L’épilogue de l’affaire Apple devant la Cour de cassation : une recherche d’équilibre dans l’encadrement des écosystèmes numériques
Par un arrêt de section particulièrement attendu rendu le 13 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022.
Ce faisant, la Haute juridiction valide définitivement la condamnation d’Apple et de ses grossistes pour entente verticale et abus de dépendance économique, tout en confirmant le rejet du grief relatif aux prix imposés. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, confirme également la possibilité pour l’Autorité de la concurrence d’invoquer, devant la cour d’appel, des pièces régulièrement versées au dossier d’instruction mais non exploitées au stade administratif, tout en rappelant que l’inertie des parties ne saurait paralyser les prérogatives d’action du régulateur.
L’affaire Apple constitue sans conteste le feuilleton antitrust le plus spectaculaire de la décennie en France. Initiée en 2012 à la suite d’une plainte d’un distributeur agréé spécialisé (Apple Premium Reseller ou APR), l’instruction menée par l’Autorité de la concurrence avait abouti, par une décision du 16 mars 2020 (Aut. conc. 16 mars 2020, n° 20-D-04, RTD com. 2020. 806, obs. E. Claudel
), à l’infliction d’une sanction record d’un peu plus de 1,1 milliard d’euros à l’encontre d’Apple et de ses grossistes.
Saisie par les entreprises sanctionnées, la Cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 6 octobre 2022, profondément réformé la décision du régulateur. Tout en maintenant les qualifications d’entente verticale et d’abus de dépendance économique, les juges du fond avaient prononcé l’abandon du grief lié aux prix imposés et substantiellement réduit l’assiette de la sanction, ramenant l’amende globale à près de 372 millions d’euros.
Les quatre pourvois joints soumis à la chambre commerciale, d’un côté, les opérateurs économiques contestant la matérialité des infractions d’entente et d’abus, de l’autre, le président de l’Autorité de la concurrence défendant la validité de son faisceau d’indices sur les prix imposés, offraient à la Haute juridiction l’occasion d’un arbitrage doctrinal majeur.
Après avoir précisé les contours du principe du contradictoire et de l’égalité des armes en droit des pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation valide la méthodologie exigeante de la Cour d’appel de Paris. Elle consacre ainsi l’adaptation du droit des pratiques anticoncurrentielles aux spécificités des marchés de la tech, tout en rappelant à l’Autorité de la concurrence que la puissance de marché d’un opérateur ne saurait le dispenser d’une caractérisation rigoureuse et non équivoque des comportements litigieux.
Les contours du principe du contradictoire et de l’égalité des armes en matière de pratiques anticoncurrentielles
L’articulation entre la phase d’instruction administrative, menée sous les auspices de l’Autorité de la concurrence, et la phase juridictionnelle de recours devant la Cour d’appel de Paris soulève régulièrement d’importantes difficultés pratiques. En l’espèce, les géants de la distribution de produits technologiques contestaient la régularité de la procédure, reprochant à l’Autorité d’avoir pallié l’insuffisance des griefs initiaux en exploitant, lors du recours, des pièces non discutées.
La Cour de cassation rejette fermement ces arguments, privilégiant ainsi une approche pragmatique du dossier d’instruction. Elle relève que, dès lors que toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité s’est finalement appuyée en réplique avaient été formellement annexées à la notification des griefs ou au rapport, elles avaient nécessairement été portées à la connaissance des entreprises mises en cause. Le droit de la concurrence n’impose donc pas au rapporteur ou au collège de l’Autorité d’expliciter de manière exhaustive chaque document d’un dossier parfois titanesque au stade administratif, pourvu que ce dernier soit mis à la disposition des parties.
La Cour valide ensuite le raisonnement des juges d’appel en s’appuyant sur l’absence de « net désavantage » pour les requérantes par rapport à leurs adversaires. Ayant disposé de plusieurs mois après le dépôt des observations de l’Autorité pour formuler leurs dernières conclusions, les sociétés avaient pleinement la possibilité technique et temporelle de répliquer. Le respect du contradictoire s’apprécie ainsi in concreto et de manière globale.
De surcroît, les demanderesses au pourvoi soutenaient que l’Autorité avait méconnu les droits de la défense en invoquant à hauteur d’appel des pièces issues de saisies (scellés informatiques) non cotées initialement, ou des documents provenant de concurrents et protégés par le secret des affaires, les privant ainsi d’un débat effectif avant l’exercice de leur recours.
