L’équation Larzul 3 : nullité absolue + impossible régularisation = pas de nullité !

La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue.

Mais cette nullité ne doit être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Il n’est en outre pas possible de régulariser la décision en cause d’appel, la régularisation ne pouvait avoir lieu qu’avant l’intervention de la décision de première instance.

La SAS et les arrêts Larzul 1 et 2 : sources d’évolution du droit commun des sociétés. Les amoureux du droit des sociétés savent que le nom Larzul est synonyme d’une riche et abondante jurisprudence, et singulièrement, qu’il est le symbole d’arrêts de principe, pour les SAS d’abord, pour le droit commun des sociétés ensuite. Cela n’est pas surprenant tant la SAS, devenue « quasi-société de droit commun » par le nombre d’entités en circulation et l’importance des solutions jurisprudentielles dont elle est l’objet, est un vecteur d’évolution du droit des sociétés.

C’était le cas avec l’arrêt Larzul 1 qui, pour infléchir l’impossible accès à la nullité des décisions sociales prises en violation des clauses de statuts, avait consacré la notion de disposition impérative aménageable au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Dalloz actualité, 20 mai 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 2405, note F. Marmoz ; ibid. 2797, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2010. 374, note P. Le Cannu ; RTD civ. 2010. 553, obs. B. Fages ; Dr. sociétés 2010. Comm. n° 156, note M.-L. Coquelet ; RTDF 2010, n° 2, p. 113, obs. D. Poracchia ; JCP E 2010. 1562, note A. Couret et B. Dondero ; ibid. 2011. 1100, § 2, obs. F. Deboissy et G. Wicker). Et même si le sort de cette jurisprudence est discuté, depuis que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés (ci-après « l’ordonnance Nullités ») a introduit un dernier alinéa à l’article 1844-10 du code civil en application duquel « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité », son ombre plane sur le droit positif. 

C’était également le cas avec l’arrêt Larzul 2 qui, en même temps qu’il réinjectait, dans les SAS, la sanction de nullité pour ainsi redonner aux statuts leur force obligatoire, conditionnait le prononcé de la nullité à la preuve de ce que l’irrégularité en cause est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324 FS-B, Dalloz actualité, 28 mars 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 671 , note A. Couret ; ibid. 1922, obs. E. Lamazerolles et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2023. 377, note L. Godon ; RTD com. 2023. 381, obs. A. Lecourt ; ibid. 391, obs. J. Moury ; JCP E 2023. 1093, note B. Dondero ; JCP 2023. 658, note A. Reygrobellet ; Dr. sociétés 2023. Comm. n° 72, note J.-F. Hamelin ; BJS mai 2023. 13, note H. Le Nabasque ; RDC 2023, n° 3, p. 48, obs. M. Caffin-Moi). Et là encore, si ce critère n’est pas repris in extenso par la réforme, son ombre plane évidemment sur le « triple test » consacré à l’article 1844-12-1 du code civil, en témoigne le présent arrêt (v. infra).

L’arrêt Larzul 3 : source d’insécurité pour le droit commun des sociétés ? Comme ses prédécesseurs, l’arrêt Larzul 3 formule des solutions qui, facialement concernent les seules SAS, mais qui ont en réalité une incidence directe sur le droit commun des sociétés et qui, bien que rendues sur le fondement de textes abrogés (C. com., art. L. 227-9, al. 4 et L. 235-3), éclairent pourtant le droit positif. À la différence de ses prédécesseurs toutefois, l’arrêt Larzul 3 consacre, nous semble-t-il, un principe à rebours de l’exigence de sécurité juridique, à tout le moins lorsque l’on songe à l’ordonnance Nullités ayant démultiplié les causes de nullité des décisions sociales. En effet, la Cour de cassation juge pour la première fois qu’aucune régularisation n’est possible en cause d’appel, et ce, même en l’absence d’annulation prononcée en première instance (v. infra).

Contentieux complexe. Les faits qui amènent à ce copieux arrêt sont passablement complexes et le résumé qu’en livre la Cour de cassation ne permet pas, de notre point de vue, de bien comprendre les raisons pour lesquelles un associé minoritaire, demandeur à la nullité des décisions sociales de la SAS Larzul, s’estimait lésé dans ses droits d’associé. Aussi, sans entrer dans le dédale des circonstances conduisant au troisième volet de la saga Larzul, il n’est pas inutile de rappeler quelques éléments extraits de l’arrêt rendu par la Cour d’Angers, ici partiellement censuré (Angers, 4 juin 2024, n° 23/01096).

