Les deux dimensions, processuelle et substantielle, de la faveur du droit actuel pour la caution
La demande de la caution aux fins de déchéance du droit aux intérêts n’a pas à être reprise dans le dispositif des conclusions d’appel, car il s’agit d’un moyen de défense au fond. Cette faveur du droit du procès civil rejoint la faveur du droit des sûretés pour la caution.
En droit processuel, les mots sont parfois sources de maux (J. Jourdan-Marques [dir.], Les mots en procédure : sources de maux ?, LexisNexis, 2024). Certains, en tout cas, peuvent véhiculer des sanctions procédurales (v. pour leur systématisation et leur dynamique contemporaine dans le procès civil, G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, préf. E. Putman, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », 2023) qui vont du tout ou rien, du douloureux – les fins de non-recevoir et les caducités par exemple – à l’indolore – la nullité pour vice de forme en particulier, qui ne peut être accueillie qu’en articulant un grief et qui n’emporte pas l’effet interruptif de la demande en justice sur les délais pour agir –, alors même que leurs définitions sont loin d’être des plus évidentes, en pratique autant qu’en théorie.
Pour s’en convaincre, il suffit de songer à la subtile sémantique du dispositif (M. Barba et R. Laffly, La sémantique du dispositif, D. 2023. 1364
), qui est tout sauf libre quand, pourtant, ce sont en principe les parties qui déterminent l’objet du litige (C. pr. civ., art. 4) avec, pour le juge, l’obligation de s’y tenir (C. pr. civ., art. 5), sauf à commettre un infra, un ultra, voire un extra petita. Comme le sait bien l’avocat d’aujourd’hui, on doit en particulier se méfier, selon toute une série d’arrêts d’appel (M. Barba et R. Laffly, note préc.), de l’emploi dans le dispositif des conclusions, mais la chose vaut peut-être également pour les motifs, la discussion – principe de précaution procédurale oblige –, des verbes tels que : « dire et juger », « constater », « donner acte », etc.
Certes, « Au commencement était le verbe » (Évangile selon Saint Jean, 1), mais dans le procès civil, il peut tout aussi bien sonner, s’il est mal choisi, la fin des temps, celui de la procédure : certains verbes, et ceux susmentionnés tout particulièrement, ne portent rien d’autre en eux que l’abysse, le néant. Ils ne forment pas de « prétention » proprement dite (v. sur la difficile définition du mot, le colloque sous la dir. scientifique des professeurs T. Goujon-Bethan et M. Barba, 13 déc. 2024, Faculté de droit – Université Jean-Moulin Lyon III). En les utilisant devant un tribunal, une cour d’appel surtout, le plaideur ne saisit le juge de rien ; un terrible cas de figure pour le justiciable désireux d’être entendu de son juge que G. Sansone appelle l’« insaisine » (G. Sansone, Les sanctions en procédure civile, op. cit.). Aux yeux du juge, en effet, le justiciable, en employant de tels verbes, reste coi, et qu’importe tout ce qu’il a pu dire de juridiquement relevant en amont, que ce soit dans le temps de la mise en état ou lors de l’audience des plaidoiries.
On peut le déplorer, car tout ceci confine, du moins a priori, au déni de justice. Aussi est-il permis d’y voir une de ces fameuses tendances régressives du droit (B. Oppetit, Droit et modernité, PUF, coll. « Doctrine juridique », 1998), en ce qu’elle n’est pas sans rappeler le formalisme archaïque des legis actionnes, ce système en vertu duquel à Rome, le plaideur devait prononcer des paroles solennelles, exactement calquées sur les termes de la loi, au risque d’être débouté.
