Les œuvres utilitaires au prisme du droit d’auteur
Faisant suite aux arrêts COFEMEL (CJUE 12 sept. 2019, aff. C-683/17) et BROMPTON BICYLE (CJUE 11 juin 2020, aff. C-833/18), la Cour de justice de l’Union européenne rend cette année, une nouvelle décision très instructive en matière d’art appliqué, la seconde après l’affaire LEGO (CJUE 6 mars 2025, aff. C-211/24).
À la suite des questions préjudicielles posées à l’occasion des contentieux MIO et KONEKTRA, deux affaires de contrefaçon de droit d’auteur portant respectivement sur des tables de salle à manger de la série « PALAIS ROYAL » et un système de meubles modulables composé de panneaux métalliques et de tubes ronds chromés brillants appelé « USM HALLER », la Cour de justice rend un arrêt aussi subtil qu’attendu sur la protection des œuvres utilitaires d’une part, et l’appréciation de leur contrefaçon, d’autre part. Examinons-en ses grandes lignes.
Table de la série « Palais Royal » aff. C-580/23
Système de meubles modulables « USM HALLER » aff. C-795/23
L’originalité en matière d’art appliqué
La Cour luxembourgeoise commence par rappeler que la notion d’œuvre « constitue ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée et appliquée de façon uniforme (…) » (pt 48).
Ce rappel permet ainsi d’affirmer qu’aucun critère, autre que l’originalité, n’est exigé pour les œuvres utilitaires. Comme l’avocat général Szpunar le précisait dans ses conclusions du 8 mai dernier, il n’est pas question ici d’appliquer « un seuil d’originalité supérieur à celui appliqué à d’autres catégories d’œuvres » (pt 37 de ses concl.).
Il en résulte que la protection par le droit d’auteur se cumule, certes « sans aucun automatisme » (pt 54), avec celle accordée par le livre V du code de la propriété intellectuelle, comme le Paquet modèle l’a entériné encore très récemment.
Ce faisant, les protections se cumulent, sans se confondre, ni se hiérarchiser. La Cour énonce en effet avec une grande clarté qu’« il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre la protection réservée aux dessins ou modèles et celle assurée par le droit d’auteur » (pt 56). Voilà qui est rassurant !
Sur l’appréciation de l’originalité, la Cour indique que « la juridiction saisie doit apprécier si l’objet dont la protection est revendiquée constitue l’expression des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de son auteur » (pt 61).
Exit toute prise en compte d’un quelconque « effet visuel propre et notable du point de vue esthétique ou artistique » (pt 68), place à la manifestation visuellement perceptible des choix libres et créatifs de l’auteur dans la forme même de l’objet revendiqué. À titre d’exemple, ne sont pas libres et créatifs les choix dictés par des contraintes techniques.
En synthèse, la Cour nous dit que la protection par le droit d’auteur émane du résultat formel obtenu et non des moyens pour y parvenir ou des éléments de contexte.
En conséquence, peu importe que l’objet ait été exposé dans des musées ou ait bénéficié d’une certaine reconnaissance des milieux spécialisés, ces éléments extérieurs intervenant postérieurement à la conception de l’œuvre (v. pts 77 et 81 de la décision).
De même que des circonstances telles que les intentions de l’auteur (qui « se situent dans le domaine des idées », pt 74) ne sont pas « nécessaires » ni « déterminantes » pour établir l’originalité, ce dont on peut se réjouir tant il est difficile d’apporter la preuve de l’originalité car le sujet est empreint de subjectivité et reste source d’aléa judiciaire.
Notons toutefois, que cela semble s’inscrire dans le courant inverse de la jurisprudence française actuelle qui exige que l’originalité soit « explicitée » de manière personnelle et subjective par l’auteur, celui-ci devant faire état de ses intentions ainsi que des partis-pris esthétiques qui l’ont conduit à faire ses choix.
Enfin, on peut être soulagé de lire dans la décision que « l’utilisation de formes déjà disponibles n’exclut pas en soi l’originalité » (pt 78) tant on sait encore qu’en matière de design tout n’est que combinaison nouvelle d’éléments connus.
Appréciation de la contrefaçon en matière d’art appliqué
Si en réponse à cette seconde série de questions préjudicielles l’arrêt est plus succinct, il n’en demeure pas moins instructif.
On relève principalement dans l’arrêt que « la comparaison d’impression globale produite par chacun des objets en conflit ne saurait être déterminante, dès lors que ce critère concerne la protection des dessins et modèles » (pt 87).
Le critère de l’impression globale, cher aux dessins et modèles, est donc expressément exclu par la Cour de l’analyse de la contrefaçon pour les œuvres utilitaires.
Il y a lieu en la matière, nous dit la Cour, d’analyser « si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable » (pt 86) dans l’objet argué de contrefaçon.
Cette reprise peut être simplement mineure « pour autant que (…) [l’élément repris] exprime la création intellectuelle propre à son auteur » (pt 85).
Au surplus, le degré d’originalité de l’œuvre concernée n’est pas non plus pertinent dans le cadre de l’appréciation de la contrefaçon, car comme l’écrit l’avocat général dans ses conclusions, « l’originalité n’est pas fonction de la différence entre l’œuvre protégée et d’autres objets, mais est inhérente à l’œuvre et résulte de l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (pt 69 de ses concl.).
La Cour précise, en dernier lieu, que la possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection, cas extrêmement rare en pratique.
En conclusion, il apparaît que le cumul de protection n’est maintenant plus total, mais seulement partiel. Il est également acquis que le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles se distinguent lorsqu’il s’agit de l’appréciation de la contrefaçon. Il reste à espérer que ces subtilités ne porteront pas préjudice aux différents acteurs du monde du design que sont les artisans, les entreprises de la mode ou encore les fédérations du commerce, déjà confrontés à d’autres difficultés, notamment celles liées à l’essor de plateformes étrangères.
Cette année aura incontestablement été placée sous le signe des œuvres utilitaires avec l’adoption du Paquet modèle et plusieurs décisions marquantes de la Cour de justice, permettant ainsi d’affirmer que, désormais, les dessins et modèles ne sont plus le parent pauvre de la propriété intellectuelle.
CJUE 4 déc. 2025, aff. jtes C-580/23 et C-795/23
par Flora Donaud, Avocate, Docteur en droit de l’Université de Paris-Saclay
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