L’analyse de la Cour de cassation s’articule en deux temps pour écarter le moyen. S’agissant d’abord des scellés informatiques reçus par chaque entreprise à l’issue des opérations de visites et saisies, la Cour estime que la remise de la copie intégrale du scellé initial suffit à garantir la connaissance des éléments. S’agissant ensuite des pièces saisies chez des tiers concurrents et légitimement couvertes par le secret des affaires, la Haute juridiction opère un arbitrage processuel remarquable. Elle rappelle qu’il appartenait aux sociétés demanderesses, invitées en ce sens par l’Autorité, de solliciter activement la levée de la protection de ce secret auprès de la cour d’appel, en application du mécanisme ad hoc prévu à l’article L. 153-1 du code de commerce. Par une formule dénuée d’ambiguïté, l’arrêt retient que « le choix des […] entreprises de ne pas demander la levée de ce secret ne prive pas l’Autorité de la possibilité de les exploiter ». En d’autres termes, les parties poursuivies ne peuvent pas se prévaloir d’une asymétrie d’information qu’elles ont elles-mêmes contribué à maintenir par leur propre inertie procédurale.
La réaffirmation de la restriction par objet dans les ententes verticales
Sur le fond, le premier volet du litige concernait l’entente verticale nouée entre Apple et ses grossistes exclusifs en France, Tech Data et Ingram Micro. Il était reproché aux parties d’avoir mis en œuvre ce que les défendeurs décrivaient comme un mécanisme d’« allocations de volumes » mais qui avait en réalité pour finalité de figer les parts de marché des grossistes et de répartir les comptes clients, interdisant de fait toute concurrence intra-marque entre les deux grossistes pour l’approvisionnement des APR.
Devant la Cour de cassation, Apple et ses cocontractants soutenaient que le mécanisme d’allocation de volumes poursuivait des objectifs d’optimisation logistique légitimes dans un contexte de forte tension sur les stocks de produits de haute technologie. Ils reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir procédé à une analyse approfondie du contexte économique et juridique, laquelle aurait mis en lumière des effets pro-concurrentiels ou, à tout le moins, ambivalents, exclusifs de la qualification de restriction par objet au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Cour de cassation devait aussi déterminer si le mécanisme d’allocations entrait dans le champ de la restriction de clientèle caractérisée visée à l’article 4, b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 et (UE) n° 330/2010 ? Apple et Tech Data le contestaient vigoureusement, faisant valoir que le mécanisme litigieux n’avait formellement interdit à aucun grossiste de s’adresser activement à des clients potentiels ni de répondre à leurs demandes, et qu’en tout état de cause, aucune perte effective de clientèle n’avait été démontrée. Selon les requérantes, une restriction de clientèle ne pouvait être identifiée au sens de ces textes que si le distributeur avait été effectivement exposé à une perte de marché.
La chambre commerciale écarte ces moyens et confirme que si l’analyse du contexte est indispensable pour déceler le degré de nocivité d’une pratique, elle n’exige pas une démonstration des effets négatifs dès lors que la pratique recèle, par sa nature même, un potentiel anticoncurrentiel manifeste. Or, la Cour souligne que les juges du fond n’ont pas constaté l’existence d’une simple règle logistique de gestion des flux, mais plutôt celle d’un système concerté de sectorisation du marché et de répartition de clientèle. Un tel accord entre un fournisseur et ses grossistes, consistant pour ce fournisseur à intervenir dans la gestion des stocks de ses grossistes en déterminant pour chacun d’eux la liste des clients revendeurs à privilégier et les quantités de produits pouvant leur être vendues, accompagné de mesures de contrôle et de surveillance, caractérise bien une restriction de clientèle et de produits au sens de l’article 4, sous b), des règlements d’exemption (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 et (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. L’accord de l’espèce, particulièrement nuisible par sa teneur au bon fonctionnement de la concurrence, ne saurait être justifié par l’objectif de gestion des périodes de pénuries ou de contraintes pesant sur l’approvisionnement en produits, dès lors que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins attentatoires à la concurrence, pour réduire de telles périodes.
