Les limites de la contestation des autorisations environnementales devant le juge judiciaire

La Cour de cassation précise les limites de la compétence du juge judiciaire lorsqu’est en cause une autorisation environnementale.

Plusieurs associations de défense de l’environnement, soutenant que des travaux d’exploitation d’une carrière portaient atteinte à des espèces protégées, ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon d’une demande de suspension de travaux. Leur demande ayant été rejetée, elles ont assigné la société Provence Granulats devant le président du Tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, notamment pour obtenir une injonction de stopper tous travaux jusqu’à l’obtention d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Ce dernier a ordonné la suspension provisoire des travaux. La société exploitante s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence confirmant la suspension provisoire des travaux.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a violé le principe de séparation des ordres de juridiction et la compétence de l’autorité administrative en matière d’instruction et de délivrance des autorisations environnementales. Ces dernières, délivrées au titre de la police de l’eau et de celle des installations classées pour la protection de l’environnement, « constituent, quelle que soit leur date de délivrance, des autorisations globales uniques excluant la compétence du juge des référés judiciaire pour se prononcer sur une demande de suspension d’activité au motif du trouble manifestement illicite résultant de l’absence de dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée, prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».

 

© Lefebvre Dalloz