L’évolution de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur par la loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants
La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025, dite « loi Attal », rénove la rédaction de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, relatif à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Elle cherche également à responsabiliser les parents en permettant à l’assureur d’exiger de ces derniers une participation financière à l’indemnisation du préjudice causé par leur enfant mineur.
 
                            La loi Attal n° 2025-568 du 23 juin 2025 (JO 24 juin) comprend essentiellement de nouvelles règles pénales visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Cette loi, après avoir été très largement censurée par le Conseil constitutionnel au nom du principe d’autonomie du droit pénal des mineurs (Cons. const. 19 juin 2025, n° 2025-886 DC, Dalloz actualité, 9 juill. 2025, obs. C. Tenenhaus ; JA 2025, n° 723, p. 7, obs. N. Coudurier  ; Dr. pénal 2025. Étude 14, obs. P. Bonfils), se propose de répondre à la question du traitement de la délinquance juvénile. Ce phénomène tient en effet une place centrale dans le débat public, à la suite de la surmédiatisation de faits divers impliquant des adolescents délinquants.
 ; Dr. pénal 2025. Étude 14, obs. P. Bonfils), se propose de répondre à la question du traitement de la délinquance juvénile. Ce phénomène tient en effet une place centrale dans le débat public, à la suite de la surmédiatisation de faits divers impliquant des adolescents délinquants.
Pour compléter ce nouveau dispositif pénal, le législateur a rénové la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur et institué de nouvelles règles en matière d’assurance de responsabilité.
Les apports de la loi du 23 juin 2025 à la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
Tout d’abord, le nouvel alinéa 4 de l’article 1242 du code civil (numérotation de l’ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016 ; anc. art. 1384 c. civ., Dalloz actuaitlé, 15 févr. 2016, obs. P. Guiomard) ne vise plus « le père et la mère » du mineur mais ses « parents », tenant ainsi compte des évolutions du droit de la famille en matière de filiation et d’autorité parentale. Les membres d’un couple de même sexe qui exercent conjointement l’autorité parentale se trouvent, par conséquent, soumis à la responsabilité prévue par cet article.
Par ailleurs, et c’est sans doute là l’apport principal de la réforme, la loi nouvelle fait disparaitre une condition traditionnelle de cette responsabilité du fait d’autrui : l’exigence d’une cohabitation entre les parents et l’enfant dont il s’agit de répondre.
Depuis 1804, la responsabilité des père et mère était en effet subordonnée à la constatation d’une cohabitation entre l’enfant et ses parents, à l’époque de la réalisation du fait dommageable. Cette nécessité d’une communauté de vie entre parents et enfant permettait de rendre vraisemblable la présomption de faute d’éducation, et surtout, de surveillance qui pesait alors sur les père et mère. Ainsi, la condition relative à la cohabitation était entendue comme une notion matérielle, liée à la présence physique du mineur auprès de ses parents (P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 6e éd., LexisNexis, 2023, n° 431).
Au cours du XXe siècle, les conditions de vie et d’encadrement des mineurs ont évolué. Ces derniers ont été confiés de plus en plus couramment à des tiers (colonie de vacances, internat…), et donc plus fréquemment soustraits à la surveillance directe de leurs parents. Dans le souci de répondre au besoin d’indemnisation des victimes, les magistrats ont alors modulé les contours du critère de cohabitation et construit à propos de la notion toute une casuistique jurisprudentielle parfois déconcertante (J. Julien et P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats. Responsabilité spéciale des père et mère du fait de leurs enfants, Dalloz Action, nos 2233.00 s., spéc. nos 2233.61 s. ; K. Buhler, La responsabilité civile du fait des enfants mineurs, Caen, 1999, p. 59 s.)
