L’essor progressif de l’amiable en assurances
L’amiable poursuit son essor en assurances. La récente publication d’une recommandation sur le traitement des réclamations et les propositions visant à étendre les compétences de la Médiation sont l’occasion d’une évaluation de son ancrage.
Le Médiateur de l’assurance évoque un « choc de saisines » pour décrire son intense activité en 2023 (LMA, Rapport d’activité, 2023, p. 10). Issu des initiatives volontaristes des assureurs (B. Beigner et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 4e éd., LGDJ, 2021, p. 693), l’amiable est en pleine phase de maturation en assurances. Au juger, l’essor progressif de l’amiable est traversé par deux dynamiques contradictoires, révélatrices d’une forme de crise de l’âge mûr. Si des réformes de la trempe de la recommandation du 2 juillet 2024 favorisent un meilleur ancrage d’une justice consensuelle (L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 10e éd., 2017, LexisNexis, n° 103) en assurance, cette dernière est mise à mal par des défis venus d’ailleurs.
Les ressorts de l’essor
Les vertus de l’amiable
L’ancrage de l’amiable en assurances doit à sa vertu et à ses charmes (P. Baillot, Les charmes discrets de la médiation de l’assurance, RGDA 2016. 466). Poursuivant un objectif d’efficacité, le régime du traitement des réclamations s’est considérablement étoffé. Signe de satisfecit, deux ans après la dernière réforme (ACPR, Recommandation 2022-R-01 du 9 mai 2022 sur le traitement des réclamations), la recommandation du 2 juillet 2024 n’a pas réaménagé le dispositif jusqu’alors en vigueur. Intimement liée à la protection des assurés, la procédure de l’amiable est soumise à une règlementation vertueuse, marquée par trois tendances majeures. Tout d’abord, le principe du nécessaire maintien du lien entre l’assuré et son assureur, en ce que la saisine du Médiateur est subsidiaire à l’introduction d’une réclamation auprès de l’assureur. Dès lors, une réclamation apparaît comme un accident de parcours dans une relation contractuelle appelée à durer (C. Chainais, F. Ferrand, S. Guinchard et L. Mayer, Procédure civile. Droit commun du procès civil, MARD et arbitrage, 36e éd., Dalloz, 2022, n° 2371, p. 1739). Ensuite, l’attractivité de l’amiable a été facilitée autant par l’exigence d’une information claire sur les procédures de réclamation et de médiation, la possibilité d’une saisine par voie électronique que par la réduction du délai de traitement interne des réclamations, qui a été réduit à deux mois. Enfin, la double vertu curative et préventive de l’amiable en assurance constitue un trait majeur de sa règlementation vertueuse. La dimension pédagogique de l’amiable (J. Bigot, V. Heuzé, J. Kullmann, L. Mayaux, R. Schulz et K. Sontag, Le contrat d’assurance, 2e éd., 2014, LGDJ, n° 2237) rendue possible par l’intense activité de communication du Médiateur de l’assurance et l’effort d’explicitation qui sous-tend la rédaction des propositions de solution, permet aux parties de mieux cerner leur différend (D. Noguéro, Assurance et médiation, RGDA 2014. 373) pour mieux le prévenir. La vertu curative de l’amiable est surtout portée par la possibilité pour le Médiateur de statuer en équité, permettant autant de tempérer la rigueur contractuelle (J. Landel, L’efficacité des systèmes de médiation en assurance au regard de la recommandation européenne de 1998, RGDA 2001. 658) que de fumer le calumet de la paix. C’est sans conteste à raison de ses multiples vertus que l’essor de l’amiable s’est vu conforté par un renfort règlementaire bienvenu.
Le préalable de l’amiable
S’il est vrai que l’assureur était déjà tenu de mettre en place un dispositif de médiation institutionnelle (C. consom., art. L. 612-1), il n’était pas pour autant astreint (autant que l’assuré d’ailleurs) à y recourir avant de saisir le juge. Or, le préalable de l’amiable présente un intérêt majeur en assurances, où plane plus que nulle part ailleurs, le spectre de la société contentieuse (L. Cadiet, Le spectre de la société contentieuse, in Écrits en hommage à Gérard Cornu, PUF, 1994, p. 29-50). Et pourtant, le processus global de consécration d’un préalable de l’amiable s’est décliné en dents de scie. Rétorqué dans sa formulation issue du décret du 11 décembre 2019 (CE 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002, Dalloz actualité, 4 oct. 2022, obs. M. Barba ; Lebon
; AJDA 2022. 1817
; D. 2022. 1912
; ibid. 2096, entretien M. Barba
; ibid. 2023. 571, obs. N. Fricero
; Rev. prat. rec. 2023. 34, chron. B. Gorchs-Gelzer
), le principe du préalable de l’amiable a été consacré par un décret du 11 mai 2023. Désormais, le recours à une tentative de médiation est préalable à la saisine du juge pour tous les litiges n’excédant pas 5000 € (C. pr. civ., art. 750-1), condition à laquelle de nombreux litiges assurantiels répondent.
Cependant, il faudrait peut-être tempérer l’incidence réelle de la consécration du préalable obligatoire en assurances. Le recours à l’amiable peut dépendre des facteurs autres que la seule exigence légale (N. Gharbia, Abrogation du préalable amiable obligatoire : les conséquences pour la Médiation de l’Assurance, La Tribune de l’assurance, 2 nov. 2022) et notamment du type de dommage (préférence étant accordée à la voie judiciaire pour les sinistres importants). Quoi qu’il en soit, le décret précité a pour mérite de consacrer par l’aiguillon de la contrainte, le principe de l’amiable dont l’essor se heurte à des défis structurels.
