Les effets de la dématérialisation de la procédure d’appel en matière d’expropriation : attention au respect du contradictoire !
Si les parties ayant constitué avocat devant la cour d’appel peuvent procéder aux notifications et dépôts de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation par voie électronique depuis le 21 mai 2020, elles restent tenues, à peine de caducité de l’appel, de déposer au greffe dans le délai de trois mois un exemplaire papier de leurs conclusions à destination du commissaire du gouvernement, qui n’a pas accès au RPVA.
La procédure d’appel d’une décision d’expropriation est organisée par le code de l’expropriation. Les modes de communication des conclusions et des pièces sont notamment prévus par l’article R. 311-26. Au fil des réformes, cette procédure a rejoint le mouvement de généralisation de la communication par voie électronique (CPVE) de la procédure d’appel. Mais la particularité de la procédure d’expropriation est de mettre en scène, comme partie à la procédure, le commissaire du gouvernement.
L’expropriée avait fait appel le 30 juin 2022 d’une décision fixant les indemnités d’expropriation. Elle avait envoyé ses conclusions à l’intimé, c’est-à-dire l’expropriant, un établissement public foncier, par voie électronique le 28 septembre 2022 (réseau privé virtuel avocats – RPVA). Puis, elle avait déposé ses conclusions sur papier au greffe le 25 octobre 2022. La cour d’appel déclara irrecevables les deux jeux de conclusions. En effet, le délai de trois mois n’avait pas été respecté s’agissant de la remise au greffe. Pour la cour d’appel, le commissaire du gouvernement n’avait pu ainsi être destinataire des conclusions ; l’appelante aurait dû doubler la communication par voie électronique à l’intimé d’une remise en tirage sur papier au greffe, comme elle l’avait fait, mais dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Le sujet de la CPVE des conclusions d’appel – et son application à la procédure d’expropriation – a fait l’objet de plusieurs évolutions, sur lesquelles jouait la demanderesse à l’appui de son pourvoi.
S’agissant de la procédure d’appel en général, l’article 748-1 du code de procédure civile instaure la possibilité pour l’appelant et l’intimé d’envoyer les actes de procédure, les pièces, les avertissements ou convocations et autres documents par voie électronique. L’article 748-6 vient encadrer cette possibilité par plusieurs garanties, notamment la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique. L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile (RPVA) devant les cours d’appel prévoit que ces garanties s’appliquent pour l’ensemble des documents susmentionnés (C. Bléry, Arrêté du 20 mai 2020 relatif à la CPVE en matière civile devant les cours d’appel : entre espoir et déception…, Dalloz actualité, 2 juin 2020).
La demanderesse au pourvoi s’appuyait sur ces textes pour en déduire qu’elle avait bien la faculté d’effectuer l’envoi des conclusions par la voie électronique. Elle invoquait également l’article R. 311-26 du code de l’expropriation dans sa version antérieure au décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Avant cette réforme, appelant comme intimé pouvaient envoyer les conclusions au greffe en support papier (en les déposant ou en les adressant dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel), puis le commissaire du gouvernement déposait ou adressait au greffe ses conclusions dans le même délai. Cela ne sera plus le cas à compter du 1er octobre 2026 : appelant comme intimé devront notifier par voie électronique les conclusions aux autres avocats. Le but est de généraliser l’usage du RPVA dans la procédure d’appel en matière d’expropriation. Il faudra en outre que les parties remettent une copie des pièces au greffe avec « justification de leur notification » dans le délai, puis le greffe lui-même notifiera au commissaire du gouvernement ces conclusions et pièces dès leur réception (C. expr., art. R. 311-26). Pour la demanderesse, donc, cette évolution permettait de notifier les conclusions d’appelant par voie électronique via le RPVA. Elle considérait que le caractère exorbitant de droit commun de la procédure d’expropriation avait pour conséquence la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, faisant peser sur elle un « formalisme excessif » (CEDH 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, Dalloz actualité, 16 juin 2022, obs. C. Bléry ; AJDA 2022. 1190
; D. 2022. 2330, obs. T. Clay
; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero
; AJ fam. 2022. 353, obs. F. Eudier
; Dalloz IP/IT 2022. 352, obs. E. Nalbant
) et ce notamment en écartant toute possibilité de régularisation de la procédure.
Le pourvoi portait donc sur l’envoi des conclusions entre parties par voie dématérialisée, prévue par la procédure d’appel du droit commun, et le mode d’envoi au greffe en matière d’expropriation, faisant intervenir un commissaire du gouvernement n’ayant pas accès au RPVA. Rejetant le pourvoi, l’arrêt permet de mieux saisir les évolutions de la procédure d’appel. La troisième chambre civile reprend, dans sa motivation, les évolutions mentionnées en mettant en avant deux éléments importants.
