Les dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement sont-elles applicables à une association diocésaine ?
L’association diocésaine n’est ni un consommateur, ni un « petit professionnel », elle ne peut donc pas se voir appliquer les dispositions sur les contrats hors établissement du code de la consommation.
Une association diocésaine peut-elle bénéficier de l’application des dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement ? C’est à cette délicate question que devait répondre la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 décembre 2025. Si la question peut paraître simple au premier abord, elle induit une réflexion sur la qualité des personnes protégées par les dispositions du code de la consommation et donc sur le champ d’application de ce dernier, qui n’a jamais cessé de poser des questionnements.
En l’espèce, en 2015 une association diocésaine a conclu avec une société de services informatiques deux contrats de services portant sur la maintenance d’un photocopieur ainsi que diverses prestations. Parallèlement, elle a conclu avec une société financière (le bailleur), un contrat portant sur la location du photocopieur. En 2020, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, l’association a assigné les deux sociétés devant le Tribunal judiciaire de Besançon en nullité de ces contrats.
Le Tribunal judiciaire de Besançon a prononcé en première instance la nullité des trois contrats. Les premiers juges ont en effet considéré que l’association diocésaine n’exerçait pas une activité professionnelle. Les contrats souscrits par elle étaient donc soumis aux dispositions du code de la consommation. Or, ces contrats signés hors établissement ne respectaient ni les dispositions spécifiques sur le droit de rétractation ni l’obligation générale d’information du consommateur prévue aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation. En conséquence, le tribunal va prononcer la nullité des trois contrats considérés interdépendants.
Par arrêt du 6 février 2024 (Besançon, 6 févr. 2024, n° 22/00778, disponible en libre accès sur Judilibre), la Cour d’appel de Besançon a partiellement infirmé le jugement. La juridiction d’appel va au contraire rejeter l’annulation des contrats. Elle retient que l’association avait agi en qualité de professionnel et qu’elle ne démontrait pas, qu’au moment de la conclusion des contrats litigieux, elle employait moins de cinq salariés.
L’association a alors formé un pourvoi qui sera examiné par la première chambre civile de la Cour de cassation en formation de section, ce qui montre la difficulté de cet arrêt. La question de savoir si une association religieuse exerce une activité professionnelle divise en effet les juridictions du fond (v. par ex., Versailles, 14 mars 2019, n° 14/04538 ; Aix-en-Provence, 23 oct. 2018, n° 18/05274).
L’arrêt de la première chambre, sans trancher définitivement cette question, nous donne des indications précieuses sur la possibilité de qualifier ce type de personne morale de professionnel. De la qualité de professionnel ou non de la personne morale dépendra en effet le régime applicable aux contrats passés hors établissement et donc l’application des dispositions du code de la consommation.
La qualité de l’association diocésaine
La Cour de cassation, dans sa décision, va finalement revenir sur les deux qualifications possibles en vue d’établir l’application des règles sur les contrats passés hors établissement : le consommateur ou certains professionnels (C. consom., art. L. 121-16 et L. 121-16-1 au moment des faits, aujourd’hui art. L. 221-3 et L. 221-16 depuis l’ord. n° 2016-301 du 14 mars 2016, Dalloz actualité, 24 mars 2016, obs. N. Kilgus).
L’impossible qualité de consommateur
Depuis la loi dite « Hamon » (Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation), une définition du consommateur existe enfin dans l’article liminaire du code de la consommation. Est un consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». L’association diocésaine n’étant pas une personne physique, elle ne peut pas bénéficier de cette qualification. La question est ici évidente.
La question avait même été antérieurement tranchée à propos des clauses abusives dans un arrêt important de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE 22 nov. 2001, Idealservice, aff. C-541/99 et C-542/99, D. 2002. 90
, obs. C. Rondey
; ibid. 2929, obs. J.-P. Pizzio
; RTD civ. 2002. 291, obs. J. Mestre et B. Fages
; ibid. 397, obs. J. Raynard
; RTD com. 2002. 404, obs. M. Luby
; Rev. UE 2015. 434, étude P. Bourdon
) qui affirme que le consommateur est exclusivement une personne physique. Les contrats hors établissement relèvent quant à eux d’une autre directive, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 sur les droits des consommateurs, mais cette dernière retient la même définition du consommateur. C’est d’ailleurs la transposition de cette directive qui conduira à l’introduction de la définition du consommateur dans notre code national. Aucun doute donc sur le fait qu’aucune personne morale ne puisse aujourd’hui être qualifiée de consommateur. C’est ce que rappelle la Cour de cassation au point 5 de l’arrêt commenté, visant l’article liminaire du code de la consommation.