Puis, le célèbre arrêt Bertrand (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111, Bertrand c/ Domingues, D. 1997. 265  , note P. Jourdain
, note P. Jourdain  ; ibid. 279, chron. C. Radé
 ; ibid. 279, chron. C. Radé  ; ibid. 290, obs. D. Mazeaud
 ; ibid. 290, obs. D. Mazeaud  ; ibid. 1998. 49, obs. C.-J. Berr
 ; ibid. 1998. 49, obs. C.-J. Berr  ; RDSS 1997. 660, note A. Dorsner-Dolivet
 ; RDSS 1997. 660, note A. Dorsner-Dolivet  ; RTD civ. 1997. 648, obs. J. Hauser
 ; RTD civ. 1997. 648, obs. J. Hauser  ; ibid. 668, obs. P. Jourdain
 ; ibid. 668, obs. P. Jourdain  ) a favorisé la dématérialisation de la condition afférente à la cohabitation. Depuis, la responsabilité des parents ne repose plus sur une faute présumée dans l’éducation et la surveillance de leur enfant. Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Dès lors, peu importe que le mineur partage une communauté de vie avec ses parents ou pas, s’il s’agit non pas de présumer leur faute, mais leur responsabilité.
) a favorisé la dématérialisation de la condition afférente à la cohabitation. Depuis, la responsabilité des parents ne repose plus sur une faute présumée dans l’éducation et la surveillance de leur enfant. Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Dès lors, peu importe que le mineur partage une communauté de vie avec ses parents ou pas, s’il s’agit non pas de présumer leur faute, mais leur responsabilité.
L’exigence d’une cohabitation étant inscrite dans la loi, la jurisprudence a donc cherché à en minimiser la portée. C’est ainsi qu’elle a adopté une conception essentiellement juridique de la notion (L. Mauger-Vielpeau, La consécration de la cohabitation juridique, D. 2003. 2112  ), en retenant que la cohabitation résultait de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un d’eux (Civ. 2e, 20 juin 2000, n° 98-14.479, Schott (Mme) c/ Parisot, D. 2000. 469
), en retenant que la cohabitation résultait de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un d’eux (Civ. 2e, 20 juin 2000, n° 98-14.479, Schott (Mme) c/ Parisot, D. 2000. 469  , obs. D. Mazeaud
, obs. D. Mazeaud  ; RTD civ. 2000. 340, obs. P. Jourdain
 ; RTD civ. 2000. 340, obs. P. Jourdain  ).
).
Cette solution était très critiquée puisqu’elle déresponsabilisait le parent ne disposant pas du droit de résider habituellement avec le mineur, et qu’elle s’accordait mal avec le principe de coparentalité, que le droit de la famille a progressivement consacré.
Par un revirement de jurisprudence intervenu en 2024 (Cass., ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760, Dalloz actualité, 9 juill. 2024, obs. K. Buhler-Bonafini ; D. 2024. 1751  , note L. Perdrix
, note L. Perdrix  ; ibid. 1548, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire
 ; ibid. 1548, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire  ; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
 ; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz  ; ibid. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
 ; ibid. 751, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau  ; ibid. 852, obs. RÉGINE
 ; ibid. 852, obs. RÉGINE  ; AJ fam. 2024. 467, obs. J. Houssier
 ; AJ fam. 2024. 467, obs. J. Houssier  ; RTD civ. 2024. 628, obs. A.-M. Leroyer
 ; RTD civ. 2024. 628, obs. A.-M. Leroyer  ; ibid. 897, obs. P. Jourdain
 ; ibid. 897, obs. P. Jourdain  ), la Cour de cassation a finalement considéré que la notion de cohabitation doit être entendue comme « la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ». Elle a ainsi fait de cette exigence légale une condition, non plus autonome, mais dépendante de l’exercice de l’autorité parentale, un prolongement de celui-ci. En l’espèce, le père d’un mineur de dix-sept ans, auteur de multiples incendies volontaires, encourait bien une condamnation, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, même s’il ne faisait qu’exercer un droit d’hébergement au moment des infractions commises, sans avoir le droit de résider habituellement avec son fils.
), la Cour de cassation a finalement considéré que la notion de cohabitation doit être entendue comme « la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ». Elle a ainsi fait de cette exigence légale une condition, non plus autonome, mais dépendante de l’exercice de l’autorité parentale, un prolongement de celui-ci. En l’espèce, le père d’un mineur de dix-sept ans, auteur de multiples incendies volontaires, encourait bien une condamnation, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil, même s’il ne faisait qu’exercer un droit d’hébergement au moment des infractions commises, sans avoir le droit de résider habituellement avec son fils.
La loi Attal parachève cette épopée jurisprudentielle en supprimant formellement la condition relative à la cohabitation au sein de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur. Aujourd’hui, les parents sont solidairement tenus de répondre des préjudices occasionnés par leur enfant, dès lors qu’ils ont le droit d’exercer leur autorité parentale, même s’ils ne disposent pas du droit de résider habituellement avec l’enfant parce qu’ils sont séparés.