Le principe du contradictoire et la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique : précisions sur la position du commissaire du gouvernement
L’arrêt précise que les parties doivent déposer au greffe dans le délai de trois mois un exemplaire papier de leur communication, en plus de l’envoi par RPVA. Pour ce faire, il reprend un de ses précédents : la troisième chambre civile (Civ. 3e, 23 sept. 2020, n°19-16.092, Dalloz actualité, 20 oct. 2020, obs. C. Bléry ; D. 2020. 1891
; RTD civ. 2021. 482, obs. N. Cayrol
) avait donné des précisions sur l’article 748-6 du code de procédure civile. Cette disposition subordonne la dématérialisation à l’emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties et l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité des échanges. Dans l’arrêt de 2020 précité, cette garantie « n’était prévue que pour l’envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties ». Mais comme l’explique l’arrêt du 3 septembre 2026, cette jurisprudence était antérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020. La troisième chambre civile conclut qu’« il en découle que si les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité́ publique, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué́ avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique, celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats ».
Cette exigence renforce le principe du contradictoire : les conclusions sont à destination du commissaire du gouvernement, qui n’a pas accès au RPVA. Or, il agit en tant que partie à la procédure au nom de l’État – à la différence du commissaire du gouvernement devenu rapporteur public devant les juridictions administratives, qui lui, est un membre de la juridiction. L’art. R. 212-1 du code de l’expropriation rappelle d’ailleurs que « le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil ». L’application des droits fondamentaux du procès et le rôle du commissaire du gouvernement sont à l’origine d’une intervention de la Cour européenne des droits de l’homme. Plus précisément, c’est la procédure de fixation du prix en matière d’expropriation qui avait été critiquée comme ne respectant pas le principe d’égalité des armes ; la Cour avait ainsi relevé une position dominante dans la procédure du commissaire au gouvernement (CEDH 24 juill. 2007, Yvon c/ France, n° 44962/98, § 37, AJDA 2004. 1441
, tribune R. Hostiou
; ibid. 2003. 1924, chron. J.-F. Flauss
; D. 2003. 2456
, note R. Hostiou
; AJDI 2003. 361
; ibid. 330, obs. D. Musso
; RDI 2003. 425, étude J.-F. Struillou
). La France avait revu sa copie par un décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, mais sa légalité avait été contestée devant le Conseil d’État, lui donnant l’occasion d’expliquer que ces mesures étaient bien de nature à assurer l’égalité des armes, parce que « le respect du principe du contradictoire n’exigeant pas que chaque partie communique à son adversaire des documents qui ne sont pas davantage présentés au juge » (CE 3 sept. 2007, n° 282488, Dalloz actualité, 17 sept. 2007, obs. J.-M. Pastor ; Lebon
; AJDA 2007. 1676
; AJDI 2007. 849
, note D. Musso
; RFDA 2007. 1175, note R. Hostiou
).
Depuis, ce n’est pas la première fois qu’un demandeur au pourvoi invoque une violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne à propos du rôle du commissaire du gouvernement en matière de fixation des indemnités mais en vain (v. par ex., Civ. 3e, 11 oct. 2006, n° 05-16.037). Dans l’arrêt du Conseil d’État susvisé, il était rappelé que le fait que les parties entendant répliquer par écrit aux conclusions du commissaire du gouvernement devaient le faire par lettre recommandée avec avis de réception n’était pas contraire aux garanties issues de l’article 6, § 1, de la Convention européenne. La solution du présent arrêt fait apparaître un déséquilibre procédural au détriment du commissaire du gouvernement, et non des parties privées – à l’inverse de la jurisprudence originaire.
L’envoi des pièces au commissaire du gouvernement en cas d’appel : précision sur les circuits procéduraux
Cet arrêt marque une étape supplémentaire, après un arrêt récent (Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 24-10.402, Dalloz actualité, 22 sept. 2025, obs. C. Bléry ; D. 2025. 1301
; AJDI 2026. 129
, obs. I. Perez Mas
) qui avait reconnu la possibilité d’une communication électronique des conclusions et pièces et s’était prononcé sur le point de départ du délai dont dispose l’intimé pour conclure. Ce délai « court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique ». Ce revirement de jurisprudence avait été modulé dans le temps. Mais une auteure avait avancé le résultat en partie « décevant » de la solution, en ce que la procédure d’appel en matière d’expropriation était une procédure avec « représentation obligatoire par avocat, mais CPVE facultative » (C. Bléry, obs. préc.).
Les praticiens sauront désormais qu’il y a deux circuits procéduraux s’agissant de la procédure d’appel d’expropriation, chacun dépendant de savoir si le décret de 2026 s’applique ou non :
- avant l’entrée en vigueur du décret, l’arrêt précise que si l’appelant fait le choix d’un envoi électronique des conclusions, il n’est pas pour autant dispensé de déposer un exemplaire papier au greffe à l’attention du commissaire du gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de la caducité de la déclaration d’appel relevée d’office et de l’irrecevabilité des conclusions ;
- après l’entrée en vigueur du décret, à compter du 1er octobre 2026, l’appelant devra d’abord notifier par voie électronique les conclusions à l’intimé, puis déposer un exemplaire au greffe en lui soumettant la justification de la notification. Il devra en outre adresser une copie au greffe avec une preuve de la notification.
par Ariane Gailliard, Maître de conférences, Université Toulouse Capitole
Civ. 3e, 3 sept. 2026, FS-B, n° 24-18.812
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