La potentielle qualité de professionnel
Peut-on alors dire que si l’association diocésaine n’est pas un consommateur elle est un professionnel ? Cela ne va pas de soi. Pour avoir cette qualité, elle doit agir en tant que tel. C’est la définition même du professionnel dans l’article liminaire du code de la consommation qui nous invite à une telle vérification. Est professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
C’est ici sans doute que se glisse l’ambigüité de l’arrêt. La Cour de cassation aurait pu profiter de cette affaire pour nous dire clairement si une association religieuse pouvait ou non être considérée comme un professionnel. Ce qu’elle ne fait pas explicitement. Le très intéressant avis de M. Straudo, premier avocat général, l’y invitait pourtant. Il souligne l’intérêt de trancher cette question qui divise les juridictions du fond. Certaines considèrent qu’une association cultuelle par nature ne pourrait exercer une activité professionnelle dans la mesure où son objet serait de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique afin d’en permettre l’exercice. Cette activité peut apparaître assez éloignée d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Mais cette liste est-elle exhaustive ? Rien n’est moins sûr. On sait que le législateur a ajouté l’activité agricole a posteriori de la transposition.
De plus, la qualification de professionnel est liée, dans la définition de notre code de la consommation issue du droit de l’Union européenne, à la notion d’activité. La Cour de justice a eu à se prononcer sur cette notion et nous a rappelé que « la notion de professionnel est une notion fonctionnelle impliquant d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel » (CJUE 4 oct. 2018, Kamenova, aff. C-105/17, spéc. pt n° 35, D. 2018. 1965
; ibid. 2270, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; ibid. 2019. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; AJ contrat 2018. 534, obs. V. Legrand
; Dalloz IP/IT 2018. 702, obs. A. Lecourt
; Rev. crit. DIP 2022. 47, chron. M. Ho-Dac
). C’est donc à une interprétation in concreto que doit se livrer le juge national pour se prononcer sur la qualité de professionnel. Et c’est justement ce qu’avait fait la Cour d’appel de Besançon dans son arrêt. Elle avait retenu que l’opération litigieuse avait été engagée dans l’intérêt de l’activité de l’association diocésaine et en lien direct avec son objet social. Elle revêtait donc pour le juge d’appel une finalité professionnelle. Ces contrats avaient en effet été passés pour pouvoir gérer l’administration de l’association pour accomplir son objet social, cela est très bien explicité dans l’arrêt d’appel.
L’arrêt de la première chambre de la Cour de cassation va rejeter le pourvoi, on pourrait y voir un acquiescement à cette analyse, mais c’est sans doute extrapoler car la Cour va se placer sur un tout autre terrain pour statuer, celui du champ d’application des textes du code de la consommation sur les contrats hors établissement, pourtant normalement dicté par la qualité des parties.
La non-application des règles de droit de la consommation à l’association diocésaine
Étaient en cause dans cette espèce les règles sur les contrats hors établissement. L’association diocésaine était pour la Cour de cassation manifestement en dehors de leur champ d’application « quelle que soit la qualité en laquelle elle (l’association) a agi au moment de la conclusion du contrat » (pt n° 9).
Une association diocésaine hors champ d’application des règles sur les contrats hors établissement
Les règles sur les contrats hors établissement ont pour objectif de protéger la partie faible au contrat qui se trouverait dans une situation de vulnérabilité du fait de la conclusion d’un contrat en dehors du lieu classique de commercialité. Ce sont souvent les hypothèses de démarchage qui sont visées, mais pas seulement.