Cette solution est très avantageuse pour les victimes de mineurs, puisqu’elle facilite l’identification du ou des parents responsables ainsi que leur solidarité. Elle est toutefois redoutable pour les parents qui se trouvent aujourd’hui systématiquement responsables, alors même qu’ils ne sont pas tenus de s’assurer. Leur responsabilité ne cessera que s’ils sont privés de l’exercice de l’autorité parentale, ce qui est exceptionnel. Elle cessera aussi dès lors que leur enfant sera confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, comme le précise le nouvel alinéa 4 de l’article 1242 du code civil. En effet, si les parents de mineurs placés conservent leur autorité parentale, celle-ci se trouve forcément limitée par le jeu de ce placement (C. civ., art. 375-7). Dès lors, ils ne répondent plus de leur enfant sur le fondement de l’article 1242, alinéa 4, du code civil.
En pareille circonstance, le « gardien » du mineur, qui a officiellement reçu la mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, doit répondre des dommages causés par celui-ci, par application de la responsabilité générale du fait d’autrui visée par l’article 1242, alinéa 1, du code civil (Crim. 10 oct. 1996, n° 95-84.186, D. 1997. 309  , note M. Huyette
, note M. Huyette  ; 15 juin 2000, n° 99-85.240, D. 2001. 653
 ; 15 juin 2000, n° 99-85.240, D. 2001. 653  , note M. Huyette
, note M. Huyette  ; Civ. 2e, 9 déc. 1999, n° 97-22.268, D. 2000. 713
 ; Civ. 2e, 9 déc. 1999, n° 97-22.268, D. 2000. 713  , note A.-M. Galliou-Scanvion
, note A.-M. Galliou-Scanvion  ; RDSS 2000. 424, note E. Alfandari
 ; RDSS 2000. 424, note E. Alfandari  ; RTD civ. 2000. 338, obs. P. Jourdain
 ; RTD civ. 2000. 338, obs. P. Jourdain  ; 20 janv. 2000, n° 98-17.005, D. 2000. 571
 ; 20 janv. 2000, n° 98-17.005, D. 2000. 571  , note M. Huyette
, note M. Huyette  ; RDSS 2000. 420, obs. E. Alfandari
 ; RDSS 2000. 420, obs. E. Alfandari  ; ibid. 431, obs. J.-M. Lhuillier
 ; ibid. 431, obs. J.-M. Lhuillier  ; RTD civ. 2000. 588, obs. P. Jourdain
 ; RTD civ. 2000. 588, obs. P. Jourdain  ; 22 mai 2003, n° 01-15.311, D. 2004. 1342
 ; 22 mai 2003, n° 01-15.311, D. 2004. 1342  , obs. P. Jourdain
, obs. P. Jourdain  ). Ainsi, la responsabilité du « gardien » du mineur prend le relai de la responsabilité des parents, ces deux responsabilités étant alternatives (en ce sens, Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-15.606, AGF c/ Association de la région havraise pour l’enfance et l’adolescence en difficultés, D. 2002. 2750, et les obs.
). Ainsi, la responsabilité du « gardien » du mineur prend le relai de la responsabilité des parents, ces deux responsabilités étant alternatives (en ce sens, Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-15.606, AGF c/ Association de la région havraise pour l’enfance et l’adolescence en difficultés, D. 2002. 2750, et les obs.  , note M. Huyette
, note M. Huyette  ; RDSS 2003. 118, obs. E. Alfandari
 ; RDSS 2003. 118, obs. E. Alfandari  ; ibid. 127, obs. J.-M. Lhuillier
 ; ibid. 127, obs. J.-M. Lhuillier  ; RTD civ. 2002. 825, obs. P. Jourdain
 ; RTD civ. 2002. 825, obs. P. Jourdain  ; Crim. 18 mai 2005, n° 03-87.447).
 ; Crim. 18 mai 2005, n° 03-87.447).
