Les cours d’assises sans jurés compétentes en matière de criminalité organisée entrent en action et cassent les codes

L’article 242-1 du code de procédure pénale, qui instaure des cours d’assises uniquement composées de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée, est entré en vigueur le 5 janvier 2026. Depuis lors, l’application de ce texte s’impose, y compris pour la première fois en appel.

Il est rare d’avoir à commenter un arrêt de la Cour de cassation qui ne soit pas un arrêt de rejet ou de cassation. Parfois, on peut être amené à présenter des observations sur une décision de non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité, mais l’arrêt du 18 février 2026 est encore différent : il s’agit d’une décision de désignation de cour d’assises statuant en appel. En principe, elle est désignée par le premier président de la cour d’appel (C. pr. pén., art. 380-14, al. 1er), mais si les parties le demandent ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors du ressort, c’est à la chambre criminelle de la Cour de cassation qu’il incombe de procéder à cette désignation (C. pr. pén., art. 380-14, al. 2 et 3). En règle générale, ces décisions n’appellent pas de commentaires. Il est d’ailleurs rare qu’elles fassent l’objet d’une publication au Bulletin. Il existe bien sûr quelques contre-exemples (Crim. 9 oct. 2024, n° 24-85.030, Dalloz actualité, 25 oct. 2024, obs. D. Pamart ; D. 2024. 1778 ; AJ pénal 2024. 633, obs. D. Humbert ; 18 oct. 2023, n° 23-80.202, Dalloz actualité, 8 nov. 2023, obs. M. Slimani ; D. 2023. 1858 ; AJ pénal 2024. 44, obs. R. Mesa ), mais dans ces affaires, la chambre criminelle devait aussi se prononcer sur la recevabilité de l’appel. En l’espèce, les appels étaient parfaitement recevables, la question de droit portait plutôt sur la composition de la cour d’assises désignée.

Trois hommes étaient poursuivis pour des faits de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, et infractions à la législation sur les armes. L’un des trois a relevé appel principal de sa condamnation pour association de malfaiteurs, recel en bande organisée et infractions à la législation sur les armes et le ministère public a interjeté appel incident. La Cour de cassation a désigné la Cour d’assises des Bouches-du-Rhône pour statuer en appel, composée par application de l’article 698-6 du code de procédure pénale, c’est-à-dire avec un président et six assesseurs ayant la qualité de magistrats.

Cours d’assises sans jurés populaires pour la criminalité organisée

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, dite « loi narcotrafic », a étendu les règles de composition de la cour d’assises en matière de crimes commis sur le territoire de la République par les militaires dans l’exercice du service (C. pr. pén., art. 698-6) aux crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes (C. pr. pén., art. 242-1). Il s’agit d’une composition sans jurés citoyens et impliquant moins de personnes. Alors qu’une cour d’appel d’assises d’appel de droit commun est composée de trois magistrats professionnels et de neuf jurés (C. pr. pén., art. 244, 248, 249, 254 et 296), la formation mentionnée à l’article 698-6 du code de procédure pénale est composée en appel d’un président et de six assesseurs magistrats, dont trois au plus peuvent être magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Corrélativement, l’article 698-6 du code de procédure pénale aménage la procédure de jugement des crimes, en dérogeant à certaines dispositions mentionnant les jurés, les règles de vote, mais aussi celles relatives à l’accès au dossier par les membres de la juridiction.

Même s’il est consacré à des crimes relevant de la matière militaire, l’article 698-6 du code de procédure pénale est devenu la disposition de référence pour l’instauration des cours d’assises sans jurés. C’est la formation mentionnée dans ce texte qui a vocation à juger les crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère (C. pr. pén., art. 702), les crimes en matière de prolifération d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs (C. pr. pén., art. 706-174), ainsi que les crimes terroristes (C. pr. pén., art. 706-25). La loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a créé l’article 706-27 du code de procédure pénale, qui a étendu la composition dérogatoire de la cour d’assises mentionnée à l’article 698-6 aux crimes en matière de trafic de stupéfiants (C. pr. pén., art. 706-27). Plus précisément, sont visés les crimes mentionnés aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que ceux qui leur sont connexes. Une extension plus large aux infractions commises en bande organisée a été évoquée par la doctrine (J.-B. Perrier, Composition des cours d’assises et criminalité organisée, D. 2017. 448 ), mais elle est longtemps restée lettre morte. La discussion s’est rouverte à la faveur de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France. Lors de son audition, Laure Beccuau, alors procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, a invité la commission à réfléchir à une cour d’assises spécialement composée pour juger les règlements de comptes criminels (Sénat, Rapport n° 588, 7 mai 2024, p. 233). Cette réflexion lui a été inspirée par un fait divers : l’intimidation d’un juré dans le cadre d’un procès pour torture et actes de barbarie sur un passeur de drogue, qui avait conduit à une violation du secret du délibéré (B. Gurrey, À Bobigny, un ancien juré jugé pour avoir révélé le verdict d’un procès, Le Monde, 15 juin 2021). Les sénateurs ont suivi la suggestion qui leur a été soufflée ; par un amendement, la commission des lois du Sénat a adopté l’article 242-1 du code de procédure pénale qui a étendu l’application de l’article 698-6 aux crimes commis en bande organisée. La réforme est essentiellement motivée par le souci de limiter les pressions qui pourraient être exercées sur des jurés. Il faut reconnaître qu’elle est de bon sens. En effet, les groupes qui pratiquent le trafic de stupéfiants se livrent généralement à d’autres activités criminelles, comme le meurtre, la torture et les actes de barbarie. Par conséquent, il est judicieux de soumettre à la même procédure un individu pour tous les crimes réalisés dans le cadre global du trafic de stupéfiants. Sa dangerosité, sa propension à pratiquer l’intimidation, ne varient pas en fonction de la qualification retenue.