L’arrêt du 13 mai 2026 tranche également une question probatoire de portée générale qui avait cristallisé un débat technique intense devant les juridictions du fond : lorsque la preuve d’un accord anticoncurrentiel est établie au moyen d’un faisceau mêlant à la fois des preuves directes et des preuves comportementales, la démonstration d’un taux effectif et significatif de respect des directives est-elle une condition nécessaire pour caractériser l’adhésion des distributeurs à la pratique ? Ingram, Tech Data et Apple répondaient par l’affirmative, s’appuyant sur des analyses économiques détaillées révélant que le différentiel entre les allocations préconisées par Apple et les quantités effectivement livrées oscillait dans des amplitudes importantes, ce qui, selon elles, contredisait l’existence d’un accord contraignant.
La Cour de cassation rejette catégoriquement cette approche. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel selon lequel, dès lors que la preuve de l’accord de volontés repose sur un faisceau grave, précis et concordant comprenant des preuves directes, il n’est pas nécessaire de démontrer que ces allocations ont été significativement suivies dans les faits. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans être tenue de s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, que la cour d’appel a estimé que l’entente verticale entre ces entreprises était établie.
La consécration majeure de l’abus de dépendance économique dans les écosystèmes technologiques fermés
L’apport le plus attendu de cet arrêt concerne le volet relatif à l’abus de dépendance économique (C. com., art. L. 420-2, al. 2). L’arrêt du 13 mai 2026 valide sans réserve la condamnation d’Apple sur ce fondement, fixant ainsi les nouveaux standards de l’analyse des réseaux de distribution monomarques dans l’économie numérique.
Pour contester l’existence d’un état de dépendance économique chez les APR, Apple développait une argumentation économique fondée sur l’analyse de la concurrence inter-marques. La firme soulignait qu’au cours de la période d’infraction, sa part de marché globale sur le segment de la distribution de détail d’ordinateurs et de produits électroniques grand public en France n’était que de 16,3 % en volume, loin derrière son principal concurrent, Samsung, qui affichait 27,2 %. Selon Apple, la présence de concurrents puissants offrait aux distributeurs une « solution alternative équivalente », exclusive de tout état de dépendance.
La Cour de cassation rejette cette approche purement quantitative et approuve la cour d’appel d’avoir substitué à l’analyse générale du marché une analyse de l’écosystème de la marque par le biais d’un faisceau d’indices. Dès lors que les constatations des juges du fonds selon lesquelles les conditions de la concurrence et la structure du marché excluaient que les produits d’autres fabricants de produits de haute technologie soient substituables aux produits Apple dans des conditions et un délai raisonnable pour les APR, il était possible de retenir l’existence d’un état de dépendance économique
Une fois l’état de dépendance économique établi, la Cour de cassation rappelle que le seul fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard : la dépendance économique peut résulter du seul attrait commercial d’une marque notoire, sans que cela soit intrinsèquement blâmable. En revanche, il incombe à l’entreprise qui tient une autre entreprise en état de dépendance, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas imposer à ses partenaires dépendants des mesures que toute entreprise placerait dans ses intérêts rationnels de refuser, et qu’ils n’acceptent qu’en raison, précisément, de leur état de dépendance.
L’arrêt du 13 mai 2026 laisse toutefois en suspens une question que les requérantes avaient soulevée avec insistance : l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique est-elle soumise à une exigence de sensibilité de l’atteinte à la concurrence comparable à celle qui gouverne l’abus de position dominante ? En d’autres termes, une pratique abusive peut-elle être sanctionnée sur le fondement de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce quand bien même son effet sur le marché serait infra-significatif ?
La Cour d’appel de Paris avait répondu par la négative, estimant qu’à la différence de l’abus de position dominante, l’exploitation abusive d’une dépendance économique pouvait être réprimée sans exigence d’un seuil de sensibilité. La Cour de cassation ne valide ni n’infirme explicitement ce raisonnement : elle le qualifie de surabondant et lui préfère un autre motif pour asseoir sa décision, à savoir la démonstration par les juges du fond d’un effet sensible effectif sur la structure et le fonctionnement de la concurrence, à travers l’effondrement de la part de marché des APR et la progression concomitante des canaux propres d’Apple.
Le coup d’arrêt méthodologique : la rigueur de la preuve face aux faisceaux d’indices
Si l’arrêt consacre une défaite majeure pour Apple sur l’entente de répartition de clientèle et l’abus de dépendance économique, il inflige parallèlement un sérieux revers à l’Autorité de la concurrence sur le terrain des prix de revente imposés.
