Les lignes directrices de la Commission européenne du 3 septembre 2026 relatives aux abus d’éviction prohibés par l’article 102 du TFUE : une clarification sous tension entre présomption et démonstrat
Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a publié la version finale de ses lignes directrices relatives aux abus d’éviction commis par les entreprises en position dominante, qui remplacent les orientations de 2009. Par rapport au projet de 2024, la version finale assouplit la « more presumption-based approach » initialement envisagée, sans revenir entièrement sur la philosophie du « more economic approach » de 2008. Il en résulte un système intermédiaire, structuré autour d’une gradation probatoire, qui renouvelle également l’appréciation du pouvoir de marché sur les écosystèmes numériques et ouvre, de façon prudente, les voies de justification à des considérations de durabilité et de résilience de l’Union européenne.
Une évolution attendue. Le 3 septembre 2026, la Commission européenne a publié ses lignes directrices relatives à l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux pratiques d’éviction abusives des entreprises en position dominante (ci-après « les lignes directrices »). Ce texte, très attendu, remplace les orientations adoptées en 2009 sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’ancien article 82 du Traité instituant la Communauté européenne (CCC, Lignes directrices sur l’application de l’art. 102 TFUE aux pratiques d’éviction abusives mises en œuvre par des entreprises dominantes, 3 sept. 2026, remplaçant la Communication – Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application de l’art. 82 du TCE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes, JOUE C 45 du 24 févr. 2009, p. 7)
Il ne s’agit pas d’un simple toilettage. Ces lignes directrices marquent l’aboutissement d’un processus engagé il y a deux ans et poursuivent un objectif clairement affiché : renforcer la sécurité juridique, faciliter l’auto-évaluation des entreprises et accroître la cohérence de l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris au niveau des États membres.
De 2008 à 2026 : une trajectoire en trois temps. Pour mesurer la portée du texte final, il faut revenir brièvement en arrière. En 2008-2009, la Commission avait publié ses orientations autour du « more economic approach ». L’accent était mis sur les effets des pratiques, sur l’éviction anticoncurrentielle et, en définitive, sur le préjudice causé au consommateur. Le projet de lignes directrices soumis à consultation en 2024 opérait un déplacement assez net vers une approche « moins économique », faisant une place accrue aux présomptions. Concrètement, les exclusivités, les rabais d’exclusivité, les prix prédateurs, les ciseaux tarifaires ou certaines ventes liées étaient assortis d’une présomption d’effets d’exclusion. Il faut dire que les arguments étaient nombreux et solides pour un retour à une « approche formelle » (v. C. Prieto, Source économique du droit de la concurrence : quelle efficacité ?, CCC 2020. Dossier 3, qui soulignait très justement que « les critiques stigmatisant ‘’l’approche formelle’’ résultent d’une caricature pour mieux imposer une analyse économique complexe, coûteuse et commode pour des échappatoires. L’application de "l’approche fondée sur les effets" ne saurait être systématique sous peine d’affaiblir dangereusement l’efficacité des règles de concurrence, principe général retenu par la Cour de justice en vue de la dissuasion »).
Ce projet de lignes directrices, qui faisait la part belle aux présomptions, a néanmoins fait l’objet de vives critiques durant la période des consultations (v. par ex., P. Akman, C. Fumagalli et M. Motta, The European Commission’s draft guidelines on exclusionary abuses: a law and economics critique and recommendations, Journal of European Competition Law & Practice, 13 mars 2025, vol. 16, p. 234). Dans sa version finale, la Commission a donc assoupli plusieurs éléments du projet de 2024, sans pour autant revenir à la philosophie de 2008. Le texte final emprunte ainsi une voie médiane : l’analyse des effets demeure centrale, mais elle s’inscrit désormais dans un cadre plus structuré, comportant des degrés variables de présomption et de charge probatoire.
Cette gradation probatoire irrigue l’ensemble du texte. La présente contribution propose d’en restituer l’économie générale. Les lignes directrices renouvellent d’abord la grille d’appréciation du pouvoir de marché. Elles structurent ensuite la méthode de qualification de l’abus, avant d’organiser un régime différencié selon la gravité intrinsèque des pratiques. Elles précisent enfin les voies de justification demeurant ouvertes à l’entreprise dominante.
