Les précisions de l’arrêt ROGON e.a. sur l’exception Meca-Medina
Dans son arrêt ROGON e.a., la Cour de justice de l’Union européenne précise, d’une part, que l’incidence d’une réglementation sur des entreprises tierces ne fait pas obstacle à l’applicabilité de l’exception Meca-Medina, et, d’autre part, que les conditions de cette exception doivent être appréciées de façon groupée pour les dispositions indissociables ou accessoires, et de façon autonome pour celles poursuivant des objectifs distincts ou produisant des effets différents.
L’arrêt ROGON e.a., objet du présent commentaire, fait écho à l’arrêt RRC Sports, rendu à quelques jours d’intervalle, auquel sera également consacré un commentaire. Tous deux, portés par des agents sportifs, soulèvent des questions proches et donnent lieu à des développements largement similaires. Ils témoignent, plus largement, d’un mouvement de mobilisation croissante de la « théorie des restrictions accessoires réglementaires », également connue sous le nom de « doctrine Wouters », du nom de l’arrêt éponyme (CJCE 19 févr. 2002, aff. C-309/99, AJDA 2002. 326, chron. C. Lambert, J.-M. Belorgey et S. Gervasoni
; D. 2002. 1465, et les obs.
; RTD com. 2002. 389, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; ibid. 392, obs. S. Poillot-Peruzzetto
; RTD eur. 2003. 287, chron. L. Idot
; ibid. 2013. 837, obs. J.-B. Blaise
). Pour rappel, en matière sportive, cette théorie a été appliquée pour la première fois dans l’arrêt Meca-Medina (CJCE 18 juill. 2006, aff. C-519/04, D. 2007. 635
, note P. Icard
; RTD eur. 2007. 75, chron. C. Prieto
; ibid. 361, note G. Auneau
; ibid. 2008. 313, chron. J.-B. Blaise et L. Idot
; Europe 2006. Comm. 290, note L. Idot). Longtemps demeurée en sommeil, elle a depuis été invoquée dans plusieurs affaires sportives récentes, en particulier dans le domaine du football, telles que ESL (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-333/21, Dalloz actualité, 7 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; ibid., 12 févr. 2024, obs. R. Amaro et J.-C. Roda ; AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 347
, note F. Buy
; ibid. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Légipresse 2024. 100, comm. C.-E. Renault et V. Omnes
; JS 2024, n° 251, p. 32, chron. P. Duboc
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
; ibid. 705, obs. L. Idot
; Europe 2024. Étude 2, note L. Idot ; CCC 2024. Comm. 29, obs. D. Bosco), Royal Antwerp (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-680/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
), FIFA / BZ (CJUE 4 oct. 2024, aff. C-650/22, Dalloz actualité, 16 oct. 2024, obs. V. Giovannini ; AJDA 2024. 1895
; D. 2024. 1778
; ibid. 2025. 325, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; Dr. soc. 2025. 490, étude J.-P. Lhernould
; JS 2024, n° 257, p. 8, obs. P. Duboc
; RTD eur. 2025. 733, obs. L. Idot
; CCC 2025. Comm. 9, obs. D. Bosco), et dernièrement, CD Tondela e.a. (CJUE 30 avr. 2026, aff. C-133/24, Dalloz actualité, 20 mai 2026, obs. V. Giovannini ; JS 2026, n° 275, p. 8, obs. F. Lagarde
; Europe 2026, note L. Idot ; CCC n° 6, juin 2026, obs. D. Bosco). D’autres disciplines sont toutefois également représentées, comme l’illustre l’affaire ISU (CJUE 21 déc. 2023, aff. C-124/21, AJDA 2024. 378, chron. P. Bonneville et A. Iljic
; D. 2024. 331, obs. Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)
; ibid. 1735, obs. L. d’Avout, S. Bollée, E. Farnoux et A. Gridel
; ibid. 2207, obs. T. Clay
; RTD eur. 2024. 691, obs. L. Idot
; ibid. 715, obs. L. Idot
). La jurisprudence, ou « test », Meca-Medina consacre ce que la Cour de justice qualifie elle-même, dans cet arrêt, d’« exception » sportive, somme toute assez étroite ou relative. Celle-ci n’implique pas une mise au ban des règles de concurrence, mais permet seulement de prendre en considération les spécificités du sport dans le raisonnement concurrentiel. Concrètement, elle permet à certaines conditions, d’échapper à la prohibition des ententes illicites dès le stade du § 1 de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle ne doit donc pas être confondue avec l’« exemption », qui intervient à un stade ultérieur, sur le fondement du § 3 de cette même disposition.