Pour l’essentiel, un litige était né entre une société Vectora, associée unique de la société Larzul, et deux autres sociétés, une mère (FDG) et sa filiale à 100 % (UGMA). Dans le cadre d’un protocole d’accord signé fin décembre 2004, les parties étaient convenues de l’entrée de ces deux structures au capital de la société Larzul. En exécution du protocole, UGMA apportait, fin 2004, son fonds de commerce à la société Larzul, qui approuvait l’apport et augmentait son capital, tandis que FDG, outre la réalisation d’un apport en numéraire au bénéfice de la société Larzul, concluait début 2005 avec Vectora une cession d’actions. En septembre 2005, après que UGMA avait été « tupée » par FDG (« dissolution-confusion » au sens de l’art. 1844-5 du c. civ.), cette dernière devenait coassociée égalitaire de Vectora. Courant 2007, parallèlement à un contentieux commercial engagé entre les deux associés, naissait un différend relatif à la surévaluation du fonds de commerce qui avait été apporté par la filiale « tupée ». Et par un arrêt du 24 janvier 2012, devenu irrévocable, les décisions prises par Vectora ayant approuvé l’apport du fonds de commerce et décidé l’augmentation de capital subséquente de la société Larzul au bénéfice de la société UGMA étaient annulées.

Deux visions irréconciliables concernant la situation juridique de la société Larzul s’affrontaient alors. Vectora considérait que, consécutivement à l’annulation de l’apport du fonds de commerce, toutes les opérations prévues au protocole, parce qu’indivisibles, étaient anéanties de plein droit, de sorte que la société Larzul était redevenue unipersonnelle. Et, après avoir constaté que la société Larzul n’avait jamais cessé d’être une SASU, Vectora déposait au greffe des statuts modifiés en ce sens. De son côté, FDG prétendait au contraire qu’elle demeurait associée de la société Larzul ; sa qualité ne pouvant être discutée motif pris de ce qu’en dépit de l’annulation de l’apport effectué par sa filiale, elle avait procédé à un apport en numéraire et acquis des actions directement auprès de Vectora.

Action en nullité des décisions collectives. C’est dans ce contexte que FDG, prétendant être demeurée associé minoritaire de la société Larzul, reprochait à Vectora de s’être comportée comme associé unique depuis 2012 et d’avoir pris, seule, sans la consulter, plusieurs décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées et nomination de commissaires aux comptes) et extraordinaires (augmentation de capital et prorogation du terme de la société). En substance, FDG soutenait qu’elle aurait dû au moins être convoquée et participer aux décisions collectives relevant de la compétence légale des associés et pour cette raison, assignait le 19 janvier 2016 la société Larzul en nullité de toutes les décisions ainsi prises depuis son « éviction ». La saga est ensuite connue. Si en première instance FDG n’obtient pas satisfaction, la Cour d’appel de Rennes avait accepté, par un arrêt rendu le 15 juin 2021, de prononcer la nullité d’une quinzaine de décisions prises par Vectora après le 19 janvier 2013, celles antérieurement adoptées étant prescrites (Rennes, 15 juin 2021, n° 18/02443). L’arrêt était censuré par la Cour de cassation, mais uniquement au motif que la Cour de Rennes avait fait une fausse application de dispositions propres aux SARL pour fonder la nullité de décisions sociales de SAS (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, préc.). Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel d’Angers prononce de nouveau la nullité des décisions ordinaires et extraordinaires prises postérieurement au 19 janvier 2013.

Arguments du pourvoi. Devant la Cour de cassation, la société Larzul avançait trois arguments pour contester le prononcé de la nullité de ses décisions. D’abord, FDG n’étant pas associée, elle ne pouvait, parce que la nullité susceptible de résulter de la violation de dispositions légales ou statutaires de SAS imposant la convocation des associés à une assemblée générale est relative, avoir intérêt à agir. Ensuite, les décisions attaquées par FDG ne pouvaient être annulées, au motif relevé par la Cour d’appel d’Angers elle-même, qu’elles avaient été régularisées lors d’une assemblée mixte tenue en 2022 conformément au délai octroyé par la Cour d’appel de Rennes (censurée sur ce point, on le rappelle, par l’arrêt Larzul 2). Enfin, les juges angevins auraient dû rechercher, décision par décision, en quoi le défaut de convocation et donc de participation de FDG aux décisions collectives litigieuses avait été de nature à influer sur leur résultat.