Une appréciation renouvelée du pouvoir de marché de l’entreprise dominante
Les lignes directrices apportent d’importantes précisions sur l’appréciation de la position dominante. L’instauration d’un seuil de 40 % de parts de marché s’accompagne de l’essor de nouvelles figures de la domination, propres aux marchés contemporains.
L’instauration d’un seuil de 40 % de parts de marché
Un « soft safe harbour ». La Commission introduit ce que l’on peut qualifier de « soft safe harbour ». En deçà de 40 % de parts de marché, une position dominante est, en principe, peu probable. Cette clarification, réintroduite dans la version finale après avoir été débattue durant la consultation, offre un point de repère précieux pour l’auto-évaluation des entreprises (§ 24).
Ce seuil n’a toutefois rien d’absolu. Une position dominante pourra toujours être caractérisée en deçà de 40 %, notamment lorsque les clients sont fortement dépendants de l’entreprise concernée – une logique qui n’est pas sans rappeler la notion d’« abus de dépendance » connue des droits français (l’affaire Apple récemment traitée par la Cour de cassation donne un bon exemple de ce que pourrait être un état de dépendance, v. Com. 13 mai 2026, nos 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727 P, Dalloz actualité, 2 juin 2026, obs. H. Cowderoy ; D. 2026. 901
) et allemand – ou lorsque les concurrents sont confrontés à d’importantes contraintes de capacité.
Exemple : une part de marché inférieure à 40 %
Une entreprise détient 35 % d’un marché, mais son produit est pratiquement incontournable pour les distributeurs. Les clients en dépendent fortement et les concurrents ne disposent pas des capacités nécessaires pour absorber leur demande.
Malgré une part de marché inférieure à 40 %, une position dominante peut donc encore être caractérisée : les 40 % constituent une indication, non un seuil juridique absolu.
Les lignes directrices s’intéressent par ailleurs à l’épineux problème des barrières à l’entrée ou à l’expansion, qui peuvent désormais inclure les avantages liés aux données, en particulier dans le contexte du développement de l’intelligence artificielle (§ 31), les biais comportementaux et les effets de réseau propres aux écosystèmes numériques.
L’essor d’autres figures de la domination : domination collective, écosystèmes numériques et marchés secondaires
La domination collective et le rôle des algorithmes. Les lignes directrices développent également, pour la première fois de façon aussi détaillée, la question de la domination collective et de la coordination tacite. La Commission envisage explicitement le rôle que peuvent jouer les outils algorithmiques dans une telle coordination (§ 50).
Exemple : domination collective et algorithmes
Deux entreprises juridiquement indépendantes utilisent des outils algorithmiques qui rendent leurs comportements très transparents et permettent de détecter rapidement toute déviation par rapport à un équilibre commun.
Sans qu’il existe nécessairement un accord explicite, ces caractéristiques peuvent contribuer, selon les circonstances, à rendre une coordination tacite plus stable et donc pertinente pour l’analyse d’une éventuelle domination collective.
Une notion déjà éprouvée par la pratique décisionnelle et judiciaire nationale. Cette attention portée à la domination collective n’a rien d’abstrait. La notion, rarement retenue en pratique, s’est récemment trouvée au cœur d’un contentieux particulièrement éclairant dans l’affaire dite « de la DMLA », dans laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné Roche, Novartis et Genentech. Ces entreprises avaient été qualifiées d’« entité collective » ayant mis en œuvre un abus de position dominante collective, rendu possible à la fois par les liens capitalistiques unissant les trois entreprises et par le réseau de contrats de licence organisant la commercialisation de l’Avastin et du Lucentis (Com. 25 juin 2025, n° 23-13.391 P, Dalloz actualité, 10 juill. 2025, obs. V. Giovannini).
Écosystèmes numériques, données et effets de réseau. Autre évolution importante, les lignes directrices accordent une place singulière aux marchés numériques et aux écosystèmes. La Commission insiste sur les effets de réseau, l’accès aux données, les coûts de changement, le verrouillage des utilisateurs et, plus largement, les avantages dont peut bénéficier une entreprise déjà installée dans un écosystème numérique.
