Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse
Lorsque les parties ont stipulé une clause attributive de compétence, le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour trancher la contestation soulevée lors de la vérification de la créance, même si la difficulté n’est pas sérieuse. Toutefois, le juge-commissaire doit vérifier que la clause attributive n’est pas manifestement nulle ou inapplicable. Enfin, lorsqu’il a constaté son incompétence pour statuer sur la contestation, il reste compétent pour admettre la créance.
La complexité de l’office du juge-commissaire dans la procédure d’admission des créances n’a pas fini de faire couler de l’encre. La présente décision du 11 décembre 2024 qui aborde la question en présence d’une clause attributive de compétence ne fait pas exception.
En l’espèce, une contestation est soulevée lors de l’admission d’une créance issue d’un contrat comportant une clause attributive de compétence désignant une juridiction irlandaise. La contestation portait sur une indemnité de résiliation et une indemnité de mise en demeure.
À la suite du juge-commissaire, la cour d’appel s’est déclarée incompétente pour statuer sur la créance, au profit du juge irlandais, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et constaté le dessaisissement de la cour et du juge-commissaire relatif à cette déclaration de créance.
Le débiteur forme un pourvoi en cassation et le créancier un pourvoi incident, les deux parties faisant grief à la cour de s’être déclarée incompétente, mais en contestant différents aspects de la solution.
La principale question consistait à se demander si la clause attributive de juridiction privait le juge-commissaire de sa compétence pour admettre une créance, même lorsque la contestation ne soulève pas de difficulté sérieuse.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu la compétence du juge irlandais en jugeant que « le juge-commissaire, saisi d’une contestation et devant lequel est invoquée une clause attributive de compétence, n’a pas à se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation et doit se déclarer incompétent à moins que la clause attributive de compétence ne soit manifestement nulle ou inapplicable ».
Toutefois, elle censure la cour d’appel en ce qu’elle s’est déclarée incompétente à l’égard de la totalité des sommes déclarées, et non pour les seules indemnités qui faisaient l’objet d’une contestation. En outre, elle censure aussi la cour d’appel qui, après avoir invité les parties à mieux se pourvoir, s’est dessaisie alors qu’elle restait compétente, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant.
Ce faisant, la Cour de cassation affirme l’absence d’influence du caractère non sérieux de la contestation sur la clause attributive de compétence. Elle précise cependant que le juge-commissaire doit statuer sur l’efficacité de la clause attributive de compétence en elle-même. Enfin, elle procède à d’utiles rappels sur l’office du juge-commissaire ayant constaté son incompétence.
L’absence d’influence du caractère non sérieux de la contestation sur la clause attributive de compétence
Le créancier reprochait à la cour d’appel de s’être déclarée incompétente alors que, selon lui, aucune difficulté sérieuse ne se posait pour admettre sa créance. Rappelons que, si en vertu l’article L. 624-2 du code de commerce le juge-commissaire doit constater qu’une contestation ne relève pas de sa compétence, il a par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse, la compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Autrement dit, il s’agissait de se demander ce que doit faire le juge-commissaire lorsqu’une clause le prive de sa compétence pour trancher une contestation alors que, par ailleurs, cette contestation ne semble pas sérieuse.
La Cour de cassation juge que l’incompétence du juge-commissaire l’emporte sur le reste des questions et, en particulier, celle du sérieux de la difficulté. En somme, que la contestation soit sérieuse ou non, le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer dessus.
La Cour de cassation affine ici sa jurisprudence. En effet, elle avait déjà jugé que la clause attributive de juridiction s’appliquait à la contestation sérieuse soulevée lors de la vérification d’une créance (Com. 1er juill. 2020, n° 18-25.522, D. 2020. 1457
; ibid. 1857, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; Rev. sociétés 2020. 513, obs. F. Reille
; RTD com. 2020. 946, obs. A. Martin-Serf
). Par la présente décision, elle juge donc qu’il n’en va pas autrement lorsque la difficulté ne serait pas sérieuse.