Solutions. Les deux premiers arguments sont écartés par la Cour de cassation. D’une part, la nullité introduite sur le fondement de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce n’est pas relative mais absolue. D’autre part, la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En revanche, le troisième argument emporte la conviction de la Cour de cassation qui, dans un souci de bonne administration de la justice, prononce une cassation sans renvoi et statue sur le fond. Pour la chambre commerciale, le défaut de convocation et donc de participation de FDG constitue bien une cause de nullité, qui plus est absolue au cas particulier, mais n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Le caractère absolu de la nullité des décisions prises en violation de l’article L. 227-9

Solution attendue. Premier enseignement de l’arrêt, « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». À première lecture, la solution apparaît pleinement fondée et de large portée. Fondée parce qu’elle est rendue au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, qui, une fois n’est pas coutume en droit des sociétés, prend le soin de déterminer les titulaires de l’action en nullité et dispose que « les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ». De large portée ensuite, puisque ce qui est ici jugé pour la violation des règles de compétence légale et donc impérative des associés de SAS (C. com., art. L. 227-9, al. 2), vaut pour les atteintes à la compétence qui leur serait statutairement réservée, mais également pour les atteintes aux règles statutaires encadrant les conditions et formes d’adoption de ces décisions, et certainement aussi pour la violation des dispositions afférentes aux décisions d’associé unique. Il en résulte, si l’action en nullité introduite sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 est absolue, qu’aucune confirmation des décisions sociales prises en violation de l’article L. 227-9 n’est possible (C. civ., art. 1180, al. 2), mais que la régularisation du droit des sociétés demeure, elle, en théorie ouverte, à la condition toutefois qu’elle intervienne avant que le juge statue au fond en première instance (v. infra).

Solution cantonnée aux décisions prises avant le 1er octobre 2025. À notre avis, il ne faut pas exagérer la portée de la solution qui, rendue sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, ne devrait pas s’appliquer aux décisions prises à compter du 1er octobre 2025. Depuis cette date en effet, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 est abrogé, de sorte que pour déterminer qui a intérêt à poursuivre l’annulation des décisions sociales prises en violation de l’article L. 227-9, il convient, comme en droit commun des obligations et en droit des sociétés (v. not., Com. 17 janv. 1989, n° 86-18.966 P, BJS 1989. 247, note P. Le Cannu), d’identifier la portée des règles dont la violation est en cause : celles censées sauvegarder l’intérêt général doivent autoriser toute personne intéressée à agir (C. civ., art. 1179, al. 1 et art. 1180), tandis que celles censées protéger un intérêt particulier ne peuvent être invoquées que par les personnes justifiant de la qualité de personne protégée (C. civ., art. 1179, al. 2 et art. 1181 ; v. sur l’application de la distinction, E. Guégan, La nullité des décisions sociales, préf. R. Mortier, Dalloz, 2020, nos 241 s.).

De ce point de vue, l’introduction du triple test ne bouleverse pas l’analyse. L’exigence de démonstration par le demandeur que l’irrégularité en cause lui a fait grief, ne le dispense pas d’avoir, au préalable, en application de l’article 1844-12-1, 1°, du code civil, à justifier de son intérêt à agir et donc d’avoir à identifier l’intérêt que protège la règle et le cas échéant, qu’il est une partie protégée par cette règle. En revanche, ce qui change, c’est que sauf à ce que le triple test soit écarté expressément par une disposition spéciale, celui qui invoque la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés doit prouver que cette violation lui a causé un préjudice. ‌À cela, on ajoute qu’il faut composer désormais avec la notion de « disposition impérative de droit des sociétés » qui pourrait justifier que la violation de règles, par exemple logées dans le code du travail (C. trav., art. L. 2312-76 et L. 2312-77), fonde une action en nullité de certains salariés (son prononcé sera toutefois soumis au triple test). 

En conséquence, l’arrêt Larzul 3 ne préempte pas les débats à venir sur la nature relative ou absolue de la nullité des décisions sociales prises en violation de l’article L. 227-9 du code de commerce. Et pour cause : il est difficile de soutenir que toutes les règles prévues par l’article L. 227-9 et encore moins celles statutaires adoptées sur son fondement, même à supposer en jeu les droits de participer et de voter (C. civ., art. 1844, al. 1) et la protection de l’intérêt social, élargi aux enjeux environnementaux et sociaux de l’activité sociale (C. civ., art. 1833, al. 2), sont protectrices de l’intérêt général. Pour s’en convaincre, on rappelle que la Cour de cassation a récemment jugé que la nullité fondée sur l’abus de majorité n’était pas absolue, mais relative (Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 23-10.013 FS-B, D. 2024. 1646 , note J.-B. Barbièri ; Rev. sociétés 2024. 708, note J.-B. Tap ; RTD civ. 2024. 924, obs. F. Masson ; RTD com. 2024. 928, obs. A. Lecourt ; JCP 2024. 1096, note N. Kilgus; JCP N 2025. 1009, obs. S. Le Normand-Caillère ; RDC 2024/4. 64, obs. A. Tadros).