Exemple : écosystèmes numériques, données et effets de réseau
Une plateforme met en relation vendeurs et consommateurs. Les consommateurs viennent parce qu’il y a beaucoup de vendeurs ; les vendeurs viennent parce qu’il y a beaucoup de consommateurs.
Le nouvel entrant doit donc attirer simultanément une masse critique des deux côtés du marché. Si l’entreprise en place bénéficie en outre de données difficilement reproductibles, de coûts de changement élevés ou d’un verrouillage des utilisateurs, l’entrée devient particulièrement difficile.
Les lignes directrices soulignent aussi que l’accès à de vastes ensembles de données de qualité et à la puissance de calcul peut être particulièrement déterminant dans le développement de l’intelligence artificielle.
Les aftermarkets ou les marchés secondaires : la codification d’un test à quatre conditions. Enfin, une nouvelle section est consacrée aux « aftermarkets », c’est-à-dire aux « marchés secondaires » associés à un produit primaire. Pour considérer que la concurrence exercée sur le marché primaire discipline suffisamment le pouvoir de marché sur l’aftermarket, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : les clients doivent être en mesure d’opérer un choix éclairé entre les fournisseurs sur le marché primaire, en tenant compte du coût sur l’ensemble du cycle de vie (i) ; ils doivent effectivement être susceptibles d’opérer un tel choix éclairé (ii) ; si l’entreprise dominante mettait en œuvre une politique d’exploitation sur le marché secondaire (par ex., une hausse significative des prix ou une dégradation des conditions d’approvisionnement), un nombre suffisant de clients pourrait adapter leur comportement d’achat sur le marché primaire (iii); et les clients pourraient adopter ce comportement dans un délai raisonnable (iv).
Exemple : aftermarket, l’imprimante et les cartouches
L’imprimante constitue le produit primaire ; les cartouches, le produit secondaire.
Si les consommateurs connaissent, lorsqu’ils achètent l’imprimante, le coût futur des cartouches, et qu’une forte augmentation du prix de celles-ci les conduit rapidement à acheter une autre marque d’imprimante, la concurrence sur le marché des imprimantes peut discipliner le pouvoir de marché sur celui des cartouches.
À l’inverse, si le consommateur est verrouillé une fois l’imprimante achetée, l’effet disciplinaire du marché primaire devient sensiblement plus incertain.
Une méthode de qualification de l’abus
Au-delà de la position dominante elle-même, les lignes directrices précisent les conditions dans lesquelles un comportement peut être qualifié d’abusif. Cette qualification repose sur un test à deux branches, dont l’intensité varie selon une logique de « sliding scale », et qui conduit à relativiser la portée du test du concurrent aussi efficace, en particulier dans les marchés numériques.
Le test à deux branches et la logique de « sliding scale »
Deux conditions cumulatives. De manière désormais classique, les lignes directrices retiennent deux conditions cumulatives pour caractériser une distorsion de concurrence : d’une part, le comportement doit s’écarter de la concurrence par les mérites (sur ce sujet, P. Ibañez Colomo, Competition on the Merits, Common Market Law Review, 2024, p. 387) ; d’autre part, il doit être capable de produire des effets d’exclusion. La Commission précise que ces effets doivent être plus qu’hypothétiques. Cependant, elle n’aura pas à démontrer qu’ils se sont effectivement matérialisés, ni que la pratique a été profitable pour l’entreprise dominante.