La jurisprudence devra toutefois préciser les conditions de ce relai dans certaines circonstances. On songe notamment aux cas où la décision judiciaire ou administrative de placement auprès d’un tiers n’investit pas celui-ci du pouvoir d’organiser, de contrôler et de diriger le mode de vie du mineur, mais d’une mission plus limitée (par ex., mesure d’AEMO avec placement séquentiel du mineur, alternant une prise en charge par le service éducatif, et par les parents, art. 375-3, 4°, c. civ.). On peut penser que la responsabilité parentale, aujourd’hui essentiellement axée sur l’autorité des parents, devrait perdurer en pareille circonstance. À l’inverse, celle du tiers gardien devrait être exclue faute d’une autorité suffisante sur le mineur.
Quoi qu’il en soit, cette articulation est harmonieuse : les deux systèmes de responsabilité sont aussi favorables l’un que l’autre à la victime d’un mineur, puisqu’il s’agit de deux cas de responsabilité objective, sans faute, qui ne cèdent que devant la force majeure ou la faute commise par la victime. C’est ce que précise le nouvel article 1242, alinéa 4, lorsqu’il vise la responsabilité « de plein droit » des parents. Ce faisant, la loi Attal ne fait que codifier une solution depuis longtemps admise en jurisprudence depuis l’arrêt Bertrand (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 94-21.111 P, préc.>).
On regrette que ce toilettage de l’article consacré à la responsabilité des parents n’ait pas clarifié la condition tenant au fait dommageable commis par le mineur. Depuis l’arrêt Fullewarth (Cass., ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 ; v. aussi, l’arrêt Levert, Civ. 2e, 10 mai 2001, n° 99-11.287, Levert c/ GMF, D. 2001. 2851, et les obs.  , rapp. P. Guerder
, rapp. P. Guerder  , note O. Tournafond
, note O. Tournafond  ; ibid. 2002. 1315, obs. D. Mazeaud
 ; ibid. 2002. 1315, obs. D. Mazeaud  ; RDSS 2002. 118, obs. F. Monéger
 ; RDSS 2002. 118, obs. F. Monéger  ; RTD civ. 2001. 601, obs. P. Jourdain
 ; RTD civ. 2001. 601, obs. P. Jourdain  ; Cass., ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, D. 2003. 231
 ; Cass., ass. plén., 13 déc. 2002, n° 00-13.787, D. 2003. 231  , note P. Jourdain
, note P. Jourdain  ), la jurisprudence répète que la responsabilité des parents se trouve enclenchée dès lors que le mineur a commis un fait causal dans la production du dommage. Autrement dit, la victime n’a pas à démontrer que l’on peut lui attribuer un fait générateur de responsabilité (même si cela sera souvent le plus souvent le cas en pratique). La loi du 23 juin 2025 ne remet pas en cause cette solution jurisprudentielle, pourtant très critiquée (les derniers projets de réforme de la responsabilité civile proposent d’exiger un fait générateur de responsabilité de la part du mineur, projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017 par la chancellerie, art. 1245 ; Proposition de loi n° 678, portant réforme de la responsabilité civile, déposée au Sénat le 20 juill. 2020, art. 1244). Il s’agit là d’une occasion manquée, tant on peut trouver incohérent de rendre des parents civilement responsables d’un dommage provoqué par leur enfant dont ils n’auraient pas été responsables s’ils avaient été poursuivis au titre de leur responsabilité personnelle !
), la jurisprudence répète que la responsabilité des parents se trouve enclenchée dès lors que le mineur a commis un fait causal dans la production du dommage. Autrement dit, la victime n’a pas à démontrer que l’on peut lui attribuer un fait générateur de responsabilité (même si cela sera souvent le plus souvent le cas en pratique). La loi du 23 juin 2025 ne remet pas en cause cette solution jurisprudentielle, pourtant très critiquée (les derniers projets de réforme de la responsabilité civile proposent d’exiger un fait générateur de responsabilité de la part du mineur, projet de réforme de la responsabilité civile, présenté le 13 mars 2017 par la chancellerie, art. 1245 ; Proposition de loi n° 678, portant réforme de la responsabilité civile, déposée au Sénat le 20 juill. 2020, art. 1244). Il s’agit là d’une occasion manquée, tant on peut trouver incohérent de rendre des parents civilement responsables d’un dommage provoqué par leur enfant dont ils n’auraient pas été responsables s’ils avaient été poursuivis au titre de leur responsabilité personnelle !
