Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme

Dans un arrêt Spivak c/ Ukraine rendu le 5 juin 2025, la Cour strasbourgeoise caractérise plusieurs violations de droits issus de la Convention européenne des droits de l’homme concernant une personne ayant fait l’objet d’une hospitalisation psychiatrique d’office.

L’actualité des soins psychiatriques sans consentement a été assez dense ces derniers mois avec plusieurs décisions intéressantes précisant les contours de cette matière aussi technique que subtile (sur l’importance de l’orientation du patient après la période d’observation et de soins, Civ. 1re, 4 juin 2025, n° 24-10.918 F, Dalloz actualité, 11 juin 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention, Civ. 1re, 9 avr. 2025, n° 23-23.219 F-D, Dalloz actualité, 6 mai 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’irrégularité du placement en UMD, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 24-10.643 F-B, Dalloz actualité, 14 avr. 2025, obs. E. Roumeau ; D. 2025. 537 ; sur la fuite du patient, Civ. 1re, 19 mars 2025, n° 23-23.255 F-B, Dalloz actualité, 27 mars 2025, obs. C. Hélaine ; sur l’abrogation partielle de l’art. L. 3222-5-1 CSP, dans sa rédaction de 2022, Cons. const. 5 mars 2025, n° 2024-1127 QPC, Dalloz actualité, 11 mars 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 673 , note V. Tellier-Cayrol ).

C’est dans ce contexte d’une actualité chargée que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 5 juin 2025 une décision fort intéressante dans l’affaire Spivak c/ Ukraine. L’arrêt est accompagné d’un communiqué de presse en raison des violations de plusieurs droits fondamentaux protégés au titre de la Convention. La décision n’existe toutefois qu’en langue anglaise. Aussi, certains passages de l’arrêt seront cités dans cette langue afin d’être correctement étudiés à l’aune du communiqué précité pour en étudier au mieux la substance.

Reprenons les faits pour comprendre comment s’est noué le problème devant les juridictions ukrainiennes. M. Spivak a été arrêté et inculpé du chef de tentative d’homicide en décembre 2011. Au moment de son arrestation, l’intéressé était dans un état de « profonde détresse émotionnelle » (l’arrêt en langue anglaise précisant in extenso que « he was found in a state of severe emotional distress and alcohol intoxication, covered in blood and with physical injuries », pt n° 5, nous soulignons). C’est cette situation qui a conduit à son hospitalisation d’office, le 6 décembre 2012, dans un établissement dédié de haute sécurité, l’hôpital psychiatrique de Dnipro.

En mars 2013, un trouble organique de la personnalité est diagnostiqué chez le patient concerné. Les juridictions ukrainiennes ont prononcé, à chaque fois que l’hôpital souhaitait poursuivre les traitements, la continuation de ceux-ci. Il faut préciser, à ce stade, que l’intéressé n’était pas présent lors des audiences. Un autre point important réside dans l’administration d’office de médicaments, à savoir des neuroleptiques. Les conditions de l’hospitalisation décrites par M. Spivak étaient, de plus, difficiles avec notamment une surpopulation de l’établissement, un accès complexe à l’hygiène ou encore une forte promiscuité entre patients.

Ce n’est que le 13 octobre 2014 que le tribunal de district compétent a refusé d’approuver la prolongation supplémentaire de l’hospitalisation d’office. M. Spivak avait pu se rendre à cette audience, contrairement aux précédentes. Le 28 octobre suivant, le patient put sortir de l’établissement de haute sécurité dans lequel il avait été placé, soit quatre jours après le caractère définitif de la décision refusant la prolongation de l’hospitalisation.

La requête devant la Cour européenne des droits de l’homme a été introduite le 23 avril 2015.

En 2016, M. Spivak a, par la suite, fait assigner l’hôpital dans lequel il a été interné (pts nos 61 à 67 de l’arrêt). En résulte un arrêt rendu par la cour d’appel compétente le 9 avril 2019 qui a condamné l’établissement de soins psychiatriques à régler une somme de 256 € pour l’irrégularité de son internement entre les 24 et 28 octobre 2014 seulement, i.e. à partir du moment où la décision du 13 octobre 2014 est devenue définitive.