Une logique de continuum. L’apport principal réside toutefois dans la consécration d’une logique de « sliding scale ». Plus un comportement est, par sa nature, susceptible de porter atteinte à la concurrence, moins la Commission devra produire d’éléments propres au cas d’espèce. À l’inverse, à mesure que le comportement présente une nocivité intrinsèquement moindre, l’analyse devra être davantage contextualisée. Il en résulte un véritable continuum entre une analyse complète des effets (pour les cas les plus complexes), les présomptions réfragables (pour les cas où les effets anticoncurrentiels sont quasi certains) et, à l’extrémité, les comportements considérés comme préjudiciables par leur nature même (pour les cas où les effets anticoncurrentiels sont très identifiés, si bien que l’on se rapproche dans ce contexte d’une « restriction par l’objet » que l’on retrouve en droit des ententes). Il s’agit des situations dans lesquelles le comportement ne présente aucun intérêt économique pour l’entreprise dominante autre que celui de restreindre la concurrence (§§ 197 s.). Parmi les exemples figurent notamment les accords de report d’entrée (« pay-for-delay ») ou le démantèlement d’une infrastructure. Dans de telles circonstances, la Commission considère que le renversement de la présomption d’effets préjudiciables à la concurrence devrait demeurer exceptionnel, à l’instar de ce qui prévaut, dans le cadre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les restrictions de concurrence « par objet » (§ 201).
Exemple : la « sliding scale » : exclusivité vs autopréférence (self-preferencing)
Le contraste entre l’exclusivité et l’autopréférence permet de comprendre la logique. Pour une exclusivité, l’établissement de certains faits peut déclencher une présomption que le comportement fausse la concurrence ; l’entreprise dominante peut ensuite chercher à renverser cette présomption (§§ 155 s.).
Pour l’autopréférence, l’analyse est davantage contextualisée. Il faut établir, selon le standard juridique applicable, la capacité du comportement à fausser la concurrence (§§ 190 s.).
Autrement dit, plus on monte sur l’échelle de dangerosité du comportement, plus la charge probatoire de la Commission s’allège.
La relativité du test du concurrent aussi efficace
Une distinction maintenue entre pratiques tarifaires et non tarifaires. Les lignes directrices maintiennent une distinction fondamentale entre les pratiques tarifaires et les pratiques non tarifaires. Pour les premières (prix prédateurs, ciseaux tarifaires, certains rabais conditionnels) le test du concurrent aussi efficace conserve une place importante, l’analyse reposant sur une comparaison entre les prix et les coûts de l’entreprise dominante, éventuellement enrichie de considérations dynamiques (§§ 88 s.).
Pour les pratiques non tarifaires, la situation diffère (§§ 91 s.). La Commission peut certes rechercher si la pratique est susceptible d’exclure un concurrent hypothétique aussi efficace, mais elle peut également s’appuyer sur d’autres formes d’effets d’exclusion pour lesquelles ce concept n’est pas pertinent. Dans certains marchés numériques, le concept de concurrent aussi efficace peut même se révéler dépourvu de pertinence.
L’illustration donnée par l’affaire Google Android. L’affaire Google Android illustre bien cette limite. La Cour de justice, confirmant l’analyse du Tribunal, a jugé que la démonstration d’un abus de position dominante n’est pas subordonnée, dans tous les cas, à la preuve d’une capacité d’éviction d’un concurrent aussi efficace. Au regard des caractéristiques structurelles des marchés numériques en cause (effets de réseau, accès aux données, avantages liés à l’installation préalable, barrières structurelles à l’entrée), les juridictions de l’Union peuvent conclure qu’une pratique est susceptible de restreindre la concurrence sans recourir à un tel test (CJUE 2 juill. 2026, Google et Alphabet/Commission, aff. C-738/22 P, Dalloz actualité, 14 sept. 2026, obs. H. Cowderoy, confirmant Trib. UE, 14 sept. 2022, Google et Alphabet/Commission, aff. T-604/18, lui-même faisant suite à la décision C(2018) 4761 final de la Commission du 18 juill. 2018, aff. AT.40099).
Exemple : le concurrent aussi efficace dans le numérique, Google Android
Dans un écosystème caractérisé par des effets de réseau, l’accès aux données, des avantages liés à l’installation préalable ou d’autres barrières structurelles, exiger du rival qu’il soit déjà aussi efficace que l’entreprise dominante peut conduire à ignorer précisément les mécanismes qui l’empêchent de le devenir.