Difficulté récurrente. Au vrai, il est bien connu en droit des sociétés que la distinction entre nullité relative et nullité absolue n’est ni toujours pertinente ni forcément simple à pratiquer, ce qui peut éloigner la matière des logiques contractuelles (v. not. sur ces aspects, C. Hannoun, L’action en nullité et le droit des sociétés, RTD com. 1993. 227 ; P. Le Cannu, Nullités et participation des associés aux décisions collectives, RJDA 1998. Chron. n° 987 ; J.-J. Ansault, Le contrôle de l’intérêt à agir en nullité des délibérations sociales, Rev. sociétés 2012. 7 ; J. Gondolo, La nullité relative, intrus du droit des sociétés – Perspectives pré et post-réforme, JCP E 2025. 1130).

Il existe en droit des sociétés en effet, des « nullités catégorielles », à mi-chemin entre nullité relative et nullité absolue. Cela tient notamment à deux choses : d’une part, le prisme de l’intérêt social qui peut conduire à une appréciation large de ceux qui ont intérêt à agir pour sa défense, ouvrant l’action au-delà des seuls associés ; d’autre part, certains vices infectant les décisions collectives ou collégiales qui, bien qu’individuels, peuvent être collectivisés, les atteintes causées aux uns (défaut de convocation) ricochant possiblement sur les autres (v. notre thèse, La collégialité en droit des sociétés, préf. P. Le Cannu, Dalloz, coll. « Nouv. bibl. de thèses », 2019, t. 181, nos 574 s. ; étant rappelé que la Cour de cassation distingue les atteintes au droit de participer d’un côté et les vices du consentement de l’autre, v. not., Civ. 3e, 21 oct. 1998, n° 97-60.041 F-D).

C’est ainsi qu’il a pu être jugé que « tout associé peut se prévaloir de l’absence de convocation d’un associé à l’assemblée générale » (Civ. 3e, 21 oct. 1998, n° 96-16.537 P, D. 2000. 232 , obs. J.-C. Hallouin ; RDI 1999. 110, obs. J.-C. Groslière ; RTD com. 1999. 116, obs. C. Champaud et D. Danet ; Defrénois 1999. 618, note J. Honorat ; JCP E 1999. 85, note Y. Guyon) ou encore que « tout associé est recevable à contester la validité des pouvoirs d’une personne ayant représenté un associé lors de l’adoption d’une décision collective » (Com. 13 nov. 2003, n° 00-10.382 F-D, BJS 2004. 511, note B. Dondero). Mais ni le législateur (C. com., art. L. 223-27, al. 9 ou L. 225-104, al. 2, pour les assemblées de SARL et de SA) ni la Cour de cassation semblent considérer que les atteintes au droit de participer ou au processus collectif de formation des décisions sociales ressortissent par principe aux nullités absolues (Com. 17 déc. 2002, n° 98-21.918 FS-P, D. 2003. 206 , obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2003. 493, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2003. 322, obs. C. Champaud et D. Danet ; ibid. 323, obs. C. Champaud et D. Danet ; Dr. sociétés 2003, n° 52, note J. Monnet ; BJS 2003. 307, note P. Le Cannu, jugeant dans une SARL « que les nullités ayant pour objet la protection d’intérêts particuliers ne peuvent être invoquées que par la personne ou le groupe de personnes dont la loi assure la protection ; que, dès lors, seuls les associés sont recevables à invoquer la violation des dispositions régissant leur convocation aux assemblées générales, ainsi qu’à contester la validité des pouvoirs de la personne ayant représenté un associé à ces assemblées »).

Quid de la nullité statutaire ? Enfin, on rappelle que la nullité des décisions sociales prises en violation des clauses des statuts supposera, pour celles adoptées à compter du 1er octobre 2025, une prévision statutaire expresse (C. com., art. L. 227-20-1), sauf à admettre que l’alinéa 2 de l’article L. 227-9, en ce qu’il laisse aux statuts le soin de déterminer les conditions et formes dans lesquelles sont adoptées les décisions collectives relevant de la compétence légale exclusive des associés, constitue une disposition impérative aménageable (sur ces aspects, v. les réflexions très stimulantes de G. Lesage, La nullité pour violation des statuts de SAS relève-t-elle intégralement desdits statuts ?, Dalloz actualité, 14 janv. 2026). Or, outre que ce texte ne nous paraît pas constituer, à la différence de l’article L. 227-19, alinéa 2, une disposition d’une telle nature (et l’art. L. 227-9, al. 1er, non plus du reste, v. Com. 26 avr. 2017, n° 14-13.554, Rev. sociétés 2017. 422, note D. Schmidt ), on sait aussi que le maintien de la jurisprudence Larzul 1 (auquel nous sommes favorables) est discuté depuis l’introduction d’un nouvel alinéa 4 à l’article 1844-10. Au-delà, pour les nullités statutaires stipulées sur le fondement de l’article L. 227-20-1, il faudra chaque fois identifier la règle protégée par la disposition statutaire expressément sanctionnée par la nullité. On voit déjà l’enjeu attaché à la possibilité ou non pour les associés de SAS de prévoir qui pourra ou non se prévaloir de la violation des statuts. Des auteurs ont évoqué la possibilité de restreindre le champ des demandeurs potentiels (B. Dondero et P.-L. Périn, SAS et nouveau régime des nullités, BJS juill. 2025. 60, n° BJS203z2, spéc. n° 24). Ce que l’on peut dire, c’est que stipuler une « clause balai » de nullité est évidemment risqué puisque de nombreuses règles statutaires protègent des intérêts catégoriels qui dépassent les seuls associés : on songe aux salariés ou aux créanciers sociaux évidemment. 