Les défis de l’essor
L’extension discutable de la compétence personnelle du Médiateur
La crise de l’assurance des collectivités locales a entraîné une extension inopportune de la compétence personnelle du Médiateur de l’assurance, de telle sorte que l’on peut se demander si, pris au piège de son succès, l’amiable ne serait pas en proie à la tentation de la démesure (Y. Quiniou, L’inquiétante tentation de la démesure : l’homme face à la nature et à lui-même, L’Harmattan, 2020). À la faveur d’un accord entre la profession et le ministère de l’Économie, formalisé par un communiqué de presse (le droit souple étant ici poussé à son paroxysme), le Médiateur s’est vu confié une compétence relative aux sinistres des collectivités locales (G. Dauvergne, Arnaud Chneiweiss, Médiateur de l’Assurance, : « Avec les collectivités locales, nous aurons un rôle d’apaisement », L’Argus de l’assurance, 29 sept. 2023). Un rapport parlementaire a par la suite proposé l’extension de la compétence du Médiateur à l’accompagnement des collectivités locales dépourvues de solution assurantielle (J.-F. Husson, Rapport d’information sur les problèmes assurantiels des collectivités territoriales, Sénat, mars 2024, p. 89). L’on peut relever tout d’abord la dénaturation assumée de l’essence de la Médiation, qui relève de la catégorie des litiges à la consommation, à laquelle échappe un différend entre une collectivité locale et son assureur. Il est aussi étonnant que la difficulté à s’assurer intègre le giron de la Médiation alors que le Bureau central de tarification (BCT), spécialisé dans la gestion de la non-assurance, (Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, 14e éd, Dalloz, 2017, n° 915, p. 663) existe bel et bien. Mais plus grande est la question des aptitudes du Médiateur à résorber la crise.
À dire vrai, l’assurabilité des collectivités locales pose « une question fondamentale […] sans qu’une réponse efficace n’y soit apportée » (J.-S. Bagendabanga, La réforme de l’assurance des émeutes : le régime des catastrophes naturelles comme modèle, Dalloz actualité, 22 mai 2024) L’extension de la compétence du Médiateur est, elle aussi, une fausse solution à un vrai problème. Le désamour entre les collectivités locales et leurs assureurs ne résulte pas tant des modalités d’application du contrat mais bien des conditions tendues du marché, entraînant au mieux des couvertures précaires en contrepartie des tarifs élevés, et au pire une résiliation ou un refus d’assurance. Il y a comme un enjeu prudentiel de soutenabilité économique pour les assureurs, qui dépasse la bonne foi et le volontarisme de la Médiation. L’on en veut pour preuve le faible engouement des collectivités devant le Médiateur qui n’a été saisi que vingt-deux fois (J.-F. Husson, préc., p. 89.) Au fait, l’on a du mal à voir comment le Médiateur pourrait résoudre ce dilemme cornélien, d’autant plus que contrairement au BCT, ses propositions de solution ne sont pas contraignantes et que la coopération des assureurs qui se désengagent sur ce risque, ne peut être présumée. En définitive, la médiation pourrait relever d’une forme de thérapie de couple vouée à l’échec. Dans l’attente d’une solution copernicienne, le législateur pourrait s’atteler sur un obstacle pour lequel il existe des solutions évidentes.
La résistance inopportune du législateur quant à l’effet suspensif de l’amiable
Avant-gardiste, la Charte du Médiateur de l’assurance prévoit que la prescription est suspendue à compter de la notification de la recevabilité de la saisine (Charte de LMA, art. 4, al. 4). Fidèle à sa posture rebelle le code des assurances recense les causes d’interruption de la prescription (C. assur., art. L. 114-2) au nombre desquelles ne figure pas la mise en œuvre d’une instance amiable. Réfractaire à la libéralisation de la prescription, elle prohibe toute stipulation contractuelle rajoutant des causes de suspension ou d’interruption de la prescription (C. assur, art. L. 114-2).
La résistance du législateur ne se comprend pas dans la mesure où sa transigeance bénéficierait plutôt à l’assuré qui saisit la Médiation de l’assurance qui est du reste, l’une des mieux abouties. Elle prend aussi le contresens de l’objectif de l’amiable auquel il s’emploie. Il est vrai que l’on peut compter autant sur la bonne foi des assureurs, qui ont majoritairement adhéré à la Charte du Médiateur que sur la crainte du risque de réputation (R. Bigot et V. Roulet, Une assurance contre la mauvaise réputation de l’entreprise ?, in La réputation de l’entreprise, [dir.] É. Gicquiaud et K. Lemercier, Legitech, 2024) qu’impliquerait l’évocation de la prescription à la suite d’une médiation infructueuse. Toutefois, et au moins pour la force du symbole, une consécration de l’effet suspensif de la prescription est opportune, d’autant plus que l’on ne compte plus les appels du pied tous azimuts. À la suite de la Cour de cassation qui l’a maintes fois proposé, un groupe de travail a récemment suggéré que la mise en place d’une démarche amiable emporte un effet suspensif de la prescription (J. Kullmann, L. Mayaux et A. Pélissier, La prescription, Rapport de l’AIDA, 2024). Le législateur finira-t-il par abonder dans ce sens, afin de garantir un essor véritable de l’amiable en assurances ?
ACPR, Recommandation 2024-R-02 du 2 juill. 2024 sur le traitement des réclamations
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