En l’espèce, le litige opposait trois sociétés d’agents de joueurs, dont ROGON, à la fédération allemande de football, le DFB. Plus précisément, était en cause un règlement du DFB qui, tout en s’adressant aux clubs et aux joueurs, encadrait l’exercice de l’activité d’agent de joueurs et, entre autres choses, leur rémunération. Après que ces sociétés eurent fait valoir l’existence d’une entente illicite en première instance, ceci afin d’obtenir la cessation de certaines obligations prévues par ce règlement, la Cour fédérale de justice, la juridiction de renvoi, a posé deux questions préjudicielles à la Cour de justice. La première portait sur le champ d’application de l’exception Meca-Medina. Plus précisément, la circonstance que le règlement de la fédération sportive en cause s’adresse à ses membres, à savoir les clubs et les joueurs, tout en ayant un impact indirect sur des entreprises tierces, en l’occurrence les agents de joueurs, était-elle susceptible d’avoir une incidence sur l’application de l’exception Meca-Medina ? En d’autres termes, le fait que les agents de joueurs ne soient pas les destinataires de la réglementation fait-il obstacle à l’application de cette exception ? En second lieu, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur le périmètre d’application ou, pour le dire autrement, sur la portée de l’exception Meca-Medina au sein de ce règlement. En effet, à supposer que cette exception puisse s’appliquer à une réglementation sportive régissant l’activité des agents de joueurs, devait-elle être appliquée indistinctement à l’ensemble des dispositions de cette réglementation, ou son application devait-elle être déterminée au regard du degré de proximité de chaque disposition avec l’activité sportive ? En substance, et sur le plan méthodologique, l’exception Meca-Medina s’appliquait-elle à toute la réglementation sportive ou fallait-il raisonner disposition par disposition ?
Le champ d’application de l’exception Meca-Medina
Sur la première question, la Cour, qui s’appuie à cet égard assez largement sur ses arrêts ESL et CD Tondela e.a. précités, rappelle, à titre liminaire, la distinction désormais ô combien classique entre les activités purement sportives et les activités simplement sportives. Seules les premières ne relèvent pas d’une activité économique et échappent, de ce fait, à l’application des règles du droit de la concurrence de l’Union. Selon la Cour, il va de soi que l’activité d’agent sportif constitue une activité économique, en ce qu’elle « constitue une prestation de services fournie à titre onéreux et portant sur le placement de sportifs » (pt 25).
Poursuivant son raisonnement, la Cour s’intéresse ensuite à l’applicabilité de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et rappelle un préalable qui, pour aller de soi, n’en est pas moins déterminant : si cette disposition n’a vocation à s’appliquer qu’aux « accords entre entreprises », ou aux « décisions d’association d’entreprises » ou encore aux « pratiques concertées », encore faut-il que l’on soit bien en présence d’une « entreprise » ou, comme cela est traditionnellement le cas d’une fédération sportive comptant notamment des clubs parmi ses membres, d’une « association d’entreprises ». Se référant à sa jurisprudence antérieure, elle précise toutefois qu’une telle qualification ne saurait être retenue si la réglementation adoptée par une fédération relève de prérogatives typiques de la puissance publique, expressément confiées par l’État membre concerné, ou, à tout le moins, d’un pouvoir de régulation qui lui aurait été confié par celui-ci. En l’occurrence, la Cour constate que le règlement en cause ne relève d’aucun de ces cas de figure, le gouvernement allemand ayant indiqué que le DFB n’avait reçu aucune habilitation expresse en ce sens de la part du législateur allemand (pt 33).
Cette difficulté écartée, la Cour de justice énonce alors les trois conditions de son test Meca-Medina, tenant à la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général ainsi qu’au respect des principes de nécessité et de proportionnalité, avant de préciser, s’il le fallait encore, que celui-ci ne trouve pas à s’appliquer en présence d’une restriction de concurrence par objet.
Mais, comme elle l’indique alors de manière incontestable sur le plan du raisonnement concurrentiel, pour que la jurisprudence issue des arrêts Wouters et Meca-Medina puisse être mobilisée à l’égard de la réglementation de l’activité des agents sportifs de la fédération allemande de football, encore faut-il vérifier au préalable que les conditions de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont remplies. En d’autres termes, inutile de rechercher une échappatoire à une entente illicite si celle-ci n’est pas caractérisée. Cela suppose donc d’examiner si la règlementation en cause : tout d’abord, constitue un accord, une pratique concertée ou une décision d’association d’entreprises ; ensuite, est susceptible d’affecter le commerce entre États membres ; et enfin, constitue une restriction de concurrence par objet ou par effet.
S’agissant de la première condition, la Cour répond sans ambages qu’elle est satisfaite. Cette conclusion s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie : la Cour de justice avait déjà été confrontée à une réglementation ayant une incidence indirecte sur l’exercice de l’activité économique d’entreprises qui ne sont pas membres de l’association concernée, notamment dans les affaires ESL et FIFA/BZ. En l’espèce, la solution ne faisait guère de doute pour la Cour, qui relève que « les prestations de services fournies par les agents constituent des intrants pour les entreprises que sont les clubs, si bien que le coût de ces prestations est susceptible d’influencer la rentabilité de ces clubs » (pt 44). Comme elle le relève très justement par la suite, les agents exercent une certaine influence sur la composition des équipes. Celle-ci est susceptible, par un effet de cascade, d’affecter les performances sportives des clubs, dont dépendent notamment les recettes tirées de la billetterie, du parrainage ou encore du merchandising (pt 44).
