 2026, F-B, n° 24-12.244
par Alexandre Nivert Docteur en droit privé, ATER, Université Paris Nanterre
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