L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 5 juin 2025 dans l’affaire Spivak c/ Ukraine est l’occasion de plusieurs rappels intéressants tant sur le droit à la liberté et à la sûreté que sur l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants.

Sur le droit à la liberté et à la sûreté

La violation de l’article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ne faisait guère de doute en l’espèce. Il n’était, en effet, pas contesté que l’hospitalisation sans consentement qui s’était prolongée après le 24 octobre 2014 ne reposait sur aucune base légale puisqu’une décision ordonnait la remise en liberté du patient à cette date (« the Court notes the national courts’ findings that his detention in hospital during that period was unlawful as it lacked any legal basis », pt n° 130 de l’arrêt, nous soulignons). Cette violation correspond, en outre, difficilement à la somme de 256 € qui a été allouée par les juridictions ukrainiennes en ce qu’il s’agit d’une atteinte grave au droit à la liberté (pt n° 127 de l’arrêt).

La question cristallisant davantage de doutes se concentrait sur l’article 5, § 4, qui concerne le contrôle de la légalité de l’hospitalisation sans consentement de M. Spivak. La Cour note une insuffisance dudit contrôle opéré par les différents juges qui ont eu à connaître de son cas. 

Il faut, effectivement, remarquer qu’une série d’indices concordants pouvaient laisser présager un cas de violation de cet article de la Convention :

  • les juges ayant refusé la remise en liberté de M. Spivak n’ont pas entendu l’intéressé (v. le texte anglais de la décision : « the District Court made its decisions without seeing the applicant in person », pt n° 145, nous soulignons). C’est une réalité qui n’est malheureusement pas nécessairement cantonnée à l’Ukraine. Il reste souvent délicat de procéder aux auditions des personnes hospitalisées sans leur consentement. En France, toutefois, des crans de sécurité existent pour pallier l’impossibilité d’audition de l’intéressé sur présentation d’un certificat médical, l’avocat du patient étant alors présent à l’audience (v. par ex., art. L. 3211-12-2 I, al. 2 ; III, al. 6 et 7).
  • Les juges ont, en outre, reçu les observations de l’hôpital sans les soumettre à un examen critique (v. le texte anglais, « there is no indication that, until 13 October 2014, the District Court had critically assessed the Dnipro hospital’s submissions before granting its requests for permission to continue the compulsory treatment the applicant », pt n° 142, nous soulignons). Il est effectivement nécessaire que le magistrat puisse apprécier pleinement les observations et, surtout, juger si elles ont été correctement entreprises. On rappellera, à ce titre, qu’en France, le juge ne peut pas porter d’appréciation médicale sur lesdits certificats (Civ. 1re, 8 févr. 2023, n° 22-10.852 F-B, Dalloz actualité, 17 févr. 2023, obs. C. Hélaine). En revanche, il doit en apprécier le caractère régulier et circonstancié, ce qui est déjà une approche critique.
  • Ces différents problèmes sont, en outre, répandus en Ukraine ainsi qu’en témoigne le rapport de la médiatrice compétente sur ces questions (v. les obs. reproduites dans l’arrêt en langue anglaise, « explicitly stated that depriving patients of their right to participate in court hearings during the consideration of their cases constituted a systemic problem », pt n° 147, nous soulignons). Nous l’aurons compris, la difficulté concerne davantage la structure même du droit ukrainien qui ne permet pas à l’intéressé de pouvoir procéder à la remise en cause de son hospitalisation lui-même.

La violation de l’article 5, § 4, de la Convention impliquera une évolution législative dans cet État à plus ou moins brève échéance eu égard au contexte géopolitique tendu. En France, le problème ne se pose pas avec l’article L. 3211-12 qui prévoit à son 1° que la saisine peut être formée par le patient lui-même. Ce placement au fronton de la disposition légale permet de mettre à l’abri le droit français.

Quoiqu’il en soit, la rédaction de l’arrêt Spivak c/ Ukraine pourra utilement résonner comme une forme d’avertissement sur le degré d’exigence habituel déployé pour le contrôle des soins psychiatriques sans consentement. En tant que mesures privatives de liberté, celles-ci doivent non seulement être contrôlées mais surtout être correctement contrôlées. Il peut tout à fait arriver que des États ayant des dispositifs légaux plus protecteurs que l’Ukraine soient mis en défaut, notamment par l’insuffisance des moyens mis à disposition des établissements de santé. Voici donc un rappel utile de l’importance de la thématique pour les pouvoirs publics.