Que penser de cette solution ? L’article L. 624-2 du code de commerce tel qu’il est rédigé n’apporte pas de réponse évidente pour cerner l’office du juge-commissaire lorsque se présente un problème de compétence alors que, par ailleurs, la contestation n’est pas sérieuse. En revanche, le rapport au président de la République relatif à l’ordonnance du 12 mars 2014, qui a permis au juge-commissaire de statuer sur l’admission en l’absence de contestation sérieuse, semble aller dans le sens de la solution de la Cour de cassation. En effet, le rapport semble faire de la compétence du juge-commissaire et de l’absence de contestation sérieuse deux conditions cumulatives pour que le juge-commissaire puisse admettre immédiatement une créance (Rapport relatif à l’ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, JO 14 mars, « En présence d’une contestation de créance soumise au juge-commissaire, celui-ci pourra trancher les litiges relatifs à cette créance et à son opposabilité à la procédure, résulteraient-ils d’une demande reconventionnelle, s’il n’existe pas de contestation sérieuse et si l’objet du litige relève de la compétence d’attribution de la juridiction ayant ouvert la procédure collective. »)
La présente solution apparaît ainsi en cohérence avec la jurisprudence de la Cour et l’intention du législateur. Pourtant, elle semble inopportune en ce qu’elle conduit à une perte de temps sans doute inutile. Si la contestation n’est pas sérieuse, ne serait-il pas plus pertinent de laisser le juge-commissaire statuer afin de faire des économies de temps et de ressources en s’épargnant la saisine d’une autre juridiction, en l’espèce étrangère ?
La Cour de cassation invite néanmoins le juge-commissaire à s’intéresser à l’efficacité de la clause en elle-même.
L’efficacité de la clause attributive de compétence
La Cour de cassation innove en ce qu’elle réserve l’hypothèse d’une clause attributive de compétence manifestement nulle ou inapplicable. Le juge-commissaire retrouverait alors la possibilité de statuer sur la difficulté non sérieuse. Une telle réserve est acquise pour la clause compromissoire (Com. 2 juin 2004, n° 02-18.700, D. 2004. 1732
, obs. A. Lienhard
; ibid. 3184, obs. T. Clay
; RTD com. 2004. 439, obs. E. Loquin
; ibid. 808, obs. A. Martin-Serf
), ce qui résulte directement des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile. Par ce qui s’apparente à un obiter dictum, la Cour de cassation étend ici la solution à la clause attributive de juridiction dont le juge-commissaire ne doit pas tenir compte en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifeste.
Par conséquent, si le juge-commissaire n’a pas à s’interroger sur le sérieux de la contestation, il doit néanmoins se prononcer sur l’efficacité de la clause.
S’agissant de la nullité, on rappellera que l’article 48 du code de procédure civile prévoit que cette clause n’est valable qu’entre commerçants et à condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Par ailleurs, une clause peut être manifestement inapplicable lorsque, par exemple, deux stipulations désignent chacune comme exclusivement compétente une juridiction différente.
En somme, en réservant le contrôle de la nullité ou l’inapplicabilité manifeste, la Cour de cassation semble reconnaître au juge-commissaire la possibilité de statuer comme juge de l’évidence sur l’efficacité de la clause, juste après lui avoir dénié cette prérogative s’agissant de la contestation. Si l’efficacité de la clause et le sérieux de la contestation sont deux questions différentes, il faut relever, si ce n’est le paradoxe, au moins la différence de traitement qui consiste à admettre que le juge-commissaire peut être juge de l’évidence s’agissant de l’efficacité de la clause mais pas du sérieux de la contestation.
Du reste, si la décision rapportée a été rendue à propos d’une clause désignant une juridiction étrangère, rien dans la motivation de la Cour de cassation n’exclut d’appliquer la solution dans un litige sans élément d’extranéité. Toutefois, il faut souligner que le caractère manifestement nul ne s’apprécie pas de la même manière en droit international privé, la Cour de cassation écartant les conditions tenant à la qualité de commerçant des parties et le caractère apparent de la clause (Civ. 1re, 17 déc. 1985, n° 84-16.338).
La Cour de cassation procède enfin à d’utiles rappels s’agissant de l’office du juge-commissaire une fois qu’il a constaté son incompétence.
Le rappel de l’office du juge-commissaire ayant constaté son incompétence
D’une part, la Cour de cassation censure la cour d’appel en ce qu’elle a retenu que, au vu de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat signé par les parties, elle ne pouvait que se déclarer incompétente pour l’ensemble des sommes déclarées.