L’Autorité de la concurrence soutenait que si les contrats liant Apple aux APR ne contenaient aucune clause formelle de prix minima fixés, le fabricant avait mis en place un système indirect produisant des effets identiques. Le régulateur s’appuyait sur un faisceau d’indices composé d’un écart structurellement très faible entre le prix d’achat consenti aux revendeurs et le prix public conseillé, du caractère prétendument opaque, instable et discrétionnaire des remises, et d’une surveillance continue des prix et des promotions sous couvert de protection de l’image de marque, créant une incertitude interdisant aux APR de prendre le risque d’une baisse des prix. L’Autorité argumentait aussi que l’alignement quasi parfait et persistant des prix de vente pratiqués par les APR sur les prix publics conseillés par Apple et appliqués dans ses propres Apple stores constituait la preuve indiscutable de l’acquiescement des distributeurs à la politique de prix du fabricant. Il était également reproché à la Cour d’appel de Paris d’avoir examiné séparément chacun des indices retenus, plutôt que de les apprécier dans leur ensemble. Le président de l’Autorité de la concurrence critiquait aussi la réduction de la période infractionnelle. Alors que la décision de sanction de 2005 retenait un point de départ fixé en 2005, la cour d’appel l’avait reporté à 2009 sur le fondement d’un document jugé ambigu, réduisant ainsi d’environ quatre années la base de calcul de la sanction.
La chambre commerciale écarte l’ensemble de ces arguments. Elle rappelle que l’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel a estimé, sans contradiction dans sa motivation, que les éléments invoqués ne permettaient pas de caractériser l’infraction de façon certaine et non équivoque. Le pourvoi visait donc essentiellement à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des preuves, ce qui excède l’office de la Cour de cassation. S’agissant enfin du document litigieux, la Haute juridiction souligne que son ambiguïté justifiait un travail d’interprétation par les juges du fond, à qui elle n’a pas vocation à se substituer.
Un équilibre jurisprudentiel pour la régulation des réseaux de distribution
En définitive, cet arrêt de section du 13 mai 2026 apporte une clarification processuelle et méthodologique majeure pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
Sur le plan de la procédure, la chambre commerciale consacre une approche pragmatique du dossier d’instruction en validant la faculté pour le régulateur d’exploiter des pièces en réplique à hauteur d’appel dès lors qu’elles étaient intégrées au dossier. Surtout, la Haute juridiction responsabilise fortement les opérateurs économiques : l’exercice des droits de la défense exige désormais une diligence active, interdisant aux entreprises poursuivies de se prévaloir d’une asymétrie d’information qu’elles ont elles-mêmes entretenue par leur propre inertie procédurale.
Sur le fond, la décision contribue à clarifier les nouveaux standards de régulation des écosystèmes numériques fermés et des réseaux de distribution monomarques. D’une part, elle réaffirme la sévérité classique du droit des ententes face aux mécanismes de sectorisation et de répartition de clientèle entre grossistes, dont la nocivité par objet ne saurait être masquée par des arguments d’optimisation logistique ou l’absence de mise en œuvre effective. D’autre part, elle insuffle une seconde jeunesse à l’incrimination d’abus de dépendance économique. En préférant une analyse qualitative par faisceau d’indices au critère quantitatif des parts de marché globales, la Cour valide une appréciation ancrée dans la réalité captive de l’écosystème d’une marque notoire. En revanche, par la confirmation d’une réduction substantielle de l’amende par les juges du fond, la Cour de cassation rappelle que la légitimité de la répression économique reste subordonnée à une discipline de qualification irréprochable. L’appréciation souveraine des juges du fond est ici confirmée en ce qu’elle affirme qu’un alignement de prix ou un faisceau d’indices structurels ne sauraient pallier l’absence de preuve caractérisée et non équivoque d’un mécanisme de coercition ou de représailles.
Destiné aux honneurs du Bulletin et du Rapport, cet arrêt illustre ainsi la recherche d’un équilibre jurisprudentiel capable d’appréhender la complexité des marchés de la tech sans réduire de façon disproportionnée les exigences probatoires du régime applicable.
par Héloïse Cowderoy, Maître de Conférences à l'Université Bourgogne Europe, CREDIMI
Com. 13 mai 2026, FS-B+R, n° 22-22.623
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