Une entreprise moins efficace peut donc néanmoins exercer une contrainte concurrentielle réelle sur l’entreprise dominante et mériter, à ce titre, la protection de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
En somme, l’efficacité ne saurait désormais être appréhendée à l’aune du seul prix. La qualité, l’innovation et le choix entrent également dans l’analyse, qui peut ainsi faire une place accrue aux éléments qualitatifs et à la dynamique concrète du marché.
Un régime différencié selon la gravité intrinsèque des pratiques
Les lignes directrices précisent le traitement de plusieurs catégories de comportements : restrictions d’accès, rabais, autopréférence, prix prédateurs, ciseaux tarifaires, exclusivités, ventes liées et groupées, refus de fourniture. Ce traitement obéit à une gradation nette faisant le départ entre les présomptions réfragables, qui concernent les pratiques les plus courantes, et une catégorie de comportements par nature nocifs, aux confins de l’irréfragable.
Les présomptions réfragables : exclusivités, rabais et autopréférence
Une présomption réfragable pour les exclusivités. Les exclusivités, y compris certains rabais d’exclusivité, restent soumises à une présomption d’effets d’exclusion, même lorsque l’exclusivité est conclue à la demande du partenaire commercial (§§ 156 s.). Cette présomption demeure toutefois réfragable. L’entreprise dominante peut produire des éléments démontrant que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, la pratique n’était pas susceptible de fausser la concurrence, par exemple en raison de la couverture ou de la durée limitées de l’exclusivité, de l’absence de concurrents crédibles ou de la capacité des rivaux à se livrer concurrence malgré l’exclusivité.
L’autopréférence, entre attention particulière et analyse contextualisée. L’autopréférence fait également l’objet d’une attention particulière, compte tenu de son importance croissante dans les marchés numériques. Contrairement aux exclusivités, elle ne bénéficie pas d’une présomption ; son appréciation demeure contextualisée, conformément à la logique de la « sliding scale » exposée précédemment.
Les présomptions quasi irréfragables : les comportements nocifs par nature
Une catégorie nouvelle faisant écho aux restrictions « par objet ». À l’autre extrémité du spectre, les lignes directrices identifient une catégorie de comportements considérés comme préjudiciables à la concurrence par leur nature même (§§ 197 s.). Cette catégorie n’est pas sans rappeler celle des restrictions « par objet » retenue pour les ententes anticoncurrentielles au titre de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’agit de comportements qui n’ont pratiquement aucune rationalité économique autre que celle de restreindre la concurrence.
Exemple : un comportement « par sa nature même » préjudiciable, les pay-for-delay
Une entreprise dominante verse une somme à certains concurrents à condition qu’ils ne commercialisent pas leurs produits ou qu’ils en retardent la commercialisation.
Une justification proconcurrentielle devient alors particulièrement difficile à identifier. La logique même du paiement consiste à empêcher ou retarder l’accès du concurrent au marché.
La leçon tirée de l’affaire Lithuanian Railways. Les lignes directrices intègrent également les enseignements de l’arrêt Lithuanian Railways de la Cour de justice (CJUE 12 janv. 2023, Lietuvos geležinkeliai AB c/ Commission, aff. C-42/21 P, Dalloz actualité, 26 janv. 2023, obs. M. Cartapanis ; RTD eur. 2023. 747, obs. L. Idot
). Pour mémoire, lorsqu’une entreprise dominante démantèle ou retire une infrastructure de manière à rendre plus difficile l’accès d’un concurrent au marché, la Cour avait jugé que les critères de l’arrêt Bronner, propres aux hypothèses de refus d’accès stricto sensu, ne trouvaient pas à s’appliquer, ouvrant ainsi la voie à une forme autonome d’abus, sévèrement appréhendée.
Très peu de chances de justifier des comportements nocifs par nature. En théorie, si ces comportements peuvent encore faire l’objet d’une justification fondée sur la nécessité objective ou sur des gains d’efficacité, ils seront en pratique très difficiles à justifier. La Commission a clairement indiqué qu’une telle justification n’a que très peu de chances de prospérer, la présomption de nocivité se rapprochant ainsi, sans s’y confondre tout à fait, d’une présomption irréfragable.