La solution est parfaitement justifiée car, en l’espèce, la contestation ne portait que sur l’indemnité de résiliation et celle de mise en demeure. Il n’y avait donc aucune raison que le juge-commissaire se déclare incompétent pour statuer sur l’admission des sommes déclarées au titre des loyers impayés qui n’étaient pas contestées en l’espèce. Ce faisant, la Cour de cassation réitère une solution acquise mais en explicitant cet aspect (Com. 19 déc. 2018, n° 17-15.883, D. 2019. 4
).
D’autre part, elle censure encore la cour d’appel qui a jugé que, au vu de l’incompétence constatée, le juge-commissaire se trouve immédiatement et complètement dessaisi du litige sur la déclaration de créance. Elle rappelle que le juge-commissaire, « qui se déclare incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant ».
À nouveau, la solution n’est pas nouvelle et la Cour de cassation applique une position qu’elle a déjà affirmée (Com. 27 oct. 2022, n° 21-15.026, Dalloz actualité, 24 nov. 2022, obs. B. Ferrari). Toutefois, la présente décision ne règle pas une difficulté persistante tenant à la question de l’éventuelle obligation de surseoir à statuer en cas d’incompétence du juge-commissaire. En effet, la Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge-commissaire constate une contestation sérieuse et renvoie à une autre juridiction le soin de trancher la contestation, il devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance (Com. 21 nov. 2018, n° 17-18.978, Dalloz actualité, 6 déc. 2018, obs. X. Delpech ; D. 2018. 2302
; RTD com. 2019. 205, obs. A. Martin-Serf
).
Aucune décision n’impose explicitement d’en faire de même lorsque le juge-commissaire doit constater son incompétence, comme cela était donc le cas en l’espèce. Pire, elle a pu juger, dans un arrêt certes inédit, qu’en raison du dessaisissement du juge-commissaire, la demande d’admission de la créance devenait irrecevable lorsque le juge compétent n’a pas été saisi dans le délai imparti (Com. 28 févr. 2018, n° 16-19.718, Rev. sociétés 2018. 411, obs. F. Reille
). La décision a été critiquée et la présente solution semble condamner cette position. En effet, comme cela a été jugé à plusieurs reprises, si le juge-commissaire est incompétent pour statuer sur la contestation, il reste compétent pour statuer sur l’admission de créance. Autrement dit, si le constat de son incompétence le dessaisit de la contestation portant sur la créance, il reste saisi de la demande d’admission de celle-ci. Il est toutefois possible de regretter que la Cour de cassation n’ait pas saisi l’occasion qui se présentait à elle pour affirmer explicitement que le juge-commissaire était tenu de surseoir à statuer sur l’admission de créance, une fois qu’il a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour statuer sur la contestation.
Du reste, cet arrêt est l’occasion de souligner combien le régime de l’admission de créance paraît complexe. Comme indiqué, on peut ne pas être convaincu de l’opportunité de priver le juge-commissaire de la possibilité de statuer sur l’admission d’une créance lorsque la contestation n’est pas sérieuse, même lorsqu’il n’a pas la compétence pour statuer sur la contestation. En somme, il serait peut-être opportun de laisser pleinement le juge-commissaire statuer comme juge de l’évidence.
Par ailleurs, les difficultés relatives au sursis à statuer montrent une nouvelle fois la complexité de l’office du juge-commissaire dans la procédure d’admission des créances. Une simplification pourrait consister à aligner le régime des décisions prises en raison d’une incompétence ou d’une difficulté sérieuse sur celui des instances en cours à l’ouverture de la procédure collective. Lorsqu’une instance est déjà en cours, le juge-commissaire doit se dessaisir. La juridiction déjà saisie constate et fixe alors la créance (C. com., art. L. 622-22) et sa décision est inscrite sur l’état des créances (C. com., art. R. 624-9 et R. 624-11). Il serait sûrement plus simple de laisser le juge compétent pour trancher la difficulté statuer également sur son admission. Sa décision serait alors portée à l’état des créances, comme cela est déjà le cas lorsqu’une instance est déjà en cours.
Com. 11 déc. 2024, F-B, n° 23-16.532
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