En ce qui concerne la seconde condition, la Cour de justice rappelle au préalable que, même si la règlementation en cause ne s’étend que sur le territoire d’un seul État membre, cette condition est tout de même susceptible d’être satisfaite dès lors qu’elle contribue au cloisonnement des marchés nationaux, ce qui est contraire à l’un des objectifs essentiels du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir l’élaboration d’un marché intérieur. En l’espèce, elle considère cette condition comme remplie, dans la mesure où, si le règlement du DFB concerne le marché national du recrutement de joueurs, il est également susceptible d’avoir une incidence sur le marché international du recrutement de joueurs, les agents sportifs établis dans d’autres États membres pouvant être dissuadés, en raison de cette réglementation, de proposer leurs services sur ce marché national.
S’agissant de la troisième et dernière condition, la Cour n’exclut pas, a priori, que la réglementation en cause puisse la remplir, mais renvoie à la juridiction de renvoi le soin de déterminer si tel est effectivement le cas.
La Cour est finalement conduite à répondre expressément à la question qui lui était posée. À cet égard, elle considère, en substance, que la circonstance que le règlement en cause s’adresse à ses membres tout en impactant des entreprises tierces importe peu pour l’application de cette exception. Elle relève à ce titre qu’il ne saurait être exclu que le règlement en cause participe de l’objectif légitime d’intérêt général consistant à assurer l’intégrité des compétitions sportives (pt 60). Par ailleurs, la solution retenue par la Cour s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, dans laquelle elle avait déjà appliqué la théorie des restrictions accessoires réglementaires, sous réserve que les conditions de celles-ci soient réunies. Cette jurisprudence concernait des ordres professionnels, respectivement celui des géologues dans l’arrêt Consiglio nazionale dei geologi (CJUE 18 juill. 2013, aff. C-136/12, RTD eur. 2013. 837, obs. J.-B. Blaise
; ibid. 2014. 478-LV, obs. L. Coutron
; CCC 2013. Comm. 271, note G. Decocq ; Europe 2013. Comm. 411, note L. Idot), et des avocats dans l’arrêt CHEZ Elektro Bulgaria et FrontEx International (CJUE 23 nov. 2017, aff. C-427/16 et C-428/16, Dalloz actualité, 12 janv. 2018, obs. F. Mélin ; RTD eur. 2018. 494, obs. A. Maitrot de la Motte
; ibid. 800, obs. L. Idot
). Dans ces affaires, en effet, les règlementations en cause, bien qu’adressées aux seuls membres de la profession concernée, étaient susceptibles d’affecter des tiers, en l’occurrence leurs clients, dès lors qu’elles portaient sur leurs honoraires (pt 61). La Cour formule toutefois une double réserve. D’une part, il convient de vérifier concrètement que la règlementation en cause ne constitue pas une restriction par objet, auquel cas l’exception Meca-Medina n’a pas vocation à s’appliquer. D’autre part, dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas, il importe de s’assurer qu’elle satisfait aux différentes conditions de ce test, à savoir la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général, ainsi que le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité stricto sensu. Selon la Cour de justice, il appartient à la juridiction de renvoi de procéder à ces vérifications.
La portée de l’exception Meca-Medina
Sur la seconde question, relative à l’appréciation de ces mêmes conditions à l’égard des différentes dispositions de la réglementation en cause, la Cour va à l’essentiel et, s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général Emiliou (concl. de l’avocat général M. N. Emiliou, présentées le 15 mai 2025, aff. C-428/23, pt 79), indique qu’elles doivent être appréciées de façon groupée lorsque les dispositions sont indissociables ou accessoires, mais de manière autonome lorsqu’elles poursuivent des objectifs différents ou produisent des effets distincts (pt 67). En revanche, le degré de rattachement des différentes dispositions d’une même réglementation à l’organisation et à l’exercice de l’activité en cause, ou à l’objet social de la fédération qui les a adoptées, n’est pas déterminant (pt 69).
En définitive, dans le sillage des conclusions éclairantes de l’avocat général Emiliou, l’arrêt ROGON e.a. contribue à préciser tant le champ d’application que la portée de la jurisprudence Meca-Medina, en clarifiant les conditions dans lesquelles une réglementation poursuivant un objectif d’intérêt général peut échapper à l’interdiction de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris lorsqu’elle est susceptible de produire des effets à l’égard des tiers. Si ces précisions trouvent, en l’espèce, à s’appliquer à une réglementation sportive, elles ne paraissent toutefois pas propres à ce seul domaine. Plus qu’une nouvelle illustration d’une conception étroite de l’« exception sportive », l’arrêt pourrait ainsi être lu comme une clarification de la méthode d’appréciation de la théorie des restrictions accessoires réglementaires, dont la portée pourrait dépasser le seul secteur du sport.
par Vincent Giovannini, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles, Université Jean Monnet Saint-Étienne, CERCRID
CJUE 9 juill. 2026, aff. C‑428/23
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