Les voies de justification offertes à l’entreprise dominante
Un comportement susceptible de fausser la concurrence peut néanmoins échapper à la prohibition de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’il est objectivement justifié. Les lignes directrices précisent, d’une part, la défense fondée sur les gains d’efficacité et son ouverture prudente à la durabilité, et, d’autre part, la nécessité objective, désormais susceptible d’intégrer des objectifs de résilience européenne.
La défense fondée sur les gains d’efficacité et l’ouverture prudente à la durabilité
Quatre conditions cumulatives. L’entreprise dominante qui invoque des gains d’efficacité doit satisfaire à quatre conditions cumulatives (§ 220) : l’existence de gains d’efficacité réels (i) ; le fait qu’ils contrebalancent les effets négatifs de la pratique (ii) ; le caractère indispensable du comportement (iii) ; et l’absence d’élimination de toute concurrence effective (iv). Ces gains doivent être objectifs, concrets et vérifiables, et un lien causal suffisamment direct doit être établi entre le comportement et les gains invoqués. Ici encore prévaut une logique de proportionnalité probatoire : plus l’atteinte à la concurrence est importante, plus les gains d’efficacité devront être substantiels et étayés.
La reconnaissance expresse de la durabilité. Une évolution mérite une attention particulière : la durabilité est désormais expressément reconnue parmi les gains d’efficacité qualitatifs (v. réc. encore, une partie de la doctrine s’était émue de l’absence de toute référence à la durabilité dans le projet de lignes directrices, v. par ex., M. C. Iacovides et C. Vrettos, Falling through the cracks no more ? Article 102 TFEU and sustainability : the relation between dominance, environmental degradation, and social injustice, Journal of Antitrust Enforcement, 2022, p. 32 ; E. Claudel, Durabilité et entreprises dominantes : un assourdissant silence, Concurrences n° 9-2026, art. 137010). La Commission admet ainsi que les bénéfices pris en considération ne prennent pas uniquement la forme d’une baisse de prix, mais peuvent également tenir à la qualité du produit, l’innovation, ou des bénéfices environnementaux. Plus remarquable encore, elle reconnaît, dans une certaine mesure, la possibilité de prendre en considération des bénéfices collectifs (§§ 237 s.), c’est-à-dire des bénéfices dépassant l’utilité individuelle immédiate du consommateur (v. sur ce sujet notre récente étude qui propose de retenir un nouveau standard dans les affaires à dimension environnementale, le « precautionary citizen-consumer standard », W. Chaiehloudj, Towards an « Environmental Competition Law » ?, SSRN, 18 août 2026).
Exemple : Durabilité : technologie plus propre et bénéfices collectifs
Une entreprise dominante soutient qu’un comportement restrictif lui permet de déployer une technologie de production sensiblement moins polluante.
Le bénéfice ne se limite pas nécessairement à l’acheteur direct du produit. La réduction des émissions peut profiter à une partie plus large de la société. Les lignes directrices reconnaissent expressément que l’utilisation de technologies plus propres ou la production de produits plus durables peut générer de tels bénéfices collectifs.
Mais l’ouverture reste encadrée. On ne peut pas simplement compenser le dommage subi par un groupe de consommateurs par un bénéfice environnemental diffus pour l’ensemble de la société. Il faut notamment démontrer un chevauchement substantiel entre les consommateurs affectés par la restriction et les bénéficiaires des gains (§ 238).
L’ouverture à la prise en compte de bénéfices situés en dehors du marché directement affecté est donc réelle, quoiqu’étroitement circonscrite. La Commission préserve ainsi une certaine cohérence d’ensemble en établissant une passerelle explicite entre le traitement de la durabilité au titre de l’abus de position dominante et celui retenu en matière d’ententes. Elle vise d’ailleurs expressément ses lignes directrices de 2023 sur les accords horizontaux qui rejettent l’out-of-market efficiencies test pour les accords de durabilité (Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale C(2023) 4752 final, § 587). Elle assume même expressément son raisonnement par analogie avec ce texte de soft law (§ 238).