Toutefois, on peut tout à fait estimer que d’autres solutions étaient envisageables : plutôt que de supprimer le jury, le législateur aurait pu adopter des dispositions permettant de mieux protéger les jurés (B. Fiorini, Jugement des meurtres sur fond de narcotrafic : « Protégeons le jury populaire plutôt que le supprimer ! », Le Monde, 14 mai 2024). En outre, la constitutionnalité de l’article 242-1 a été remise en question. Cependant, le Conseil constitutionnel a estimé que cette disposition ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la justice (Cons. const. 12 juin 2025, n° 2025-885 DC, consid. 274 s., Dalloz actualité, 23 juin 2025, obs. A. Fontin ; Loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, AJDA 2025. 1760 , note M. Gaye-Palettes ).

Application aux procédures en cours de la nouvelle composition de la formation de jugement

L’article 242-1 du code de procédure pénale était soumis à une entrée en vigueur différée. Le B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025 dispose en effet que le texte entrait en vigueur le 5 janvier 2026. Il en ressort une évidence : pour les faits commis après cette date et entrant dans le périmètre matériel d’application de l’article 242-1, la cour d’assises doit être composée de magistrats professionnels. Mais il faut aller plus loin : il s’agit d’une loi « de forme » et à ce titre, elle s’applique immédiatement à des situations en cours. C’est ce qui ressort de l’article 112-2 du code pénal, mentionné par la Cour de cassation dans la motivation de son arrêt. Ainsi, la date des faits importe peu : dès lors que la date de renvoi de la cour d’assises est postérieure au 5 janvier 2026, elle doit n’être composée que de magistrats professionnels.

Toutefois, une critique doit être émise sur la solution retenue par la Cour de cassation. L’article 112-2 du code pénal distingue quatre catégories de droit pénal « de forme » : les lois de compétence et d’organisation judiciaire (1°), les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure (2°), les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines (3°) et la prescription (4°). En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que les dispositions de l’article 242-1 du code de procédure pénale relevaient de la deuxième catégorie. Ce choix est critiquable. Il est vrai que les catégories ne sont pas définies, et que la circulaire générale présentant les dispositions du nouveau code pénal ne dit rien sur ce qui les distingue. Mais, selon le sens commun, et avec le renfort de la doctrine la plus autorisée (G. Levasseur, Opinions hétérodoxes sur les conflits de lois répressives dans le temps, Mélanges Jean Constant, 1971, p. 207 s.), il semble bien que la question de la composition d’une juridiction de jugement relève de l’organisation judiciaire et non des modalités de poursuites et des formes de la procédure.

Il ne s’agit pas d’une vaine querelle de mots. En effet, chacune des catégories de l’article 112-2 a des spécificités. Pour les lois de compétence et d’organisation judiciaire, il est prévu qu’elles sont d’application immédiate aux procédures en cours, « tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance ». Et la jurisprudence est constante en la matière : dès lors qu’un jugement au fond a été rendu conformément à la loi ancienne, cette loi doit continuer à s’appliquer après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, nonobstant appel (Crim. 3 mai 1984, n° 83-94.876). Par conséquent, si l’article 242-1 du code de procédure pénale avait été qualifié de règle d’organisation judiciaire, il n’aurait pas pu s’appliquer dans la présente espèce, ce qui aurait conduit à la désignation d’une cour d’assises composée de jurés citoyens.

Il est difficile de deviner quels éléments ont pu convaincre la Cour de cassation de retenir la qualification de modalité des poursuites et de formes de la procédure. Il est vrai que l’article 242-1, par le renvoi effectué à l’article 698-6 du code de procédure pénale, induit des modifications de la procédure suivie, notamment en ce qui concerne la possibilité de délibérer en possession de l’entier dossier de la procédure. Toutefois, les modifications des règles de procédure stricto sensu découlent de la composition particulière de la cour d’assises. Or, le régime doit être déterminé à partir du principal, pas de l’accessoire. Il est aussi possible que la qualification qui a été retenue ne concerne pas spécifiquement le nouvel article 242-1 du code de procédure pénale, mais la loi du 13 juin 2025 dans son ensemble. Toutefois, ce n’est pas ce que laisse entendre la motivation et de surcroît, il est impossible d’opter pour une méthode de qualification globale avec une loi aussi riche que celle-ci. À défaut d’explication convaincante, on se bornera à regretter le manque de précision des dispositions transitoires quant aux procédures en cours.

 

par Théo Scherer, Maître de conférences, Université de Caen Normandie, Institut caennais de recherche juridique (UR 967)

Crim. 18 févr. 2026, FS-B, n° 25-88.360

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