Finalement la loi Attal ne propose qu’un toilettage de la responsabilité civile des parents, là où on attendait une réforme plus profonde. La véritable nouveauté apportée par la réforme, laquelle poursuit un objectif de responsabilisation accrue des parents de mineur délinquant, concerne le droit des assurances.
La participation des parents à l’indemnisation procurée par l’assureur de responsabilité
La loi du 23 juin 2025 permet, à certaines conditions, aux assureurs de faire participer les parents assurés à la réparation financière des dommages causés par leur enfant. Si l’assurance de responsabilité civile n’est pas obligatoire pour les parents d’enfants mineurs, elle est aujourd’hui très répandue et couvre la responsabilité du fait d’autrui visée par l’article 1242 du code civil.
En effet, selon l’alinéa 1 de l’article L. 121-2 du code des assurances, dont les dispositions sont impératives (v. par ex., Civ. 1re, 15 juin 2000, n° 98-21.502) : « l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». Par conséquent, l’assureur doit garantir toutes les fautes commises par la personne dont l’assuré est responsable, y compris celles constituant des infractions pénales (Civ. 1re, 12 mars 1991, n° 88-12.441).
L’étendue de la garantie promise par l’assureur peut être aménagée mais, d’après la jurisprudence, le texte interdit de prévoir des clauses d’exclusion de garantie subjectives, liées à l’identité ou au comportement de l’auteur du fait dommageable, dont l’assuré doit répondre. Ainsi, l’assureur ne peut se prévaloir d’une clause de la police excluant les dommages intentionnellement causés, notamment en cas d’actes criminels (Civ. 1re, 3 févr. 1993, n° 90-19.209, Lhermitte c/ Groupe Drouot, D. 1993. 49  ; Civ. 2e, 30 juin 2011, n° 09-14.227, D. 2012. 1980, obs. H. Groutel
 ; Civ. 2e, 30 juin 2011, n° 09-14.227, D. 2012. 1980, obs. H. Groutel  ; RGDA 2011. 1104, obs. J. Bigot). Seules les clauses s’attachant à des circonstances objectives, indépendantes de l’analyse de l’intention de l’auteur du préjudice, peuvent être opposées à l’assuré (J.-Cl. Resp. civ. et assur., v° Assurances de dommages, par M. Asselain, fasc. 510-10, § 24).
 ; RGDA 2011. 1104, obs. J. Bigot). Seules les clauses s’attachant à des circonstances objectives, indépendantes de l’analyse de l’intention de l’auteur du préjudice, peuvent être opposées à l’assuré (J.-Cl. Resp. civ. et assur., v° Assurances de dommages, par M. Asselain, fasc. 510-10, § 24).
Par conséquent, l’assurance s’avère être un outil efficace pour les parents civilement responsables de leur enfant mineur, notamment lorsque le préjudice causé par ce dernier est la conséquence d’une infraction pénale. Mais le rôle de l’assurance confère à la sanction financière imposée aux parents responsables un caractère abstrait, ce qui favorise une certaine déresponsabilisation de ces derniers.
C’est précisément ce phénomène que la loi Attal entend limiter à l’égard de parents défaillants en réformant l’article L. 121-2 du code des assurances. Dorénavant, « lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa… [de l’] article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 € » (C. assur., art. L. 121-2, al. 2).
Cette tentative de responsabilisation reste timide. En effet, la participation financière du parent est subordonnée à l’existence d’un lien entre le dommage causé par l’enfant, et sa condamnation sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal. Celle-ci est encourue lorsque le parent s’est soustrait, sans motif légitime, à ses obligations légales « au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur » (C. pén., art. 227-17). Or, il sera probablement délicat d’établir que le préjudice causé par le mineur est rattaché au manquement de son parent à ses obligations légales.
Enfin, sera-t-il possible, pour les parents, d’échapper à cette participation financière ? La loi Attal prévoit que « toute clause des contrats d’assurance excluant systématiquement l’application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite » (C. assur., art. L. 121-2, al. 3). Ainsi, la porte n’est pas fermée à un aménagement contractuel de cette exclusion et il reviendra à la jurisprudence d’en encadrer les limites.
Loi n° 2025-568, 23 juin 2025, JO 24 juin
par Karine Buhler Bonafini, Maître de conférences Université de Caen, Membre de l’Institut Caennais de Recherche Juridique-ICReJ (UR 967)
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