Si l’arrêt ci-après commenté suscite ces quelques observations, c’est qu’il a d’abord pour enjeu, pour sa partie de droit processuel ou, si l’on veut, de droit procédural (v. pts nos 7, 8 et 9), la délicate et fragile distinction entre les notions ou concepts de prétention et de moyen. Pour ce commentaire, on s’arrêtera donc, en premier lieu, sur la procédure, et l’on verra que la difficulté qu’elle contient, se pose avec une acuité toute particulière devant les juridictions du fond, lorsque l’action touche à la mise en œuvre d’une caution, comme dans l’espèce à l’origine de cette décision. La partie substantielle ou de fond de l’arrêt (v. pts nos 10, 11, 12 et 13), touchant donc au droit du cautionnement, ne sera ainsi présentée qu’en second lieu, sans que cela ne préjuge en rien – si tant est qu’il faille le préciser – de l’importance de ladite partie.
Sur la procédure
La procédure à l’origine de l’arrêt à l’étude prend racine dans les difficultés financières éprouvées par une société (le débiteur principal) ayant souscrit, auprès d’un établissement de crédit (la banque, le créancier), divers emprunts, tous cautionnés (par deux contrats de cautionnement), conformément à la loi du genre, par son dirigeant (la caution). Or, les difficultés financières dont il s’agit, ont été d’une telle ampleur, d’une telle gravité, qu’assez classiquement – mais toujours de façon bien malheureuse pour la vitalité de l’économie –, deux procédures collectives se sont, coup sur coup, ouvertes. Soit, en allant crescendo, une procédure de redressement suivie d’une procédure de liquidation judiciaire.
Résultat des courses : exit la société en cessation des paiements et, comme on pouvait s’y attendre du fait de cette banqueroute, élévation du contentieux des sûretés, la banque, légitimement soucieuse d’obtenir le remboursement des sommes par elle prêtées, ayant immédiatement attrait la caution devant les juridictions judiciaires afin d’obtenir l’exécution de ses engagements.
Le premier point d’achoppement que tranche l’arrêt de cassation provient du fait qu’en cause d’appel, la déchéance du droit aux intérêts de la banque relativement au premier contrat de cautionnement souscrit, avait été prononcée par les magistrats, alors même que cette dernière n’avait pas sollicité la chose dans son dernier jeu de conclusions. Dans ces écritures, ô combien cruciales en appel, la caution s’était en effet contentée de demander que les intérêts payés par le débiteur principal soient déduits de la créance principale, ce qui ne revient pas du tout au même : d’un côté (i.e., du côté de l’arrêt d’appel attaqué par la banque) le droit aux intérêts est purement et simplement perdu à titre de sanction (F. De Fontette, v° Déchéance in Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1994), alors que de l’autre (i.e. du côté des conclusions de la caution, intimée) ce droit est seulement réduit dans son quantum, par soustraction. Si l’on se place du point de vue de la banque, du créancier, il est clair qu’il vaut mieux la réduction que la suppression du droit aux intérêts. Mais reste à savoir comment y parvenir en pratique.
En stratégie du contentieux (v. sur laquelle, la nouvelle édition de l’œuvre de X. Vuitton, Stratégie du contentieux. Maximiser les chances de succès dans les litiges, 2e éd., LexisNexis, 2025), une tactique, qui cependant ne passe pas devant la Cour de cassation – comme on va le voir dans un instant –, peut consister à jouer avec la structuration des actes de procédure, spécialement avec les mentions obligatoires des conclusions qualificatives et, surtout, récapitulatives, de l’article 954 du code de procédure civile en cause d’appel. Cette tactique pourrait d’ailleurs tout à fait se déployer, comme il convient de le préciser pour les batailles de première instance, devant le tribunal judiciaire, dans la mesure du parallélisme des formes prescrites par l’article susvisé, d’une part, et l’article 768 du même code, d’autre part, lequel régit en effet, dans la même veine, la forme des conclusions remises audit tribunal (v. plus largement, ici sur la structuration des actes de procédure, G. Bolard, Les écritures qualificatives, JCP 2000. I. 214).