Pas de régularisation en cause d’appel

Solution de principe et de droit positif. Après avoir rappelé qu’en application de l’article L. 235-3 du code de commerce, « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance », la Cour de cassation juge qu’« il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Incontestablement, c’est sur ce point que l’arrêt Larzul 3 est le plus important et le plus discutable. Il l’est d’autant plus que la solution ici rendue vaut sous l’empire d’un droit ayant multiplié les causes de nullité, puisque l’article 1844-11 du code civil, applicable désormais à toute décision sociale prise à compter du 1er octobre 2025, n’est qu’une reprise de l’article L. 235-3 du code de commerce, aujourd’hui abrogé. En outre, la solution est bien de principe étant donné que c’est la Cour de cassation qui, par un motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par la société Larzul, place délibérément, pour rejeter le pourvoi, l’analyse sur le terrain de la date butoir pour régulariser. Ni l’associé minoritaire ni la Cour d’appel d’Angers n’entendaient faire échec à la régularisation intervenue, au motif qu’elle serait tardive, c’est-à-dire qu’elle serait intervenue en cause d’appel, après que le juge saisi au fond avait statué en première instance.

Rigueur. Avouons-le, l’interprétation livrée par la Cour de cassation n’est pas, pour ce qui nous concerne, des plus évidentes. À tout le moins, il ne nous semblait pas que l’article L. 235-3, qui se contente d’énoncer que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister au jour où le juge statue sur le fond en première instance, devait nécessairement être lu comme interdisant toute régularisation en cause d’appel. L’interprétation est d’autant plus troublante que la régularisation en cause d’appel est manifestement impossible, même lorsque la nullité n’a pas été prononcée en première instance, comme c’était le cas en l’espèce. Or, à cet égard, un auteur rappelait, citant Escarra et Rault, que « par jugement sur le fond, il faut donc entendre uniquement les jugements qui, faisant droit à la demande, prononcent la nullité de la société » (C. Dupeyron, La régularisation des actes nuls, préf. P. Hébraud, LGDJ, 1973, n° 150). Alors certes, des auteurs ont pu adopter une lecture plutôt stricte de ce dispositif (J. Hémard, F. Terré et P. Mabilat, Sociétés commerciales, t. III, Dalloz, 1978, n° 674, « Seul le tribunal de commerce peut, semble-t-il, et exclusivement par jugement, accorder un délai, car l’article L. 363, alinéa 1er, ne se réfère qu’à cette juridiction. […] Que la cour d’appel ne puisse l’accorder paraîtrait logique, puisque la réparation du vice doit intervenir avant qu’il soit statué en première instance sur l’action en nullité, que la réparation intervienne sur l’initiative des parties ou sur l’invitation du tribunal » ; v. égal., J.-Cl. Civ. Code, fasc. 80,  Société – Dispositions générales – Nullité de société, d’actes ou de délibérations, par D. Gibirila, n° 71, « la nullité pourrait être prononcée alors même qu’une régularisation aurait été engagée en cause d’appel ou de cassation. Tardive, elle perdrait toute efficacité »), encore que parmi eux, certains aient pu réserver, implicitement, le cas du jugement de première instance rejetant la nullité (v. not., J.-Cl. Sociétés Traité, Nullités des décisions sociales : action en nullité, par J.-P. Legros, fasc. 32-50, n° 84, « la régularisation est envisageable jusqu’au prononcé de la nullité »). Il reste que d’autres auteurs, jurisprudence de cours d’appel à l’appui, insistaient au contraire sur la nécessité d’une approche plus souple et pragmatique du mécanisme de la régularisation (B. Dondero, La régularisation en droit des sociétés, Rev. sociétés 2026. 75, spéc. n° 30 ; v. égal., sur la régularisation en cause d’appel, S. Harel, Les remèdes à la nullité des décisions sociales, Actes pratiques & ingénierie sociétaire, n° 3, mai-juin 2023. Dossier 20, spéc. n° 22).

