L’enregistrement audiovisuel à l’épreuve du procès criminel

L’arrêt commenté offre une rare illustration, devant la juridiction criminelle de jugement, de l’application des dispositions de l’article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, qui ouvrent la possibilité d’une consultation des enregistrements audiovisuels de garde à vue, lorsqu’est contesté le contenu des procès-verbaux d’auditions.

Après avoir été victime d’un vol de son téléphone portable, une jeune femme est décédée des suites d’un coup de couteau mortel porté au niveau de sa cage thoracique. Mis en évidence sur les effets personnels de la victime, un ADN a permis d’identifier un suspect, âgé de seize ans au moment des faits, ultérieurement mis en accusation pour vol avec violences ayant entraîné la mort. En premier ressort, une condamnation à vingt années de réclusion criminelle a été prononcée par la Cour d’assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, par la suite confirmée à hauteur d’appel par la Cour d’assises des mineurs des Alpes-Maritimes.

Préalablement au procès d’appel, la présidente de la cour d’assises avait ordonné un supplément d’information, tendant à la réalisation de copies de travail du scellé contenant les auditions filmées au cours de la garde à vue de l’accusé, aux fins de remise à l’ensemble des parties avant l’ouverture des débats. Après exploitation de ces vidéos, la défense a considéré que la consultation de ces éléments était de nature à établir que des propos déterminants n’avaient pas été retranscrits, que d’autres ne l’étaient que partiellement, révélant ainsi plusieurs imprécisions, erreurs et contradictions.

Au premier jour d’audience, immédiatement après le rapport introductif, le conseil de l’accusé a invité la présidente à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour diffuser les enregistrements des auditions controversées. Considérant que cette mesure s’avérait inutile, la magistrate a refusé d’y faire droit, conduisant la défense à saisir la cour de conclusions écrites aux mêmes fins. Pour rejeter l’incident, la cour a considéré que le contenu des procès-verbaux n’était pas contesté au sens de l’article 64-1 du code de procédure pénale, outre que ce visionnage n’était pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité.

Au troisième jour d’audience, la défense a ensuite sollicité le versement aux débats d’une retranscription écrite, établie par ses soins, des auditions litigieuses. La présidente ayant discrétionnairement refusé cette production, la cour a une nouvelle fois été saisie de conclusions écrites tendant aux mêmes fins, auxquelles il n’a pas plus été fait droit. Peu avant l’achèvement de l’instruction orale, un nouvel incident contentieux a finalement été élevé aux fins de consultation à l’audience des enregistrements audiovisuels, demande qui n’a pas davantage prospéré.

Invitée à défendre une approche exigeante de la liberté de la preuve et des garanties attachées à l’exercice des droits de la défense, la chambre criminelle devait ici apprécier les conditions dans lesquelles la juridiction criminelle a pu refuser de diffuser les enregistrements litigieux, avant d’écarter des débats la pièce produite à l’initiative de la défense.

De la demande de consultation à l’audience en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition

Pour rappel, l’article 64-1 du code de procédure pénale s’est inspiré de l’enregistrement initialement prévu par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 pour l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles, par la suite étendu par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 aux interrogatoires des mineurs gardés à vue. Introduit par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, le dispositif prévoit désormais que les auditions des personnes placées en garde à vue criminelle font l’objet d’enregistrements audiovisuels, formalité dont la méconnaissance porte nécessairement atteinte aux intérêts du gardé à vue (Crim. 25 oct. 2022, n° 22-81.466, § 24, D. 2022. 1906 ; AJ pénal 2022. 589 et les obs. ).

Expressément exclus du champ des pièces dont copie peut être délivrée en vertu de l’article 114 du code de procédure pénale, ces enregistrements ne peuvent être consultés qu’en cas de contestation « sur la portée des déclarations recueillies par procès-verbal » (Circ. DACG 2008 – 12 E6, 26 mai 2008), sur décision de la juridiction saisie, à la demande du ministère public ou d’une des parties (C. pr. pén., art. 64-1, al. 2). Sur ce point, les intentions du législateur étaient très claires, en permettant « tant une consultation au cours de l’instruction, décidée par le juge d’instruction, qu’une consultation au cours de l’audience de jugement, décidée par la juridiction de jugement » (G. Geoffroy, Rapport parlementaire n° 3505 déposé le 6 déc. 2006).

Devant la juridiction d’instruction, la demande doit être présentée selon le formalisme prévu par les articles 82-1 et 81, alinéa 10, du code de procédure pénale, alors que devant la juridiction de jugement elle doit être traitée « en vertu de l’article 316 du code de procédure pénale, comme un incident contentieux, sans qu’il soit besoin de le préciser » (Rapport n° 3505, préc.). Les enregistrements, dont la diffusion est pénalement répréhensible (C. pr. pén., art. 64-1, al. 3), ont pour seul objet de garantir l’authenticité des déclarations faites au cours des interrogatoires. En effet, le législateur a entendu « rendre possible, par leur consultation, la vérification des propos retranscrits » (Cons. const. 6 avr. 2012, n° 2012-228/229 QPC, § 9, Dalloz actualité, 17 avr. 2012, obs. M. Léna ; D. 2012. 1376 , note C. Courtin ; ibid. 2013. 1584, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; AJ pénal 2012. 423, obs. J.-B. Perrier ; RSC 2013. 441, obs. B. de Lamy ), dans un « objectif de sécurisation des procès-verbaux dressés en matière criminelle » (v. le commentaire Cons. const. accompagnant cette décision).

