Les candidats désarmés face aux usurpations de logo
Pour une campagne nationale aussi courte que les législatives, les logos sur les bulletins de vote ont une importance majeure pour les électeurs. Or, les tourments de la vie politique font que des candidats usurpent parfois l’investiture d’un parti. Leurs concurrents se retrouvent alors désarmés.
Quand une campagne nationale est courte, le choix des électeurs dépend plus des formations politiques que des personnalités des candidats. La présence des logos des partis sur les bulletins de vote est alors stratégique. Imprimés par les candidats, ces bulletins sont soumis, deux semaines avant l’élection, à l’avis d’une commission de propagande. Ces dernières sont connues pour leur rigidité, censurant parfois des documents sur des détails : absence d’un accent circonflexe, associations des couleurs bleu-blanc-rouge parfois tirées par les cheveux,… Mais elles ne procèdent à aucun contrôle des logos figurant sur les bulletins, qui ont pourtant une importance capitale.
Or, toute élection connaît ses dissidents et ses retraits d’investiture. Quand un candidat allègue indûment le soutien d’une formation, son concurrent régulièrement investi fait souvent un recours après l’élection. Or, les juges de l’élection, qui se prononcent plusieurs mois après le scrutin, sont très rétifs à annuler le scrutin du fait de l’usurpation d’un logo. Dans la grande majorité des cas, ils considèrent que la notoriété des candidats, le débat public autour de l’investiture ou l’écart de voix font que la sincérité du scrutin n’a pas été altérée.
Rare contre-exemple : en 2021, un candidat fantasque au nom d’usage de « Jean de Bourbon » s’était présenté à une législative partielle comme candidat de La République en marche. Or, le parti ne présentait pas de candidat. Averti tardivement de la manœuvre, le parti présidentiel avait tenté une action en référé qui avait échoué. Le faux candidat ayant obtenu 449 voix (3,9 %), cette manœuvre avait été suffisante pour avoir un impact sur le résultat du premier tour. L’élection avait été annulée et le candidat fantasque condamné à trois ans d’inéligibilité par le Conseil (Décis. n° 2021-5726/5728 AN du 28 janv. 2022).
L’impasse du référé pré-électoral
Le juge de l’élection laissant passer la plupart des usurpations, les candidats ont tenté ces dernières années des actions en référé, en amont de l’élection. Avec des succès limités. Encore la semaine dernière, la France insoumise a saisi le tribunal judiciaire de Paris. Le mouvement exigeait que Danielle Simonnet, ex-députée LFI s’étant vu refuser son investiture, cesse tout communication évoquant un soutien du Nouveau Front populaire. Le juge a rappelé que le Conseil d’État avait donné compétence exclusive au juge de l’élection sur les opérations électorales, dont la question des documents de propagande (CE 9 juin 2021, n° 453327). Le juge judiciaire ne peut avoir qu’une compétence résiduelle, lorsque le litige concerne principalement un droit privatif, un délit ou une atteinte à la vie privée. Il s’est donc déclaré incompétent (TJ Paris, 25 juin 2024, n° 24/54456).
Une voie existe devant le juge administratif, mais elle est très limitée (v. R. Rambaud, L’émergence prétorienne d’un nouveau référé pré-électoral, AJDA 2022. 233
). Ainsi, un candidat LFI dans le Nord s’est plaint qu’une concurrente imprime « en soutien au Nouveau front populaire » sur son bulletin. Le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a rappelé qu’en principe, la critique des documents de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Mais, le juge des référés peut, avant le scrutin, ordonner toute mesure nécessaire « dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote ». Il a considéré en l’espèce, qu’« un retentissement médiatique local et national particulièrement important » avait été donné sur cette investiture et a rappelé que le débat pendant la campagne permettait d’informer les électeurs (TA Lille, 20 juin 2024, n° 2406310). Une décision semblable a été rendue envers un candidat RN dans l’Hérault, qui se plaignait de l’usurpation d’un de ses concurrents (TA Montpellier, 19 juin 2024, n° 2403464).
La voie pénale
En cas d’usurpation, le juge semble être impuissant, tant avant qu’après l’élection. Reste la voie pénale : l’article L. 97 du code électoral sanctionne d’un an de prison les manœuvres frauduleuses pour surprendre ou détourner des suffrages. Peu de plaintes ont été déposées.
Pour répondre au problème, une possibilité serait de modifier la loi afin de créer un véritable référé pré-électoral, sur le modèle du référé existant en matière de fausse information.
Les partis devant, dix jours avant les élections législatives, déclarer au ministère de l’Intérieur leurs candidats, ces listes pourraient servir de référence en cas de recours.
© Lefebvre Dalloz