Concrètement, il s’agit alors de prétendre que la « demande » de déchéance du droit aux intérêts, que formule donc ici, en l’espèce, la caution contre la banque, est constitutive d’une demande proprement dite. En d’autres termes, qu’il ne s’agit pas d’un moyen de défense, mais d’une prétention, par exemple au sens de l’article 4 du code de procédure civile (v. sur cette tactique déjà, M. Barba, La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution, Dalloz actualité, 4 juill. 2025, obs. ss. Com. 18 juin 2025, n° 24-11.243). Ce qu’il faut bien voir, c’est qu’en parlant de demande, et non pas de moyen de défense, les banques, et leurs représentants ad litem, entendent faire dire aux juges d’appel, qu’ils n’en ont pas été saisis, si tant est que la demande en question n’a pas été reprise dans le dispositif des conclusions des cautions. C’est qu’en vertu de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » (nous soulignons).
Fort heureusement pour les cautions, la Cour de cassation rejette cette hypothèse d’« insaisine ». La demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts n’en est pas vraiment une, il ne s’agit que d’un moyen de défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile (v. pt n° 8 des motifs de l’arrêt). Cette solution se justifie techniquement, en mobilisant le droit substantiel, celui des sûretés et des contrats, et même fondamentalement.
Du point de vue de la technique, et comme la doctrine l’a déjà fait remarquer (v. outre le commentaire préc. de M. Barba, J. Théron, La qualification des moyens de défense invoqués par la caution à l’aune de la structuration de ses conclusions, JCP 2025. Act. 252), la mal nommée « demande » de déchéance du droit aux intérêts n’implique pas de restitutions (C. civ., art. 1352 s.). C’est qu’elle n’émane pas du débiteur principal mais de son garant, lequel n’a, par définition, rien payé, du moins au stade du procès ouvert à l’initiative du créancier. Lorsqu’il sollicite la déchéance du droit aux intérêts, après avoir été attrait en justice par le créancier insatisfait, il ne peut logiquement obtenir autre chose – i.e. la restitution de sommes d’argent – que le simple rejet de la prétention adverse, i.e. celle de ce créancier qui cherche à se désintéresser sur ses biens, présents et à venir.
Voici d’ailleurs pourquoi l’on peut considérer, sous l’angle de la caution et seulement sous cet angle précis, que la demande de nullité du contrat de prêt, siège de la dette principale, de même que la demande de nullité du contrat de cautionnement, sont également constitutives de moyens de défense au fond, et non pas de demandes au sens propre (v. en ce sens, Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-17.956, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. M. Barba ; D. 2025. 505, obs. N. Fricero
; RTD civ. 2025. 416, obs. N. Cayrol
). C’est que, là encore, en ce qu’elles émanent de la caution, de telles « demandes » ne peuvent donner lieu, en cas d’accueil, au déclenchement du mécanisme des restitutions, sauf à ce qu’il y ait eu, de la part de la caution, paiement de l’indu – mais ne s’agit-il pas d’un cas d’école ?
D’un point de vue plus fondamental, cette faveur processuelle pour la caution rejoint, comme a déjà pu le faire remarquer le professeur M. Barba, en évoquant un rapport de « droit servant » à « droit servi » (art. préc.), la faveur du droit substantiel pour ladite caution. C’est qu’après tout, la procédure est un droit de type « auxiliaire » (S. Guinchard, C. Chainais, F. Ferrand et L. Mayer, Procédure civile – Droit commun et spécial du procès civil – Modes amiables de résolution des différends, 37e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2024, n° 7, p. 5) ou, comme on l’a dit, « servant » (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, coll. « Précis Domat », 2019, n° 1, p. 19), en bref : « dépendant » (G. Cornu et J. Foyer, Procédure civile, 3e éd., PUF, coll. « Thémis », 1996, n° 3, p. 6 s., spéc., p. 8) du fond.