S’il était acquis qu’au cours de l’instruction la personne mise en examen dispose, sur ce fondement, de la faculté de solliciter du magistrat instructeur la retranscription intégrale de ses déclarations (Crim. 8 mars 2022, n° 21-84.524 B, Dalloz actualité, 24 mars 2022, obs. F. Engel ; D. 2022. 513 ; AJ pénal 2022. 276 et les obs. ; RSC 2022. 396, obs. J.-P. Valat ), la chambre criminelle n’a toutefois que rarement eu à connaître des dispositions en question, et encore moins de leur application concrète au stade de l’audience de jugement (v. not., Crim. 18 juin 2014, n° 13-81.576 ; 10 févr. 2016, n° 15-80.622 B, Dalloz actualité, 10 mars 2016, obs. D. Goetz).

Au cas de l’espèce, comme le suggère le rapport du conseiller, l’arrêt commenté nous semble poser, à l’ensemble des acteurs du procès criminel, une question déterminante, à laquelle il n’a pourtant jamais été apporté de véritable réponse, bien qu’elle s’avère essentielle pour garantir l’effectivité du droit de consultation : à quelle(s) condition(s) la juridiction saisie (ici de jugement) peut-elle valablement refuser de faire droit à la demande de consultation ?

Il est admis en jurisprudence que la juridiction criminelle apprécie souverainement l’opportunité de faire droit à la demande de l’accusé tendant à la diffusion d’un enregistrement utile à la manifestation de la vérité (Crim. 21 juin 2023, n° 22-80.317, B, Dalloz actualité, 3 oct. 2023, obs. H. Robert ; AJ pénal 2023. 409 et les obs. ). Dans ces conditions, on pense comprendre de l’arrêt commenté que l’exigence de motivation, réclamée de l’arrêt statuant sur l’incident contentieux tendant à la consultation, doit permettre un contrôle spécifique et individualisé, eu égard aux circonstances de chaque espèce, plutôt que la détermination de critères théoriques et abstraits.

Dans le cas d’espèce, la chambre criminelle vient alors censurer une motivation qu’elle considère défaillante, aux visas des articles 64-1, 316 et 593 du code de procédure pénale. En effet, après avoir constaté que la défense se prévalait d’une transcription non exhaustive des propos tenus par l’accusé, la cour d’assises ne pouvait pas considérer, comme elle l’avait fait, qu’elle n’était pas saisie d’une contestation du contenu des procès-verbaux, au sens des dispositions précitées : a fortiori, si la cour paraissait désapprouver une opposition tardive, elle n’avançait aucun élément circonstancié susceptible d’établir que la mesure n’apparaissait ni utile, ni nécessaire à la manifestation de la vérité.

De la demande de la défense aux fins de versement aux débats de nouvelles pièces

Confrontée au refus de diffusion des enregistrements, la défense a choisi de réorienter sa stratégie en formulant sa critique à travers un autre instrument procédural. Vraisemblablement à la lumière de la jurisprudence précitée du 8 mars 2022, elle sollicitait, faute de mieux, le versement aux débats d’une retranscription écrite des déclarations litigieuses.

Il est classiquement admis que « la défense, comme le ministère public, a le droit de produire au cours des débats toutes les pièces qu’elle juge utiles à ses intérêts, sauf le droit de discussion des autres parties » (v. not., H.-C. Le Gall, La pratique de la cour d’assises et de la cour criminelle, 8e éd., LexisNexis, coll. « Droit & Professionnels », n° 507). Sauf à caractériser un excès de pouvoir, le président ne pourrait s’y opposer que s’il estimait que la production tendrait à compromettre la dignité des débats ou à les prolonger sans donner lieu d’espérer plus de certitude dans les résultats, en vertu de l’article 309, alinéa 2, du code de procédure pénale (ibid., n° 585).

En cas d’opposition, il appartient à la défense, si elle entend soutenir que le président a excédé ses pouvoirs, de saisir la cour de l’incident, sauf à être irrecevable à se prévaloir ultérieurement d’un grief (Crim. 12 nov. 1997, n° 96-82.498 ; 28 juin 1995, n° 94-85.203, inédit). C’est précisément l’initiative qui avait été prise, la cour refusant toutefois de faire droit à cette production, au motif qu’elle « n’était ni utile ni nécessaire à la manifestation de la vérité ».

Au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la chambre criminelle vient ici expressément rappeler que « la défense, comme le ministère public et la partie civile, a le droit que sa cause soit entendue équitablement et, par voie de conséquence, que les documents qu’elle estime utiles à cette cause soient communiqués ou lus à la cour et aux jurés » (v. égal., Crim. 28 juin 1995, n° 94-85.203, inédit). Partant, elle censure à nouveau la juridiction d’appel dès lors que celle-ci « en refusant le versement aux débats de la transcription des auditions de l’accusé en garde à vue, après avoir rejeté les demandes de visionnage de ces auditions, n’a pas permis à la défense de faire valoir un élément qu’elle entendait présenter à la cour d’assises, dans le respect du principe de l’oralité des débats ».

En dernière analyse, l’arrêt commenté amène à s’interroger sur l’écart, parfois saisissant pour les praticiens, entre les droits théoriquement conférés par le code de procédure pénale et leur expression concrète dans l’exercice d’une défense. À la seule lecture des éléments accessibles, il est difficile pour un observateur extérieur de s’expliquer la cohérence d’une position ayant consisté à consentir à la remise des enregistrements audiovisuels avant le procès d’appel (ce qui n’est pas sans susciter des interrogations sur la régularité de cette délivrance, le texte ne prévoyant qu’un droit de consultation), pour ensuite empêcher la défense de s’en prévaloir au cours des débats, par quelque moyen que ce soit, malgré les erreurs et inexactitudes prétendument révélées.

 

par Hugues Diaz, Avocat au Barreau de Toulouse

Crim. 13 mai 2026, FS-B, n° 25-82.187

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