Revirement ? Dans les rares espèces ayant traité du moment de la régularisation, la Cour de cassation n’avait jamais paru, à notre connaissance, prendre une position très ferme pour ou contre sa mise en œuvre en cause d’appel. D’un côté, elle avait jugé que la nullité d’une assemblée prononcée en première instance ne pouvait être régularisée par une nouvelle assemblée, tenue postérieurement, ce qui n’excluait pas une régularisation en l’absence de nullité prononcée en première instance (Com. 4 mars 1974, n° 73-10.284 P). D’un autre côté, elle avait semblé admettre qu’un délai pour régulariser puisse être octroyé en cause d’appel, précisément dans un cas où le juge de première instance n’avait pas statué sur la nullité de la décision. La Cour de cassation juge ainsi en des termes généraux qu’« après avoir relevé les irrégularités de l’assemblée générale ordinaire du 25 juin 1971, et celles qui ont également affecté l’assemblée générale du 30 novembre 1972, qui avait pour objet de ratifier les résolutions prises par la précédente, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs conférés par l’article 363 de la loi du 24 juillet 1966 en accordant un délai pour permettre de couvrir la nullité de l’une et l’autre assemblée ordinaire » (Com. 12 mai 1975, n° 74-10.802 P, Rev. sociétés 1976. 337, note J. Hémard, rejetant le pourvoi formé contre Basse-Terre, 26 nov. 1973, Rev. sociétés 1975. 290, note M. Guilberteau).

Incitation à régulariser… au plus tôt. Quoi qu’il en soit, on sait à présent que la régularisation ne peut intervenir, en cause d’appel, une fois que le tribunal a statué sur l’action en première instance, et ce, qu’il ait prononcé ou rejeté l’annulation. Si la solution est évidemment gênante, elle doit aussi attirer l’attention des sociétés et de leurs conseils sur la nécessité d’avoir à prendre les devants et à régulariser, au plus tôt. Une façon de se consoler est peut-être de relever que n’est pas remise en cause, à la condition de ne pas attendre la naissance d’un contentieux, la conception en vertu de laquelle la régularisation est presque toujours possible en droit des sociétés (sous certaines réserves naturellement, fraude, abus, décision interdite ou impossible, etc., v. not. S. Harel, Les remèdes à la nullité des décisions sociales, préc., nos 16 s. ; B. Dondero, La régularisation en droit des sociétés, préc., nos 24 s. ; E. Guégan, La nullité des décisions sociales, préc., nos 313 s. ; A. Charvériat, De quelques difficultés relatives à la nullité d’une décision sociale irrégulière, Rev. sociétés 2010. 212 , n° 11 ; J.-P. Legros, La nullité des décisions de sociétés, Rev. sociétés 1991. 275 ; C. Dupeyron, La régularisation des actes nuls, préf. P. Hébraud, LGDJ, 1973 ; v. toutefois, D. Gallois-Cochet, Le mirage de la régularisation de la nullité des décisions sociales, D. 2026. 156 ).

L’irrégularité de nature à influer sur le résultat du processus de décision : mise en pratique

Premier guide d’appréciation de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision et au-delà. La Cour de cassation affine le travail entamé avec l’arrêt Larzul 2, à l’occasion duquel avait été consacré le critère de l’irrégularité « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». On se souvient d’ailleurs qu’a peine consacré, ce critère avait été rapidement repris par la Cour de cassation par deux fois (Com. 11 oct. 2023, n° 21-24.646 FS-B, Dalloz actualité, 10 nov. 2023, obs. J. Delvallée ; D. 2023. 2024 , note B. Dondero ; ibid. 2024. 1832, obs. E. Lamazerolles, J.-M. Moulin et A. Rabreau ; RTD com. 2023. 892, obs. A. Lecourt ; BRDA 2023, n° 21, p. 26 ; JCP E 2024. 1143, n° 5, obs. M. Buchberger ; Dr. sociétés 2023, n° 140, note J.-F. Hamelin ; RJDA 2024, n° 37 ; Gaz. Pal. 27 févr. 2024, p. 48, obs. D. Gallois-Cochet ; LPA 29 févr. 2024, note S. Farges, concernant la participation irrégulière d’un non-associé, consécutivement à l’annulation d’une cession de parts sociales ; Com. 29 mai 2024, n° 21-21.559 FS-B, Dalloz actualité, 9 juill. 2024, note J. Delvallée ; D. 2024. 1505 , note C. Boismain ; ibid. 1832, obs. E. Lamazerolles, J.-M. Moulin et A. Rabreau ; Rev. sociétés 2024. 714, note A. Reygrobellet ; RTD com. 2024. 701, obs. A. Lecourt ; Dr. sociétés 2024. Comm. n° 93, note J.-F. Hamelin ; JCP E 2024. 1294, § 5, obs. J.-C. Pagnucco ; ibid. 1295, note G. Anou ; Lexbase Affaires juin 2024, n° 799, note B. Dondero ; BJS sept. 2024, n° BJS203f2, note E. Guégan ; Gaz. Pal. 29 oct. 2024, n° GPL469k8, note A. Dalion, concernant le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL). Simplement, les Hauts magistrats n’avaient pas eu l’opportunité de préciser les éléments à prendre en compte pour caractériser l’influence de nature à justifier le prononcé d’une nullité. L’arrêt Larzul 3 est donc précieux, et ce, précisément parce que la méthode ici suivie sera utilisable pour apprécier, depuis l’ordonnance Nullités, si « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » (C. civ., art. 1844-12-1, 2°).

