Les pénalités Badinter ont un objet distinct des intérêts moratoires
La demande de la victime tendant à condamner l’assureur automobile au paiement des pénalités Badinter prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du code civil, que celle tendant à le condamner au paiement des intérêts de retard prévus à l’article 1231-6 du code civil.
Le contentieux des pénalités Badinter ne cesse ces derniers mois d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation. Preuve en est que l’arrêt commenté est déjà le troisième de l’année 2026 à être publié au Bulletin par la Haute juridiction sur cette question (Civ. 2e, 12 fév. 2026, n° 24-17.005 B, Dalloz actualité, 5 mars 2026, obs. V. Etcheverry ; 12 mars 2026, n° 24-15.387 B, Dalloz actualité, 17 avr. 2026, obs. A. Coviaux ; D. 2026. 510
), tandis que trois autres arrêts de cassation inédits ont également été récemment rendus en ce domaine (Civ. 2e, 9 juill. 2026, n° 25-10.554 ; Crim. 2 juin 2026, n° 25-82.846 ; Civ. 2e, 28 mai 2026, n° 24-18.414). L’abondance du contentieux est toutefois à la hauteur des enjeux financiers entourant la mise en œuvre des pénalités de retard en matière d’assurance.
En application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur automobile est tenu, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. En toute hypothèse, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Elle peut toutefois avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident. Au-delà de ces délais légaux, l’offre doit, en outre, être complète et suffisante. Bref, l’assureur doit faire vite et bien en évaluant justement le préjudice dont la réparation est demandée. À défaut, l’article L. 211-13 du code des assurances prévoit une sanction redoutable suivant laquelle l’indemnité de la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration des délais évoqués, jusqu’au jour de l’offre complète de l’assureur ou du jugement lui allouant une indemnité. En pratique, ces pénalités de retard sont parfois si importantes que leur montant dépasse le montant de la créance de réparation de la victime. On prendra l’exemple, à ce titre, d’un arrêt récent dans lequel le montant de la créance de réparation de la victime était approximativement de 4,5 millions d’euros, tandis que l’assureur automobile a été condamné à payer des pénalités de retard à hauteur de près de 6 millions d’euros (Versailles, 19 déc. 2024, n° 22/04172).
L’objet distinct des demandes de paiement des pénalités Badinter et des intérêts moratoires
Dans les faits de l’arrêt commenté, un tribunal judiciaire a condamné un assureur automobile, par un jugement irrévocable du 15 septembre 2022, à payer une indemnité d’assurance à la victime d’un accident de la circulation. Plus précisément, le jugement a condamné l’assureur à payer une certaine somme d’argent qui produirait intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2020, en application de l’article 1231-6 du code civil. Quelques semaines plus tard, la victime s’est toutefois rendu compte d’un oubli d’importance dans ses premières demandes. Elle avait omis de solliciter la condamnation de l’assureur au paiement des pénalités Badinter. Pour y remédier, la victime a de nouveau assigné l’assureur, cette fois en paiement des seules pénalités Badinter. Mais le pouvait-elle ? L’autorité de chose jugée attachée au premier jugement, qui avait déjà condamné l’assureur au paiement d’intérêts moratoires, ne faisait-elle pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle action ? Telle était la question de droit posée à la Cour de cassation.
En application de l’article 1355 du code civil, une nouvelle demande en justice se heurte certes à l’autorité de chose jugée si elle présente une triple identité de parties, de cause et d’objet avec une précédente demande. Le cas échéant, l’autorité de chose jugée, qui est constitutive d’une fin de non-recevoir, entraîne l’irrecevabilité de la demande nouvelle (C. pr. civ., art. 122). Mais ces critères étaient-ils réunis dans le cadre de la nouvelle assignation de l’assureur en paiement des pénalités de retard ? La Cour de cassation a estimé que tel n’était pas le cas en jugeant, par une motivation dense mais claire, que la « demande d’assortir le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge de l’intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances, qui a pour finalité de contraindre l’assureur à présenter une offre d’indemnité dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du même code, n’a pas le même objet, au sens de l’article 1355 du code civil, que la demande tendant à assortir une condamnation de l’intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ».
Au regard de l’article 1355 du code civil, l’analyse doit être approuvée. Les intérêts moratoires réparent, en effet, le préjudice résultant du retard apporté par le débiteur dans le règlement d’une somme d’argent, tandis que les pénalités de l’article L. 211-13 du code des assurances ont pour objet de contraindre l’assureur à présenter une offre dans les délais prévus par la loi et, à défaut, de le sanctionner par l’application d’un taux d’intérêt majoré. En bref, l’article 1231-6 du code civil répare, tandis que l’article L. 211-13 du code des assurances contraint et sanctionne. Leur objet étant distinct, rien n’interdisait donc à la victime de faire condamner judiciairement l’assureur automobile au paiement d’intérêts de retard dans le cadre d’un premier jugement, avant de solliciter, par une demande nouvelle, sa condamnation aux pénalités Badinter.
Les pénalités Badinter, une peine au sens de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ?
En retenant une telle motivation, la Cour de cassation pourra difficilement maintenir dans sa jurisprudence que les pénalités Badinter ne sont pas constitutives d’une « peine » au sens de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou qu’il existe un doute sur ce point. La Haute juridiction avait notamment retenu cette analyse pour refuser de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par laquelle la constitutionnalité de l’article L. 211-13 du code des assurances était discutée au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines (Civ. 2e, 15 déc. 2011, n° 10-26.675 ; Crim. 13 déc. 2011, n° 11-82.013, Dalloz actualité, 4 janv. 2012, obs. C. Fleuriot). Dès lors que les pénalités n’ont pas pour objet de réparer un préjudice de la victime, mais tendent au contraire à « contraindre » l’assureur à présenter une offre d’indemnisation dans les délais prévus – et in fine, à le sanctionner lorsqu’il ne respecte pas ces délais – on comprendrait difficilement que la qualification de peine soit écartée. À supposer cette qualification acquise, cela ne signifierait pas pour autant que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances seraient nécessairement jugées inconstitutionnelles. La question appellerait alors de nombreux autres débats. Mais la Cour de cassation devrait, selon nous, se résoudre à transmettre la QPC envisagée, discutant de la constitutionnalité de ces dispositions au regard des principes de proportionnalité et de nécessité des peines.
par Nicolas Bonnardel, Maître de conférences à l'Université de Bourgogne Europe
Civ. 2e, 18 juin 2026, F-B, n° 24-21.811
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