L’enregistrement des marques de mouvement constituées par le mouvement du produit qu’elles désignent, la porte ouverte à toutes les fenêtres ?

Dans son arrêt du 14 janvier 2026, le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de statuer sur une marque de mouvement portant sur une caractéristique du produit lui-même.

Ce type de marque est assez peu fréquent et la jurisprudence nécessairement peu abondante. En effet, une simple consultation de la base e-search de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) permet de constater que la très grande majorité des marques de mouvement sont déposées pour des services ou pour des produits et services, ce qui exclut donc qu’elles portent sur une caractéristique du produit désigné, et sont le plus souvent constituées de films d’animation sans rapport avec le produit lui-même. Il s’agit généralement de logos animés ou d’animations courtes, qui auraient tout aussi bien pu être déposés en tant que marque multimédia.

Le litige qu’a eu à trancher le Tribunal, opposant l’EUIPO et la société allemande Kct GmbH & Co. KG, n’est pas relatif à ce type de marque. Il avait trait au dépôt par cette dernière d’une marque de mouvement n° 018906690, déposée pour les seules « fenêtres pour véhicules d’expédition », portant effectivement sur un mouvement effectué par le produit désigné.

Cette marque de mouvement est constituée d’une séquence animée montrant l’ouverture puis la fermeture d’une fenêtre. La fenêtre apparaît fermée, puis s’ouvre dans un mouvement de basculement vers l’extérieur jusqu’à être quasiment horizontale, puis revient dans sa position initiale. La partie supérieure de la fenêtre coulisse le long des bords latéraux du cadre de la fenêtre et est retenue par des entretoises, qui apparaissent en noir :

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Cette marque a fait l’objet d’un refus par le service de l’examen des marques de l’EUIPO, sur le fondement de l’article 7, § 1, point b) du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE), qui s’est notamment basé sur le haut degré d’attention du consommateur de référence, lié au prix conséquent des véhicules destinés à recevoir les fenêtres en cause, en considérant que rien dans la représentation de la fenêtre ne serait frappant ou remarquable.

La société Kct GmbH & Co. KG, face à cet argumentaire quelque peu limité, a formé un recours à l’encontre de la décision.

La chambre de recours, dans sa décision du 28 octobre 2024 (EUIPO, 2e ch., aff. R 740/2024-2) a confirmé la décision de refus, en la basant sur la violation par la marque tant de l’article 7, § 1, sous b), (« Sont refusées à l’enregistrement… les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ») que sur celle de l’article 7, § 1, sous e), ii), du RMUE (Sont refusées à l’enregistrement… les signes constitués exclusivement par… une caractéristique du produit, qui donne une valeur substantielle au produit »).

Cette décision a été confirmée par l’arrêt du Tribunal en question.

Les instances européennes ont dû statuer sur deux questions :

  • La première, le mouvement dont la protection est demandée dans la marque en cause constitue-t-il une caractéristique essentielle des produits en cause, leur donnant une valeur substantielle ?
  • Cette marque de mouvement est-elle en mesure de constituer une garantie d’origine, et est-elle donc distinctive ?

Il convient tout d’abord, de rappeler que la ratio legis de l’article 7, § 1, sous e), ii), en d’autres termes, son fondement, consiste à éviter que la protection conférée par la marque ne confère à son titulaire un monopole sur une solution technique ou une caractéristique utilitaire d’un produit, et donc d’éviter que la marque permette d’interdire à des tiers d’offrir des produits incorporant la solution technique. Le but de cet article est d’éviter de conférer une protection assimilable à un brevet à une marque.

C’est évidemment essentiel dans une marque de mouvement, qui peut porter comme en l’espèce sur un mouvement affectant le produit lui-même. Si le mouvement considéré réalise un effet technique, et apporte donc une solution à un problème technique (nous ne sommes pas loin ici des exigences d’un brevet, si l’on met de côté la nouveauté et l’activité inventive), le mouvement peut être considéré comme constituant une caractéristique du produit, lui donnant une valeur substantielle.

Il existe cependant une limite pour que la marque soit refusée à l’enregistrement, il faut que le signe soit exclusivement constitué de la caractéristique : la présence d’autres éléments, que ce soit d’éléments distinctifs et même d’éléments non distinctifs, mais non fonctionnels doit permettre d’obtenir l’enregistrement de la marque.

De plus, il est classiquement indifférent qu’il puisse exister d’autres caractéristiques permettant d’obtenir le même résultat technique. Ainsi donc, dans le cadre d’une marque de mouvement décrivant une caractéristique du produit, il importe peu que d’autres mouvements permettent d’obtenir la même caractéristique.

Dans le cas présent, les instances de l’Union européenne ont considéré, malgré les arguments de la requérante, que le mouvement opéré par la fenêtre constituait effectivement une caractéristique essentielle des fenêtres désignées, leur donnant une valeur substantielle.

Le Tribunal relève en effet que le mouvement de la fenêtre, aussi bien celui de la fenêtre elle-même que des entretoises qui la soutiennent et la fixent au cadre, répond à un impératif technique : permettre à la lumière et l’air de pénétrer dans un espace clos, fermé par cette fenêtre.

Le requérant avait tenté de plaider que le changement de couleur de certains éléments du cadre pendant le mouvement aurait dû être pris en compte par la chambre de recours. Cet argument est balayé par le Tribunal qui considère qu’il s’agit d’un élément mineur, ne pouvant être perçu que comme une ombre apparaissant et disparaissant en fonction du mouvement.