La violation de l’article 3 de la Convention prolonge ce raisonnement.

Sur l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants

Il n’était pas contesté que M. Spivak s’est vu administrer divers neuroleptiques pendant son séjour en soins psychiatriques sans consentement (v. le texte anglais de l’arrêt à ce sujet, « The Court notes that in the present case the administration of neuroleptics in various forms and against the applicant’s will was not disputed by the Government and is confirmed by the applicant’s medical file », pt n° 73, nous soulignons). Cependant, le patient indiquait ne pas avoir pu profiter d’un cadre législatif suffisant pour contester cette administration. Pour que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme soit respecté, un traitement médical obligatoire ne peut en effet que faire l’objet d’un contrôle strict afin d’éviter tout abus (pt n° 176 de l’arrêt, in fine).

Or, le droit ukrainien ne permettait pas de contester, effectivement du moins, une décision judiciaire ordonnant le traitement recommandé par l’hôpital ayant accueilli M. Spivak. Le Gouvernement estimait qu’un contrôle était possible notamment en informant le parquet de pratiques arbitraires en la matière. L’arrêt du 5 juin 2025 fait preuve de pragmatisme en relevant qu’aucune donnée versée aux débats permet de s’assurer de la réalité effective d’une telle possibilité de contrôle (v. le texte anglais de la décision complétant sur ce point le communiqué, « In any event, the Government have not provided any examples of a successful complaint having ever been successfully lodged by an inmate of a psychiatric hospital about his or her psychiatric treatment or any other issue », pt n° 187, nous soulignons). L’amature solide de vérification d’un traitement médical obligatoire ne se discute que peu pour que l’interdiction des traitements dégradants puisse déployer ses pleins effets. La violation de l’article 3 était, en ce sens, inévitable dans le contexte du traitement administré à M. Spivak (comp. concernant l’isolement des personnes hospitalisées d’office, CEDH 19 févr. 2015, MS c/ Croatie, n° 75450/12).

L’hospitalisation sans consentement s’est, de plus, déroulée dans des conditions délicates puisque les faits témoignent d’une surpopulation qui n’était d’ailleurs pas contestée par le gouvernement ukrainien (v. l’arrêt anglais, « throughout his stay in the Dnipro hospital, he had between 2.09 square metres and 2.2 square metres of personal space in the cells in which he was kept », pt n° 204, nous soulignons ; comp. pt n° 205 sur l’accès à l’hygiène). En résulte donc une seconde violation de l’article 3 de la Convention (pts nos 204 à 207). Celle-ci implique dans tous les États une surveillance très attentive de l’évolution des capacités d’accueil et de la qualité dudit accueil au sein des établissements concernés afin de préserver la bonne interdiction des traitements dégradants.

La violation de l’article 13 concernant le droit à un recours effectif se déduit de l’ensemble des observations précédentes. On notera que la Cour n’y consacre que quatre paragraphes (pts nos 208 à 211 de l’arrêt en anglais). Comme nous l’avons déjà relevé plus haut, c’est l’architecture même du droit ukrainien qui ne propose pas un cadre suffisant en la matière qui est en cause. 

La satisfaction équitable de l’article 41 attribuée à M. Spivak a été fixée à une somme de 25 000 € (pt n° 215) afin de réparer son préjudice moral. Celui-ci résulte évidemment tant de son hospitalisation contrôlée de manière insuffisante mais également de l’administration de neuroleptiques sans possibilité de remise en cause de ce traitement et des conditions d’hospitalisation déficientes.

Voici, en somme, un arrêt intéressant de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il ne vient, toutefois, pas ébranler l’architecture législative mise en place en France qui préserve le droit du patient à remettre en question lui-même son hospitalisation. La violation de l’article 5 reste donc, au moins sur ce volet, assez éloignée de nos contrées. Les enseignements concernant l’article 3 demeurent connus et impliquent une attention particulière portée aux conditions d’accueil des patients hospitalisés contre leur volonté.

 

CEDH 5 juin 2025, Spivak c/ Ukraine, n° 21180/15 (en anglais)

par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseille

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