La nécessité objective et l’irruption des objectifs de résilience européenne
Des justifications commerciales ou techniques… L’entreprise dominante peut également invoquer une nécessité objective, laquelle peut reposer sur des justifications commerciales ou techniques légitimes. Par exemple, l’absence de solution technique permettant l’interopérabilité, ou la protection de la sécurité et de l’intégrité de ses produits ou services (§ 209).
… aux impératifs de résilience de l’Union. La nécessité objective peut également reposer, dans certaines circonstances, sur la poursuite d’un objectif d’intérêt public véritable et objectivement défini. La Commission mentionne notamment la santé publique, la sécurité des produits, la sécurité des réseaux et, ce qui est particulièrement significatif dans le contexte géopolitique actuel, la contribution à la résilience de l’Union européenne.
Exemple : la résilience de l’Union européenne
Une entreprise dominante justifie une restriction par la nécessité de sécuriser l’approvisionnement européen en un composant stratégique.
Les lignes directrices envisagent notamment la réduction des dépendances et des risques de pénurie ou de rupture des chaînes d’approvisionnement, ainsi que la nécessité de garantir des capacités de production suffisantes pour la sécurité et la défense de l’Union.
Mais il ne s’agit pas d’un blanc-seing : l’objectif doit être réel et objectivement défini, et la restriction doit être proportionnée. Si le même objectif peut être atteint par un moyen moins restrictif de concurrence, la justification ne devrait pas prospérer.
Conclusion
Trois enseignements. Trois enseignements peuvent être retenus de cette analyse :
D’abord, ces lignes directrices ne constituent pas un retour à la « more economic approach » de 2008, même si la Commission conserve une conception exigeante de la « responsabilité particulière » incombant à l’entreprise dominante.
Ensuite, ce nouveau texte assouplit l’approche qui avait été retenue dans le projet de 2024. Exit donc la « more presumption-based approach ». Le système final repose davantage sur une gradation allant de l’analyse des effets pour les cas les plus complexes aux présomptions réfragables jusqu’aux comportements particulièrement nocifs.
Enfin, plusieurs ouvertures mériteront d’être suivies avec attention, telles que la prise en compte des spécificités des marchés numériques, la relativisation du test du concurrent aussi efficace, l’élargissement des gains d’efficacité aux dimensions qualitatives, la reconnaissance explicite de la durabilité et la possibilité de prendre en considération certains objectifs d’intérêt public comme la résilience européenne.
La Cour de justice aura le dernier mot. Quoi qu’il en soit, la Cour de justice aura le dernier mot, si bien que seule l’épreuve du temps dira si ces lignes directrices auront atteint les objectifs qu’elles affichent. La portée de l’« approche fondée sur les présomptions » doit néanmoins d’ores et déjà être relativisée, et ce, à un double titre. D’une part, relevant de la soft law, les lignes directrices ne sont dotées que d’une force normative limitée ; elles ne lient ni les juridictions nationales ni les autorités nationales de concurrence, qu’elles ont tout au plus vocation à éclairer. D’autre part, la Commission elle-même circonscrit la portée de l’exercice : le § 8 rappelle que le texte ne saurait préjuger de l’interprétation que les juridictions de l’Union retiendront de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’allégement probatoire qu’introduisent les présomptions – notamment aux §§ 58 et 128 – n’a donc rien d’une réécriture des exigences jurisprudentielles ; il s’agit tout au plus d’une méthode que la Commission se donne à elle-même et dont la validité reste suspendue au contrôle du juge.
C’est ainsi au contentieux qu’il reviendra de dire ce que vaut réellement cette nouvelle architecture probatoire, lorsque des décisions fondées sur ces présomptions seront soumises à l’appréciation du juge de l’Union. Toute la question sera alors de savoir jusqu’où la Commission peut, par la seule voie de lignes directrices, structurer le raisonnement probatoire sans empiéter sur le domaine que la jurisprudence s’est réservé. La Commission peut proposer une grammaire de la preuve, mais c’est à la Cour d’en écrire la syntaxe…
par Walid Chaiehloudj, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université Côte d’Azur, Affiliate Researcher at Sorbonne University Abu Dhabi Research Institute
Comm. UE, Lignes directrices 3 sept. 2026 (en anglais)
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