Appréciation in concreto de l’influence exercée sur la décision. Dans son pourvoi, la société Larzul reprochait à la Cour d’Angers d’avoir jugé « que l’absence de convocation d’un associé à une assemblée est nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu de confrontation de points de vue entre les associés, et entraîne donc automatiquement la nullité des décisions prises » (§ 16). Dit autrement, était reprochée aux conseillers angevins la consécration d’une quasi-présomption d’influence de la non-convocation sur le résultat du processus de décision. Or, les juges du fond auraient dû rechercher « concrètement, décision par décision, en quoi le défaut de convocation de la société FDG avait pu affecter le sens de celles-ci ». La critique est entendue par la Cour de cassation qui estime que la nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » En d’autres termes, les juges doivent se livrer à une appréciation in concreto de l’influence effective exercée par l’irrégularité sur le résultat du processus de décision et non pas seulement à une appréciation de l’influence potentielle ou seulement théorique qu’a pu exercer l’irrégularité. Clairement, cela rapproche le critère jurisprudentiel forgé par l’arrêt Larzul 2, qui est donc ajusté, de celui consacré par la réforme des Nullités. Ainsi que l’avaient souligné des auteurs, la preuve exigée de ce que « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » (C. civ., art. 1844-12-1, 2°) signifie que le demandeur doit prouver (et le juge rechercher) l’influence effective qu’a exercé l’irrégularité sur le sens de la décision prise, et non pas seulement son influence potentielle (B. Dondero, L’ordonnance réformant les nullités en droit des sociétés – Modifications du droit commun des nullités, JCP E 2025. 1116, spéc. n° 32 ; v. égal., E. Schlumberger, Réforme des nullités : le « triple test », BJS juil. 2025, n° BJS203z5, spéc. n° 13 ; C. Coupet, Les conditions du prononcé de la nullité des décisions sociales, Rev. sociétés 2025. 317, spéc. n° 16 ).

Analyse au fond… par la Cour de cassation. Prononçant une cassation partielle sans renvoi, la Cour de cassation juge que le défaut de convocation de la société FDG, minoritaire, n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. À cela, deux raisons.

D’une part, après avoir relevé le contexte dans lequel les décisions « ordinaires » ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, la Cour de cassation retient que l’absence de participation du minoritaire consécutivement à son défaut de convocation n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Partant, la cour d’appel, censurée pour manque de base légale au vu de l’article L. 227-9, alinéa 4, aurait dû se poser la question suivante : est-ce qu’au vu de ce conflit larvé et persistant entre les deux associés, dont un est très minoritaire, la convocation et la participation de ce dernier auraient changé le sens des décisions adoptées par le majoritaire ?

D’autre part, s’agissant des décisions modificatives des statuts, la Cour de cassation s’attache à la cohérence du comportement du demandeur, minoritaire, singulièrement à son attitude postérieurement à la prise des décisions critiquées par lui, ce qui la conduit cette fois à censurer la cour d’appel pour violation de la loi. Pour considérer que le défaut de participation aux décisions litigieuses du minoritaire ne pouvait être de nature à influer sur le résultat du processus de décision, la Cour de cassation relève tout simplement que pour deux d’entre elles le minoritaire a finalement voté dans le même sens que le majoritaire lors d’une assemblée statuant sur leur régularisation en 2022 et que pour l’autre, il a lui-même sollicité sa régularisation en justice.

