Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées
L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir, en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années. La mission d’expertise peut dans ce cadre porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
La consultation sur la situation économique et financière est souvent un moment sensible en ce que les membres du CSE sont amenés à prendre connaissance et à se prononcer sur des informations stratégiques de l’entreprise. Aussi est-il souvent nécessaire – pour une parfaite compréhension desdites informations – de recourir à un expert. Le périmètre de sa mission devient alors un enjeu pour l’entreprise, qui peut avoir intérêt à en diminuer l’ampleur, puisque celle-ci donne lieu à facturation. Aussi la tâche devient-elle plus délicate lorsque l’entreprise appartient à un groupe. Sur ce terrain, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser, sous l’empire du droit ancien que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise d’une société captive d’un groupe est en droit d’obtenir l’ensemble des informations d’ordre économique, financier ou social concernant les autres entreprises du groupe situées sur le territoire d’un autre pays (Soc. 27 nov. 2001, n° 99-21.903 P, D. 2002. 253
; Dr. soc. 2002. 164, note G. Couturier
; RTD com. 2002. 311, obs. C. Champaud et D. Danet
; RJS 2002. 155, n° 194 ; 21 sept. 2016, n° 15-17.658 P, Dalloz actualité, 18 oct. 2016, obs. J. Siro ; D. 2016. 1935
; Rev. sociétés 2017. 378, note F. Petit
; RTD com. 2017. 169, obs. F. Macorig-Venier
; RJS 12/2016, n° 787 ; JCP S 2017. 1395, obs. E. Cottin). Cette latitude, exprimée à propos du comité d’entreprise, est confirmée concernant le CSE dans l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 1er juin 2023.
En l’espèce, le comité social et économique (CSE) d’une société exerçant une activité de centre d’appel appartenant à un groupe a décidé de recourir à une expertise comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2020.
La structure d’expertise a adressé sa lettre de mission au président du comité, valorisant une durée de quatorze jours pour un montant total de 21 000 € HT.
La société a alors saisi le président du tribunal judiciaire afin que la mission soit limitée à la situation économique et financière de la seule société au cours des années 2019, 2020 et 2021 et que soient réduits en conséquence la durée de la mission et le coût prévisionnel de l’expertise.
La société se vit déboutée de ses demandes par les juridictions du fond, de sorte que l’intéressée forma un pourvoi en cassation.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, va écarter le premier grief et accueillir le second pour prononcer la cassation.
La situation et le rôle de l’entreprise dans le groupe comme périmètre admis de l’expertise
Était en effet tout d’abord contestée la possibilité de faire porter la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
Sur ce terrain, l’article L. 2315-88 du code du travail prévoit que le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
Dans ce contexte, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (art. L. 2315-89 du même code, dans sa rédaction issue de l’ord. n° 2017-1386 du 22 sept. 2017), étant précisé que l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (C. trav., art. L. 2315-90). Or, sur ce terrain, le code de commerce précise que les investigations prévues à l’article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l’article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 823-9, auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art. L. 823-14, 1er al.).
Faisant une interprétation conjointe des textes du code du travail et du code de commerce, l’éminente juridiction va valider le raisonnement des juges du fond en considérant que la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe.
Cette solution pragmatique doit être saluée en ce qu’elle instaure une homogénéité et une congruence dans l’étendue structurelle de l’expertise de la dimension économique et financière de l’entreprise, qu’il s’agisse d’une expertise préparant un avis du CSE ou de celle relevant des commissaires aux comptes. Elle s’inscrit ainsi dans le prolongement de la jurisprudence construite à propos du comité d’entreprise, tant par la chambre sociale que par la chambre criminelle qui autorisait l’accès lors de l’expertise aux informations d’ordre économique, financier ou social concernant les autres entreprises du groupe (Soc. 27 nov. 2001, n° 99-21.903 P, préc. ; Crim. 26 mars 1991, n° 89-85.909 P, D. 1991. IR 147
; RJS 1991. 318, n° 600).
Une limite d’expertise temporelle reprécisée
La chambre sociale va toutefois censurer la décision du fond au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail en retenant le second grief de la société.
Était en effet en cause l’antériorité des informations faisant l’objet de l’expertise, la demande de la société tendant à limiter celle-ci aux trois dernières années ayant été rejetée par le tribunal.
À tort, selon la chambre sociale, qui va construire son raisonnement en partant des obligations d’informations pesant sur l’employeur, dont notamment celles prévues aux articles L. 2312-18 du code du travail (BDESE) et L. 2312-25 (informations transmises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière).
L’article L. 2312-36 du code du travail prévoit en outre une série d’informations de nature économiques et financières qui doivent être communiquées au moyen de la BDESE, étant précisé que ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. L’article R. 2312-10 précise encore qu’en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21 du même code, les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
L’interprétation conjointe de ces textes a conduit l’éminente juridiction à considérer que l’expertise à laquelle le CSE peut recourir en application de l’article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années.
L’argument des juges du fond tendant à distinguer les limites temporelles concernant l’étendue de la mission et celle des pièces et informations communicables est ainsi balayé par les hauts magistrats au travers d’une règle désormais clairement exprimée. L’expertise n’a vocation à porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années, de sorte que l’employeur est en droit de limiter l’étendue de l’expertise et les frais associés à ce strict cadre. Cette précision est la bienvenue, puisqu’elle est livrée pour la première fois à notre connaissance sur l’interprétation de l’article L. 2312-36 consacré à la BDESE, qui tend ainsi à s’imposer comme le socle informationnel de référence pour les consultations du CSE. L’interprétation est audacieuse et n’allait pas forcément de soi dans la mesure où cette temporalité n’était pas expressément identifiée dans l’article L. 2312-25 définissant les informations transmises dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Elle apparaît néanmoins comme un raisonnable compromis pour assurer aux membres du CSE le parfait niveau de compréhension et d’information à la suite de l’expertise sans grever de façon conséquente les finances de l’entreprise.
© Lefebvre Dalloz