Pour pouvoir bénéficier de ces règles il faut être soit un consommateur (C. consom., art. L. 121-16, 2°, ancien, applicable en l’espèce ou art. L. 221-16 actuel), soit un « petit professionnel » (C. consom., art. L. 121-16-1 ancien, applicable en l’espèce ou art. L. 221-3 actuel).
Pour le consommateur la définition en a déjà été donnée. Les « petits professionnels » sont quant à eux des professionnels dont nous avons vu que la définition est fonctionnelle, donc liée à leur activité. Mais ils doivent pour pouvoir bénéficier de la protection de ces textes remplir deux conditions cumulatives additionnelles : l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. C’est ici une extension des textes de protection des consommateurs aux professionnels pour les très petites entreprises. Elles se trouveraient dans alors dans les mêmes conditions qu’un consommateur, ce qu’admet d’ailleurs la directive sur les droits des consommateurs de 2011 qui régit les contrats hors établissement dans son considérant n° 13.
L’association diocésaine en l’espèce ne remplissait pas la deuxième condition : avoir moins de cinq salariés (pt n° 8 de l’arrêt). C’est ce qui permettra à la première chambre civile d’écarter l’application de ces textes sans avoir à se prononcer réellement sur le caractère professionnel ou non de l’activité.
L’association n’étant ni un consommateur, ni un « petit professionnel » au sens des textes sur les contrats hors établissement, ces derniers ne pouvaient servir de base à l’annulation des contrats. Ce faisant le lecteur reste un peu sur sa faim sur la réelle qualification de ces associations cultuelles.
L’association diocésaine : professionnel ou non-professionnel ?
Le pourvoi nous invitait à retenir une qualification concurrente introduite depuis 2016 dans l’article liminaire du code de la consommation à savoir celle de non-professionnel. Celui-ci y est défini désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». C’est ce que soutenait l’association dans le pourvoi. Elle était bien une personne morale qui aurait agi en qualité de non-professionnel. Elle mettait en avant son absence de but lucratif. De ce fait, la Cour d’appel en la qualifiant de professionnel aurait mal appliqué les textes du code de la consommation.
On sait que cette qualité de non-professionnel est propre au droit français et est issue d’une autonomisation de la notion par la Cour de cassation dans un arrêt de 2005 (Civ. 1re, 15 mars 2005, n° 02-13.285, D. 2005. 1948
, note A. Boujeka
; ibid. 887, obs. C. Rondey
; ibid. 2836, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson
; RTD civ. 2005. 393, obs. J. Mestre et B. Fages
; RTD com. 2005. 401, obs. D. Legeais
; ibid. 2006. 182, obs. B. Bouloc
; Rev. UE 2015. 434, étude P. Bourdon
; ibid. 473, étude B. Vincendeau
). Ainsi, certaines personnes morales ont pu bénéficier de l’application de règles du droit de la consommation par le biais de cette qualité (v. par ex., pour un syndicat de copropriétaires, Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-10.007, Dalloz actualité, 26 avr. 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 812
; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
). Toutefois, pour qu’un texte soit applicable aux non-professionnels, encore faut-il que la loi le prévoie. C’est le cas par exemple pour les dispositions sur les clauses abusives ou sur la tacite reconduction des contrats de services. En revanche, cela n’est pas prévu pour les contrats hors établissement.
Ce qui veut dire que si les juges avaient choisi cette qualification pour l’association diocésaine, cela n’aurait pas non plus permis d’appliquer les dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement puisqu’aucune extension légale de leur champ n’est prévu pour le non-professionnel.
Cette qualification est-elle toutefois pertinente pour les associations religieuses ? Cela dépend de l’appréciation du contrat en cause. Soit le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles la personne se livre à titre professionnel et dans ce cas, on pourra qualifier l’association de professionnel selon une analyse in concreto, comme l’avait fait la cour d’appel. Soit on considère que l’association ne peut pas avoir réellement d’activité professionnelle et seule la qualification de non-professionnel conviendrait. La question n’est pas définitivement tranchée après cet arrêt mais ce que l’on peut dire c’est que la voie de la qualification de professionnel n’est pas exclue par cette jurisprudence.
Civ. 1re, 17 déc. 2025, FS-B, n° 24-13.743
par Anne-Marie de Matos, Maître de conférences – Aix-Marseille Université
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