Consécration du vote utile ? Bien qu’elle inclue dans son équation l’existence de deux associés seulement, ainsi que le déséquilibre de leur poids respectif pour emporter la majorité aux décisions collectives ordinaires, la Cour de cassation ne nous paraît pas consacrer la théorie du vote utile. La Haute juridiction ne se contente pas en effet de relever que le demandeur était « minoritaire » et que, peu important sa participation, il n’aurait pas eu le poids politique suffisant pour changer le sens des décisions dont il poursuivait l’annulation. Elle scrute aussi le comportement des associés, majoritaire et minoritaire, et projette concrètement quel aurait pu être le sens de chacune des décisions critiquées, sans l’irrégularité invoquée par le minoritaire. Cela est un minimum car chacun connaît bien les conséquences attachées à la théorie du vote utile pour les minoritaires, les actions en responsabilité ne réparant que difficilement les préjudices subis par eux. Au-delà, parce que la condition de minoritaire est tout de même ici rendue très inconfortable, il faut espérer que si d’aventure était commis un abus de majorité ou consommée une fraude aux droits du minoritaire, il n’y aurait pas lieu de discuter l’incidence de telle ou telle irrégularité sur le résultat du processus de décision ou désormais le sens de la décision. Dans ces cas, l’objet même de la décision et ses effets (son contenu) seraient illicites, de sorte que la nullité prononcée interdirait au majoritaire de prendre une décision à l’objet et/ou aux effets identiques (des auteurs ont déjà souligné que cet élément du triple test n’était pas adapté à certaines décisions ou irrégularités, en citant, notamment celles prises en violation de la compétence d’un organe social, C. Coupet, Les conditions du prononcé de la nullité des décisions sociales, préc., n° 17 ; E. Schlumberger, Réforme des nullités : le « triple test », préc., n° 13).

Appréciation de l’influence. Si l’on essaie d’identifier la méthode suivie par la Cour de cassation, il nous semble que deux catégories d’éléments sont prises en compte pour apprécier l’influence qu’a pu exercer le défaut de convocation sur la décision.

La première est structurelle et consiste à prendre en considération la répartition du capital et/ou des droits de vote pour l’adoption de chaque décision et, naturellement, le nombre d’associés en présence. L’identification de la structure du pouvoir dans la société supposera, le cas échéant, pour chaque décision, de tenir compte de l’existence d’un éventuel droit de veto, d’actions à droits de vote multiples ou encore de processus particuliers d’autorisation ou de ratification, de codécision, etc. Par exemple, si arithmétiquement (minorité de blocage) ou juridiquement (veto) la décision critiquée avait pu être empêchée, il y aura certainement lieu de prononcer la nullité, sauf, sait-on jamais, à ce que d’autres éléments attestent de ce que le minoritaire aurait voté dans le même sens que le majoritaire, ou a par la suite adopté une position conforme à celle du majoritaire, un peu à l’image de ce que relève ici la Cour de cassation.

La seconde approche, que l’on devine alors, suppose de composer avec des éléments plus conjoncturels. D’une part, scruter la nature des relations entre les associés et/ou les dirigeants en présence : conflits existants (comme c’était le cas en l’espèce) ou connivences éventuelles, pactes d’associés, engagements de vote, etc. D’autre part, évaluer le comportement du demandeur à la nullité : quelle a été son attitude passée au vu des décisions qu’il critique ? Quelle a été son attitude depuis l’adoption de la décision dont il poursuit l’annulation ? Sur ce terrain, la démarche n’est pas si nouvelle. Elle rappelle un peu celle adoptée par le passé dans certaines espèces ayant pu justifier le rejet de la demande en nullité d’un associé qui, bien que convoqué, avait délibérément choisi de ne pas prendre part aux délibérations (Com. 21 juin 2011, n° 10-21.928 P, Dalloz actualité, 7 juill. 2011, obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2012. 241, note C. Tabourot-Hyest ; BJS 2011. 670, note J.-F. Barbièri ; Dr. sociétés 2011, n° 167, note R. Mortier ; rappr. Com. 20 févr. 2007, n° 05-19.465 F-D). Elle s’en éloigne toutefois car ce n’est pas au seul stade de la recevabilité de l’action que l’attitude du demandeur est prise en compte. Il faut relever au surplus que l’attitude personnelle de l’associé aboutit au rejet de son action en nullité, alors même qu’elle est absolue au cas particulier, et que sa confirmation n’est pourtant pas possible (C. civ., art.1180, al. 2).

Sentiment général ? L’arrêt Larzul 3 résout une étrange équation. Il retient que la cause de nullité invoquée par l’associé minoritaire était absolue et qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir en cause d’appel. Et pourtant, il rejette la nullité au motif que le défaut de convocation n’a pas été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Tout cela est parfaitement logique… dans l’univers des nullités du droit des sociétés. Et que l’on se « rassure » : la réforme des nullités a systématisé certaines de ces logiques tout en multipliant les causes de nullité !

 

par Julien Delvallée, Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles à l’Université Paris-Saclay (Paris-Sud)

Com. 11 févr. 2026, FS-B, n° 24-18.524

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