Les « marchés publics de travaux » au sens du droit européen
La Cour de justice de l’Union européenne s’est penchée sur la notion de marché public de travaux au sens de l’article 1er, § 2, sous b), de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 .
La question préjudicielle posée par une juridiction slovaque était suscitée par un ensemble contractuel comprenant la réalisation d’un stade de football, un contrat de subvention et une promesse d’achat.
La Cour a cherché à vérifier si un tel montage contractuel répond à la définition du marché public, qui figure à l’article 1er, § 2, sous a), de la directive 2004/18/CE, à savoir « un contrat à titre onéreux conclu par écrit entre des opérateurs économiques et un pouvoir adjudicateur » et, « dans l’affirmative, si ce contrat a pour objet la réalisation d’un ouvrage répondant aux besoins précisés par ce pouvoir adjudicateur, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de cette directive ». Elle relève que le terme de « contrat » couvre également des accords de volontés résultant de plusieurs documents et qu’en l’espèce les contrats concernés ont été conclus entre des opérateurs économiques et un pouvoir adjudicateur. Pour considérer que le contrat présente les caractéristiques d’un contrat conclu à titre onéreux, il faut que chacune des parties s’engage à réaliser une prestation en contrepartie d’une autre et que, dans le cadre d’un marché public de travaux, le pouvoir adjudicateur reçoive une prestation qui comporte un intérêt économique : il devient propriétaire de l’ouvrage ou il tire de l’utilisation de l’ouvrage un avantage économique. Enfin, dernière condition, « pour qu’un contrat constitue un “marché public de travaux” ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage, cet ouvrage doit être réalisé conformément aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur ».
Un ensemble contractuel qui répond à la notion de marché public de travaux
Au vu de ces éléments, « constitue un marché public de travaux, au sens de cette disposition, un ensemble contractuel liant un État membre à un opérateur économique et comprenant un contrat de subvention ainsi qu’une promesse d’achat, conclus en vue de la réalisation d’un stade de football, dès lors que cet ensemble contractuel crée des obligations réciproques entre cet État et cet opérateur économique, qui incluent l’obligation de construire ce stade conformément aux conditions spécifiées par ledit État ainsi qu’une option unilatérale au bénéfice dudit opérateur économique correspondant à une obligation pour le même État d’acheter ledit stade, et octroie au même opérateur économique une aide d’État reconnue par la Commission comme étant compatible avec le marché intérieur ».
La Cour se prononce également sur un constat de nullité absolue d’un marché public. Elle relève que les directives 2014/23/CE et 2014/24/CE « ne s’opposent pas à l’application, au titre d’une exception de nullité soulevée par le pouvoir adjudicateur, d’une législation nationale prévoyant qu’un contrat conclu en violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics est frappé de nullité absolue ex tunc, à condition que, s’agissant d’un marché public relevant du champ d’application matériel de la directive 2014/24/CE, la législation prévoyant une telle nullité respecte le droit de l’Union, y compris les principes généraux de ce droit ».
CJUE 17 oct. 2024, aff. C-28/23
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