Dans la nomenclature de Hart (H. L. A. Hart, Le concept de droit, M. Van de Kerchove [trad.], 2e éd., F.U.S.L., coll. « Droit », 2022), elle appartient à la catégorie des règles secondaires, celles qui tendent à garantir l’exécution des règles primaires (v. en ce sens, P. Gérard, L’idée de règle de reconnaissance : valeur, limites et incertitudes, RIEJ 2010/2, vol. 65, p. 65 s., spéc. p. 66). La solution retenue par la Cour de cassation, en l’espèce, n’est dès lors guère surprenante puisque sur le fond, le droit des sûretés contemporain penche nettement en faveur de la caution, d’où, pour s’en convaincre, l’essor de garanties spécifiques, telles que celles issues de la pratique bancaire internationale, par suite transposées en droit interne, comme la garantie à première demande faisant, en quelque sorte contrepoids, en faveur des créanciers (C. Hélaine et P. Tafforeau, Droit des sûretés - Sûretés personnelles et réelles, 3e éd., Bruylant, coll. « Paradigme – Manuels », 2024, p. 267 s., nos 460 s.).
Sur le fond
La seconde partie de l’arrêt sous commentaire, qui porte sur le deuxième contrat de cautionnement souscrit au profit de la société liquidée, confirme d’ailleurs cette tendance. Visant l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, désormais abrogé depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (JO 16 sept.), la Cour de cassation pose l’attendu suivant : « Il résulte de ce texte que l’obligation d’information annuelle de la caution doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant » (pt n° 11).
En disant cela, la chambre commerciale étend, bien entendu, la protection de la caution. Car ledit dispositif, tel qu’issu de l’importante loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises (JO 2 mars), avait, et a toujours (C. civ., art. 2302 nouv., tel qu’issu de l’ord. n° 2021-1192) pour but de garantir son droit à connaître l’évolution du concours financier qu’elle garantit, qu’il s’agisse d’une opération d’affacturage (Versailles, 24 nov. 1989, JCP 1990. II. 21498, note P. Estoup) ou d’un découvert autorisé (Paris, 31 oct. 1997, D. Affaires 1997. 1420).
Or, l’on sait que dans le cas du compte courant en cours de fonctionnement, la Cour de cassation impose, depuis 2012, une information complète de la caution, celle-ci étant venue préciser que la banque doit faire parvenir à la caution le taux des intérêts, le solde débiteur maximum, ainsi que celui au 31 décembre de l’année précédente (Civ. 1re, 10 janv. 2012, n° 10-25.586 P, Dalloz actualité, 27 janv. 2012, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2012. 212
; ibid. 1573, obs. P. Crocq
; RDI 2012. 221, obs. H. Heugas-Darraspen
; RDP 2012, n° 05, p. 126, obs. S. Piedelièvre
; RTD com. 2012. 178, obs. D. Legeais
). Ce qu’on ne sait pas ou moins, c’est ce qu’il peut se passer en cas de fermeture du compte courant. Cette question trouve enfin sa réponse avec cet arrêt, et la réponse est la suivante, claire et précise : l’obligation d’information annuelle survie à la fermeture, car la clôture du compte courant n’entraîne pas l’extinction de la dette principale garantie par la caution (pt n° 13).
On le voit, la faveur pour la caution revêt dans cette décision de la Cour de cassation, une double dimension. Les deux plaques tectoniques du droit (v. pour l’emploi de cette métaphore dans un autre contentieux et ce qu’elle peut signifier, pour le chercheur, M. Scheffer, La processualisation du droit de la famille. Bref essai de sismologie juridique in V. Egéa [dir.], La loi en droit de la famille, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », à paraître), que sont celles de la substance et de la procédure, se rejoignent en une seule et même direction : protéger la caution.
On se contentera d’ajouter, pour conclure ce commentaire d’arrêt, que le second enseignement qu’il porte en germe – celui d’ordre substantiel ou de fond –, doit être transposé au contentieux le plus récent du droit des sûretés, à savoir celui soumis à la réforme du 15 septembre 2021. Car en effet, il ne faut pas oublier qu’en vertu du dispositif transitoire de l’ordonnance portant ladite réforme (Ord. n° 2021-1192, art. 37, III), l’article 2302 nouveau du code civil, relatif à l’obligation annuelle d’information, s’est appliqué immédiatement, et non pas seulement pour les contrats conclus postérieurement au 1er janvier 2022.
Com. 26 nov. 2025, F-B, n° 23-19.203
par Maxime Scheffer, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, Membre du Centre d'études et de recherches en droit des procédures (CERDP)
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