De la même façon, le Tribunal a écarté les arguments de la société Kct GmbH & Co. KG selon lesquels la marque en cause ne consisterait pas exclusivement en une caractéristique du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique en cause.

En effet, la requérante a insisté sur le fait que les entretoises noires ne sont pas nécessaires d’un point de vue technique, en raison du fait qu’il existerait des alternatives techniques de remplacement pour l’ouverture et la fermeture des fenêtres. Le Tribunal rappelle ici la jurisprudence Lego (CJUE 14 sept. 2010, Lego Juris c/ OHMI, aff. C-48/09), qui avait bien précisé qu’il n’est pas nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 7, § 1, sous e), ii), que la caractéristique soit la seule à permettre l’obtention du résultat technique voulu. La requérante avait en effet fourni des documents attestant de l’existence d’autres types de fenêtres, pour véhicules d’expédition, basculantes utilisant des solutions techniques différentes, mais en pure perte.

Il est intéressant de noter à cet égard que le Tribunal se réfère, pour l’appréciation de l’article 7, § 1, point e), ii), à une décision de principe, mais relative à des types de marques différents des marques de mouvement. Cela montre bien que le type de marque choisi n’a finalement qu’une importance relative dans l’examen, et que la jurisprudence applicable aux marques conventionnelles est applicable aux marques non conventionnelles.

De la même façon, le Tribunal écarte les arguments du requérant tendant à démontrer que les ombres noires ou grises apparaissant sur les bords du cadre lors du mouvement de la fenêtre sont des éléments ornementaux ou fantaisistes.

Il relève pour ce faire que ces éléments ne constituent pas une caractéristique essentielle de la marque demandée et quand bien même ce serait le cas, ces ombres n’ont aucun caractère ornemental ou fantaisiste, mais constituent une caractéristique inhérente à un objet en trois dimensions en mouvement.

Faut-il en déduire qu’un élément distinctif ou même ornemental ne pourrait conférer un caractère distinctif à une marque de mouvement portant sur une caractéristique du produit lui-même, qu’à la condition qu’il constitue lui-même une caractéristique essentielle de cette marque ?

Il existerait ainsi une certaine distance avec la pratique applicable, par exemple, aux marques tridimensionnelles, dans lesquelles l’adjonction d’un élément distinctif, un logo le plus souvent, permet de conférer à la marque un caractère suffisant pour son enregistrement, quand bien même il ne présenterait qu’un caractère accessoire dans le signe.

Cette précision apportée par le Tribunal est toutefois à prendre précautionneusement : rien ne dit en effet qu’il n’aurait pas appliqué la jurisprudence classique en matière de marque tridimensionnelle si la marque de mouvement en cause avait comporté un logo ou un autre élément clairement distinctif, au lieu d’une ombre.

Le Tribunal ne s’est en revanche pas prononcé sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque (RMUE, art. 7, § 1, sous b). Pour ce faire, la société requérante faisait notamment valoir que le mode d’ouverture de la fenêtre permettrait de la distinguer des autres modèles présents sur le marché aux yeux du public pertinent, constitué de consommateurs particulièrement attentifs.

Le Tribunal rappelle en effet qu’il suffit, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement, qu’un des motifs absolus de refus s’applique. La marque en cause ayant été considérée comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 7, § 1, sous e), il n’était pas nécessaire d’examiner le respect par cette marque de l’article 7, § 1, sous b).

Que retenir de cet arrêt ?

Les marques de mouvement constituées d’un mouvement effectué par le produit qu’elles désignent ne sont pas facilement enregistrables, au contraire des autres marques de mouvement constituées par des animations arbitraires sans lien avec les produits ou services désignés, qui constituent l’immense majorité de ces marques. Elles ont en effet pour effet de faire réaliser au produit désigné un mouvement susceptible d’aboutir à un effet technique. De ce fait, pour que la marque puisse être enregistrée, le mouvement considéré ne doit pas constituer la caractéristique essentielle du produit ; en d’autres termes, il ne doit pas porter sur sa fonction première. Le mouvement d’une porte qui se ferme, celui d’un tiroir que l’on ouvre, ne pourraient pas davantage être enregistrés à titre de marque.

De plus, il est très clairement rappelé par le Tribunal que dans le cadre de l’appréciation de cette caractéristique essentielle, il n’est pas possible de prendre en considération l’existence d’autres mouvements permettant d’aboutir au même résultat technique.

La présence d’autres éléments, distinctifs ou bien seulement ornementaux, qui devraient en théorie être pris en considération dans l’appréciation du caractère « exclusif » de la caractéristique, peut a priori permettre d’échapper à une sanction sur la base de l’article 7, § 1, sous e), mais il est possible que cela soit à la condition que ces éléments constituent eux-mêmes une caractéristique essentielle de la marque.

Les marques de mouvement constituées d’un mouvement effectué par le produit qu’elles désignent ne constituent donc pas une solution de repli quand il n’est plus possible, par exemple de protéger une invention par un brevet. En effet, en serait-il ainsi, ce serait, en paraphrasant Gad Elmaleh, la porte ouverte à toutes les fenêtres !

 

par Philippe Picard, Conseil en propriété industrielle

Trib. UE, 16 janv. 2026, Kct GmbH & Co. KG, aff. T-9/25

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